EXEMPTION DE L’APPLICATION DE LA SOUS-PARTIE 604 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte la société Bombardier Inc., B. P. 6087, succursale du centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3G9, de l’obligation de se conformer à l’exigence de la partie 604 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) concernant le transport de passagers par un exploitant privé et en particulier à l’exigence de l’article 604.02. Conformément à cet article, il est interdit à toute personne d’exploiter un aéronef visé par la sous-partie 604 du RAC, à moins qu’elle ne respecte toutes les conditions et spécifications d’un certificat d’exploitation privée que lui a délivré le ministre en vertu de l’article 604.05 du RAC ou d’un certificat d’exploitation aérienne que lui a délivré le ministre en vertu de la partie VII.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à:

Bombardier Inc. (ci-après « l’exploitant ») d’utiliser pour le transport non commercial de passager un aéronef pour lequel a été délivré un permis de vol expérimental, un permis à des fins spécifiques pour le transport de passagers ou un certificat de navigabilité sans certificat d’exploitation privée.

Les activités menées en vertu de la présente exemption par l’exploitant et les pilotes autorisés par l’exploitant doivent se limiter aux circonstances suivantes :

  • L’affectation ailleurs que sur place des membres d’équipage supplémentaires requis par les vols d’essai expérimentaux ou de mise au point, conformément à l’annexe A de la présente exemption.
  • Les vols de convoyage pour conduire l’aéronef quelque part pour le vendre, en faire la démonstration ou le commercialiser et pour le transport des membres d’équipage supplémentaires ou des employés de Bombardier Inc. nécessaires.
  • Les vols de démonstration en vue d’une vente, les vols aux fins de prospection de marché et le transport de passagers susceptibles d’être des clients des modèles de production du type d’aéronef visé seulement.
  • Les vols d’évaluation technique opérationnels, aux termes de l’annexe A de la présente exemption, et le transport des pilotes d’évaluation technique nécessaires.
  • Les vols d’acceptation de l’aéronef par le client et le transport du nouveau propriétaire ou de ses représentants.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’utilisation par l’exploitant et les pilotes autorisés par celui-ci d’un aéronef pour lequel a été délivré un permis de vol expérimental, un permis à des fins spécifiques ou un certificat de navigabilité pour effectuer des vols de convoyage, de démonstration pour faire des ventes, de prospection de marché, d’évaluation technique opérationnels et de réception de l’aéronef effectué par le client d’un aéronef construit par Bombardier Inc. pour lequel a été délivré un permis de vol expérimental, un permis à des fins spécifiques ou un certificat de navigabilité.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

1. Utilisation de l’aéronef

1.1 L’aéronef doit être utilisé conformément au certificat de navigabilité délivré pour l’aéronef ou, s’il y a lieu, au permis de vol expérimental permis ou à des fins spécifiques qui fixe des limites appropriées pour le transport de passagers ou des membres d’équipage de conduite.

1.2 Les vols expérimentaux ou de mise au point réalisés en vertu de la présente exemption doivent être conformes aux Normes et procédures d’essais de Bombardier numéro 3000, rév., du 26 novembre 2002 (N et P 3000 du CEVB). Les employés de Bombardier doivent participer aux modifications ultérieures de ce document et les soumettre à l’approbation du directeur général de l’Aviation civile de Transports Canada, conformément à la page 1 des N et P 3000 du CEVB.

1.3 Les vols effectués en vertu de la présente exemption pour le transport non commercial de passagers doivent se conformer aux exigences de la dernière révision du manuel d’exploitation aéronautique de Bombardier (MEAB) et ses parties publiées séparément, tels le manuel des agents de bord et le manuel du personnel tenu d’exécuter des tâches à bord (PTETB). Les employés de Bombardier doivent participer aux modifications ultérieures de ces documents et les soumettre à l’approbation du directeur générale de l’Aviation civile de Transports Canada, conformément à la 0-2, Préambule, du MEAB. Les dossiers de formation doivent être conservés pendant trois ans.

2. Exigences relatives aux personnel : pilote commandant de bord et commandant en second

2.1 En ce qui concerne la section Application, en cas de qualification sur type à la suite d’une évaluation opérationnelle, le pilote commandant de bord et le commandant en second doivent effectuer une vérification de qualification sur type et faire annoter leur licence de pilote de ligne (ATPL) en conséquence. Le commandant en second doit être titulaire d’une licence de pilote commercial. Les titulaires d’une ATPL de la FAA reçoivent une lettre d’autorisation de la FAA.

2.2 Le contrôle de la compétence du pilote (CCP) du MEAB doit se faire conformément à l’annexe I ou II de la partie 704 du RAC.

2.3 Le CCP est valide à compter du premier jour du vingt-cinquième mois suivant le mois où a eu lieu le contrôle de la compétence du pilote, conformément à l’article 3.10.1 du MEAB.

2.4 Les CCP CL64 et CL65 sont autorisés conformément à l’annexe A, PPC (aéronef) du MEAB, à condition que le pilote ait suivi la formation au sol et en vol initiale et périodique et passé les examens écrits sur les systèmes et les limites de chaque type d’aéronef.

