EXEMPTION DU PARAGRAPHE 705.40(4) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET SUBDIVISION 725.40(3)a)(iii)(B)(I) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sûreté aérienne, j’exempte par la présente Air Canada, Centre Air Canada – 1210, C.P. 14000, succursale postale Saint Laurent, Montréal (Québec)  H4Y 1H4, des exigences énoncées à la subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des Normes de service aérien commercial (NSAC) découlant de l’article 705.40 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.
Le paragraphe 705.40(4) indique, pour l’application de l’article 602.08, qu’il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des procédures qui, à la fois :

a) respectent les Normes de service aérien commercial;
b) sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien.

La subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des NSAC stipule que l’utilisation de dispositifs portatifs de communication radio bilatérale est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l’aéronef sont en marche, sauf s’il s’agit du groupe auxiliaire de bord.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à Air Canada d’autoriser l’utilisation de la connectivité Wi-Fi à bord d’aéronefs A319 équipés d’un système de services à large bande produit par AirCell LLC, durant la période de croisière du vol et une fois que l’aéronef atteint une altitude d’au moins 10 000 pieds ASL. 
Le service Internet GoGo d’Air Canada permettra aux passagers de naviguer sur le Web, de consulter leurs courriels et d’accéder à la messagerie instantanée grâce à la transmission et à la réception de signaux.

APPLICATION

La présente exemption s’applique uniquement aux aéronefs A319 d’Air Canada équipés d’un système de services à large bande produit par AirCell LLC, durant la période de croisière du vol et une fois que l’aéronef atteint une altitude d’au moins 10 000 pieds ASL.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada peut autoriser l’utilisation de dispositifs électroniques portatifs émetteurs (DEPE) et d’ordinateurs portables pouvant se connecter en WiFi lorsque les moteurs sont en marche, uniquement pendant la période de croisière du vol, ou à une altitude d’au moins 10 000 pieds ASL et uniquement en vertu de l’article 602.86 du RAC portant sur le rangement des bagages de cabine, de l’équipement et du fret;
  2. Air Canada doit mettre en œuvre des procédures pour indiquer aux passagers quand ils peuvent utiliser des DEPE, notamment l’exigence de ranger les ordinateurs portables pendant les périodes de turbulence supérieure à faible;
  3. Conformément aux exigences réglementaires, si l’on soupçonne que du brouillage est causé par l’utilisation d’un DEPE, Air Canada doit en interdire l’utilisation et présenter des rapports concernant le brouillage causé par des dispositifs électroniques portatifs au directeur des Normes à l’Aviation civile de Transports Canada;
  4. Air Canada doit fournir aux membres d’équipage une formation initiale et périodique sur les procédures d’urgence et de sécurité associées à l’utilisation de DEPE;
  5. Air Canada doit modifier les passages pertinents de son Manuel d’exploitation de la compagnie et de ses programmes de formation des membres d’équipage afin qu’ils tiennent compte des changements dans les procédures d’urgence et de sécurité associées à l’introduction de l’utilisation de DEPE;
  6. Air Canada doit emporter un exemplaire de la présente exemption à bord de ses aéronefs A319 exploités en vertu du RAC 705.

VALIDITÉ

 La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 28 février 2014 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l’intérêt public ou qu'elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

 

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 31e jour d’août 2012, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

 

Original signé par Martin J. Eley

 

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile