EXEMPTION DE L’APPLICATION DES PARAGRAPHES 705.44(2) ET (3) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DU PARAGRAPHE 725.44(2) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN Commercial FONDÉ SUR l'article 705.44 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les exploitants aériens canadiens dont l’exploitation est régie par la sous-partie 705 du Règlement de l’aviation canadien(RAC) des exigences énoncées aux paragraphes 705.44(2) et (3) du RAC et au paragraphe 725.44(2) des Normes de service aérien commercial (NSAC) fondé sur l’article 705.44 du RAC, sous réserve des conditions qui suivent. 

En vertu du paragraphe 705.44(2), l’exploitant aérien est tenu de mettre à la disposition des passagers les renseignements exigés, en matière de cartes de consignes supplémentaires, par l’article 725.44 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — Avions des Normes de service aérien commercial, et ce, dans les quatre présentations suivantes : texte anglais en caractères foncés d’au moins 14 points, sans empattements, sur fond clair; texte français en caractères foncés d’au moins 14 points, sans empattements, sur fond clair; texte en braille anglais tel qu’il est défini et qu’il figure dans le document intitulé English Braille, American Edition, 1994, publié en 1994 ou plus tard par la Braille Authority of North America; enfin, texte en braille français tel qu’il figure dans le Code braille français uniformisé pour la transcription des textes imprimés (CBFU), édition québécoise de 2008. Deux copies dans chaque présentation doivent se trouver à bord de tout aéronef.

Le paragraphe 705.44(3) énonce que les quatre présentations peuvent figurer sur une ou plusieurs cartes de consignes supplémentaires.

Les dispositions pertinentes du RAC se trouvent à l’annexe A, et celles des NSAC, à l’annexe B.

OBJET

La présente exemption vise à accorder aux exploitants aériens canadiens dont l’exploitation est régie par la sous-partie 705 du RAC, du temps additionnel afin qu’ils n’aient pas à se conformer aux nouvelles exigences énoncées aux paragraphes 705.44(2) et (3) du RAC ainsi que le paragraphe 725.44(2) des NSAC, exigeant de ces-derniers le transport à bord de l’aéronef, de cartes de consignes supplémentaires dans les quatre présentations, en deux exemplaires.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens dont l’exploitation est régie par la sous-partie 705 du RAC qui n’ont pas encore préparé des cartes de consignes supplémentaires en braille et en gros caractères à l’intention des passagers ayant une déficience visuelle, comme le prévoient les paragraphes 705.44(2) et (3) du RAC ainsi que le paragraphe 725.44(2) des NSAC.

CONDITIONS

La présente exemption n’est assujettie à aucune condition.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 octobre 2009 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l’exploitant aérien a préparé les cartes de consignes supplémentaires en braille, conformément aux paragraphes 705.44(2) et (3) du RAC ainsi qu’au paragraphe 725.44(2) des NSAC;
  3. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

 

Fait à Ottawa, au Canada, en ce 12ieme jour de août 2009, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Originale signé par Judy Rutherford pour

Martin J. Eley
Directeur général,
Aviation civile

 

Annexe A

Règlement de l’aviation canadien

SECTION III – Opérations aériennes

705.44 Carte des mesures de sécurité et carte des consignes supplémentaires

  1. L’exploitant aérien fournit à chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui contient, sous forme pictographique, les renseignements exigés pour les cartes des mesures de sécurité par l’article 725.44 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial, et tout texte est en français et en anglais.
  2. L’exploitant aérien veille à ce que :
    1. les passagers disposent des renseignements exigés pour les cartes de consignes supplémentaires par l’article 725.44 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial dans les quatre présentations suivantes :
      1. texte anglais en caractères foncés d’au moins 14 points, sans empattements, sur fond clair,
      2. texte français en caractères foncés d’au moins 14 points, sans empattements, sur fond clair,
      3. texte en braille anglais tel qu’il est défini et qu’il figure dans le document intitulé English Braille, American Edition, 1994, publié en 1994 ou plus tard par la Braille Authority of North America,
      4. texte en braille français tel qu’il figure dans le Code braille français uniformisé pour la transcription des textes imprimés (CBFU), Édition québécoise 2008 ;
    2. deux copies dans chaque présentation se trouvent à bord de tout aéronef.
  3. Les quatre présentations peuvent figurer sur une ou plusieurs cartes de consignes supplémentaires.


Annexe B

Normes de service aérien commercial

SECTION III – Opérations aériennes

725.44 Carte des mesures de sécurité et carte des consignes supplémentaires

  1. Les cartes de mesures de sécurité doivent fournir l'information suivante en fonction de l'avion et de l'équipement à bord :

    a) à d)….

  2. Les cartes de consignes supplémentaires doivent au moins contenir les renseignements suivants :
    1. une déclaration comme quoi le membre d’équipage va donner au passager un exposé individuel avant le départ;
    2. la façon de boucler, de régler et de déboucler la ceinture de sécurité;
    3. une recommandation suggérant de garder sa ceinture de sécurité bouclée en tout temps;
    4. une brève description de la façon de prendre la position de protection;
    5. une consigne demandant de repérer l’emplacement des issues de secours et d’obtenir des renseignements sur l’équipement de flottaison et les masques à oxygène à bord de l’aéronef;
    6. une consigne visant à assurer que les membres d’équipage savent quelle aide apporter au passager dans l’éventualité d’une urgence.
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