EXEMPTION DES DISPOSITIONS DES ALINÉAS 801.01(2)a) ET 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN, DE L’ARTICLE 5.2 DE L’ALINÉA 3.3c), DES ALINÉAS 5.3c) ET d), 5.4c) ET d) AINSI QUE DES ALINÉAS 6.2g) ET h) DU CHAPITRE 2 DES NORMES D’ESPACEMENT DU CO...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente NAV CANADA, 77 Metcalfe Street, Ottawa, Ontario, K1P 5L6 ainsi que tous les contrôleurs de la circulation aérienne qui travaillent pour NAV CANADA contre rémunération de l'application des exigences énoncées à l’article 5.2 de l'alinéa 3.3c), aux alinéas 5.3c) et d), 5.4c) et d) ainsi qu’aux alinéas 6.2g) et h) du chapitre 2 des Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien conformément aux alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l'aviation canadien. La présente exemption s'applique sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

Les exigences décrites dans les alinéas 801.01(2)a) et 801.08 (b) du Règlement de l'aviation canadien, dans l’article 5.2 de l’alinéa 3.3c), les alinéas 5.3c) et d), 5.4c) et d) ainsi que les alinéas 6.2g) et h) du chapitre 2 des Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien sont présentées en détail dans l’Appendice A de cette exemption.

OBJET

Cette exemption autorise les contrôleurs de la circulation aérienne qui travaillent pour NAV CANADA contre rémunération à utiliser des comptes rendus de position fournis par des aéronefs équipés de récepteurs GPS afin de mettre en application l’espacement longitudinal fondé sur la distance, contrairement à la pratique habituelle selon laquelle ils doivent utiliser uniquement les rapports de position fournis par les équipements de mesure de distance (DME).

APPLICATION

Cette exemption s’applique uniquement à NAV CANADA, 77 Metcalfe Street, Ottawa, Ontario, K1P 5L6 et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne qui travaillent pour NAV CANADA contre rémunération dans l'application de l'espacement longitudinal fondé sur la distance entre deux aéronefs qui transmettent des comptes rendus de position au moyen de récepteurs GPS et entre ces aéronefs et les aéronefs qui transmettent des comptes rendus de position DME.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA doivent appliquer l'espacement longitudinal fondé sur la distance entre deux aéronefs qui transmettent des comptes rendus de position obtenus au moyen de récepteurs GPS et entre ces aéronefs et les aéronefs qui transmettent des comptes rendus de position DME.
  2. Nonobstant la condition 1, les contrôleurs de NAV CANADA doivent continuer de respecter tous les articles pertinents des Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien lorsqu'ils appliquent l'espacement longitudinal fondé sur la distance entre deux aéronefs équipés de DME.
  3. Les contrôleurs de NAV CANADA ne doivent pas appliquer l'espacement longitudinal fondé sur la distance selon les dispositions de la condition numéro 1, à moins que des communications directes pilote-contrôleur (DCPC) avec les aéronefs en cause n’aient été établis.
  4. Les contrôleurs de NAV CANADA ne doivent pas établir l'espacement longitudinal en utilisant à la fois des comptes rendus de position DME et GPS, à moins que l’aéronef équipé d'un DME ne se trouve soit à une altitude égale ou inférieure à 10 000 pieds, soit à l'extérieur d'un rayon de 10 milles de l’aide à la navigation DME, pour tenir compte de la distance oblique du DME.
  5. Les contrôleurs de NAV CANADA ne doivent pas appliquer l'espacement longitudinal fondé sur la distance entre deux aéronefs qui transmettent des comptes rendus de position obtenus au moyen de récepteurs GPS et entre ces aéronefs et les aéronefs qui transmettent des comptes rendus de position DME, à moins qu'ils n'aient suivi un cours de familiarisation et qu'ils puissent démontrer leur niveau de compétence au sujet de cette application.

VALIDITÉ

La présente exemption sera en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1.  la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  2. la date d'entrée en vigueur d'une modification aux dispositions pertinentes du Chapitre 2 de la Norme 821 – Normes d’espacement et du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur Canadien incorporée par référence au Règlement de l'aviation canadien ou des normes connexes;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada en ce 12 jour de mai 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Originale signée par

D. B. Sherritt
Directeur, Normes
Aviation Civile

Transports Canada

Appendice A

801.01

(2)Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d'accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d'émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :

    1. dans le cas de l'espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien

801.08

Il est interdit au titulaire d'un certificat d'exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément : 

  1. aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne. 

