EXEMPTION DE L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 700.16(3) ET (4) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte tous les exploitants aériens canadiens qui offrent des services MEDEVAC de temps à autre et qui sont régis par les sous‑parties 703, 704 et 705 du Règlement de l'aviation canadien (RAC), des exigences des paragraphes 700.16(3) et (4) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-après.

Le paragraphe 700.16(3) du RAC, stipule qu’à la suite d’une assignation de temps de service de vol, l’exploitant aérien doit accorder au membre d’équipage de conduite la période de repos minimale et toute période de repos supplémentaire exigée par la sous-partie 700 du RAC. 

Le paragraphe 700.16(4) du RAC, prévoit que le membre d’équipage de conduite doit se prévaloir de la période de repos accordée en vertu du paragraphe 700.16(3) du RAC pour prendre le repos nécessaire et doit être suffisamment reposé avant de se présenter au travail pour le service de vol.

OBJET

La présente exemption permet à tous les exploitants aériens canadiens régis par les sous‑parties 703, 704 et 705 du RAC qui offrent des services MEDEVAC de temps à autre d’assigner un temps de service de vol à un membre d’équipage de conduite durant une période de repos aux fins de la prestation des services MEDEVAC et permet au membre d’équipage de conduite d’accepter le service de vol sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à tous les exploitants aériens canadiens régis par les sous‑parties 703, 704 et 705 du RAC qui offrent des services MEDEVAC de temps à autre.

CONDITIONS

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. La présente exemption ne sera pas utilisée conjointement avec l’exemption de l’application du paragraphe 700.16(1) du RAC.
  2. Le vol doit avoir pour objet de sauver une vie humaine selon qu’on estime qu’il est nécessaire;
  3. Aucun autre membre d’équipage de conduite qui soit mieux disposé, en ce qui concerne le temps de service et le repos, n’est disponible pour effectuer le vol;
  4. Le temps de service de vol précédant la période de repos interrompue était conforme aux exigences du paragraphe 700.16(1) du RAC et n’avais pas été prolongé;
  5. Après consultation avec les autres membres d’équipage de conduite, le commandant de bord estime que le vol peut être effectué sans que la sécurité ne soit compromise;
  6. Le temps de service de vol ne doit pas être prolongé au-delà du temps minimum requis pour transporter le patient à l’endroit le plus près où des soins médicaux adéquats pourront lui être prodigués;
  7. L’équipage ne doit pas commencer le vol après le débarquement du patient jusqu’à ce que les membres aient obtenu une période de repos de 24 heures consécutives;
  8. L’exploitant aérien doit aviser l’inspecteur principal de l’exploitation de Transports Canada, dans les 24 heures, suivant les circonstances du service de vol.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 juin 2007 à 23 h 59, HAE;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du RAC;
  3. la date à laquelle l’une des conditions ci-dessus cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa, Ontario, Canada, ce 6ieme jour de juillet 2005, au nom du Ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par Franz Reinhardt

M.R. Preuss
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