EXEMPTION DES SUBDIVISIONS 725.40(3)a)(iii)(B)(I) ET 725.40(3)a)(iii)(B)(III) ET DE LA DIVISION 725.40(3)a)(iii)(C) DES Normes de service aérien commercial ÉTABLIES AUX TERMES DU PARAGRAPHE 705.40(4) DU Règlement de l’aviation canadien

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente WestJet, 22, Aerial Place Northeast, Calgary (Alberta), T2E 3J1,des exigences des subdivisions 725.40(3)a)(iii)(B)(I) et 725.40(3)a)(iii)(B)(III) et de la division 725.40(3)a)(iii)(C) des Normes de service aérien commercial (NSAC) établies aux termes du paragraphe 705.40(4) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), aux conditions qui suivent.

Le paragraphe 602.08(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) interdit à l’utilisateur d’un aéronef de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef lorsque cet appareil peut nuire au fonctionnement des systèmes ou à l’équipement de l’aéronef. 

Le paragraphe 602.08(2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) interdit à toute personne d’utiliser un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins qu’elle n’y soit autorisée par l’utilisateur de l’aéronef.

Le paragraphe 705.40(4) du RAC stipule que pour l’application de l’article 602.08, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des procédures qui, à la fois : a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial; b) sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie. 

La subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des NSAC stipule que l’utilisation d’appareils portatifs de radiocommunications bilatérales est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l’aéronef sont en marche, à l'exclusion du groupe auxiliaire de bord.

La subdivision 725.40(3) a)(iii)(B)(III) des NSAC stipule que le manuel d’exploitation de la compagnie renferme les procédures à suivre afin de s’assurer que ces appareils ne fonctionnent pas et sont rangés convenablement pendant l’exposé et la démonstration avant vol sur les mesures de sécurité et lorsque les moteurs de l’aéronef sont en marche. 

La division 725.40(3) a)(iii)(C) des NSAC stipule que d’autres appareils électroniques peuvent être utilisés sauf pendant le décollage, la montée, l’approche et l’atterrissage.

Le texte intégral des dispositions des normes et du règlement susmentionnés se trouve à l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet d’autoriser à WestJet de permettre l’utilisation de la connectivité Wi-Fi à bord des aéronefs des séries 737-600, 700 et 800 de Boeing équipés d’un système de services à large bande produit par KFL Panasonic au cours de toutes les phases de vol.

Le service Internet Wi-Fi WestJet Connect permettra aux passagers d’utiliser des appareils électroniques portatifs (AEP) émetteurs pour accéder à Internet, consulter leurs courriels et accéder à la messagerie instantanée grâce à la transmission et à la réception de signaux.

APPLICATION

La présente exemption s’applique seulement aux aéronefs des séries 737-600, 700 et 800 de Boeing de WestJet équipés d’un système de services à large bande produit par KFL Panasonic pour permettre l’utilisation d’AEP émetteurs par les passagers au cours de toutes les phases de vol.

CONDITIONS

La présente exemption est soumise aux conditions suivantes :

