EXEMPTION DES RUBRIQUES 7.8.5 ET 7.6.8 DE LA NORME DE FORMATION DES AGENTS DE BORD AINSI QUE DE L’ALINÉA 705.124(1)b) ET DE LA DIVISION 705.124(2)b)(iv)(C) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

 En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que l'exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente la société WestJet – 21 Ariel Place NE Calgary, Alberta T2E 8X7, de l'application des exigences énoncées à la division 705.124(2)b)(iv)(C) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), ainsi que des rubriques 7.8.5 (formation initiale) et 7.6.8 (formation annuelle) de la Norme de formation des agents de bord (TP12296), établies en application des dispositions de l'alinéa 705.124(1)b) du RAC et indiquant que l'exploitant aérien doit exiger qu'un masque respiratoire soit porté pendant les exercices pratiques d'extinction d'un feu réel, sous réserve des conditions suivantes.

La division 705.124(2)b)(iv)(C) stipule que le programme de formation d’un exploitant aérien doit comprendre, en ce qui concerne les agents de bord, la formation initiale et annuelle qui englobe la formation portant sur les procédures d'urgence.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à la société WestJet de procéder à son exercice d’extinction d’un feu réel sans que chaque participant ne soit tenu de porter un masque respiratoire.

APPLICATION

La présente exemption ne s'applique qu’aux programmes de formation sur l’extinction de feux réels de WestJet.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La société WestJet doit s'assurer que chaque stagiaire porte bien un masque respiratoire pendant les exercices pratiques d'extinction d'un feu réel en cabine, conformément aux exigences des rubriques 7.8.6 et 7.8.7 de la partie de la Norme de formation des agents de bord portant sur la formation initiale.
  2. La société WestJet doit s'assurer que chaque stagiaire porte bien un masque respiratoire au moins une fois tous les trois ans pendant les exercices pratiques d'extinction d'un feu réel en cabine, conformément aux exigences des rubriques 7.6.4 et 7.6.5 de la partie de la Norme de formation des agents de bord portant sur la formation annuelle.
  3. Les programmes de formation des agents de bord de la société WestJet doivent refléter le mandat de la présente exemption.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er octobre 2008;
  2. la date à laquelle la présente exemption est annulée par l'entrée en vigueur d'une modification aux dispositions du Règlement de l'aviation canadien et des normes connexes;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Canada) en ce 23e jour de février 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par – Tom Fudakowski

Directeur
Opérations nationales

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