EXEMPTION DE L’APPLICATION DE LA SOUS-PARTIE 604 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Bombardier Inc., C.P. 6087, succursale Centre-ville, Montréal (Québec), H3C 3G9, des exigences de la sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) relatives au transport de passagers par un exploitant privé, et en particulier des exigences de l’article 604.03. L’article 604.03 du RAC stipule qu’il est interdit à toute personne d’exploiter un aéronef en application de la sous-partie 604 du RAC à moins qu’elle ne soit titulaire d’un certificat à l’égard de l’aéronef et qu’elle n’exploite l’aéronef conformément aux conditions précisées dans le certificat délivré par le ministre en vertu de l’article 604.05 du RAC.

OBJET

La présente exemption a pour objet d’autoriser :
Bombardier Inc. (ci-après « l’exploitant ») à assurer le transport limité de passagers non commerciaux à bord d’aéronefs qui possèdent soit un permis de vol expérimental, soit un permis de vol à des fins précises autorisant le transport de passagers, soit un certificat de navigabilité sans être titulaire d’un certificat d’exploitation privé.
Les opérations menées en vertu de cette exemption par l’exploitant et par tous les pilotes autorisés par l’exploitant doivent se limiter aux situations suivantes :

  • déploiement vers des lieux d’essai éloignés pour des vols d’essai expérimentaux ou de mise au point et transport d’autres membres d’équipage autorisés nécessaires à ces vols, selon la définition qui en est donnée à l’annexe A de la présente exemption;
  • vols de convoyage afin d’amener des aéronefs à destination pour des vols de vente, de démonstration et d’étude de marché et de transporter des membres d’équipage supplémentaires ou des passagers réputés être des employés de Bombardier Inc. et nécessaires à ces vols;
  • vols de démonstration de vente, vols d’étude de marché et transport de passagers qui sont d’éventuels clients de modèles de série de ce type d’aéronef en particulier exclusivement;
  • vols opérationnels d’évaluation technique, selon la définition qui en est donnée à l’annexe A de la présente exemption, et transport des pilotes d’essai technique nécessaire à ces vols;
  • vols de réception par les clients et transport des nouveaux propriétaires ou de leurs représentants exclusivement.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’exploitant et à tous les pilotes autorisés par l’exploitant à effectuer des vols de convoyage, des vols de démonstration de vente, des vols d’étude de marché, des vols d’évaluation technique, des vols opérationnels d’évaluation technique et des vols de réception par les clients au moyen d’aéronefs construits par Bombardier Inc. qui possèdent un permis de vol expérimental, un permis de vol à des fins précises ou un certificat de navigabilité.

CONDITIONS

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes :

1. Utilisation des aéronefs

1.1     Les aéronefs doivent être exploités conformément au certificat de navigabilité délivré à leur égard ou, le cas échéant, au permis de vol expérimental ou au permis de vol à des fins précises, qui font état des limites prescrites s’appliquant au transport des passagers et des membres d’équipage de conduite autorisés.

1.2       Tous les vols expérimentaux et de mise au point exploités en vertu de la présente exemption doivent être conformes aux normes et aux procédures d’essai no 3000 de Bombardier (BFTC S&P3000), révision D, ou une révision approuvée plus récente. Le personnel de Bombardier doit approuver toutes les modifications ultérieures apportées à ce document et les transmettre au directeur général de l’Aviation civile de Transports Canada pour qu’il les approuve, selon les indications de la page 1 du document BFTC S&P3000.

1.3       Tous les vols exploités en vertu de la présente exemption et affectés au transport de passagers non commerciaux doivent se dérouler conformément à la révision la plus récente du Manuel des opérations aérospatiales approuvé de Bombardier (BAOM) et à toutes les autres parties du BAOM publiées comme publications distinctes, tels le Manuel des agents de bord ou le manuel PAOBD. Le personnel de Bombardier doit approuver toutes les modifications ultérieures apportées à ces documents et les faire parvenir au directeur régional de l’Aviation civile de Transports Canada pour qu’il les approuve, selon les indications de la page 0‑2 (Avant-propos) du BAOM. Bombardier Aéronautique doit tenir à jour les dossiers de formation du personnel de Bombardier selon les indications de la page 0‑2 (Avant-propos) du BAOM et les conserver pendant trois ans.

