EXEMPTION DE L'APPLICATION DE LA SOUS-PARTIE 604 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte toutes les personnes qui utilisent un aéronef canadien utilisé pour le transport de passagers, lorsque cet aéronef est un avion pressurisé à turbomoteur ou un gros avion et qu’il n’est pas assujetti aux exigences de la sous-partie 6 de la Partie IV (Unités de formation au pilotage) ou à celles de la Partie VII (Services aériens commerciaux), de l’application des exigences prévues par la sous-partie 604 portant sur le transport de passagers par un exploitant privé et, plus particulièrement, de l’application de l’article 604.02 du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

L’article 604.02 du RAC stipule qu’il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef en application de la sous-partie 604 du RAC à moins qu’elle ne se conforme aux conditions et aux spécifications du certificat d’exploitation privée qui lui a été délivré par le ministre en vertu de l’article 604.05 du RAC ou du certificat d’exploitation aérienne qui lui a été délivré par le ministre en vertu de la Partie VII.

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Objet

La présente exemption permet aux personnes visées d’utiliser un aéronef du type décrit dans la section Application ci-dessous et aux fins qui y sont précisées, lorsqu’elles sont titulaires d’un certificat d’exploitation privée délivré par l’Association canadienne de l’aviation d’affaires (ACAA), et ce, d’ici à ce que les propositions de modification du RAC soient apportées afin de permettre à l’ACAA de certifier les exploitants d’aéronefs d’affaires canadiens individuels.

Application

La présente exemption s’applique aux personnes (ci-après « exploitant privé ») qui utilisent un aéronef canadien pour le transport de passagers, lorsque cet aéronef est un avion pressurisé à turbomoteur ou un gros avion et qu’il n’est pas assujetti aux exigences de la sous-partie 6 de la Partie IV ou à celles de la Partie VII du RAC.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant privé doit utiliser l’aéronef tout en respectant les conditions et les spécifications du certificat d’exploitation privée délivré par l’ACAA conformément aux normes opérationnelles en matière de sécurité mentionnées dans le Manuel de procédures pour l’obtention d’un certificat d’exploitation privé de l’Association canadienne de l’aviation d’affaires.
     

  2. L’exploitant privé doit se conformer au Manuel de procédures pour l’obtention d’un certificat d’exploitation privé de l’Association canadienne de l’aviation d’affaires.
     
  3. L’exploitant privé, et tout pilote travaillant contre rémunération pour le compte d’un exploitant privé, doivent se conformer aux conditions précisées à l’Annexe A de la présente exemption lorsqu’il se prévaut des autorisations supplémentaires prévues par les spécifications d’exploitations rattachées à un certificat d’exploitation privée.

Validité

La présente exemption entre en vigueur le 1er janvier 2004 et demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. 23:59 (HNE) le 31 janvier 2005;
     
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
     
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien;
     
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, (Ontario), Canada en ce 17e jour de novembre 2003, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signée par Franz Reinhardt
for

Merlin Preuss

p.j. : Annexe A

 

Date de modification :