Omega Air Corporation est autorisée par la présente, en vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien

Omega Air Corporation est autorisée par la présente, en vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien, à se livrer à des prises de vues aériennes à une altitude inférieure à 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l’aéronef, mesurée horizontalement, afin de tourner une publicité pour Toyota.

Le vol se déroulera le jeudi 25 juillet 2002, ou le vendredi 26 juillet 2002, le samedi 27 juillet 2002 et/ou le dimanche 28 juillet 2002 entre 5 h 30 et 7 h, heure locale, si les conditions météorologiques le permettent.

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols se dérouleront aux heures prescrites, dans des conditions VFR DE JOUR, au moyen d’un hélicoptère de type BH06.
  2. Le lieu des opérations doit être illustré sur le plan soumis et conservé en dossier à la direction de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique, soit le pont Alex Frazer et la portion de l’île Annacis formant l’approche sud vers le pont, Corporation of Delta (C.-B.).
  3. Les forces de police locales et les municipalités concernées doivent être avisées du vol et en prendre acte.
  4. Omega Air Corporation doit s’assurer que :
    1. l’aéronef suit en permanence une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou d’une autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, lui offre un site d’atterrissage convenable (en autorotation) sans mettre en danger la vie de personnes ou de biens matériels ou sol ou sur l’eau;
    2. l’aéronef est piloté conformément au schéma « altitude-vitesse » que contient le manuel de vol de l’aéronef approuvé;
    3. les restrictions suivantes s’appliquent :
      1. durant les vols au lieu décrit à la rubrique (b)* ci-dessus, l’altitude minimale ne doit à aucun moment être inférieure à 300 pieds au-dessus du sol (AGL);
      2. durant les vols au lieu décrit à la rubrique (b)* ci-dessus, la distance par rapport au pont, au tablier du pont ou à la route ne doit à aucun moment être inférieure à 300 pieds;
      3. en atteignant le côté sud du pont Frazer, l’aéronef doit virer à l’ouest;
      4. lorsqu’il est au-dessus de l’eau au-delà d’une distance de plané du rivage, il doit respecter toutes les dispositions de la spécification d’exploitation no 45 – Travail aérien;
    4. la route à suivre à destination et en provenance du lieu mentionné à la rubrique (b)* ci-dessus doit être parcourue conformément à l’article 602.14 du Règlement de l’aviation canadien, Altitudes et distances minimales;
    5. toutes les personnes concernées doivent être mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant le début du vol;
    6. parmi les personnes à bord de l’hélicoptère, il ne doit y avoir que les membres d’équipage essentiels au vol;
    7. des radiocommunications doivent être établies entre le pilote de l’hélicoptère et le coordonnateur de la sécurité au vol.
  5. La présente autorisation est accordée sous réserve du respect de ses conditions par le transporteur aérien. Une partie quelconque de l’autorisation peut être suspendue ou annulée par écrit à tout moment par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne ou pour tout motif valable, notamment le manquement, de la part du transporteur aérien, de ses fonctionnaires ou mandataires, à respecter les dispositions de la Loi sur l’aéronautique, du Règlement de l’aviation canadien ou de l’une quelconque des conditions qui y sont énoncées.
  6. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef lorsqu’il est exploité au Canada.

FAIT À VANCOUVER (C.-B.), EN CE 23e JOUR DE JUILLET 2002.

Original signé par :

Henk van Erkelens
Surintendant, Giravions
Aviation commerciale et d’affaires pour le ministre des Transports
Région du Pacifique

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