EXEMPTION DE LAPPLICATION DE LARTICLE 521.158 DU RÈGLEMENT DE LAVIATION CANADIEN EN CE QUI A TRAIT AU PARAGRAPHE 25.813(e) DE LA PARTIE 25 DES FEDERAL AVIATION REGULATIONS (FAR) DES ÉTATS-UNIS DAMÉRIQUE.

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur laéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans lintérêt public et quelle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, jexempte par la présente Innotech Aviation (ci-après « Innotech »), 10225, avenue Ryan, Dorval (Québec), H9P 1A2, Canada, des exigences énoncées à larticle 521.158 du Règlement de laviation canadien (RAC) uniquement en ce qui a trait au paragraphe 25.813(e) de la partie 25 des Federal Aviation Regulations (FAR) des États-Unis dAmérique, sous réserve des conditions suivantes.

Le paragraphe 25.813(e) de la partie 25 des FAR exige quaucune porte ne soit installée dans toute cloison séparant des compartiments passagers dun avion de la catégorie transport.

Les détails des dispositions mentionnées ci-dessus figurent à lannexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à lavion Bombardier modèle BD-700-1A11 (Global 5000) dêtre configuré avec une porte aménagée dans une cloison séparant des compartiments de passagers, configuration qui va à lencontre des exigences daccès aux issues de secours de la norme pertinente dans le MN, et ce, à des fins de transport de passagers par des exploitants privés régis par la sous-partie 604 du RAC ou dans le cadre dun service de transport à la demande de passagers régi par la sous-partie 704 du RAC, et de délivrer les certificats de type supplémentaires correspondants (CTS) à Innotech.

APPLICATION

La présente exemption sapplique exclusivement à Innotech dans le cadre de toute base de certification dun CTS pour lequel Innotech a présenté une demande, certificat qui approuve la pose dune porte dans une cloison séparant des compartiments passagers de lavion Bombardier BD-700-1A11 (Global 5000) (certificat de type nº A-177) pouvant accueillir un maximum de 19 passagers, et ce, à des fins de transport de passagers par des exploitants privés, sous le régime de la sous-partie 604 du RAC, ou dans le cadre dun service de transport à la demande de passagers, sous le régime de la sous-partie 704 du RAC.

CONDITIONS

Pour que la présente exemption puisse lui être accordée, Innotech doit démontrer quelle respecte toutes les conditions suivantes :

  1. Une seule cloison munie dune porte dans la partie comprenant des sièges passagers est permise;

  2. La porte entre les compartiments passagers doit souvrir et se fermer en coulissant latéralement;

  3. La porte entre les compartiments passagers doit être frangible;

  4. La porte entre les compartiments passagers et, le cas échéant, toute autre porte entre un compartiment passagers et les issues de secours doivent être munies de deux dispositifs permettant dimmobiliser la porte en position ouverte, chacun dentre eux devant être capable de réagir aux forces dinertie précisées à larticle 25.561 de la partie 25 des FAR;

  5. La porte entre les compartiments passagers et, le cas échéant, toute autre porte située entre un compartiment passagers et les issues de secours doivent être dotées dun moyen permettant à léquipage de conduite de savoir en temps opportun que la ou les portes ne sont pas en position ouverte et verrouillée au décollage et à latterrissage. Cette caractéristique doit être intégrée au système daffichage des paramètres moteurs et dalerte de léquipage (EICAS) existant;

  6. Des procédures et des limites appropriées doivent être imposées afin dassurer que les décollages et atterrissages sont interdits si de telles portes séparant les compartiments passagers ne sont pas dans la bonne configuration de décollage ou datterrissage;

  7. La porte entre les compartiments passagers et, le cas échéant, toute autre porte entre un compartiment passagers et les issues de secours doivent pouvoir être actionnées des deux côtés et, si un dispositif de verrouillage est installé, celui-ci doit pouvoir être déverrouillé dun côté ou de lautre sans laide doutils spéciaux;

