Exemption de l’application d’une partie de la section II et de l’intégralité des sections V, VII, IX, X, XI et XII de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement de l’aviation canadien

RCN 035-2016

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les personnes qui utilisaient, avant le 30 mai 2014, un avion pressurisé à turbomoteur dont la certification prévoit plus de six sièges passagers, qui ne faisait pas l’objet d’un certificat d’exploitation privée provisoire (CEPP) et qui n’était ni un gros avion ni un avion à turboréacteurs, des exigences de la Section II – opérations aériennes, sauf lesexigences énoncées dans les articles 604.26 (Désignation du commandant de bord et du commandant en second) et 604.28 (Approches aux instruments – Atterrissage), et de toutes les exigences de la section V, opérations aériennes – passagers, la section VII – équipement de secours, la section IX – exigences relatives au personnel, la section X – programme de formation, la section XI – manuel d’exploitation et de la section XII – système de gestion de la sécurité de la sous-partie 4, partie VI du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

Les exigences énoncées dans les sections II, V, VII, IX, X, XI et XII se trouvent dans la sous-partie 4 de la partie VI du RAC.

OBJET

La présente exemption vise à accorder une période de transition, qui durera jusqu’au 31 janvier 2017, aux personnes susmentionnées qui n’étaient pas assujetties à d’autres exigences comme celles de la sous-partie 4 de la partie VI du RAC, afin de leur permettre de continuer leurs opérations tout en demeurant assujettis aux exigences qu’ils devaient respecter avant le 30 mai 2014 pendant qu’ils établissent les procédures et les structures qui leur permettront de satisfaire aux exigences de la nouvelle sous-partie 4 de la partie VI du RAC.

APPLICATION

La présente exemption ne s’applique qu’aux personnes qui, avant le 30 mai 2014, utilisaient un avion pressurisé à turbomoteur dont la certification prévoit plus de six sièges passagers, et qui :

  1. a) ne faisait pas l’objet d’un CEPP;
  2. b) n’est pas un gros avion ni un avion à turboréacteurs.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

1. Les personnes qui utilisaient un avion pressurisé à turbomoteur dont la certification prévoit plus de six sièges passagers doivent être titulaires d’un document d’enregistrement d’exploitant privé (DEEP).

2.  Les exploitants privés doivent se conformer aux exigences des articles 604.26 (Désignation du commandant de bord et du commandant en second) et 604.28 (Approches aux instruments – Atterrissage) de la section II, sous-partie 4 de la partie VI du RAC.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. a) le 31 janvier 2017 à 23 h 59 HNE;
  2. b) la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. c) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 30ème  jour de mai, 2016, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par »

Aaron McCrorie
Directeur général, Cadre de réglementation de la sécurité aérienne
Aviation civile

Date de modification :