2.5 Les pouvoirs du pilote inspecteur lui sont dévolus en vertu des critères, des politiques, des procédures et des lignes directrices énoncés dans la dernière révision du manuel du pilote vérificateur agréé (PVA) (TP6533) de Transports Canada. Les employés de Bombardier proposés comme candidats au poste de PVA doivent se conformer aux exigences du manuel du PVA prévues à la partie 704 du RAC.

3. Vols d’évaluation technique opérationnels

3.1 Le pilote commandant de bord et le commandant en second désignés doivent être des pilotes qualifiés de Bombardier.

3.2 Lorsqu’un pilote d’évaluation technique occupe l’un des sièges de pilote, l’autre siège doit être occupé par le pilote commandant de bord ou le commandant en second de Bombardier. L’autre pilote commandant de bord ou commandant en second de Bombardier qui n’est pas aux commandes doit occuper le strapontin.

3.3 Le pilote d’évaluation technique doit avoir les qualifications minimales suivantes :

  1. une ATPL canadienne valide ou son équivalent international;
  2. un certificat médical canadien (catégorie 1) valide ou l’équivalent international;
  3. une annotation actuelle ou passée de pilote d’essai d’une des écoles d’entraînement des pilotes de vol d’essai accréditées suivantes :
    1. La United States Air Force Test Pilot School, Edwards Air Force Base, Californie
    2. La United States Navy Test Pilot School, Naval Air Station Patuxent River, Maryland
    3. L’École du Personnel Navigant d’Essais et de Réception (EPNER), Istres, France
    4. L’Empire Test Pilot School, Royal Air Force Station Boscombe Down, Royaume-Uni
    5. La National Test Pilot School, Mojave, Californie, États-Uni

3.4 Lorsqu’un journaliste spécialisé accrédité est invité à évaluer les qualités de vol de l’aéronef, il doit         occuper un siège de membre d’équipage et avoir les qualifications minimales suivantes :

  1. une ATPL canadienne ou son équivalent international;
  2. un certificat médical canadien (catégorie 1 ou 3) valide ou l’équivalent international (donnant droit à une licence de pilote privé (LPP) qui permet de piloter un aéronef);
  3. un certificat de validation de licence étrangère (FLVC) délivré par Transports Canada et approuvé    pour évaluer les qualités de vol de l’aéronef.

3.5 Les vols d’évaluation technique doivent seulement servir à démontrer les qualités de l’aéronef à l’acheteur éventuel, à son représentant accrédité ou à un journaliste spécialisé.

3.6 Les pilotes d’évaluation technique doivent obtenir une séance d’information pourtant sur :

  1. le profil de la mission;
  2. le fonctionnement des systèmes;
  3. les limites d’exploitation de l’aéronef, les limites des permis de vol ainsi que les restrictions et les instructions spéciales relatives (RIS) relatives au vol;
  4. les procédures à suivre en cas d’urgence ou d’anomalie (situations pouvant nécessiter une action immédiate du pilote d’évaluation);
  5. l’emplacement et le fonctionnement de l’équipement d’urgence;
  6. les sorties d’urgence;
  7. toute autre question cernée dans le processus d’évaluation du risque par rapport à la sécurité (N et P 3000, paragraphe 8.5.5)

3.7 Bombardier Inc. est autorisée à transporter au plus trois personnes (des pilotes d’évaluation techniques) pour effectuer des vols d’évaluation technique opérationnels.

3.8 Les vols d’évaluation technique opérationnels doivent avoir lieu seulement de jour.

3.9 Aucun passager ou autre membre d’équipage n’est autorisé pour les vols d’évaluation technique.

 4. Vols de réception effectués par le client

4.1 Les membres de l’équipage de conduite doivent être qualifiés sur type et être titulaires d’une licence de pilote valide en vigueur délivrée ou validée par le gouvernement du Canada.

4.2 Lorsque le pilote chargé de prendre livraison de l’aéronef au nom du client occupe l’un des sièges de pilotage, l’autre siège doit être occupé par le pilote commandant de bord de Bombardier. Le commandant en second de Bombardier qui n’est pas aux commandes doit être prêt à intervenir s’il y a lieu.

4.3 Le pilote chargé de réceptionner l’aéronef au nom du client doit avoir les qualifications   minimales suivantes :

  1. une ATPL canadienne valide ou son équivalent international;
  2. un certificat médical (catégorie 1) en vigueur valide de Transports Canada ou l’équivalent international.

4.4 Le vol de réception effectué par le client a pour seul objet de permettre au nouveau propriétaire ou son représentant de réceptionner l’aéronef.

Le pilote chargé de prendre livraison de l’aéronef au nom du client doit assister à une séance d’information complète sur :

  1. le profil de la mission;
  2. le fonctionnement des systèmes;
  3. les limites d’exploitation de l’aéronef, les limites des permis de vol ainsi que les restrictions et les instructions spéciales (RIS) relatives au vol;
  4. les procédures à suivre en cas d’urgence ou d’anomalie (situations nécessitant une action immédiate du pilote d’évaluation);
  5. l’emplacement et le fonctionnement de l’équipement d’urgence;
  6. les sorties d’urgence;
  7. toute autre question cernée dans le processus d’évaluation du risque par rapport à la sécurité (N et P 3000, paragraphe 8.5.5);

5. Vols de convoyage

5.1 L’exploitant doit veiller à ce que l’aéronef ne transporte aucun passager, sauf l’équipage, entre deux points au cours d’un vol de convoyage jusqu’à un endroit. Seuls les employés de l’exploitant essentiels pour la mission qui sont autorisés en vertu du permis à des fins spécifiques peuvent voyager à bord de l’aéronef convoyé d’un endroit à un autre.

