Exemption relative aux articles 602.41 et 603.66 et des alinéas 901.64c) et 901.83c) du Règlement de l'aviation canadien

RCN-001-2019

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j'exempte par la présente les pilotes de système d'aéronef télépiloté (SATP) et les évaluateurs de vol des exigences des articles 602.41 et 603.66 et des alinéas 901.64 c) et 901.93 c) du Règlement de l'aviation canadien tels que décrits sous l'annexe A, sous réserve des conditions qui suivent.

Objet

La présente exemption a pour objet d'établir le cadre initial des évaluateurs de vol qui est nécessaire pour mettre en application la réglementation qui modifie la partie IX du Règlement de l'aviation canadien (RAC), intitulée Systèmes d'aéronefs télépilotés. L'exemption facilitera l'attestation de compétence des pilotes en vue des activités de niveau avancé et leurs qualifications respectives d'évaluateur en exemptant les personnes en question des exigences qui figurent aux alinéas 901.64 c) et 901.83 c) du Règlement pour qu'elles puissent en vertu de l'article 901.82 exercer la fonction d'évaluateur. L'établissement d'une classe d'évaluateurs de vol capables de procéder à des évaluations permet aux Canadiens cherchant à obtenir une attestation de compétence en vue d'exécuter des activités de niveau avancé de le faire avant l'entrée en vigueur complète du Règlement le 1er juin 2019.

L'exemption permettra également aux pilotes de SATP et aux évaluateurs de vol d'utiliser des SATP dans le cadre du processus d'évaluation de vol sans devoir obtenir un certificat d'opérations aériennes spécialisées (COAS). Transports Canada (TC) exempte expressément toutes les utilisations de SATP faites à des fins d'évaluation, non obstant des exemptions existantes aux articles 602.41 et 603.66 qui s'appliquent actuellement.

Application

La présente exemption s'applique aux évaluateurs affiliés à des fournisseurs de formation qui déclarent à Transports Canada leurs activités conformément aux exigences de l'article 921.05 de la Norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS). Les écoles qui déclarent leurs activités auront la possibilité d'employer des évaluateurs qui seront exemptés de l'application des exigences des alinéas 901.64 c) et 901.83 c) du Règlement.

L'exemption s'applique également aux évaluateurs et aux pilotes utilisant des SATP à des fins d'évaluation sans qu'un COAS soit nécessaire, conformément aux articles 602.41 et 603.66 du Règlement.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes.

  1. Personne ne doit utiliser un SATP conformément à la présente exemption autrement qu'à des fins d'évaluation de vol en vertu de l'alinéa 901.64 c) du Règlement ou à titre d'évaluateur.
  2. Les fournisseurs de formation doivent respecter l'article 901.86 du Règlement et avoir déclaré leurs activités conformément à l'article 921.05 de la Norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).
  3. Les évaluateurs qui procèdent à une évaluation aux fins de l'alinéa 901.64 c) du Règlement doivent se conformer aux articles 901.82 et 901.87 de celui-ci.
  4. Un pilote qui demande une qualification d'évaluateur de vol conformément à l'article  901.83 du Règlement doit respecter les alinéas a), b) et d).
  5. Il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'unité des services de la circulation aérienne responsable d'offrir des services de circulation aérienne dans la région d'exploitation si l'évaluation se déroule en espace aérien contrôlé.
  6. Les pilotes qui passent une évaluation aux fins de l'alinéa 901.64 c) du Règlement doivent subir une épreuve conformément à l'article 921.02 de la Norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).
  7. Une personne qui fait passer une évaluation aux fins de l'alinéa 901.64 c) du Règlement doit faire voler le SATP à moins de 400 pieds au-dessus du sol et ne doit pas le faire voler à moins de 100 pieds (30 m) d'une autre personne, dans le sens horizontal et à n'importe quelle altitude, sauf s'il s'agit d'un membre d'équipage ou d'une autre personne qui joue un rôle dans l'activité.

Validité

La présente exemption est en vigueur du 9 janvier 2019 à 00:01 HNE au 31 décembre 2019, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les évaluateurs et les pilotes cessent d'être exemptés de l'application des exigences des paragraphes 602.41 et 603.66 du Règlement le 31 mai 2019.
  2. Jusqu'à la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité et sûreté aérienne risque d'être compromise.

DATÉE à Ottawa (Ontario), ce 4ième jour de janvier 2019, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par François Collins (pour) »

Nicholas Robinson
Directeur général, Aviation civile

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l'aviation canadien

Véhicule aérien non habité

602.41 Il est interdit d'utiliser un véhicule aérien non habité à moins que le vol ne soit effectué conformément à un certificat d'opérations aériennes spécialisées ou à un certificat d'exploitation aérienne.

Exigences d'agrément

603.66 Il est interdit d'effectuer une opération aérienne visée à l'article 603.65 à moins de se conformer aux dispositions du certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré par le ministre en application de l'article 603.67.

Délivrance du certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées

901.64 Le ministre délivre, sur demande, un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — avancées, si le demandeur lui démontre, à la fois :

  • a) qu'il est âgé d'au moins seize ans;
  • b) qu'il a terminé avec succès l'examen « Systèmes d'aéronefs télépilotés – opérations avancées », qui est basé sur la norme intitulée Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d'aéronefs télépilotés de 250 g à 25 kg inclusivement, utilisés en visibilité directe (VLOS), TP 15263, publiée par le ministre et qui traite des sujets prévus à l'article 921.02 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS);
  • c) qu'il a terminé avec succès, dans les douze mois qui précèdent la demande, une révision en vol conformément à l'article 921.02 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS) effectuée par une personne qualifiée pour effectuer une révision en vol en vertu de l'article 901.82.
Qualifications d'évaluateur de vol

901.83 Le ministre annote, sur demande, des qualifications d'évaluateur de vol sur le certificat de pilote du demandeur si ce dernier lui démontre que, à la fois :

  • a) il est âgé d'au moins dix-huit ans;
  • b) il est titulaire d'un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées délivré en vertu de l'article 901.64 et respecte les exigences de mise à jour des connaissances prévues à l'article 901.65;
  • c) il a été titulaire du certificat visé à l'alinéa b) pendant au moins six mois immédiatement avant la date de la demande;
  • d) il a terminé avec succès l'examen « Systèmes d'aéronefs télépilotés – évaluateurs de vol », qui est basé sur la norme intitulée Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d'aéronefs télépilotés de 250 g à 25 kg inclusivement, utilisés en visibilité directe (VLOS), TP 15263, publiée par le ministre et qui traite des sujets prévus à l'article 921.03 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).
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