EXEMPTION DU PARAGRAPHE 571.06(1) ET DES ARTICLES 705.134, 705.135, 705.137, 705.138 et 705.139 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN AINSI QUE DES NORMES 561.305 ET 561.307 DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir pris en compte que l'exemption est dans l'intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise, j’exempte par la présente :

les exploitants aériens soumis à la sous-partie 705 du Règlement de l’aviation canadien

, (ci-après désignée sous le nom de « exploitants aériens soumis au RAC 705 ») des exigences relatives aux articles 705.134, 705.135, 705.137, 705.138 et 705.139 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) lorsque des modifications ont été apportées aux portes d’accès au poste de pilotage de manière à fournir des dispositifs supplémentaires de sécurité;

les personnes autorisées à signer une certification après maintenance

des exigences relatives au paragraphe 571.06(1) du RAC lorsque les exploitants aériens soumis au RAC 705 ont apporté des modifications aux portes d’accès au poste de pilotage de manière à fournir des dispositifs supplémentaires de sécurité; et

les constructeurs approuvés de produits aéronautiques

des normes 561.305 et 561.307 du Manuel de navigabilité lorsque des modifications ont été apportées aux portes d’accès au poste de pilotage de manière à fournir des dispositifs supplémentaires de sécurité.

Les détails concernant les dispositions susmentionnées figurent dans l’annexe A.

Objectif

L’objectif de la présente exemption consiste à :

permettre aux exploitants aériens soumis au RAC 705

d’apporter rapidement des modifications aux portes d’accès au poste de pilotage de manière à repousser ou prévenir tout accès non autorisé;

permettre aux personnes autorisées de signer la certification après maintenance

à la suite des modifications susmentionnées apportées par les exploitants aériens soumis au RAC 705 à leurs aéronefs sans données approuvées lesquelles doivent être approuvées et soumises dans une limite de temps déterminée;

permettre aux exploitants aériens soumis au RAC 705

de réviser et de mettre en oeuvre des procédures de sécurité et d’urgence relatives aux modifications apportées aux portes d’accès au poste de pilotage dans le manuel d’exploitation de la compagnie, le manuel d’utilisation de l’aéronef, les procédures d’utilisation normalisées ou dans le manuel de l’agent de bord sans recevoir une approbation préalable du ministre; et

permettre aux constructeurs approuvés de produits aéronautiques soumis au chapitre 561 du MN

de certifier des aéronefs, des portes d’accès au poste de pilotage, des pièces relatives au mécanisme des portes d’accès au poste de pilotage qui ne sont pas conformes aux données approuvées.

Application

La présente exemption s’applique aux :

exploitants aériens soumis au RAC 705

lorsque des modifications ont été apportées aux portes d’accès au poste de pilotage de manière à fournir des dispositifs supplémentaires de sécurité;

personnes autorisées à signer une certification après maintenance

lorsque des modifications ont été apportées aux portes d’accès au poste de pilotage des aéronefs des exploitants aériens soumis au RAC 705 de manière à fournir des dispositifs supplémentaires de sécurité;

constructeurs approuvés de produits aéronautiques soumis au chapitre 561 du MN

concernant les portes d’accès au poste de pilotage ou les pièces relatives au mécanisme des portes accès équipage.

Conditions

La présente exemption est soumise aux conditions suivantes :

  1. les dispositions des articles 705.134, 705.135, 705.137, 705.138 et 705.139 du RAC – exploitants aériens soumis au RAC 705
concernant la révision des procédures de sécurité et d’urgence relatives aux modifications apportées aux portes d’accès au poste de pilotage dans le manuel d’exploitation de la compagnie, le manuel d’utilisation de l’aéronef, les procédures d’utilisation normalisées ou dans le manuel de l’agent de bord, lesdits exploitants sont exemptés d’obtenir l’approbation du ministre avant la mise en œuvre d’une révision des procédures de sécurité et d’urgence sous réserve des conditions suivantes :
 
  1. les procédures doivent tenir compte des moyens et des méthodes de communication mis à la disposition des membres d’équipage;
     
  2. l’autorisation d’exception relative à la liste d’équipement minimal (MEL) ne doit pas être exercée lorsque les procédures révisées de communication requièrent un système de sonorisation ou un interphone;
     
  3. les procédures doivent tenir compte des méthodes mises à la disposition des membres d’équipage pour leur permettre de déverrouiller ou de verrouiller de nouveau la porte d’accès au poste de pilotage si le commandant de bord décide de garder cette porte ouverte comme mesure importante de sécurité reliée à certaines considérations de nature aérienne;
     
  4. les procédures doivent être élaborées de façon à réduire au minimum la nécessité d’ouvrir la porte d’accès au poste de pilotage durant le vol;
     
  5. la révision des procédures doit être soumise pour approbation dans les 7 jours suivant l’incorporation des modifications;
     
  6. la révision des procédures doit tenir compte des méthodes utilisées pour s’assurer que le mécanisme de verrouillage de la porte est plus résistant;
     
  7. l’utilisation sans risque d’un strapontin ou plus ne doit pas être compromise;
     
  8. dans le cas d’une mesure de sécurité interdisant à des membres d’équipage autres que les membres d’équipage assignés au vol de posséder les clés de la porte d’accès au poste de pilotage, ceux-là les ayant reçues antérieurement, l’exploitant aérien peut réviser et mettre en oeuvre des procédures sans recevoir d’autorisation préalable du ministre à condition que la révision des procédures soit soumise dans les 7 jours suivant la mise en œuvre de telles procédures; et
     
  9. un exemplaire de la présente exemption doit être transporté à bord de l’avion.
     