5.2 Pour les vols en vue de faire des ventes ou de prospection de marché, l’exploitant doit veiller, lorsque l’aéronef doit être convoyé quelque part, à ce que les seuls passagers transportés entre les deux endroits soient les employés de Bombardier Inc. essentiels pour les activités de commercialisation et de vente.

5.3 En vol, l’appareil doit être muni de l’équipement de sécurité et de survie requis en vertu des articles 602.61 à 602.63 du RAC.

6. Transport non commercial de passagers aux fins de démonstration ou de prospection de marché

6.1 S’il y a lieu, l’exploitant doit veiller à ce que le pilote commandant de bord informe les passagers, avant le décollage, du caractère expérimental de l’aéronef visé par la présente exemption et qu’il n’a pas de certificat de navigabilité. Une affichette informant de la situation doit être placée à côté ou près de la porte d’entrée.

6.2 L’exploitant doit veiller à ce que les passagers soient informés des questions de sécurité conformément au MEAB et ses parties pertinents ainsi que de l’emplacement de l’équipement d’urgence, s’il y a lieu, conformément au paragraphe 1 de l’annexe C de la présente exemption.

6.3 L’exploitant doit remettre à chaque passager une fiche d’autorisation de sécurité conforme aux exigences de l’annexe B de la présente exemption.

7. Exigences concernant le personnel : agents de bord, personnes affectées à des fonctions à bord ou personnes obligatoires affectées à des fonctions à bord

7.1 L’exploitant doit veiller à les agents de bord, les personnes affectées à des fonctions à bord ou les personnes obligatoires affectées à des fonctions à bord soient des employés qualifiés de Bombardier, conformément aux définitions qui se trouvent à la section d’interprétation de la présente exemption. L’information doit être intégrée au MEAB.

7.2 Le pilote commandant de bord, le commandant en second, les agents de bord et les personnes affectées à des fonctions à bord doivent suivre toute la formation approuvée prévue dans le MEAB pour pouvoir exercer une fonction en vol.

8. Exigences opérationnelles

8.1 L’exploitant doit veiller à ce que pilote commandant de bord, désigné sur la fiche de données de vol exploitation mentionnée dans le MEAB, respecte les conditions d’autorisation, de contrôle ou d’abandon de vol, de surveillance et de suivi de vol et de communications.

8.2 L’exploitant doit obtenir au préalable l’autorisation du responsable lorsque le vol doit emprunter un espace aérien spécial ou nécessitant des l’autorisation de systèmes de navigation spécifiques (NAT MNPS, RVSM, BRNAV, RNP 10).

9. Équipement

L’exploitant doit démontrer la conformité de son aéronef aux exigences en matière d’équipement d’urgence, conformément à l’annexe C de la présente exemption et MEAB et à ses parties publiées séparément.

10. Généralités

10.1 Le directeur des opération aériennes ou son représentant doit veiller à ce que le personnel respecte les exigences d’exploitation énoncées dans le manuel d’exploitation aéronautique de Bombardier Inc. ainsi que les modalités du permis de vol à des fins spécifiques et les restrictions et instructions spéciales (RIS) qui s’appliquent l’aéronef.

10.2 Une copie de la présente exemption doit faire partie des documents témoignant de la délivrance de la licence de pilotage qu’emporte chacune des personnes visées par la présente exemption.

10.3 Une copie de la présente exemption doit se trouver à bord de l’aéronef.

10.4 Pour les vols en dehors de l’espace aérien canadien, l’exploitant doit obtenir l’autorisation d’utiliser l’aéronef conformément à la présente exemption auprès de l’administration civile de l’État où le vol est prévu.

10.5 L’exploitant doit se conformer à toutes les autres parties du RAC et du MEAB et effectuer le vol en toute sécurité.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 23 h 59 HNE, le 31 août 2006;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification des dispositions appropriées du Règlement de l’aviation canadien et des normes pertinentes;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

L’exemption de l’application de la sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien accordée à Bombardier Inc. le 28 janvier 2005, à Dorval, (Québec) par le directeur régional de l’Aviation civile au nom du ministre des Transports est, par les présentes, annulée, le ministre ayant déterminé que la présente exemption n’est plus dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque plus d’être compromise.

Fait à Dorval (Québec), en ce 2e jour de février 2005, au nom du ministre des Transports.

 

Yves Gosselin Directeur régional
Aviation civile, région du Québec


ANNEXE A

INTERPRÉTATION

« membre d’équipage » – Personne qui est chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (RAC 101.01)

« vols de réception effectués par le client » – vols visant à permettre l’évaluation, la vérification et la confirmation techniques des performances prévues de l’aéronef selon le manuel de vol de l’aéronef, aux fins de réception par le propriétaire ou son représentant.

