EXEMPTION DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (DES SOUS-PARTIES, DES ARTICLES ET DES PARAGRAPHES FIGURANT À L'ANNEXE CI-JOINTE) « APPAREIL RÉCRÉATIF PARABOUNCEMD »

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte toute personne utilisant un appareil récréatif ParabounceMD , des sous-parties 2, 3 et 5 de la partie VI, des articles 202.01 et  401.03 et du paragraphe 202.13(2) du Règlement de l'aviation canadien sous réserve des conditions ci-dessous :

Les exigences des sous-parties 2, 3 et 5 de la partie VI, des articles 202.01 et 401.03 et du paragraphe 202.13(2) du Règlement de l'aviation canadien, figurent à l'annexe A .

OBJET

La présente exemption vise à permettre à des personnes d'utiliser le ParabounceMD sans qu'elles ne soient tenues de se conformer aux sous-parties, aux articles et aux paragraphes du Règlement de 1 'aviation canadien susmentionnés.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. ParabounceMD doit être utilisé et entretenu conformément aux indications et aux procédures contenues dans le document intitulé Parabounce TM- Instructions, Care and Maintenance publié par One Giant Leap, LLC, 9171 Wilshire Boulevard, Suite 541, Beverly Hills, California, 90210.
  2. ParabounceMD doit être utilisé seulement pour les fins auxquelles il est destiné telles qu'énoncées dans le Parabounce TM- Instructions, Care and Maintenance, identifié au paragraphe 1 des conditions.

VALIDITÉ

La présente exemption est valide jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. 24:00 EST, le 31 octobre 2005;
  2. la date à laquelle les modifications aux dispositions appropriées du Règlement de l'aviation canadien et les normes relatives sont mises en vigueur;
  3. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  4. la date d'annulation par écrit de la présente exemption par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa, Canada en ce 14ieme jour de mai 2002, au nom du ministre des Transports

Le directeur général
Aviation civile

Merlin Preuss


 Annexe A

Article 202.01 du RAC - Exigences relatives au marquage des aéronefs

(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser un aéronef au Canada à moins qu'il ne porte des marques visibles, apposées conformément :

  1. aux Normes sur le marquage et l'immatriculation des aéronefs, dans le cas d'un aéronef canadien;
  2. aux lois de l'État d'immatriculation, dans le cas d'un aéronef immatriculé dans un État étranger.

Paragraphe 202.13(2) du RAC - Immatriculation des aéronefs - Généralités

(2) Sauf dans les cas où une autorisation est délivrée en application des paragraphes 202.14(1), 202.42(3) ou 202.43(1), il est interdit d'utiliser un aéronef au Canada à moins qu'il ne soit immatriculé au Canada, dans un État contractant ou dans un État étranger qui a conclu avec le Canada un accord permettant l'utilisation au Canada d'un aéronef immatriculé dans cet État.

Article 401.03 du RAC - Obligation d'être titulaire d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite

(1) Il est interdit à toute personne d'agir en qualité de membre d'équipage de conduite ou d'exercer les avantages d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite à moins qu'elle ne satisfasse aux conditions suivantes :

  1. sous réserve du paragraphe (2) et des articles 401.19 à 401.27 la personne est titulaire d'un permis, d'une licence ou d'une qualification propres aux fonctions ou aux avantages qu'elle exerce et peut produire le permis, la licence ou la qualification dans l'exercice de ces fonctions ou avantages;
  2. la personne est titulaire d'un certificat médical valide propre aux fonctions ou aux avantages qu'elle exerce et peut produire le certificat dans l'exercice de ces fonctions ou avantages.

Partie VI - Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs

Sous-partie 2 - Règles d'utilisation et de vol

Sous-partie 3 - Opérations aériennes spécialisées

Sous-partie 5 - Exigences relatives aux aéronefs

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