  1. Avant de se prévaloir de la présente exemption, pour chaque type, série et modèle d’aéronef utilisé par WestJet et à bord duquel WestJet compte permettre l’utilisation d’AEP émetteurs pendant toutes les phases de vol, y compris les phases critiques de vol, WestJet doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l’utilisation d’AEP émetteurs ne nuise pas au fonctionnement des systèmes ou de l’équipement de l’aéronef pendant ces phases de vol, en effectuant des essais pour établir que l’aéronef n’est pas vulnérable au niveau d’interférence électromagnétique (EMI) ou à toute autre forme de signaux qui pourraient être émis par le type d’AEP émetteur que WestJet compte permettre pendant ces phases de vol.
  2. WestJet doit tenir à jour des dossiers pour documenter :
    1. la façon dont il a été établi qu’un AEP émetteur ne nuisait pas au fonctionnement des systèmes ou de l’équipement de l’aéronef;
    2. les critères utilisés pour en arriver à cette conclusion;
    3. la façon dont il a été démontré que le rendement est satisfaisant;
  3. WestJet doit fournir au ministre, à sa demande, les dossiers exigés par la condition 2.
  4. Avant de se prévaloir de la présente exemption, WestJet doit documenter les utilisations permises et interdites des AEP émetteurs, et les phases de vol respectives où ces utilisations d’AEP émetteurs sont permises ou interdites.
  5. Avant de se prévaloir de la présente exemption, WestJet doit documenter les AEP émetteurs qui ne nuisent pas au fonctionnement des systèmes et de l’équipement de l’aéronef dans toutes les phases de vol, pour chaque type, série et modèle d’aéronef utilisé par WestJet et à bord duquel WestJet compte permettre l’utilisation d’AEP émetteurs pendant toutes les phases de vol.
  6. Avant de se prévaloir de la présente exemption, WestJet doit offrir à chaque membre d’équipage la formation nécessaire pour tenir compte de l’utilisation d’AEP émetteurs pendant toutes les phases de vol.
  7. Avant d’utiliser la présente exemption, WestJet doit modifier les passages pertinents de son manuel d’exploitation de la compagnie, de son manuel des agents de bord et de ses programmes de formation des membres d’équipage, afin qu’ils tiennent compte des modifications apportées aux procédures en situations normales, anormales, d’urgence et de sécurité associées à l’utilisation d’AEP émetteurs pendant toutes les phases de vol.
  8. WestJet ne doit pas permettre l’utilisation d’un AEP en mode « non-transmission » à bord d’un type, d’une série ou d’un modèle particulier d’aéronef à moins que les résultats des essais réalisés conformément à la condition 1 montrent que l’AEP en mode « non-transmission » que WestJet compte permettre ne nuit pas au fonctionnement des systèmes ou à l’équipement de ce type, de cette série et de ce modèle particulier d’aéronef pendant les phases de vol au cours desquelles l’AEP émetteur est permis.
  9. WestJet ne doit pas permettre l’utilisation d’un AEP émetteur (en mode avion avec uniquement la fonction Wi-Fi activée) à bord d’un type, d’une série ou d’un modèle particulier d’aéronef à moins que les résultats des essais réalisés conformément à la condition 1 montrent que l’AEP émetteur que WestJet compte permettre ne nuit pas au fonctionnement des systèmes ou à l’équipement de ce type, de cette série et de ce modèle particulier d’aéronef pendant les phases de vol au cours desquelles l’AEP émetteur est permis.
  10. WestJet ne doit pas permettre l’utilisation d’un AEP émetteur (c.-à-d. un appareil cellulaire) à bord d’un type, d’une série ou d’un modèle particulier d’aéronef pendant la phase de vol de circulation au sol à l’arrivée, à moins que les résultats des essais réalisés conformément à la condition 1 montrent que l’AEP émetteur que WestJet compte permettre ne nuit pas au fonctionnement des systèmes ou de l’équipement de ce type, de cette série ou de ce modèle particulier d’aéronef pendant la phase de vol de circulation au sol à l’arrivée.
  11. WestJet doit permettre l’utilisation d’un AEP émetteur (un appareil cellulaire) à bord seulement pendant la phase de vol de circulation au sol à l’arrivée.
  12. WestJet doit mettre en œuvre des procédures pour indiquer aux passagers :
    1. à quel moment l’utilisation d’AEP émetteurs est permise;
    2. le type d’AEP émetteur pouvant être utilisé.
  13. WestJet doit veiller à ce que l’utilisation d’AEP émetteurs soit conforme aux restrictions stipulées aux articles 602.86 et 705.42 du RAC concernant le rangement des bagages de cabine, de l’équipement et du fret.
  14. WestJet ne doit pas permettre à un membre d’équipage d’utiliser, et les membres d’équipage ne doivent pas utiliser, un AEP pendant les phases critiques de vol, sauf s’il s’agit d’un organisateur électronique de poste de pilotage utilisé à des fins professionnelles.
  15. Dans chaque cas, WestJet doit établir si l’appareil particulier est susceptible de nuire au fonctionnement des systèmes ou de l’équipement de l’aéronef, et, s’il est établi que c’est le cas, WestJet ne doit pas permettre l’utilisation de cet appareil.
  16. WestJet doit veiller à ce qu’une copie de la présente exemption soit à bord de l’aéronef en tout temps.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mai 2018, à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 13ième jour de mai 2015, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par Aaron McCrorie  (pour)»

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

ANNEXE A

Les dispositions pertinentes du RAC

602.08 Appareils électroniques portatifs

(1) Il est interdit à l’exploitant d’un aéronef de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef lorsque cet appareil peut nuire au fonctionnement des systèmes ou à l’équipement de l’aéronef.

(2) Il est interdit à toute personne d’utiliser un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins qu’elle n’y soit autorisée par l’exploitant de l’aéronef.

RAC 602.86 – Bagages de cabine, équipement et fret

(1) Il est interdit d’utiliser un aéronef ayant des bagages de cabine, de l’équipement ou du fret à bord, à moins que ces bagages de cabine, cet équipement et ce fret ne soient :

a) soit rangés dans un bac, un compartiment ou un espace certifié pour le rangement des bagages de cabine, de l’équipement ou du fret aux termes du certificat de type de l’aéronef;

b) soit retenus de façon à prévenir leur déplacement pendant le mouvement de l’aéronef à la surface, le décollage, l’atterrissage et la turbulence en vol.