« agent de bord » – Membre d’équipage, autre qu’un membre d’équipage de conduite, à qui des fonctions ont été assignées dans l’intérêt des passagers à bord d’un aéronef servant au transport de passagers. (RAC 101.01)

« membre d’équipage de conduite » – Membre d’équipage chargé d’agir à titre de pilote ou de mécanicien navigant à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (RAC 101.01)

« temps de vol » – Le temps calculé à partir du moment où l’aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol. (RAC 101.01)

« personne obligatoire chargée de fonctions à bord » – Membre d’équipage, autre qu’un membre d’équipage de conduite ou un agent de bord, qui est chargée d’exercer des fonctions dans l’intérêt des passagers d’un aéronef de transport de moins de 19 passagers lorsque les membres de l’équipage de conduite ne peuvent exercer une surveillance auditive et visuelle des passagers en vol.

« non commercial » – S’entend de l’utilisation d’un aéronef sans aucune rémunération, considération, gratification ou avantage, directement ou indirectement facturée, exigée, reçue ou perçue par l’utilisateur de l’aéronef (adaptation de la partie I du chapitre A-2 de la Loi sur l’aéronautique).

« Vol d’évaluation technique opérationnel » – Vol visant à permettre l’évaluation, la vérification et la confirmation des performances de l’aéronef, selon le manuel de vol, par un pilote d’évaluation technique, au cours duquel celui-ci occupe le poste de pilote ou de co-pilote pendant tout la durée ou une partie du vol et où le pilote d’évaluation technique n’est pas :

  • un pilote employé par l’exploitant;
  • un pilote d’essai expérimental de TC;
  • un pilote d’essai expérimental employé par une administration de l’aviation civile à l’étranger.

Le pilote d’évaluation technique peut être :

  • un acheteur du type d’aéronef,
  • un représentant d’un acheteur éventuel ou confirmé,
  • un journaliste spécialisé accrédité invité à évaluer les qualités de vol de l’aéronef.

« Autre membre d’équipage autorisé » – Passager, autre qu’un membre d’équipage aux termes des présentes, transporté à bord d’un aéronef au cours d’un vol d’essai, dont la présence est requise pour un essai en vol ailleurs que sur place. Ce peut être tout employé, partenaire, distributeur ou membre du personnel de Bombardier nécessaire pour un essai en vol ailleurs que sur place, et personne d’autre.

« passager » – Personne, autre qu’un membre d’équipage, transportée à bord d’un aéronef. (RAC 101.01)

« personnes chargée de fonctions à bord » – Membre d’équipage, autre qu’un membre d’équipage de conduite ou un agent de bord, qui est chargée d’exercer des fonctions dans l’intérêt dans l’intérêt des passagers d’un aéronef de transport de moins de 19 passagers.


ANNEXE B - Carte de mesures de sécurité

La carte de mesures de sécurité doit donner les renseignements ci-dessous, selon l’aéronef et l’équipement de bord.

a) Renseignements généraux concernant la sécurité, dont :

(i) l’interdiction de fumer à bord de l’aéronef,

(ii) chaque type de ceinture ou de harnais de sécurité mis à la disposition des passagers, y compris le moment de les utiliser et la façon de les attacher, de les serrer et de les détacher;

(iii) le moment et l’endroit où les bagages doivent être rangés pour le décollage et l’atterrissage, et toute autre exigence ou restriction propre à l’aéronef;

(iv) la bonne façon de positionner les dossiers et les tables de dossier pour le décollage et   l’atterrissage.

b) Procédures et équipement d’urgence, dont :

(ii) les systèmes fixes d’alimentation en oxygène des passagers :

(A) montrant et présentant le masque, la façon pour le passager assis de le prendre, d’obtenir de l’oxygène ainsi que la bonne façon de mettre et de fixer le masque; et

(B) l’obligation de chacun d’aider les autres à obtenir de l’oxygène;

(iv) la posture de sécurité à prendre par les passagers en cas d’impact, selon le type de fauteuil et de système de retenue mis à leur disposition, et par les adultes qui tiennent un jeune enfant dans leur bras;

(iv) l’emplacement et la façon d’ouvrir les différents type de sortie d’urgence de l’aéronef, y compris la désignation des sorties d’urgence qui sont inutilisables en cas d’amerrissage forcée ou en raison de la configuration de l’aéronef, comme dans le cas d’un avion mixte;

(v) l’endroit le plus sûr où aller et la façon la moins dangereuse de s’éloigner de l’aéronef après l’évacuation;

(vi) le comportement de l’aéronef lorsqu’il flotte;

(vii) l’emplacement des articles de sauvetage et la bonne façon de les retirer de leur rangement ou emballage, d’attacher et d’utiliser les gilets de sauvetage pour adulte, enfant et jeune enfant;

(viii) l’emplacement et l’utilisation des radeaux de sauvetage;

(iv) l’emplacement, la sortie et l’utilisation des dispositifs de flottaison;

(x) la forme, la fonction, la couleur et l’emplacement des marques lumineuses d’évacuation d’urgence situées à proximité du plancher.

c) La carte de mesures de sécurité doit indiquer le type de l’aéronef et donner des renseignements concernant la sécurité.

d) Les renseignements concernant la sécurité donnés sur la carte doivent :

(i) être exacts quant au type et à la configuration de l’aéronef dans lequel se trouvent la carte et l’équipement;

(ii) être bien espacés entre chaque instruction. Chacune des étapes des procédures qui en comportent plusieurs doit être présentée dans le bon ordre et la séquence des actions doit être clairement indiquée;

(iii) être illustrés de façon claire et distincte.


