Helijet International Inc. est autorisée par la présente :

  1. à se livrer à des opérations de levage aux termes de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien à une altitude inférieure à 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l’aéronef, mesurée horizontalement;

  2. à se livrer à des opérations avec une charge externe au-dessus d’une zone bâtie en vertu de l’alinéa 702.22(3)a) du Règlement de l’aviation canadien;

dans le but d’installer une horloge sur le devant de l’hôtel Pan Pacific, à Vancouver (C.-B.).

L’opération se déroulera le mardi 2 juillet 2002 entre 14 h 30 et 15 h heure locale, si les conditions météorologiques le permettent.

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent se dérouler aux heures prescrites, en régime VFR de jour, au moyen d’un hélicoptère de type AS355, numéro d’immatriculation C-GTDF.
  2. Le ieu des opérations doit être illustré sur le plan soumis et conservé en dossier à la direction de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique, soit l’angle sud-ouest de l’hôtel Pan Pacific.
  3. Les forces de police locales et les municipalités concernées doivent être avisées du vol et en prendre acte.
  4. Helijet International Inc. doit s’assurer que :
    1. l’aéronef suit en permanence une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou d’une autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, lui offre un site d’atterrissage convenable (en autorotation) sans mettre en danger la vie de personnes ou de biens matériels ou sol ou sur l’eau;
    2. les trajectoires d’approche et de départ du lieu décrit à l’alinéa (b) ci-dessus doivent être établies de manière à ce que l’aéronef ne survole pas de quartiers résidentiels ou de rassemblements de personnes;
    3. l’aéronef doit être piloté conformément au schéma « altitude-vitesse » que contient le manuel de vol de l’aéronef approuvé;
    4. avant le vol avec un charge externe, le pilote ou une personne désignée ayant suivi la formation visée au sous-alinéa 722.76(6)b)ii), doit physiquement inspecter tous les câblages, élingues, chaînes et autres équipements de fixation, s’il y a lieu. Il ou elle doit s’assurer que l’état des équipements de fixation et les limites de charge admissibles respectent bien les tolérances de fabrication autorisées suggérées par le constructeur;
    5. les restrictions suivantes s’appliquent :
      1. l’aéronef doit en permanence rester à l’écart de tous les navires;
      2. les trajectoires d’approche et de départ de l’aéronef du lieu décrit à l’alinéa (b)** ci-dessus doivent constituer le trajet le plus court entre l’angle ouest de Canada Place et la zone d’étape et vice-versa;
      3. Canada Place Way doit être fermée aux piétons et aux véhicules;
      4. le trafic piétonnier ne doit pas se trouver à moins de 200 pieds du lieu décrit à l’alinéa (b)** ci-dessus;
    6. toutes les personnes concernées devront être mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant le début du vol;
    7. parmi les personnes à bord de l’hélicoptère, il ne doit y avoir que les membres d’équipage essentiels au vol;
    8. le grand public n’a pas accès au secteur des opérations;
    9. des radiocommunications doivent être établies entre le pilote de l’hélicoptère et le coordonnateur de la sécurité au sol;
    10. le vol doit être coordonné avec l’instance de contrôle de la circulation aérienne compétente.
  5. La présente autorisation est accordée sous réserve du respect de ses conditions par le transporteur aérien. Une partie quelconque de l’autorisation peut être suspendue ou annulée par écrit à tout moment par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne ou pour tout motif valable, notamment le manquement de la part du transporteur aérien, de ses fonctionnaires ou mandataires à respecter les dispositions de la Loi sur l’aéronautique, du Règlement de l’aviation canadien ou de l’une quelconque des conditions qui y sont énoncées.
  6. Une copie de la présente autorisation doit être transportée à bord de l’aéronef lorsque celui-ci est exploité au Canada.

FAIT À VANCOUVER (C.-B.), EN CE 26e JOUR DE JUIN 2002.

Original signé par

Henk van Erkelens
Surintendant, Giravions
Aviation commerciale et d’affaires
pour le ministre des Transports
Région du Pacifique

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