Vancouver Island Helicopters Ltd. est autorisée par la présente, en vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien

Vancouver Island Helicopters Ltd. est autorisée par la présente, en vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien, à se livrer à des opérations aériennes à une altitude inférieure à 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l’aéronef, mesurée horizontalement, dans le cadre du tournage du film X-Men 2.

Le vol se déroulera du dimanche 21 juillet 2002 au lundi 29 juillet 2002 entre le lever et le coucher du soleil (heure locale), si les conditions météorologiques le permettent.

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols se dérouleront aux heures prescrites, dans des conditions VFR, au moyen d’hélicoptères de type BH12.
  2. Le lieu des opérations doit être illustré sur le plan soumis et conservé en dossier à la direction de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique, soit la Royal Road University, Victoria (C.-B.).
  3. Les forces de police locales et les municipalités concernées doivent être avisées du vol et en prendre acte.
  4. Vancouver Island Helicopters Ltd. doit s’assurer que :
    1.  l’aéronef suit en permanence une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou d’une autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, lui offre un site d’atterrissage convenable (en autorotation) sans mettre en danger la vie de personnes ou de biens matériels ou sol ou sur l’eau;
    2. l’aéronef doit être piloté conformément au schéma « altitude-vitesse » que contient le manuel de vol de l’aéronef approuvé;
    3. la route à suivre à destination et en provenance du lieu mentionné à la rubrique (b) ci-dessus doit être parcourue conformément à l’article 602.14 du Règlement de l’aviation canadien, Altitudes et distances minimales.
    4. toutes les personnes concernées devront être mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant le début du vol;
    5. parmi les personnes à bord de l’hélicoptère, il ne doit y avoir que les membres d’équipage essentiels au vol;
    6. le grand public n’a pas accès au secteur des opérations;
    7. des radiocommunications doivent être établies entre le pilote de l’hélicoptère et le coordonnateur de la sécurité au sol;
    8. le vol doit être coordonné avec l’instance de contrôle de la circulation aérienne compétente;
    9. avant tout vol de nuit, le pilote doit avoir inspecté le site à la lumière du jour.
  5. La présente autorisation est accordée sous réserve du respect de ses conditions par le transporteur aérien. Une partie quelconque de l’autorisation peut être suspendue ou annulée par écrit à tout moment par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne ou pour tout motif valable, notamment le manquement de la part du transporteur aérien, de ses fonctionnaires ou mandataires à respecter les dispositions de la Loi sur l’aéronautique, du Règlement de l’aviation canadien ou de l’une quelconque des conditions qui y sont énoncées.
  6. Une copie de la présente autorisation doit être transportée à bord de l’aéronef lorsque celui-ci est exploité au Canada.

FAIT À VANCOUVER (C.-B.), EN CE 17e JOUR DE JUILLET 2002.

Original signé par :

Henk van Erkelens
Surintendant, Giravions
Aviation commerciale et d’affaires pour le ministre des Transports
Région du Pacifique

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