3.3 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'on discontinue l'espacement vertical entre des aéronefs qui suivent des routes inverses :

  1. les deux aéronefs utilisent le même DME ou les comptes rendus de position GPS déterminés par rapport à un point commun et les comptes rendus de position indiquent qu'ils se sont croisés et sont espacés de 5 milles sous réserve que l'aéronef en éloignement, s'il utilise le DME, soit à 15 milles ou plus du DME; 

5.2 Les aéronefs suivant la même route et qui utilisent le DME et (ou) qui utilisent les comptes rendus de position GPS déterminés par rapport à un point commun, doivent être espacés selon l'un des minimums suivants :

  1. 20 milles;
  2. 10 milles entre :
    1. les aéronefs qui sont partis de lieux adjacents et ont rappelé à la verticale du même point de compte rendu,
    2. les aéronefs en route qui ont signalé leur distance DME par rapport à la même installation, et (ou) leur distance longitudinale LTD par rapport à un point commun,
    3. un aéronef au départ derrière un aéronef en route qui a rappelé à la verticale du point de compte rendu desservant le point de départ;
      à condition que, dans chaque cas, l'aéronef qui précède maintienne une vitesse d'au moins 20 nœuds supérieure à celle de l'aéronef qui le suit;
  3. 5 milles entre :
    1. les aéronefs qui sont partis de lieux adjacents et ont rappelé à la verticale du même point de compte rendu,
    2. les aéronefs en route qui ont signalé leur distance DME par rapport à la même installation, et (ou) leur distance longitudinale LTD par rapport à un point commun,
    3. un aéronef au départ derrière un aéronef en route qui a rappelé à la verticale du point de compte rendu desservant le point de départ;
      à condition que, dans chaque cas, l'aéronef qui précède maintienne une vitesse supérieure d'au moins 40 nœuds à celle de l'aéronef qui le suit. 

5.3 Les aéronefs qui suivent la même route, au moment où ils franchissent la même altitude, doivent être espacés selon l'un des minimums suivants : (N)

  1. 10 milles, à condition que :
    1. les deux aéronefs utilisent le DME,
    2. les communications directes pilote-contrôleur (DCPC) soient établies,
    3. l'aéronef qui précède franchisse en descente l'altitude de l'aéronef qui suit ou celui-ci franchisse en montée l'altitude de l'aéronef qui précède;
  2. 10 milles, si les communications directes pilote-contrôleur ne sont pas établies, à condition que :
    1. les deux aéronefs utilisent la même station DME et (ou) la distance longitudinale LTD par rapport à un point commun,
    2. l'aéronef qui précède maintienne une vitesse de 20 nœuds supérieure à celle de l'aéronef qui le suit,
    3. l'aéronef qui précède franchisse en descente l'altitude de l'aéronef qui le suit ou celui-ci franchisse en montée l'altitude de l'aéronef qui le précède,
    4. l'espacement vertical au début du changement est égal ou inférieur à 4000 pieds,
    5. la position de l'aéronef qui précède soit déterminée avant celle de l'aéronef qui le suit.
NOTA :
Sauf disposition contraire spécifiée en 5.3d), toutes les fois que l'espacement est appliqué à l'aide d'un DME, les communications directes pilote-contrôleur doivent être établies.

5.4 Les aéronefs qui suivent des routes sécantes doivent être espacés selon l'un des minimums suivants :

  1. 20 milles à condition que les aéronefs utilisent la même station DME et que leurs routes se croisent à l'aide à la navigation;
  2. 10 milles à condition que les deux aéronefs utilisent la même station DME, que leurs routes se croisent à l'aide à la navigation et que l'aéronef qui précède maintienne une vitesse supérieure d'au moins 20 nœuds à celle de l'aéronef qui le suit.

6.2 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'un aéronef au départ est espacé d'un autre aéronef au départ selon l'un des minimums suivants :

  1. 10 milles jusqu'à ce que les niveaux soient franchis, à condition que :
    1. l'aéronef qui suit franchisse en montée l'altitude de l'aéronef qui précède,
    2. les deux aéronefs utilisent le DME et suivent la même route à destination ou en provenance de la même aide à la navigation DME immédiatement après le décollage;
  2. 5 milles, à condition que :
    1. un autre espacement soit établi au plus tard au moment où l'aéronef qui suit atteigne un point situé à 15 milles de la piste de départ,
    2. les deux aéronefs utilisent le DME et suivent la même route à destination ou en provenance de la même aide à la navigation DME immédiatement après le décollage.
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