  8. Si la porte doit être posée sur des trajets dévacuation spécifiés, un supplément au manuel de vol de lavion (AFM) doit être rédigé et doit contenir ce qui suit :

    1. des instructions sur le fonctionnement de la porte, y compris sur sa caractéristique de frangibilité;

    2. des restrictions à leffet que :

      1. lavion ne doit servir quà des fins de transport de passagers par des exploitants privés régis par le RAC 604 ou dans le cadre dun service de transport à la demande de passagers régi par le RAC 704 et respecte la réglementation, les normes, les politiques et les autorisations opérationnelles applicables;

      2. si lexploitation est régie par le RAC 704, le client « à la demande » na pas le droit de sous-affréter lavion à une tierce partie, ni de demander une rémunération dune tierce partie pour des services de transport aérien ou daccepter une telle rémunération;
    3. des instructions incluses dans lexposé fait aux passagers doivent porter sur le fonctionnement de la porte, notamment son caractère frangible. Les instructions doivent être conformes aux exigences opérationnelles applicables (par exemple, le système de normes de sécurité des opérations aériennes pour laviation daffaires [NSOA-AA] publié par lAssociation canadienne de laviation daffaires [ACAA] ou le RAC 704.34).


VALIDITÉ

La présente exemption demeurera en vigueur jusquà la première des dates mentionnées ci-dessous :

(a) la date à laquelle lune des conditions qui y sont énoncées cesse dêtre respectée;

(b)  la date de son annulation par écrit par le ministre, sil estime que son application nest plus dans lintérêt public ou que la sécurité aérienne risque dêtre compromise.

Fait à Ottawa, Ontario, Canada, en ce 25e jour de juin 2010, au nom du ministre des Transports.

 

 

« Original signé par Rémy Knoerr pour »

Le directeur de la Certification nationale des aéronefs,
Aviation civile

 

David Turnbull

Pièce-jointe – Annexe A

 


 

ANNEXE A

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
DU
RÈGLEMENT DE LAVIATION CANADIEN

Partie V – Navigabilité
Sous-partie 21 – Approbation ou modification de la définition de type dun produit aéronautique
Article 521.158 – Normes de navigabilité

521.158 (1) Sous réserve des dispositions des paragraphes (2) à (9), le demandeur dune approbation dune modification de la définition de type dun produit aéronautique doit démontrer que le produit est conforme aux normes de navigabilité qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type et qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification.

(3) Une modification de la définition de type dun produit aéronautique peut être conforme à une modification antérieure dune norme visée au paragraphe (1) si le ministre conclut que cette modification nest pas importante dans le contexte de toutes les modifications pertinentes antérieures de la conception et de toutes les modifications afférentes apportées aux normes applicables qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type …

 

FEDERAL AVIATION REGULATIONS
Partie 25 – Normes de navigabilité : Avions de catégorie transport
Sous-partie D – Conception et construction – Dispositions durgence
Section 25.813 – Accès aux issues de secours (modif. 25-88)

Toute issue de secours exigée doit être accessible aux passagers et être située à un endroit où elle constitue un moyen dévacuation efficace. La répartition des issues de secours doit être aussi uniforme que possible tout en tenant compte de la répartition des passagers; cela ne signifie toutefois pas que la taille et lemplacement des issues doivent être symétriques des deux côtés de la cabine. Si une seule issue de plain-pied est nécessaire de chaque côté et que lavion ne possède aucune issue de secours ventrale ou de cône de queue, lissue de plain-pied doit se trouver dans la partie arrière du compartiment passagers, à moins quun autre emplacement constitue un moyen dévacuation des passagers plus efficace. Si plus dune issue de plain-pied est nécessaire de chaque côté, au moins une doit se trouver près de chaque extrémité de la cabine, cette disposition ne sappliquant toutefois pas aux configurations mixtes cargo/passagers. De plus :

***

(e) Il est interdit dinstaller une porte dans une cloison séparant des compartiments passagers. [Traduction]

 

 

 

 

 

 

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