  • Paragraphe 571.06(1) du RAC : Les personnes autorisées à signer la certification après maintenance
  • sont exemptées de l’exigence relative à l’utilisation de données approuvées lorsque des modifications ont été apportées aux portes d’accès au poste de pilotage des aéronefs sous réserve des conditions suivantes :
     
    1. la certification après maintenance doit être signée avant le 1 mai 2002 et doit comprendre une référence de la présente exemption indiquant que la certification n’est pas valide après le 9 avril 2003 à moins que les données utilisées ne soient approuvées avant cette date;
       
    2. la conception de la modification doit être effectuée de manière à réduire au minimum les répercussions négatives sur les exigences actuelles relatives à la sécurité;
       
    3. toutes les autres exigences réglementaires applicables doivent être prises en considération notamment celles relatives au signalement des modifications majeures et de l’exécution de travaux;
       
    4. l’exploitant aérien doit s’assurer que les documents suivants ont été soumis au directeur de la certification des aéronefs :
       
      1. avant le 1 mai 2002, une description détaillée de toute modification majeure ou mineure apportée à l’aéronef, laquelle modification a été effectuée ou est en cours pour se terminer avant le 1 mai 2002 afin de restreindre davantage l’accès au poste de pilotage;
         
      2. avant le 1 mai 2002, une liste des exigences de navigabilité lesquelles n’ont pas encore été respectées, ainsi qu’un plan comprenant un calendrier concernant l’exécution des modifications nécessaires afin d’établir des mesures de vérification de conformité à toutes les exigences de navigabilité applicables d’ici le 9 avril 2003.
         
  • Normes 561.305 et 561.307 du MN
  • : Les constructeurs approuvés en vertu du chapitre 561 du MN peuvent certifier l’aéronef, les portes d’accès au poste de pilotage et les pièces relatives au mécanisme des portes d’accès au poste de pilotage qui ne sont pas conformes aux données approuvées sous réserve des conditions suivantes :
     
    1. le certificat de conformité doit être signé avant le 1 mai 2002 et doit comprendre une référence de la présente exemption indiquant que ledit certificat n’est pas valide après le 9 avril 2003 à moins que les données utilisées ne soient approuvées avant cette date;
       
    2. la conception de la porte d’accès au poste de pilotage et du mécanisme de porte doit être effectuée de manière à réduire au minimum les répercussions négatives sur les exigences actuelles relatives à la sécurité;
       
    3. toutes les autres exigences réglementaires applicables doivent être respectées;
       
    4. le constructeur doit s'assurer que les documents suivants ont été soumis au directeur de la certification des aéronefs :
       
      1. avant le 1 mai 2002, une description détaillée de toute modification majeure ou mineure apportée à l’aéronef, laquelle modification a été effectuée ou est en cours pour se terminer avant le 8 avril 2002 afin de restreindre davantage l’accès au poste de pilotage;
         
      2. avant le 1 mai 2002, une liste des exigences de navigabilité lesquelles n’ont pas encore été respectées, ainsi qu’un plan comprenant un calendrier concernant l’exécution des modifications nécessaires afin d’établir des mesures de vérification de conformité à toutes les exigences de navigabilité applicables d’ici le 9 avril 2003.

    Validité

    La présente exemption s’applique jusqu’à la première des éventualités suivantes :

    1. le 9 avril 2003 à 24h HNE;
       
    2. la date à laquelle une des conditions relatives à l’exemption cesse d’être respectée;
       
    3. la date d’annulation par écrit de la présente exemption par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

    L’exemption de l’application du paragraphe 571.06(1) et des articles 705.134, 705.135, 705.137, 705.138 et 705.139 du RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN et des articles 561.305 et 561.307 DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ délivrée aux exploitants aériens soumis à la sous-partie 705 du Règlement de l’aviation canadien; aux personnes autorisées à signer une certification après maintenance; et aux constructeurs approuvés de produits aéronautiques, le 9 octobre 2001, à Ottawa, par le Directeur Général de l’Aviation civile, au nom du Ministre des Transports, est annulée car le Ministre estime que son application n’est plus dans l’intérêt public et qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

    Datée à Ottawa, Canada, ce 17ième jour de janvier 2002, au nom du Ministre des Transports.

    Le Directeur Général intérimaire
    Aviation civile

     

    Merlin, Preuss

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