EXEMPTION À L’ARTICLE 403.03 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET À L’ALINÉA 566.07(2)b) DES NORMES DE DÉLIVRANCE DES LICENCES ET DE FORMATION DES TECHNICIENS D’ENTRETIEN D’AÉRONEFS

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et considérant que l'exemption est dans l'intérêt du public et qu'il est peu probable qu'elle compromette la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les demandeurs de licence de technicien d’entretien d’aéronef (TEA) ayant reçu une formation de base dispensée par des systèmes de formation autres que ceux des organismes de formation agréés (OFA) par Transports Canada conformément à la section II (12/99) du chapitre 566 des Normes de délivrance des licences et de formation des techniciens d’entretien d’aéronefs en vigueur, des exigences de l’alinéa 566.07(2)b) des Normes de délivrance des licences et de formation des techniciens d’entretien d’aéronefs incorporées au Règlement de l’aviation canadien (RAC) en vertu de l’article 403.03 du RAC, et ce, aux conditions énumérées ci-dessous.

L’alinéa 566.07(2)b) des Normes de délivrance des licences et de formation des techniciens d’entretien d’aéronefs exige à l’heure actuelle que les demandeurs de licence de TEA ayant reçu une formation de base dispensée par des systèmes de formation autres que ceux des organismes de formation agréés (OFA) par Transports Canada conformément à la section II (12/99) du chapitre 566 des Normes de délivrance des licences et de formation des techniciens d’entretien d’aéronefs en vigueur se présentent à un OFA dûment qualifié en vue de passer l'examen portant sur les matières techniques applicables.

objet :

La présente exemption a pour objet de permettre aux demandeurs de licence de TEA ayant reçu une formation de base dispensée par des systèmes de formation autres que ceux des organismes de formation agréés (OFA) par Transports Canada conformément à la section II (12/99) du chapitre 566 des Normes de délivrance des licences et de formation des techniciens d’entretien d’aéronefs de se présenter à un Centre de Transports Canada (CTC), plutôt qu’à un OFA de Transports Canada, en vue de passer l'examen portant sur les matières techniques applicables.

APPLICATION :

La présente exemption ne s’applique qu’aux demandeurs de licence de TEA n’ayant pas complété leur formation de base auprès d’un organisme de formation agréé (OFA) par Transports Canada conformément à la section II (12/99) du chapitre 566 des Normes de délivrance des licences et de formation des techniciens d’entretien d’aéronefs.

CONDITIONS :

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Les demandeurs de licence de TEA ayant subi une évaluation conformément à l’alinéa 566.07(2)a) des Normes de délivrance des licences et de formation des techniciens d’entretien d’aéronefs devront demander à Transports Canada l’autorisation de passer l'examen portant sur les matières techniques applicables au moyen du supplément au formulaire de demande de licence de TEA, numéro 26-0638, de Transports Canada;
  2. L’examen technique doit être passé avec succès dans les 12 mois suivant la date à laquelle Transports Canada a approuvé la demande;
  3. La note de passage de cet examen est fixée à 70 %;
  4. Les demandeurs de licence de TEA qui échouent à un examen lors de leur première tentative ne peuvent le repasser dans les 30 jours suivant la date de l’échec. Les demandeurs de licence de TEA qui échouent à un examen lors de la deuxième tentative ou d’une tentative ultérieure ne peuvent le repasser dans les six mois suivant la date de leur échec audit examen;
  5. Les demandeurs de licence de TEA devront se conformer à toutes les dispositions applicables de tout document d’aviation canadien délivré en vertu de la Loi sur l’aéronautique;
  6. Les demandeurs de licence de TEA devront se conformer à toute autre disposition du Règlement de l’aviation canadien, et tout particulièrement à toutes les exigences formulées relativement à la délivrance d’une licence de TEA dans l’article 403.03 du Règlement de l’aviation canadien.

validité :

La présente exemption entrera en vigueur le 1 février 2003

et restera en vigueur jusqu'à la première des dates suivantes :

  1. le 31 juillet 2004 à minuit, HNE;
  2. la date à laquelle une infraction est commise à l’égard d’une des conditions stipulées par la présente exemption;
  3. la date à laquelle une modification des dispositions pertinentes du Règlement de l'aviation canadien entre en vigueur; ou
  4. la date à laquelle la présente exemption est révoquée, par écrit, par le ministre des Transports, s'il estime qu'elle n'est plus dans l'intérêt du public ou risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait

à Ottawa (Canada) ce 27ième jour de janvier 2003, au nom du Ministre des Transports.

 

D.B. Sherritt
Directeur
Maintenance et construction des aéronefs

 

 

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