ANNEXE C -Exigences relatives à l’exposé donné aux passagers et à l’équipement de secours

Exigences relatives à l’exposé donné aux passagers

(1) Lorsque aucun agent de bord ni personnel tenu d’exécuter des tâches à bord (PTETB) n’est prévu pendant un vol, il incombe aux membres d’équipage de conduite de présenter aux passagers l’exposé concernant l’emplacement de l’équipement de secours. Cet exposé doit contenir les informations répertoriées ci-après selon le type d’aéronef utilisé et l’équipement transporté à bord. Les exigences relatives à l’exposé doivent être mentionnées dans le Manuel d’exploitation de Bombardier Aéronautique (BAOM) et être incluses dans tout programme de formation portant sur le sujet :

a) Emplacement de la ou des trousses de premiers soins;

b) Emplacement du ou des extincteurs accessibles aux passagers;

c) Emplacement de la ou des radiobalises de repérage d’urgence;

d) Emplacement du matériel de survie et, si le matériel se trouve dans un compartiment verrouillé, la manière d’y avoir accès ou l’emplacement de la clé;

e) Tout autre composant de l’équipement de secours situé dans la cabine passagers.

Exigences relatives à l’équipement de secours 

L’exploitant doit s’assurer que les pièces d’équipement énumérées ci-après sont présentes à bord de l’aéronef si cela est exigé conformément au BAOM, au manuel de l’agent de bord et au manuel des PTETB et à tous les programmes de formation connexes :

Équipement d'oxygène

(1) Il est interdit d’utiliser un aéronef pressurisé à moins que celui-ci ne soit muni d’unités distributrices d’oxygène et d’une réserve d’oxygène suffisantes pour permettre, en cas de perte de pression cabine au point le plus critique du vol, de poursuivre le vol jusqu’à un aérodrome convenable pour l’atterrissage et de satisfaire aux exigences visées au tableau du présent paragraphe.

Tableau -  Exigences relatives à l’oxygène d’un aéronef pressurisé suivant une descente d’urgence (note 1)

 

Colonne I

Colonne II

Article

Personnes pour lesquelles une réserve d’oxygène est disponible

Période du vol et altitude-pression de cabine

1.

Tous les membres d’équipage et 10 pour cent du nombre de passagers; dans tous les cas, au moins un passager

a) Au cours de la période totale du vol de plus de 30 minutes à une altitude-pression de cabine supérieure à 10 000 pieds ASL, sans dépasser 13 000 pieds ASL.

b)Au cours de la période totale du vol à une altitude-pression de cabine supérieure à 13 000 pieds ASL.

c)Dans le cas d’un aéronef utilisé dans le cadre d’un service de transport aérien, au cours de la période du vol dans les conditions visées aux alinéas a) ou b) qui est d’au moins :

(i)30 minutes (note 2)

(ii) deux heures pour les membres d’équipage de conduite, dans le cas d’un aéronef dont le certificat de type autorise un vol à une altitude supérieure à FL 250 (note 3)

2.

Toutes les passagers

a)Au cours de la période totale du vol à une altitude-pression de cabine supérieure à 13 000 pieds ASL
 
b) Dans le cas d’un aéronef utilisé dans le cadre d’un service de transport aérien, au cours de la période du vol dans les conditions visées à l’alinéa a) qui est d’au moins 10 minutes

Note 1 : Pour déterminer la réserve d’oxygène disponible, le profil de descente de l’altitude-pression de cabine pour les routes en cause doit être pris en compte.

Note 2 : La réserve d’oxygène minimale est la quantité d’oxygène nécessaire à une vitesse de descente constante à partir de l’altitude d’utilisation maximale autorisée dans le certificat de type de l’aéronef jusqu’à 10 000 pieds ASL en 10 minutes et, par la suite, 20 minutes de vol à une altitude de 10 000 pieds ASL.

Note 3 : La réserve d’oxygène minimale est la quantité d’oxygène nécessaire à une vitesse de descente constante à partir de l’altitude d’utilisation maximale autorisée dans le certificat de type de l’aéronef jusqu’à 10 000 pieds ASL en 10 minutes et, par la suite, 110 minutes de vol à une altitude de 10 000 pieds ASL.

Oxygène portative

(1) Il est interdit d’utiliser un aéronef pressurisé au-dessus de FL 250, à moins que l’aéronef ne soit muni :

a) soit d’un équipement d’oxygène portatif contenant une réserve d’oxygène d’une durée de 15 minutes à la portée de chaque agent de bord ou du PTETB à bord de l’aéronef;

b) soit d’unités distributrices d’oxygène portatives avec masques, ou de prises et masques de secours, en nombre suffisant et répartis dans la cabine de façon à assurer une réserve immédiate d’oxygène à chaque agent de bord ou PTETB.

Oxygène de premiers soins

(1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef pressurisé ayant des passagers à bord, à moins que l’aéronef ne soit muni d’unités distributrices d’oxygène et d’une réserve d’oxygène de premiers soins non dilué suffisante pour alimenter deux pour cent des personnes à bord et, dans tous les cas, au moins une personne, pendant une heure ou durant la totalité du vol effectuée à une altitude-pression de cabine supérieure à 8 000 pieds, après une descente d’urgence effectuée à la suite d’une dépressurisation cabine, selon la plus longue des deux périodes.

