En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir pris en compte que l'exemption est dans l'intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise, j’exempte par la présente :
les exploitants aériens soumis à la sous-partie 705 du Règlement de l’aviation canadien
, (ci-après désignée sous le nom de « exploitants aériens soumis au RAC 705 ») des exigences relatives aux articles 705.134, 705.135, 705.137, 705.138 et 705.139 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) lorsque des modifications ont été apportées aux portes d’accès au poste de pilotage de manière à fournir des dispositifs supplémentaires de sécurité;les personnes autorisées à signer une certification après maintenance
des exigences relatives au paragraphe 571.06(1) du RAC lorsque les exploitants aériens soumis au RAC 705 ont apporté des modifications aux portes d’accès au poste de pilotage de manière à fournir des dispositifs supplémentaires de sécurité; etles constructeurs approuvés de produits aéronautiques
des normes 561.305 et 561.307 du Manuel de navigabilité lorsque des modifications ont été apportées aux portes d’accès au poste de pilotage de manière à fournir des dispositifs supplémentaires de sécurité.Les détails concernant les dispositions susmentionnées figurent dans l’annexe A.
Objectif
L’objectif de la présente exemption consiste à :
permettre aux exploitants aériens soumis au RAC 705
d’apporter rapidement des modifications aux portes d’accès au poste de pilotage de manière à repousser ou prévenir tout accès non autorisé;permettre aux personnes autorisées de signer la certification après maintenance
à la suite des modifications susmentionnées apportées par les exploitants aériens soumis au RAC 705 à leurs aéronefs sans données approuvées lesquelles doivent être approuvées et soumises dans une limite de temps déterminée;permettre aux exploitants aériens soumis au RAC 705
de réviser et de mettre en oeuvre des procédures de sécurité et d’urgence relatives aux modifications apportées aux portes d’accès au poste de pilotage dans le manuel d’exploitation de la compagnie, le manuel d’utilisation de l’aéronef, les procédures d’utilisation normalisées ou dans le manuel de l’agent de bord sans recevoir une approbation préalable du ministre; etpermettre aux constructeurs approuvés de produits aéronautiques soumis au chapitre 561 du MN
de certifier des aéronefs, des portes d’accès au poste de pilotage, des pièces relatives au mécanisme des portes d’accès au poste de pilotage qui ne sont pas conformes aux données approuvées.Application
La présente exemption s’applique aux :
exploitants aériens soumis au RAC 705
lorsque des modifications ont été apportées aux portes d’accès au poste de pilotage de manière à fournir des dispositifs supplémentaires de sécurité;personnes autorisées à signer une certification après maintenance
lorsque des modifications ont été apportées aux portes d’accès au poste de pilotage des aéronefs des exploitants aériens soumis au RAC 705 de manière à fournir des dispositifs supplémentaires de sécurité;constructeurs approuvés de produits aéronautiques soumis au chapitre 561 du MN
concernant les portes d’accès au poste de pilotage ou les pièces relatives au mécanisme des portes accès équipage.Conditions
La présente exemption est soumise aux conditions suivantes :
- les dispositions des articles 705.134, 705.135, 705.137, 705.138 et 705.139 du RAC – exploitants aériens soumis au RAC 705
- les procédures doivent tenir compte des moyens et des méthodes de
communication mis à la disposition des membres d’équipage;
- l’autorisation d’exception relative à la liste d’équipement
minimal (MEL) ne doit pas être exercée lorsque les procédures révisées
de communication requièrent un système de sonorisation ou un interphone;
- les procédures doivent tenir compte des méthodes mises à la
disposition des membres d’équipage pour leur permettre de déverrouiller
ou de verrouiller de nouveau la porte d’accès au poste de pilotage si le
commandant de bord décide de garder cette porte ouverte comme mesure
importante de sécurité reliée à certaines considérations de nature
aérienne;
- les procédures doivent être élaborées de façon à réduire au
minimum la nécessité d’ouvrir la porte d’accès au poste de pilotage
durant le vol;
- la révision des procédures doit être soumise pour approbation dans les
7 jours suivant l’incorporation des modifications;
- la révision des procédures doit tenir compte des méthodes utilisées
pour s’assurer que le mécanisme de verrouillage de la porte est plus
résistant;
- l’utilisation sans risque d’un strapontin ou plus ne doit pas être
compromise;
- dans le cas d’une mesure de sécurité interdisant à des membres d’équipage
autres que les membres d’équipage assignés au vol de posséder les clés
de la porte d’accès au poste de pilotage, ceux-là les ayant reçues
antérieurement, l’exploitant aérien peut réviser et mettre en oeuvre
des procédures sans recevoir d’autorisation préalable du ministre à
condition que la révision des procédures soit soumise dans les 7 jours
suivant la mise en œuvre de telles procédures; et
- un exemplaire de la présente exemption doit être transporté à bord de
l’avion.
- la certification après maintenance doit être signée avant le 1 mai 2002 et doit comprendre une référence de la présente exemption
indiquant que la certification n’est pas valide après le 9 avril 2003
à moins que les données utilisées ne soient approuvées avant cette date;
- la conception de la modification doit être effectuée de manière à
réduire au minimum les répercussions négatives sur les exigences
actuelles relatives à la sécurité;
- toutes les autres exigences réglementaires applicables doivent être
prises en considération notamment celles relatives au signalement des
modifications majeures et de l’exécution de travaux;
- l’exploitant aérien doit s’assurer que les documents suivants ont
été soumis au directeur de la certification des aéronefs :
- avant le 1 mai 2002, une description détaillée de toute
modification majeure ou mineure apportée à l’aéronef, laquelle
modification a été effectuée ou est en cours pour se terminer avant le 1
mai 2002 afin de restreindre davantage l’accès au poste de
pilotage;
- avant le 1 mai 2002, une liste des exigences de navigabilité
lesquelles n’ont pas encore été respectées, ainsi qu’un plan
comprenant un calendrier concernant l’exécution des modifications
nécessaires afin d’établir des mesures de vérification de conformité
à toutes les exigences de navigabilité applicables d’ici le 9 avril 2003.
- avant le 1 mai 2002, une description détaillée de toute
modification majeure ou mineure apportée à l’aéronef, laquelle
modification a été effectuée ou est en cours pour se terminer avant le 1
mai 2002 afin de restreindre davantage l’accès au poste de
pilotage;
- le certificat de conformité doit être signé avant le 1 mai 2002
et doit comprendre une référence de la présente exemption indiquant que
ledit certificat n’est pas valide après le 9 avril 2003 à moins
que les données utilisées ne soient approuvées avant cette date;
- la conception de la porte d’accès au poste de pilotage et du
mécanisme de porte doit être effectuée de manière à réduire au minimum
les répercussions négatives sur les exigences actuelles relatives à la
sécurité;
- toutes les autres exigences réglementaires applicables doivent être
respectées;
- le constructeur doit s'assurer que les documents suivants ont été
soumis au directeur de la certification des aéronefs :
- avant le 1 mai 2002, une description détaillée de toute
modification majeure ou mineure apportée à l’aéronef, laquelle
modification a été effectuée ou est en cours pour se terminer avant le
8 avril 2002 afin de restreindre davantage l’accès au poste de
pilotage;
- avant le 1 mai 2002, une liste des exigences de navigabilité lesquelles n’ont pas encore été respectées, ainsi qu’un plan comprenant un calendrier concernant l’exécution des modifications nécessaires afin d’établir des mesures de vérification de conformité à toutes les exigences de navigabilité applicables d’ici le 9 avril 2003.
- avant le 1 mai 2002, une description détaillée de toute
modification majeure ou mineure apportée à l’aéronef, laquelle
modification a été effectuée ou est en cours pour se terminer avant le
8 avril 2002 afin de restreindre davantage l’accès au poste de
pilotage;
Validité
La présente exemption s’applique jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le 9 avril 2003 à 24h HNE;
- la date à laquelle une des conditions relatives à l’exemption
cesse d’être respectée;
- la date d’annulation par écrit de la présente exemption par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
L’exemption de l’application du paragraphe 571.06(1) et des articles 705.134, 705.135, 705.137, 705.138 et 705.139 du RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN et des articles 561.305 et 561.307 DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ délivrée aux exploitants aériens soumis à la sous-partie 705 du Règlement de l’aviation canadien; aux personnes autorisées à signer une certification après maintenance; et aux constructeurs approuvés de produits aéronautiques, le 9 octobre 2001, à Ottawa, par le Directeur Général de l’Aviation civile, au nom du Ministre des Transports, est annulée car le Ministre estime que son application n’est plus dans l’intérêt public et qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.
Datée à Ottawa, Canada, ce 17ième jour de janvier 2002, au nom du Ministre des Transports.
Le Directeur Général intérimaire
Aviation civile
Merlin, Preuss
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