2. Exigences relatives au personnel : commandant de bord (CDB) et commandant en second

2.1     En ce qui concerne la section d’application, si une qualification sur type a été établie par une évaluation opérationnelle, le CDB et le commandant en second doivent avoir subi une vérification de qualification de type et leur licence de pilote de ligne de Transports Canada doit être annotée en conséquence. Les titulaires d’une licence de pilote de ligne de la FAA doivent avoir une lettre d’autorisation de la FAA.

2.2       Les exigences relatives aux contrôles compétence pilote (CCP) du BAOM doivent être vérifiées conformément à l’annexe I ou à l’annexe II de la partie 704 du RAC.

2.3       La période de validité du CCP expire le premier jour du 25e mois suivant le mois où le contrôle a eu lieu, selon les dispositions de la section 3.10.1 du BAOM.

2.4       Le regroupement des CPP sur CL64 et CL65 doit être autorisé selon le regroupement des CCP sur aéronef de l’annexe A du BAOM, sous réserve que le pilote ait suivi la formation au sol et en vol initiale et récurrente et qu’il ait subi des examens écrits sur les systèmes et les limitations de chaque type d’aéronef.

2.5       L’approbation de pilote vérificateur de transporteurs aériens (PVTA) doit être accordée conformément aux normes, aux politiques, aux procédures et aux lignes directrices mentionnées dans la plus récente version du Manuel du pilote vérificateur agréé (PVA) de Transports Canada (TP6533). Les employés de Bombardier candidats à une approbation de PVTA doivent respecter les exigences de la sous-partie 704 du RAC relatives au manuel PVA.

3. Vols opérationnels d’évaluation technique

3.1   Le pilote commandant de bord et le commandant en second désignés doivent être des pilotes qualifiés de Bombardier.

3.2  Lorsqu’un pilote d’essai technique est assis dans l’un des sièges pilote, l’autre siège doit être occupé par le CDB de Bombardier. Le commandant en second qui n’est pas aux commandes doit occuper le strapontin.

3.3   Le pilote d’essai technique doit posséder l’une des qualifications suivantes :

  1. une licence canadienne de pilote de ligne en cours de validité ou son équivalent international;
  2. un certificat médical canadien de catégorie 1 en cours de validité ou son équivalent international;
  3. il est actuellement ou a été titulaire d’une qualification de pilote d’essai octroyée par l’une des écoles d’entraînement des pilotes agréées suivantes :
    1. Air Force Test Pilot School des États-Unis, Edwards Air Force Base, Californie,
    2. Navy Test Pilot School des États-Unis, Naval Air Station Patuxent River, Maryland,
    3. École du Personnel Navigant d’Essais et de Réception (EPNER), Istres, France,
    4. Empire Test Pilot School, Royal Air Force Station Boscombe Down, Royaume-Uni,
    5. National Test Pilot School, Mojave, Californie, États-Unis.

3.4   Lorsqu’un journaliste professionnel agréé est invité à évaluer les qualités de vol de l’aéronef, il ou elle doit occuper un siège de membre d’équipage de conduite et posséder au minimum les qualifications suivantes :

  1. une licence canadienne de pilote de ligne ou son équivalent international;
  2. un certificat médical canadien de catégorie 1 ou 3 en cours de validité ou son équivalent international (ce qui confère au minimum les prérogatives d’une licence de pilote privée – Avion);
  3. un certificat de validation d’une licence étrangère de Transports Canada approuvé pour évaluer les qualités de vol de l’aéronef.

3.5  Les vols d’évaluation technique ont pour unique objet de démontrer les qualités de l’aéronef auprès des éventuels acheteurs, de leurs représentants ou d’un journaliste agréé.