Inhalateurs protecteurs 

(1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef pressurisé ayant à son bord des agents de bord ou des PTETB, à moins que ne soit fourni à chaque poste figurant à l’alinéa (3)b), conformément au présent article, un inhalateur protecteur ayant une réserve d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds.

(2) L’inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) peut être utilisé pour satisfaire aux exigences relatives à l’oxygène pour les membres d’équipage.

(3) Les inhalateurs protecteurs doivent se trouver à un emplacement convenable, être à la portée de la main avec une réserve d’un mélange de gaz respiratoire portative à l’usage des membres d’équipage en cas d’incendie, et contenir ce qui suit :

a) une réserve d’un mélange de gaz respiratoire, fixe ou portative, à l’usage de chacun des membres d’équipage de conduite dans le poste de pilotage;

b) une réserve d’un mélange de gaz respiratoire portative à l’usage des membres d’équipage en cas d’incendie, répartis de la façon suivante :

(i) un inhalateur dans chaque soute de classes A, B et E accessible aux membres d’équipage se trouvant dans la cabine au cours du vol,

(ii) un inhalateur pour chaque extincteur portatif situé dans les offices isolés,

(iii) un inhalateur dans le poste de pilotage,

(iv) un inhalateur situé à moins d’un mètre de chaque extincteur portatif exigé dans la cabine passagers et dans le compartiment de repos de l’équipage,

(v) le nombre d’inhalateurs protecteurs utilisés pour satisfaire aux exigences du présent alinéa ne doit pas être inférieur au nombre d’agents de bord ou de PTETB exigé sur le vol.

Extincteurs portatifs

(1) Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni d’extincteurs portatifs dans la cabine passagers, et selon le cas, dans les soutes.

(2) Le type et la quantité d’agent extincteur doivent convenir pour éteindre les incendies susceptibles de s’allumer dans la cabine passagers ou dans les soutes où l’extincteur est destiné à être utilisé et, s’il s’agit d’un agent extincteur pour extincteur devant être utilisé dans la cabine passagers, être conçus de façon à minimiser le danger de concentration de gaz toxiques.

(3) Au moins un extincteur portatif doit se trouver à un emplacement convenable et être à la portée des membres d'équipage pour un usage immédiat dans chaque soute de classe E ou B qui leur est accessible au cours du vol, et au moins un extincteur portatif doit se situer dans chaque office isolé et dans le compartiment de repos de l’équipage .

(4) Au moins un extincteur portatif doit se trouver à un emplacement convenable dans le poste de pilotage et être à la portée des membres d'équipage de conduite pour usage immédiat.

(5) Le nombre suivant d’extincteurs portatifs doit se trouver à un emplacement convenable et être répartis uniformément dans la cabine passagers de chaque pont :

a) 19 sièges passagers ou moins, un extincteur;

b) 20 à 60 sièges passagers, deux extincteurs;

c) 61 à 200 sièges passagers, trois extincteurs;

d) 201 sièges passagers ou plus, un extincteur supplémentaire par unité additionnelle de 100 sièges passagers.

(6) Au moins deux extincteurs portatifs doivent contenir du halon 1211   
(bromochlorodifluorométhane) ou l’équivalent.

(7) Le contenu du compartiment de rangement ou du contenant dans lequel est placé un extincteur portatif doit être indiqué clairement.

Hache de secours 

(1) Il est interdit d’utiliser un aéronef de la catégorie transport à moins que celui-ci ne soit muni d’une hache de secours.

Mégaphones

(1) Il est interdit d’utiliser un aéronef de la catégorie transport ayant des passagers à bord et pour lequel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 60 passagers ou plus, à moins que l’avion ne soit muni du nombre suivant de mégaphones portatifs alimentés par une batterie qui se trouvent à un emplacement convenable et sont à la portée des agents de bord :

a) pour chaque cabine passagers, au moins un mégaphone;

b) de 61 à 99 sièges passagers, un mégaphone;

c) 100 sièges passagers ou plus, deux mégaphones.

Équipement de survie au-dessus d’un plan d’eau

Gilets de sauvetage, dispositifs et vêtements de flottaison individuals

(1) Il est interdit d’effectuer un décollage à partir d’un plan d’eau ou un amerrissage sur celui-ci dans un aéronef ou d’utiliser un aéronef au-dessus d’un plan d’eau au-delà d’un point où l’aéronef pourrait rejoindre le rivage dans l’éventualité d’une panne moteur, à moins que ne soit transporté à bord un gilet de sauvetage, un dispositif de flottaison individuel ou un vêtement de flottaison individuel pour chaque personne à bord.

(2) Il est interdit d’utiliser un avion terrestre, un autogire, un hélicoptère ou un dirigeable à une distance supérieure à 50 milles marins du rivage, à moins que ne soit transporté à bord un gilet de sauvetage pour chaque personne à bord. Tous les gilets de sauvetage, dispositifs de flottaison individuels et vêtements de flottaison visés au présent article doivent être rangés de façon à être facilement accessibles à la personne pour qui ils sont fournis, lorsque celle-ci est en position assise.

