EXEMPTION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 202.42(1), DE L'ALINÉA 700.05(1)b) ET DES PARAGRAPHES 706.09(1) ET (2) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente la société Airborne Energy Solutions Ltd. (ci-après appelée AES), B.P. 1229, Whitecourt (Alberta), T7S 1P1 des exigences énoncées au paragraphe 202.42(1), à l'alinéa 700.05(1)b) et aux paragraphes 706.09(1) et (2) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

Les détails de ces dispositions figurent à l'annexe A.

OBJET

La présente exemption a pour objet :

  • De permettre à AES d'assurer le contrôle d'exploitation de deux hélicoptères Mi‑26T sans que ces appareils aient un certificat de type canadien. Les deux hélicoptères seront ajoutés aux types autorisés dans les certificats d'exploitation aérienne d'AES relevant des sous-parties 702 et 703 du RAC; toutefois, ces appareils resteront sous immatriculation russe et demeureront sous le contrôle et la garde légale de la société russe UTair Aviation.
  • De permettre à AES d'autoriser UTair Aviation à effectuer des travaux de maintenance sur les deux hélicoptères Mi-26T alors que l'exécution de tels travaux par UTair Aviation n'a pas été approuvée par le ministre comme étant conforme au RAC.
  • De permettre à AES d'assurer le contrôle d'exploitation de deux hélicoptères Mi‑26T afin d'aider à déplacer de l'équipement de forage, de complétion et de production construit sur la base des capacités de levage des hélicoptères Mi-26T et servant à l'exploration et à l'exploitation pétrolières dans le nord du Canada. La présente exemption permettra à AES de tirer avantage des capacités de levage du Mi-26T dans des zones où il n'est pas souhaitable de construire des moyens d'accès terrestres, compte tenu des problèmes climatiques et environnementaux.
  • De permettre à AES d'assurer le contrôle d'exploitation de deux hélicoptères Mi‑26T afin de fournir des services de réapprovisionnement logistique et de soutien à des sites éloignés desservis par des routes praticables l'hiver seulement dans les Territoires du Nord-Ouest.
  • De permettre à AES d’effectuer les opérations sus-mentionnées de manière à tirer avantage des capacités de levage exceptionnelles de l’hélicoptère Mi-26T sans nuire à l’exploitation commerciale des aéronefs ayant une certification de type canadienne.

APPLICATION

La présente exemption s'applique à AES quand elle assure le contrôle d'exploitation de deux hélicoptères Mi-26T en vertu d'une entente contractuelle passée avec la société russe UTair Aviation. Les deux hélicoptères Mi-26T vont rester sous immatriculation russe et UTair Aviation va en conserver le contrôle et la garde légale, en plus de fournir les équipages de conduite et les services de maintenance nécessaires à ces deux appareils.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Les hélicoptères Mi-26T doivent être exploités comme faisant partie intégrante de la flotte d'AES, et ce, en vertu des sous-parties 702 (Travail aérien) et 703 (Taxi aérien) du RAC.
  2. AES doit disposer d'un système de gestion de la sécurité, lequel sera mis en vigueur conformément au calendrier indiqué dans l'accord d'exploitation constituant l'annexe B de la présente exemption.
  3. Les dispositions et les conditions de l'accord d'exploitation conclu entre Transports Canada et AES, accord qui constitue l'annexe B de la présente exemption, doivent être respectées.
  4. Les hélicoptères Mi-26T ne doivent être utilisés que pour :
    1. participer à des opérations, telles que définies en b) et c) ci-dessous, qui tirent avantage des capacités de levage exceptionnelles de l’hélicoptère Mi-26T sans nuire à l’exploitation commerciale des aéronefs ayant une certification de type canadienne;
    2. fournir des services de réapprovisionnement logistique et de soutien à des sites éloignés desservis par des routes praticables l'hiver seulement dans les Territoires du Nord-Ouest;
    3. participer à des opérations de déplacement de l'équipement de forage, de complétion et de production construit sur la base des capacités de levage des hélicoptères Mi-26T et servant à l'exploration et à l'exploitation pétrolières dans le nord du Canada.
  5. Les hélicoptères Mi-26T ne doivent pas évoluer au-dessus de zones bâties n'étant pas directement reliées aux opérations décrites à la condition 4 ci-dessus, à l'exception des vols de transit en provenance et en direction d'une base de maintenance.
  6. Les conditions météorologiques minimales permettant les vols en VFR de jour dans l'espace aérien non contrôlé doivent faire état d'un plafond de 500 pieds et, sous réserve que les pilotes des hélicoptères Mi-26T respectent le paragraphe 722.17(2) des Normes de service aérien commercial (NSAC), d'une visibilité d'un demi-mille terrestre.
  7. AES doit qualifier un pilote vérificateur agréé d'UTair Aviation selon les mêmes critères que pour un pilote vérificateur canadien.
  8. AES doit obtenir d'UTair Aviation une attestation d'assurance responsabilité‑civile d'un montant de 50 000 000 $ (cinquante millions de dollars) canadiens.
  9. La maintenance des hélicoptères Mi-26T doit être effectuée par UTair Aviation conformément aux exigences de maintenance fixées par l'autorité russe de l'Aviation civile.
  10. UTair Aviation doit détenir un certificat d'exploitation aérienne et un certificat de maintenance russes valides, ou des documents équivalents, ainsi qu'une preuve documentaire comme quoi les exigences de maintenance de la condition 10 de la présente exemption ont été respectées.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er juin 2007, à 23 h 59 HNR;
  2. à la date à laquelle l'une des dispositions figurant dans la présente exemption n'est plus respectée;
  3. à la date à laquelle le ministre annule par écrit la présente exemption parce qu'il estime qu'elle n'est plus d'intérêt public ou qu'elle pourrait constituer une menace à la sécurité aérienne.