3.6   Les pilotes d’essai technique ont droit à un exposé verbal détaillé faisant état :

  1. du profil de mission;
  2. du fonctionnement des systèmes;
  3. des restrictions à l’utilisation de l’aéronef, des restrictions du permis de vol et des restrictions et directives spéciales s’appliquant au vol;
  4. des procédures d’urgence/procédures anormales – les éléments qui réclament l’intervention immédiate du pilote d’essai;
  5. de l’emplacement et du fonctionnement des équipements d’urgence;
  6. des issues de secours;
  7. d’autres éléments mentionnés dans la « procédure d’évaluation des risques de sécurité » (S&P3000, paragr. 8.5.5).

3.7   Bombardier Inc. est autorisée à transporter au maximum trois personnes (pilotes d’essai technique) pour procéder à un vol opérationnel d’évaluation technique.

3.8   Sauf indication contraire au paragraphe 3.8.1 de cette section, tous les vols opérationnels d’évaluation technique doivent se dérouler exclusivement de jour.

3.8.1  Pour les vols opérationnels d’évaluation technique visant à démontrer les qualités d’exploitation d’un système de visionique tout temps (EVS), l’aéronef ne doit pas être exploité en IMC de nuit en deçà des minimums de catégorie I publiés pour les vols IFR.

3.9   Aucun passager ou autre membre d’équipage n’est autorisé à bord des vols d’évaluation technique.

4. Vols de réception par les clients

4.1  Le commandant de bord et le commandant en second désignés doivent être des pilotes qualifiés de Bombardier.

4.2   Lorsqu’un pilote de réception par les clients est assis dans l’un des sièges pilote, l’autre siège doit être occupé par le CDB de Bombardier. Le commandant en second de Bombardier qui n’est pas aux commandes doit être disponible pour prêter son concours si la situation le justifie.

4.3   Le pilote de réception par les clients doit posséder les qualifications minimales suivantes :

  1. une licence canadienne de pilote de ligne en cours de validité ou son équivalent international;
  2. un certificat médical canadien de catégorie 1 en cours de validité ou son équivalent international.

4.4   Les vols de réception par les clients ont pour unique objet d’assurer la réception de l’aéronef par ses nouveaux propriétaires ou leurs représentants.

4.5   Les pilotes de réception par les clients ont droit à un exposé verbal détaillé faisant état :

  1. du profil de mission;
  2. du fonctionnement des systèmes;
  3. des restrictions à l’utilisation de l’aéronef, des restrictions du permis de vol et des restrictions et directives spéciales s’appliquant au vol;
  4. des procédures d’urgence/procédures anormales – les éléments qui réclament l’intervention immédiate du pilote d’essai;
  5. de l’emplacement et du fonctionnement des équipements d’urgence;
  6. des issues de secours;
  7. d’autres éléments mentionnés dans la « procédure d’évaluation des risques de sécurité » (S&P3000, paragr. 8.5.5).

5. Vols de convoyage

5.1  L’exploitant doit s’assurer qu’aucun passager en dehors des membres d’équipage de conduite de l’exploitant ne se trouve à bord entre différents points lorsque l’aéronef doit être convoyé vers un lieu. Seuls les employés de l’exploitant indispensables à la mission et autorisés en vertu du permis de vol à des fins précises peuvent se trouver à bord lorsque l’aéronef doit être convoyé entre deux lieux.

5.2 Pour ce qui est des vols de démonstration de vente et des vols d’étude de marché, l’exploitant doit s’assurer que seuls les passagers réputés être des employés de Bombardier Inc., indispensables aux activités de commercialisation et de démonstration de vente, sont transportés à bord entre différents lieux lorsque l’aéronef doit être convoyé vers un lieu.

5.3  Pendant ces vols, les aéronefs doivent être munis des équipements de sécurité/survie prescrits par les articles 602.61 à 602.63 du RAC.