EXEMPTION DE L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 700.02(1) ET 701.02(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Era Helicopters, Post Office Box 6550, Lake Charles, LA 70606 USA, titulaire du certificat canadien d'exploitant aérien étranger n° F‑10959, des exigences énoncées aux paragraphes 700.02(1) et 701.02(1) du Règlement de l'aviation canadien spécifiquement et exclusivement des exigences visant à se conformer aux conditions particulières du certificat canadien d’exploitant aérien étranger traitant des régions d’exploitation autorisées, comme le stipule l'alinéa 701.08f)i) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

Le paragraphe 700.02(1) stipule qu'il est interdit d'exploiter un service de transport aérien à moins d'être titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne qui autorise l'exploitation d'un tel service et de se conformer à ses dispositions.

Le paragraphe 701.02(1) stipule qu'il est interdit à toute personne d'utiliser un aéronef au Canada à moins qu'elle ne se conforme aux conditions du certificat canadien d'exploitant aérien étranger qui lui a été délivré par le ministre en application de l’article 701.07 du RAC.

Objet

La présente exemption vise à permettre à Era Helicopters, bien que cette entreprise ne soit pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne canadien, d’assurer un service aérien commercial au Canada, pendant la période allant du 11 juin jusqu’au 31 juillet 2007, au nom de Shell Canada et de son installation extracôtière de Tuktoyaktuk (T.N.‑O.). Era Helicopters utilisera son hélicoptère Bell 412, portant l’immatriculation N168EH et le numéro de série 33058 (ou autre), pour transporter des passagers ainsi que du fret à destination et en provenance du navire de prospection pétrolière de Shell Canada se trouvant actuellement au large de Tuktoyaktuk (T.N.‑O.), en vue de la préparation de ce navire pour un voyage dans les eaux de l’Alaska, dans le cadre d’activités estivales de prospection pétrolière.

La présente exemption permet à Era Helicopters de voler entre Tuktoyaktuk (T.N.‑O.) et d’autres destinations canadiennes pendant une période d’environ 45 jours avant le déplacement du navire de forage vers les eaux des États‑Unis.

Application

La présente exemption s'applique à Era Helicopters pendant l’utilisation d’un (1) hélicoptère Bell 412 immatriculé aux États‑Unis sous le numéro N168EH et portant le numéro de série 33058 (ou autre), afin d'assurer un service aérien commercial au Canada, au nom de Shell Canada et de son installation extracôtière de Tuktoyaktuk, pour transporter des passagers ainsi que du fret à destination et en provenance du navire de prospection pétrolière de Shell Canada se trouvant actuellement au large de Tuktoyaktuk, en vue de la préparation de ce navire pour un voyage dans les eaux de l’Alaska, dans le cadre d’activités estivales de prospection pétrolière. Ces vols auront lieu pendant la période allant du 11 juin jusqu’au 31 juillet 2007, au besoin.

Conditions

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Aucune modification portant sur l’utilisation ou le type d’aéronef ne doit être apportée par Era Helicopters, sauf en cas d’urgence, sans avoir obtenu d’abord l'autorisation du ministre.
  2. Les activités permises par la présente exemption sont soumises aux limites de performances prescrites dans le manuel de vol de l'aéronef approuvé et associé au manuel d'utilisation de l’aéronef et au certificat de navigabilité de l'aéronef utilisé.
  3. Era Helicopters doit être en possession d'un permis, d'un certificat, d'une licence ou de tout autre document satisfaisant valide délivré par son État d'immatriculation et autorisant les activités pour lesquelles la présente exemption temporaire est accordée.
  4. Il incombe à Era Helicopters de se conformer à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et d'obtenir les permis nécessaires pour le transport de marchandises dangereuses en vertu de la présente exemption.
  5. Rien dans la présente exemption n’est prévu pour soustraire Era Helicopters à l’obligation de se conformer aux dispositions comprises dans les documents d'aviation canadiens qui ont été délivrés en vertu de la Loi sur l'aéronautique.
  6. Era Helicopters doit se conformer à toutes les conditions et les spécifications d'exploitation, sauf celles traitant des secteurs d’activités autorisés, stipulés dans le certificat canadien d'exploitant aérien étranger, tel que l'exigent les paragraphes 701.02(1) et 701.08(1) du RAC.
  7. Lorsque Transports Canada l’exige, Era Helicopters doit mettre l'aéronef à la disposition des inspecteurs de la navigabilité, des opérations aériennes, au sol et en vol, conformément à la Loi sur l'aéronautique et au RAC.
  8. Une copie de la présente exemption doit être conservée à bord de l'aéronef pendant son exploitation au Canada.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. 23:59 HAE, le 31 juillet 2007;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, ce 11e jour de juin 2007, au nom du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par

Merlin Preuss

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