(2) Il est interdit d’utiliser un aéronef ayant des bagages de cabine, de l’équipement ou du fret à bord, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les bagages de cabine, l’équipement ou le fret n’obstruent pas complètement ou partiellement l’équipement de sécurité, les issues et les issues de secours accessibles aux passagers, ainsi que les allées entre le poste de pilotage et une cabine passagers;

b) l’équipement et le fret rangés dans une cabine passagers sont emballés ou recouverts afin d’éviter que les personnes à bord ne soient blessées;

c) lorsque le certificat de type de l’aéronef autorise le transport de 10 passagers ou plus et que des passagers sont transportés à bord :

(i) les bagages de cabine, l’équipement ou le fret ne masquent pas les consignes lumineuses « ceinture » et « ne pas fumer », ou les enseignes indicatrices d’issues, sauf si une enseigne auxiliaire est visible aux passagers ou un autre moyen de communication avec les passagers est disponible,

(ii) les chariots de service aux passagers et les chariots-repas sont retenus d’une manière sécuritaire pendant le mouvement de l’aéronef à la surface, le décollage et l’atterrissage, de même que pendant la turbulence en vol lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine a donné l’ordre d’assurer la sécurité dans la cabine en application des paragraphes 605.25(3) ou (4),

(iii) tous les moniteurs vidéo qui sont suspendus au plafond de l’aéronef et qui surplombent une allée sont rangés et retenus d’une manière sécuritaire pendant le décollage et l’atterrissage;

d) le fret qui est rangé dans un compartiment auquel ont accès les membres d’équipage est rangé de façon à permettre à un membre d’équipage de rejoindre efficacement toutes les parties du compartiment avec un extincteur portatif.

705.40 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

(…)

(4) Pour l’application de l’article 602.08, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des procédures qui, à la fois :

a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;

b) sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

RAC 705.42 – Bagages de cabine

(1) L’exploitant aérien doit établir un programme de contrôle de bagages de cabine approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.

(2) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’apporter des bagages de cabine à bord d’un aéronef, à moins que les bagages de cabine n’aient été acceptés conformément au programme de contrôle de bagages de cabine et ne puissent :

a) soit être rangés dans un compartiment de rangement ou dans un espace de rangement supérieur approuvés par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité pour le rangement des bagages de cabine;

b) soit être rangés sous un siège passager;

c) soit être retenus au moyen d’un dispositif approuvé par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité.

(3) Il est interdit d’apporter des bagages de cabine à bord d’un aéronef, à moins que les bagages de cabine n’aient été acceptés conformément au programme de contrôle de bagages de cabine.

(4) Les bagages de cabine qui sont rangés sous un siège passager doivent être retenus d’une manière approuvée par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité.

(5) Les bagages de cabine doivent être rangés de façon à ne pas nuire à l’accessibilité de l’équipement de sécurité et à ne pas entraver l’accès aux issues ou aux allées de l’aéronef.

(6) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre que les portes passagers de l’aéronef soient fermées en vue du départ avant qu’un membre d’équipage ne se soit assuré que les bagages de cabine sont rangés dans un endroit approuvé par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité ou retenus par un dispositif approuvé par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité.

(7) Les bagages de cabine doivent être rangés d’une manière sécuritaire avant tout mouvement de l’aéronef à la surface et pendant le décollage, la turbulence en vol et l’atterrissage.

(8) Il est interdit de ranger, dans un espace de rangement supérieur, des bagages de cabine qui peuvent causer des blessures aux passagers en cas de turbulence ou d’urgence, à moins que cet espace ne soit muni d’un dispositif de retenue ou de portes approuvés par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité.

Normes de service aérien commercial

725.40 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

(…)

(3) Utilisation d’appareils électroniques portatifs (renvoi à l’alinéa 705.40(4)b) du Règlement de l’aviation canadien)

a) Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :

…(iii) Appareils autorisés avec restrictions :

(B) des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :

(I) l’utilisation est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l’aéronef sont en marche à l’exclusion du groupe auxiliaire de bord …

… (III) le manuel d’exploitation de la compagnie renferme les procédures à suivre afin de s’assurer que ces appareils ne fonctionnent pas et sont rangés convenablement pendant l’exposé et la démonstration avant vol sur les mesures de sécurité et lorsque les moteurs de l’aéronef sont en marche;

(C) d’autres appareils électroniques peuvent être utilisés sauf pendant le décollage, la montée, l’approche et l’atterrissage.

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