EXEMPTION DU PARAGRAPHE 705.40(4) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE LA SUBDIVISION 725.40(3)a)(iii)(B)(I) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l‘exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte Air Canada rouge, 7373, boulevard Côte-Vertu Ouest, Saint-Laurent (Québec)  H4S 1Z3, régi par la sous partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l’application du paragraphe 705.40(4) du RAC et de la subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des Normes de service aérien commercial (NSAC) découlant de l’article 705.40 du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Le paragraphe 705.40(4) stipule, pour l’application de l’article 602.08, qu’il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des procédures qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial et qui sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

La subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des NSAC stipule que l’utilisation de dispositifs portatifs de communication radio bilatérale est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l’aéronef sont en marche, sauf s’il s’agit du groupe auxiliaire de bord.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à Air Canada rouge, qui exerce ses activités en vertu de la sous-partie 705 du RAC, à permettre, durant la période de croisière du vol et une fois que l’aéronef atteint une altitude d’au moins 10 000 pieds ASL, la connectivité Wi-Fi à bord de ses aéronefs A319 et B767 qui sont équipés d’un système de divertissement en vol (SDE) permettant la diffusion sans fil en continu de contenu aux appareils électroniques portatifs (AEP). Le SDE est appelé « Player TM » en anglais et « Lecteur TM » en français.

Le contenu de ce système comprend des films, des épisodes télévisés, de la musique ainsi que des renseignements sur la destination et sur Air Canada rouge. Le lecteur fonctionne avec les ordinateurs portables (PC ou MAC) ainsi que les appareils iPad, iPhone et iPod touch d’Apple.  Le contenu est transmis aux passagers grâce à plusieurs points d’accès sans fil installés dans le plafond de l’aéronef.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à Air Canada rouge lorsqu’elle utilise en vertu de la sous-partie de la sous-partie 705 du RAC (CEA no 11985) un aéronef A319 ou B767 équipé d’un système de lecteur Player TM et Lecteur TM en français permettant la diffusion sans fil en continu de contenu aux AEP à une altitude d’au moins 10 000 pieds ASL ainsi que durant la période de croisière du vol.   

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada rouge peut autoriser l’utilisation de dispositifs électroniques portatifs émetteurs (DEPE) lorsque les moteurs sont en marche, uniquement pendant la période de croisière du vol, ou à une altitude d’au moins 10 000 pieds ASL en conformité avec l’article 602.86 du RAC portant sur le rangement des bagages de cabine, de l’équipement et du fret en conformité avec le certificat de type supplémentaire (STC) applicable qui a été approuvé à cette fin;
  2. Air Canada rouge doit instaurer des procédures afin que les passagers puissent être avisés du moment à partir duquel ils peuvent utiliser des DEPE, notamment l’exigence de ranger les ordinateurs portables pendant les périodes de turbulence supérieure à faible;
  3. En conformité avec les exigences réglementaires, si l’on soupçonne que du brouillage est causé par l’utilisation d’un DEPE, Air Canada rouge doit en interdire l’utilisation et présenter des rapports concernant le brouillage causé par des dispositifs électroniques portatifs à la ministre, plus précisément au directeur, Politiques et services de réglementation, Renseignement sur la sécurité aérienne, Aviation civile (référence : section 4.2.3 de la circulaire d’information (CI) no 700-005);
  4. Air Canada rouge doit fournir aux membres d’équipage une formation initiale et périodique sur les procédures d’urgence et de sécurité associées à l’utilisation de DEPE;
  5. Air Canada rouge doit tenir à jour les passages pertinents de son manuel d’exploitation de la compagnie et de ses programmes de formation des membres d’équipage afin qu’ils tiennent compte de tout changement apporté aux procédures d’urgence et de sécurité associées à l’introduction de l’utilisation de DEPE;
  6. Air Canada rouge doit faire en sorte qu’une copie de la présente exemption soit conservée à bord des aéronefs sur lesquels le privilège par l’intermédiaire de cette exemption est exercé.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 28 février 2019 à 23 h 59 (HNE);
  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par la ministre si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

DATÉE à Ottawa (Ontario), ce 26e jour de mars, 2015, au nom du ministre des Transports.

« Original anglais signé par »

Martin J. Eley
Directeur général, Aviation civile