EXEMPTION AU PARAGRAPHE 605.86(1) DU REGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir pris en compte que l'exemption est dans l'intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise, j'exempte les exploitants canadiens de l'application des exigences énoncées au paragraphe 605.86(1) du Règlement de l'aviation canadien, interdisant à toute personne d'effectuer le décollage d'un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d'effectuer un tel décollage, à moins que la maintenance de l'aéronef ne soit effectuée conformément à un calendrier de maintenance qui est conforme aux Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs, sous réserve des conditions figurant dans la liste ci-jointe.

Objectif

La présente exemption a pour objectif de permettre aux exploitants canadiens de faire passer de cinq ans à six ans l'intervalle entre inspections de recherche de corrosion des hélices à pas variable requise en vertu de 1'article 625.86 des Normes relatives a l'équipement et à la maintenance des aéronefs, lequel intervalle est mentionné à l'appendice C portant sur les tâches hors calendrier pertinentes au paragraphe 605.86(1) du RAC.

Validite:

Cette exemption est en vigueur jusqu'à la date ou à l’évenément le plus rapproché de la liste qui suit :

  1. il y a six ans qu'il n'y a pas eu d'inspection interne de l'hélice, ou le 30 juin 2001, selon la première de ces deux éventualites;
  2. la date à laquelle une infraction est commise à l'égard d'une des conditions enoncées dans cette exception;
  3. la date d'entrée en vigueur d'une modification pertinente apportée aux Normes relatives à l'equipement et à la maintenance des aéronefs en vertu de l'article 605.86 du RAC ;
  4. la date à laquelle cette exemption sera annulée par écrit par le ministre s'il est d'avis qu'elle n'est plus dans l'intérét public ou risque de compromettre la sécurité aérienne.

DATÉ à Ottawa, le 11 jour de juin 1999, au nom du ministre des Transports.

Originale signée par

Le directeur général de l'Aviation civile,
Art LaFlamme

Liste de conditions

    1. Pour bénéficier de la présente exemption, l'exploitant est tenu de se plier et de satisfaire aux conditions s'y rattachant. Le ministre peut en tout temps suspendre ou annuler par écrit la présente exemption s'il est d'avis qu'elle ne sert plus l’intérêt public ou qu'elle est susceptible de nuire à la sécurité aérienne, ou pour toute autre cause, y compris, de la part de l'exploitant, de ses employés ou de ses représentants, le défaut de se conformer aux dispositions de la Loi sur l'aéronautique, du Règlement de l'aviation canadien ou de toute condition de la présente exemption.
    2. La présente exemption n'est valide que si l'exploitant possède un permis, un certificat ou une licence valide ou encore tout autre document jugé satisfaisant provenant de l'État d'immatriculation même de l'exploitant qui l'autorise à exercer les opérations pour lesquelles les pouvoirs temporaires en question sont accordés.
    3. L'exploitant doit se conformer aux dispositions de tout document d'aviation canadien délivré en vertu de la Loi sur l'aéronautique.
    4. Durant toute la période de validité de la présente exemption, l'exploitant doit se conformer :
      1. à toutes les autres exigences figurant à l'article 625.86 des Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs portant sur les calendriers de maintenance pertinents;
      2. à toutes les consignes de navigabilité et limites de navigabilité applicables à l'hélice à pas variable concernée.
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