EXEMPTION DE L'APPLICATION DE LA SUBDIVISION 725.40(3)a)(iii)(B)(I) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL PRISES EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 705.40 (4) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Air Canada, Centre Air Canada – 1210, case postale 14000, succursale postale Saint-Laurent, Montréal, Québec,  H4Y 1H4 des exigences de la subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des Normes de service aérien commercial (NSAC) prises en application du paragraphe 705.40 (4) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

Le paragraphe 705.40 (4) du RAC exige que pour l’application de l’article 602.08, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des procédures qui, à la foi :

  1. sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
  2. sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

La subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des NSAC stipule que l’utilisation des appareils portatifs radiocommunications bilatérales est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l’aéronef sont en marche, à l’exclusion du groupe auxiliaire de bord.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à Air Canada d’autoriser l’utilisation de la connectivité Wi-Fi à bord des avions A319, A320 et A321 munis d’un système de services à large bande produit par AirCell LLC, durant l’étape de croisière et après que l’avion ait volé à au moins 10 000 pieds ASL.

Le service Internet GoGo d’Air Canada permettra aux passagers de naviguer sur le Web, de vérifier les courriels et d’échanger des messages instantanés au moyen de la transmission et de la réception de signaux.

APPLICATION

La présente exemption s’applique uniquement aux avions A319, A320 et A321 d’Air Canada munis d’un système de services à large bande produit par AirCell LLC, durant l’étape de croisière et après que l’avion ait volé à au moins 10 000 pieds ASL.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada peut permettre l’utilisation d’appareils électroniques portatifs émetteurs (AEPE) et d’ordinateurs portatifs Wi–Fi lorsque les appareils sont en vol, uniquement durant l’étape de croisière du vol ou lorsque l’avion vole à une altitude de 10 000 pieds ASL et uniquement conformément à l’article 602.86 du RAC, en ce qui concerne le rangement des bagages de cabine, de l’équipement ou du fret;
  2. Air Canada avisera les passagers du moment auquel utiliser les AEPE ainsi que de l’exigence de ranger les ordinateurs portatifs durant les épisodes de turbulence supérieurs à une turbulence légère;
  3. conformément aux exigences réglementaires, si une interférence d’un AEPE est soupçonnée, Air Canada interdira l’utilisation de l’appareil et présentera des rapports sur l’interférence des appareils électroniques portatifs au directeur – Politiques et Services de réglementation, Aviation civile, Transports Canada;
  4. Air Canada fournira aux membres d’équipage une formation initiale et récurrente sur les procédures d’urgence et de sécurité associées à l’utilisation des AEPE;
  5. Air Canada modifiera les parties applicables de son manuel d’exploitation de la compagnie et les programmes de formation des membres d’équipage afin de tenir compte des changements dans les procédures d’urgence et de sécurité associées à l’utilisation des AEPE;
  6. Air Canada transportera une copie de la présente exemption à bord de ses avions A319, A320 et A321 lorsqu’ils seront exploités conformément à l’article 705 du RAC.

ANNULATION

L’exemption de l’application de la subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des Normes de service aérien commercial prises en application du paragraphe 705.40 (4) du RAC accordée par le directeur général, Aviation civile, le 27 février 2014 au nom de la ministre des Transports, est annulée par la présente, car la ministre est d’avis qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 août 2017 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par la ministre si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Ontario, au Canada, en ce 28e jour d’août 2014, au nom de la ministre des Transports.

«Version anglaise originale signée par »

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile