Exemption de l’application de la sous-section 7.6.3(2), pratiques de lutte contre l’incendie, de l’annuelle partie 7 de la norme de formation des agents de bord (TP 12296) établie en vertu du paragraphe 705.124(1) et de la division 705.124(2)b)(iv)(C) ...

RCN-022-2020

Conformément au paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences énoncées à la sous-section 7.6.3(2), pratiques de lutte contre l’incendie de l’Annuelle — Partie sept de la Norme de formation des agents de bord (TP 12296) établie en vertu du paragraphe 705.124(1) et de la division 705.124(2)b)(iv)(C) du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

La sous-section 7.6.3(2), Annuelle — Pratiques de lutte contre l’incendie, matériel/équipement à utiliser pour la pratique, du TP 12296, stipule : « Le matériel/équipement de lutte contre l’incendie et les ferrures de fixation de ce matériel/équipement doivent être identiques à ce qu’on retrouve dans les aéronefs de l’exploitant, plus particulièrement quant au poids, aux dimensions, aux types, aux commandes et au mode d’emploi. Les extincteurs portatifs manuels doivent être remplis d’un agent d’extinction compatible avec le type d’incendie susceptible de se produire à un endroit donné, ou encore avec un produit sans danger pour l’environnement. Les appareils respiratoires à bouteille d’oxygène et masque anti-fumée ou cagoules couvrant entièrement le visage, doivent être bien remplis d’oxygène. Les appareils respiratoires autonomes peuvent être remplacés par une cagoule antifumée d’exercice non fonctionnelle. »

Le paragraphe 705.124(1) et la division 705.124(2)b)(iv)(C) du RAC sont reproduits à l’appendice A.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 705 du RAC d’effectuer les pratiques annuelles de lutte contre l’incendie sans que chaque stagiaire porte un appareil respiratoire autonome ou une cagoule antifumée d’exercice tel qu’il est exigé par la sous-section 7.6.3(2) du TP 12296, Annuelle — Pratiques de lutte contre l’incendie, matériel/équipement à utiliser pour la pratique.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 705 du RAC.

La présente cesse de s’appliquer aux exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 705 du RAC qui ne respectent pas une des conditions de la présente exemption.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

1. Tous les exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 705 du RAC doivent modifier leur programme de formation annuelle afin de tenir compte de la suppression du port d’un appareil respiratoire autonome ou d’une cagoule antifumée d’exercice de leurs pratiques de lutte contre l’incendie.

2. Tous les exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 705 du RAC doivent s’assurer que les dossiers de formation indiquent les agents de bord touchés par la présente exemption.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  • a) le 31 juillet 2020 à 23 h 59 HNE;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, ce 18ième jour de mars 2020 au nom du ministre des Transports.

Le directeur général, Aviation civile
Transports Canada

« Originale signée par Joseph Szwalek (pour) »

Nicholas Robinson

Appendice A

Dispositions réglementaires pertinentes du RAC :

Règlement de l’aviation canadien

Programme de formation

705.124(1) L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui :

  • a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;
  • b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial et, en ce qui concerne les agents de bord, conformément aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord.

(2) Le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :

(...)

  • b) en ce qui concerne les agents de bord :
    • (...)
      • (iv) la formation initiale et annuelle qui comprend :
    • (C) la formation portant sur les procédures d’urgence,