EXEMPTION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 107.02, DE L’ALINÉA 700.09(1)i), ET DES ARTICLES 705.154 ET 706.15 DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

Attendu que le requérant de la présente exemption a terminé la première phase du programme de mise en œuvre du système de gestion de la sécurité (SGS) prévu dans le Guide des procédures de mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité (TP 14343) et que son gestionnaire supérieur responsable a présenté la déclaration signée prévue dans l'alinéa 106.02(1)c) du Règlement de l'aviation canadien (RAC).
En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et tenant compte du fait que la présente exemption est accordée dans l'intérêt public et qu'elle ne menace aucunement la sécurité aérienne, j'exempte par la présente la société Canadian Metro Airlines Inc., 1000 Air Ontario Dr., pièce no 2, London (Ontario), N5V 5K2, titulaire du certificat d'exploitation aérienne (CEA) no 9829, des dispositions énoncées dans l’article 107.02, l’alinéa 700.09(1)i), et dans les articles 705.154 et 706.15 du RAC, sous réserve des conditions suivantes.

L'article 107.02 du RAC stipule que l'exploitant aérien doit établir et maintenir un système de gestion de la sécurité (SGS) et s’y conformer.

L'alinéa 700.09(1)i) du RAC stipule que l'exploitant aérien doit effectuer un examen du système de gestion de la sécurité pour en déterminer l’efficacité.

L'article 705.154 du RAC stipule que le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit se conformer aux exigences visées à l’article 573.30 à l’égard du système de gestion de la sécurité lorsqu’il effectue des activités de contrôle de la maintenance en vertu de la sous-partie 706.

L'article 706.15 du RAC stipule que le titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne doit, pour toutes les activités de contrôle de la maintenance exécutées en application de la sous-partie 706, se conformer aux exigences prévues aux articles 705.151 ou 705.154 à l'égard du système de gestion de la sécurité.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à la société Canadian Metro Airlines Inc., titulaire du certificat d'exploitation aérienne no 9829, délivré le 20 avril 2006, d'établir un système de gestion de la sécurité d'une manière harmonieuse, sans perturber ses activités normales, en suivant le programme de mise en œuvre des SGS publié par le ministre dans le Guide des procédures de mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité (TP 14343).

APPLICATION

La présente exemption s'applique à la société Canadian Metro Airlines Inc., 1000 Air Ontario Dr., pièce no 2, London (Ontario), N5V 5K2, titulaire du certificat d'exploitation aérienne (CEA) no 9829, délivré le 20 avril 2006, en vertu de l'article 705.07 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Attendu que la société Canadian Metro Airlines Inc. est aussi titulaire du certificat d'OMA numéro 43-04 pour une organisation effectuant la maintenance de ses aéronefs exploités en vertu de la sous-partie 705 du RAC, l'autorité et les responsabilités du gestionnaire de la maintenance du CEA doivent être transférées à la personne responsable de la maintenance (PRM) de l'OMA.
  2.  La société Canadian Metro Airlines Inc. doit continuer à se conformer à toutes les procédures documentées dans les versions à jour du manuel d'exploitation de la compagnie et du manuel de contrôle de la maintenance à la date précédant l'entrée en vigueur des règlements relatifs au SGS, et ce, jusqu'à ce que ces manuels soient modifiés conformément aux phases respectives du programme de mise en œuvre du SGS.
  3. La société Canadian Metro Airlines Inc. doit procéder comme suit en respectant les délais indiqués ci-dessous :
    1. Rectifier, avant le 30 septembre 2006, les irrégularités du plan de projet présenté dans le cadre de la première phase et qui ont été identifiées par Transports Canada, et terminer la deuxième phase du programme de mise en œuvre du SGS.
    2. Terminer, avant le 30 septembre 2007, la troisième phase du programme de mise en œuvre du SGS conformément au plan de projet.
    3. Terminer, avant le 30 septembre 2008, la quatrième phase du programme de mise en œuvre du SGS conformément au plan de projet.

VALIDITÉ

La présente exemption demeurera en vigueur jusqu'à la première des dates mentionnées ci-dessous :

  1. le 30 septembre 2008, à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

 

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, ce 25ieme jour d’avril 2006, au nom du ministre des Transports.

Original signé par Franz Reinhardt au nom de

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

Date de modification :