EXEMPTION DE L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 705.27(3) et 705.27(5) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente la compagnie Air Transat A.T. Inc. et ses membres d’équipage de conduite des exigences énoncées aux paragraphes 705.27(3) et 705.27(5) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) afin de permettre à un inspecteur de la sécurité de l’Aviation civile de Transports Canada non visé par la disposition du paragraphe 705.27(1) du RAC d’occuper le strapontin du poste de pilotage lorsque Air Transat A.T. Inc. offre à cet inspecteur l’entrainement de familiarisation au poste de pilotage exigé en vertu de l’alinéa 725.124(21) h) des Normes de service aérien commercial (NSAC), dans le cadre de la formation du régulateur de vol que l’inspecteur en question suit à Air Transat A.T. Inc.

En vertu de l’alinéa 725.124(21) h) des NSAC, l’exploitant aérien doit fournir un entraînement de familiarisation au poste de pilotage comprenant notamment un avion, une route et une destination qui sont placés sous la responsabilité du régulateur de vol, et ce, dans le cadre de la formation initiale et de la formation périodique (voir l’annexe A ci-jointe).

Le paragraphe 705.27(3) du RAC précise le type de personnes autorisées à entrer dans le poste de pilotage d’un avion, ce qui n’inclut pas un inspecteur de la sécurité de l’Aviation civile de Transports Canada, lequel n’est pas visé au paragraphe 705.27(1) du RAC (voir l’annexe A ci-jointe).

Aux termes du paragraphe 705.27(5) du RAC, il est interdit, si un siège est disponible dans la cabine passagers, de laisser entrer dans le poste de pilotage toute personne, sauf un employé de l’exploitant aérien qui se familiarise avec le poste de pilotage comme l’exige l’exercice de ses fonctions (voir l’annexe A ci-jointe).

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à Air Transat A.T. Inc. et ses membres d’équipage de conduite d’autoriser un inspecteur de la sécurité de l’Aviation civile de Transports Canada non visé par la disposition du paragraphe 705.27(1) du RAC d’occuper le strapontin du poste de pilotage, lorsque cet inspecteur suit un entraînement de familiarisation au poste de pilotage exigé en vertu de l’alinéa 725.124(21) h) des NSAC, dans le cadre de la formation du régulateur de vol offerte à l’inspecteur en question à Air Transat A.T. Inc., sous réserve des conditions ci-après.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à Air Transat A.T. Inc. et ses membres d’équipage de conduite quand elle fournit l’entraînement de familiarisation au poste de pilotage, en vertu de l’alinéa 725.124(21) h) des NSAC, à un inspecteur de la sécurité de l’Aviation civile de Transports Canada qui n’est pas visé en vertu des dispositions du paragraphe 705.27(1) du RAC, dans le cadre de la formation du régulateur de vol que cet inspecteur suit à Air Transat A.T. Inc.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit vérifier que l’inspecteur est employé chez Transports Canada.  

  2. Il est interdit au commandant de bord de donner accès au poste de pilotage à l’inspecteur de la sécurité de l’Aviation civile de Transports Canada, à moins :

    1. qu’il n’ait été avisé par l’exploitant aérien que ce dernier avait approuvé la demande de l’inspecteur;

    2. qu’il n’ait vérifié l’identité de l’inspecteur de la façon prévue à la condition 3, ci-dessous.

  3. Le commandant de bord doit vérifier l’identité de l’inspecteur en examinant sa carte d’identité de zone réglementée (CIZR) et en la comparant avec l’un des documents suivants :

    1. un passeport valide;

    2. un permis de conduire canadien valide;

    3. un certificat de régulateur de vol canadien valide (s’il ne suit pas la formation initiale);

    4. une pièce d’identité valide de Transports Canada.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 décembre 2013 à 23 h 59, HAE;

  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  3. le jour suivant la date à laquelle l’entraînement de familiarisation au poste de pilotage est effectué;  

  4. la date de son annulation par écrit par la ministre, si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Datée à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 4ième jour de décembre 2013, au nom du ministre des Transports.

 

[Original signé par David Salisbury pour]

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

ANNEXE A

Accès au poste de pilotage

705.27 (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit accorder l’accès libre et ininterrompu au poste de pilotage à un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports lorsque l’inspecteur présente sa carte d’identité officielle au commandant de bord.

(2) L’exploitant aérien et le commandant de bord de l’aéronef doivent mettre à la disposition de l’inspecteur des transporteurs aériens le siège d’observateur que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.

(3) Il est interdit de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage d’un avion, sauf les personnes suivantes (modifié 2002/03/21; version précédente) :

  1. un membre d’équipage de conduite;

  2. un membre d’équipage qui exerce ses fonctions;

  3. l’inspecteur visé au paragraphe (1);

  4. conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie:

    1. un employé de l’exploitant aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions;

    2. un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l’exploitant aérien;

  5. une personne qui possède une expertise liée à l’avion, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant aérien.

(4) L’exploitant aérien doit vérifier :
(modifié 2002/03/21; version précédente)

  1. dans le cas d’une personne visée aux alinéas (3)d) ou e), son identité au moyen d’une pièce d’identité personnelle avec photo qui est délivrée par l’exploitant aérien, sa filiale à cent pour cent, son partenaire à code partagé ou un gouvernement étranger ou au moyen d’un laissez-passer de zone réglementée tel qu’il est défini dans le Règlement canadien sur la sûreté aérienne

  2. dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (3)d) :

    1. le fait que la personne travaille actuellement pour l’exploitant aérien, une de ses filiales à cent pour cent ou un des ses partenaires à code partagé,

    2. le fait qu’aucun siège n’est disponible pour la personne dans la cabine passagers.

(5) Il est interdit, si un siège est disponible dans la cabine passagers, de laisser entrer dans le poste de pilotage toute personne visée à l’alinéa (3)d), sauf un employé de l’exploitant aérien qui se familiarise avec le poste de pilotage comme l’exige l’exercice de ses fonctions.
(modifié 2002/03/21; pas de version précédente)

725.124 Programmes de formation

(1) à (20)….

(21) Formation du régulateur de vol

a)  à g)

h) Entraînement de familiarisation au poste de pilotage
Afin de fournir aux régulateurs de vol et aux candidats régulateurs de vol une expérience pratique des opérations aériennes et du système de contrôle d’exploitation, l’exploitant aérien doit fournir un entraînement de familiarisation au poste de pilotage comprenant notamment un avion, une route et une destination qui sont placés sous la responsabilité du régulateur de vol, et ce, dans le cadre de la formation initiale et de la formation périodique. Pendant cet entraînement de familiarisation, le régulateur de vol doit occuper le strapontin du poste de pilotage, pendant un vol commercial dans le type d’avion utilisé par l’exploitant aérien. La durée de l’entraînement de familiarisation doit être précisée dans le programme de formation spécifique de régulateur de vol de l’exploitant aérien, qui doit être soumis à l’approbation de Transports Canada - Aviation civile. La zone de responsabilités du régulateur de vol peut être couverte sur une période de temps prolongée. Cette exigence ne s’applique pas aux avions qui ne sont pas équipés d’un strapontin.
(modifié 2006/06/30; version précédente)

 i)….

 

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