ANNULATION DE L'EXEMPTION

L'exemption aux dispositions du paragraphe 202.42(1), de l'alinéa 700.05(1)b) et des paragraphes 706.09(1) et (2) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) délivrée à la société Airborne Energy Solutions Ltd. le 24 octobre 2005, à Ottawa, par le directeur général de l'Aviation civile, au nom du ministre des Transports, est annulée par la présente, car le ministre est d'avis qu'elle n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, ce 4e jour de mai 2006, au nom du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par Merlin Preuss

Merlin Preuss
Directeur Général
Aviation civile


ANNEXE A

DISPOSITIONS DU RAC

En vertu du paragraphe 202.42(1), sous réserve de l'article 203.03, il est interdit d'utiliser au Canada un aéronef immatriculé dans un État étranger qui s'est trouvé au Canada pendant un nombre total de 90 jours ou plus dans les 12 mois précédents son utilisation, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) l'État étranger est un État contractant;

b) l'utilisateur de l'aéronef est :

(i) soit l'État étranger,

(ii) soit une personne physique qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent, mais qui est un citoyen ou un sujet de l'État étranger,

(iii) soit un organisme qui est constitué sous le régime des lois de l'État étranger;

c) dans le cas où l'utilisateur de l'aéronef est un organisme tel que décrit au sous‑alinéa b)(iii), l'aéronef est utilisé au Canada :

(i) soit conformément à un certificat d'exploitation aérienne,

(ii) soit dans une activité autre qu'une activité qui exigerait le certificat d'exploitation privé si l'aéronef était immatriculé au Canada.

En vertu de l'alinéa 700.05(1)b) il est interdit à tout exploitant aérien canadien d'exploiter un aéronef dans le cadre d'un service aérien commercial à moins que, dans le cas d'un aéronef immatriculé dans un autre État contractant, le ministre n'en ait autorisé l'utilisation en application de la partie II et, si un certificat de type canadien n'a pas été délivré pour le type d'aéronef, l'utilisation de l'aéronef n'ait été approuvée en application de la partie V.

En vertu du paragraphe 706.09(1) l'exploitant aérien ne peut permettre à une personne ou à un organisme d'exécuter des travaux de maintenance sur ses aéronefs, à moins que cette personne ou cet organisme ne dispose des installations, de l'équipement, des pièces de rechange et du personnel suffisants sur les lieux où la maintenance sera effectuée et que, selon le cas :

a) la personne ou l'organisme ne soit titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) qui comporte la spécialité dans la catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l’article 573.02;

b) si les travaux sont exécutés à l'extérieur du Canada par une personne ou un organisme qui n'est pas titulaire d'un certificat OMA délivré en vertu de l’article 573.02, la personne ou l'organisme qui effectue les travaux n'ait été agréé selon les lois d'un État signataire d'un accord avec le Canada prévoyant la reconnaissance des travaux exécutés;

c) sauf dans les cas prévus aux alinéas a) et b), l'exécution des travaux par la personne ou l'organisme n'ait été approuvée par le ministre comme étant conforme au présent règlement.

En vertu du paragraphe 706.09(2), l'exploitant aérien doit veiller à ce que toute entente de maintenance conclue avec une personne ou un organisme en vertu du paragraphe (1) soit conforme aux exigences suivantes:

a) elle précise les travaux de maintenance requis et définit clairement les tâches à exécuter;

b) elle est conclue conformément aux procédures visant les ententes de maintenance contenues dans le manuel de contrôle de maintenance (MCM) ou est approuvée par le ministre comme étant conforme aux exigences du présent règlement.

 

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