EXEMPTION DE L'ARTICLE 705.108 DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN ET DE L'ALINÉA 725.108(2)g), AINSI QUE DES PARAGRAPHES 725.108(3), (4), (5) ET (6) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente la société Air Canada, case postale 14000, Station Aéroport, Dorval (Québec) H4Y 1H4 et ses commandants de bord et commandants en second qualifiés sur le B787 des exigences figurant à l'alinéa 725.108(2)g) et aux paragraphes 725.108(3), (4), (5) et (6) des Normes de service aérien commercial (NSAC) et établies en vertu de l'article 705.108 du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Les détails des dispositions susmentionnées sont joints à l'annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à Air Canada et à ses commandants de bord et commandants en second qualifiés sur le B787 d'exploiter cet aéronef sans observer les restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage s'appliquant aux pilotes qui effectuent une transition à un type d'avion pour lequel ils n'ont aucune expérience. Cette exemption permettra à Air Canada de mettre le B787 en service en attendant que les pilotes effectuent leur période de consolidation afin de poursuivre l'exploitation sans avoir à déroger aux restrictions d'appariement des membres d'équipage de conduite.

APPLICATION

La présente exemption s'applique à l'aéronef suivant quand il est exploité par Air Canada, conformément à son certificat d'exploitation aérienne numéro 500.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. La société Air Canada ne devra pas permettre à une personne d'agir, et personne ne devra agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second d'un B787 en vertu de la présente exemption, sauf si :
    • a) cette personne était préalablement qualifiée à Air Canada au même poste de membre d'équipage qu'elle occupait à bord du B787;
    • b) cette personne a une expérience antérieure en tant que commandant de bord, commandant en second ou pilote de relève à Air Canada sur un aéronef de type A330/340, B767, B777 ou B747;
    • c) cette personne a effectué au moins 33 heures de vol sur un B787.
  2. Si le commandant en second n'a pas l'expérience antérieure décrite à l'alinéa 1b), il devra effectuer au moins 4 segments de vols transocéaniques sur un B777 ou un B787d'Air Canada.
  3. La présente exemption s'appliquera à 25 % maximum des appariements des membres d'équipage de conduite du B787 d'Air Canada.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  • a) le 30 septembre 2014 à 23 h 59 HNE;
  • b) la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  • c) la date de son annulation par écrit par la ministre, si elle estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 8e jour de mai 2014, au nom de la ministre des Transports.

« Original signé par »

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

APPARIEMENT DES MEMBRES D'ÉQUIPAGE DE CONDUITE

705.108 Il est interdit à l'exploitant aérien de désigner le commandant de bord et le commandant en second d'un aéronef, à moins que leur expérience en vol conjointe sur ce type d'aéronef ne soit conforme aux Normes de service aérien commercial.

725.108(2) Les restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage de conduite s'appliquent lorsque l'une des situations suivantes concerne le commandant de bord ou le commandant en second à l'emploi d'un transporteur aérien :

  • a) après la nomination initiale à titre de commandant de bord ou de commandant en second;
  • b) après la première nomination du poste de commandant en second à celui de commandant de bord sur tout type d'avion, sauf s'il s'agit du même type d'avion;
  • c) après la première transition d'un avion à moteur à pistons à un avion à turbopropulseur ou à turboréacteur;
  • d) après la première transition d'un avion à turbopropulseur à un avion à turboréacteur;
  • e) après la première transition d'un avion dont le système de commande repose sur une technologie qui diffère significativement dans son mode d'accès, d'interprétation ou d'utilisation ou dans la façon de présenter l'information par rapport à celui dont le pilote a l'habitude;
  • f) après la fin de la formation sur un deuxième type d'avion pour lequel une qualification de type commune - avion n'a pas d'été délivrée, sans égard à l'expérience antérieure, lorsque le pilote utilisera les deux types d'avion en service;
  • g) après la transition à un type d'avion sur lequel le membre d'équipage de conduite ne possède aucune expérience.

(3) Lorsque des restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage s'appliquent, elles entrent en vigueur après la réussite du contrôle de la compétence du pilote dans le nouveau poste ou le nouveau type, et elles demeurent en vigueur jusqu'à la fin de la période de consolidation de ce membre d'équipage de conduite.

(4) Lorsque, après la fin de l'entraînement en ligne, les restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage s'appliquent à l'un des membres de l'équipage de conduite, l'autre membre d'équipage doit répondre aux critères suivants :

  • a) il doit avoir terminé la période de consolidation; ou
  • b) aux fins d'une période de transition au nouveau Règlement de l'aviation canadien, il a acquis de l'expérience dans le poste en cause sur le type d'avion en question avant l'introduction des exigences relatives à la période de consolidation.

(5) Lorsque, après la fin de l'entraînement en ligne individuel, des restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage s'appliquent au commandant de bord et au commandant en second, un pilote instructeur qui satisfait aux exigences stipulées au paragraphe 725.124(4) peut prendre place sur le strapontin.

(6) Les heures qui s'appliquent aux restrictions relatives à l'appariement des membres d'équipage comptent également aux fins de l'entraînement en ligne et de la période de consolidation stipulées à l'article 725.106 des Normes de service aérien commercial.

 

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