Radeaux de sauvetage

(1) Il est interdit d’utiliser un avion ne pouvant se maintenir en vol en cas de panne d’un moteur au-delà de 100 milles marins ou d’une distance qui peut être parcourue en 30 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d’une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord.

(2) Il est interdit d’utiliser, au-dessus d’un plan d’eau, un avion multimoteur pouvant se maintenir en vol en cas de panne d’un moteur au-delà de 200 milles marins ou d’une distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d’une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord. Il est permis d’utiliser, au-dessus d’un plan d’eau, un aéronef de catégorie transport qui est un avion, jusqu’à 400 milles marins ou sur une distance qui peut être parcourue en 120 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, sans que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage visés au paragraphe (1).

(3) Les radeaux de sauvetage visés au présent article doivent :

a) être rangés de façon à être facilement accessibles en cas d’amerrissage forcé;

b) être installés à des endroits clairement indiqués, près d’une issue;

c) être munis d’une trousse de survie fixée au radeau de sauvetage et adéquate pour assurer la survie sur l’eau des personnes à bord de l’aéronef, compte tenu de l’emplacement géographique, de la saison et des variations climatiques saisonnières prévues, laquelle trousse de survie offre les moyens :

(i) de fournir un abri,

(ii) de fournir ou de purifier l’eau,

(iii) d’émettre des signaux de détresse visuels.

Équipement de survie

(1) Il est interdit d’utiliser un aéronef au-dessus de la surface de la terre, à moins que ne soit transporté à bord un équipement de survie adéquat pour assurer la survie au sol des personnes à bord, compte tenu de l’emplacement géographique, de la saison et des variations climatiques saisonnières prévues, lequel équipement de survie offre les moyens :

a) d’allumer un feu;

b) de fournir un abri;

c) de fournir de l’eau ou de purifier l’eau;

d) d’émettre des signaux de détresse visuels.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aéronefs suivants :

a) un aéronef qui est utilisé à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ et qui peut établir des radiocommunications avec une station radio au sol durant le vol;

b) un aéronef multimoteur qui est utilisé au sud de la latitude 66o 30'N :

(i) soit en vol IFR dans l’espace aérien contrôlé,

(ii) soit sur des routes aériennes désignées;

c) un aéronef qui est utilisé par un exploitant aérien et qui est muni de l’équipement précisé dans le manuel d’exploitation de la compagnie, mais n’est pas muni de l’équipement visé au paragraphe (1); ou

d) un aéronef qui est utilisé à un emplacement géographique et à une période de l’année où la survie des personnes à bord n’est pas compromise.

(3) Équipement de survie – Vols au-dessus de la surface de la terre

a) La norme à suivre pour les vols au-dessus de la surface de la terre est la suivante :

b) La manière de satisfaire aux paragraphes (1) et (2) doit être décrite dans le manuel d’exploitation de la compagnie;

c) il faut transporter une liste de l’équipement de bord et les consignes pour s’en servir;

d) il faut transporter un manuel de survie adapté à la saison et au climat.

(4) Équipement de survie – Vols au-dessus d’un plan d’eau

Si des radeaux de sauvetage doivent se trouver à bord, en vertu des exigences du Règlement de l’aviation canadien, ils doivent comporter une trousse de survie dont le contenu est le suivant :

a) un dispositif pyrotechnique de signalisation;

b) un réflecteur radar;

c) un nécessaire de réparation pour radeaux de sauvetage;

d) une écope et une éponge;

e) un miroir à signaux;

f) un sifflet;

g) un canif pour radeau de sauvetage;

h) une pompe de gonflage;

i) de la teinture de balisage;

j) une lampe de poche étanche;

k) de l’eau pour deux jours de survie, la quantité étant calculée en fonction du nombre maximal de personnes à bord du radeau, soit une chopine d’eau par jour par personne, ou un dispositif de dessalaison ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable;

l) un filet de pêche;

m) un livre sur la survie en mer; et

n) une trousse de premiers soins comportant des tampons antiseptiques, des pansements compressifs pour brûlures, des pansements ordinaires et des comprimés contre le mal des transport.

ELT

Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni d’au moins une ELT conformément à ce qui suit : L’aéronef visé dans la colonne I du tableau du présent paragraphe doit, dans la zone d’utilisation visée à la colonne II, être muni du nombre et du type d’ELT visés à la colonne III, laquelle ELT doit être en position armée si le précise le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote ou tout autre document équivalent fourni par le constructeur.

Tableau – Exigences relatives aux ELT

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Aéronef

Zone d’utilisation

Équipement minimal

1.

Tous les aéronefs, sauf ceux visés au paragraphe (3)

Au-dessus du sol

Une ELT de type AD, AF, AP, A ou F

2.

Un gros avion multimoteur à turboréacteurs ayant des passagers à bord utilisé dans le cadre d’un service de transport aérien

Au-dessus d’un plan d’eau à une distance du sol où des radeaux de sauvetage sont exigés conformément au présent document

Deux ELT de type W ou S ou une de chaque type

3.

Tous les aéronefs devant être munis d’une ELT, sauf ceux visés à l’article 2

Au-dessus d’un plan d’eau à une distance du sol où des radeaux de sauvetage sont exigés conformément au présent document

Une ELT de type W ou S

Trousses de premiers soins

(1) Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que le nombre suivant de trousses de premiers soins ne se trouvent à bord :

a) 0 à 50 sièges passagers, une trousse;

b) 51 à 150 sièges passagers, deux trousses;

c) 151 à 250 sièges passagers, trois trousses;

d) 251 sièges passagers ou plus, quatre trousses.

(2) Une trousse de premiers soins exigée conformément au paragraphe (1) doit contenir le matériel et les équipements d’une trousse de type A (0 à 19 passagers) ou d’une trousse de type B (20 passagers et plus), tels qu’ils sont indiqués dans la Partie X, Annexe II du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (Aéronefs). De plus, chaque trousse doit contenir une paire de gants protecteurs imperméables en latex ou dans un matériau équivalent.

(3) Les trousses de premiers soins doivent :

a) être réparties dans la cabine de l’aéronef;

b) être à la portée des membres d’équipage et des passagers;

c) être indiquées clairement;

d) porter la date de la dernière inspection, sur un aéronef de la catégorie transport;

e) se trouver aussi près que possible d’une issue de secours, lorsque l’aéronef est muni d’une seule trousse de premiers soins.

(4) Le contenu du compartiment de rangement dans lequel les trousses de premiers soins sont placées doit être indiqué clairement.

Trousse médicale d’urgence

(1) Il est interdit d’utiliser un avion dont la configuration prévoit plus de 100 sièges, sans compter les sièges de l’équipage, à moins qu’une trousse médicale d’urgence ne soit transportée à bord de l’aéronef et qu’elle contienne au moins ce qui suit :

Article

Quantité

a) Sphygmomanomètre

1

b) Stéthoscope

1

c) Seringues (dimensions appropriées pour injecter les médicaments nécessaires)

4

d) Aiguilles (dimensions appropriées pour injecter les médicaments nécessaires) et un récipient d’élimination sûre

6

e) Injection de dextrose à 50 %, 50 cc

1

f) Épinéphrine 1:1000, ampoule à dose unique ou équivalent

2

g) Injection de diphénhydramine HCl, ampoule à dose unique ou équivalent

2

h) Nitroglycérine

10 comprimés ou l’équivalent

i) Mode d’emploi des médicaments contenus dans la trousse.

 

Postes d’agents de bord et de PTETB

(1) Chaque agent de bord ou PTETB doit, au décollage et à l’atterrissage, occuper un siège dans la cabine passagers, qui est conforme aux exigences du paragraphe (2).

(2) Les postes d’agents de bord ou de PTETB doivent être approuvés par le ministre.

(3) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre qu’un siège d’agents de bord ou de PTETB soit occupé par une personne autre qu’un agent de bord ou qu’un PTETB.

Exigences relatives aux ceintures-baudriers

(1) Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que tous les sièges pilotes et tous les sièges destinés aux agents de bord exigés ne soient munis d’une ceinture de sécurité qui comprend une paire de sangles passant sur les épaules avec une seule boucle d’attache.

(2) Il est interdit d’utiliser un aéronef, autre qu’un petit aéronef fabriqué avant le 18 juillet 1978, à moins que chaque siège avant ou, si l’aéronef est doté d’un poste de pilotage, chaque siège du poste de pilotage ne soit équipé d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.

(3) Sous réserve du paragraphe (1), il est interdit d’utiliser un aéronef de la catégorie transport à moins que chaque siège d’agent de bord ne soit équipé d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.

(4) Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que chaque siège de PTETB ne soit équipé d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.

(5) Chaque avion doit, pour chaque agent de bord ou PTETB exigé, être équipé d’un siège qui fait face vers l’avant ou vers l’arrière et qui est conçu pour supporter au moins les facteurs de charge d’inertie établis selon les critères de l’homologation de type originale de l’avion, et qui comprend un dispositif amortisseur pour supporter les bras, les épaules, la tête et le dos.

(5) Il est interdit d’utiliser un avion petit porteur construit après le 12 décembre 1986 dont l’homologation de type initiale prévoit un nombre maximum de neufs sièges, autres que ceux des membres d’équipage de conduite, à moins que chaque siège faisant face vers l’avant ou vers l’arrière ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.

Poste d’interphone

(1) Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni d’un poste d’interphone qui peut être utilisé indépendamment du circuit d’annonces passagers exigé, à l’exception du combiné, de l’ensemble écouteurs-microphone, des microphones, des sélecteurs et des indicateurs.

Circuit d’annonces passagers

(1) Il est interdit d’utiliser un aéronef de la catégorie transport ayant des passagers à bord à moins que celui-ci ne soit muni d’un circuit d’annonce passagers qui peut être utilisé indépendamment du poste d’interphone, à l’exception du combiné, de l’ensemble écouteurs-microphone, des microphones, des sélecteurs et des indicateurs, ou tel que stipulé au paragraphe (2).

(2) Il a été déterminé que lorsque le poste du membre d'équipage se trouve dans la cabine passagers, aucun accès au circuit d’annonces passagers n’est requis pour le membre d'équipage.

Lampes de poche

(1) Chaque agent de bord et PTETB exigé doit avoir une lampe de poche à sa portée immédiate.

Rangement des lampes de poche

(1) Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins qu’il ne dispose d’un espace de rangement pour les lampes de poche à la portée de chaque siège requis d’agent de bord ou de PTETB.

 

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