En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien, Helijet International Inc. est autorisée

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien, Helijet International Inc. est autorisée par la présente à se livrer à la prise de photographies aériennes à une altitude inférieure à 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l’aéronef, mesurée horizontalement, pour le Molson Indy de Vancouver.

Les vols auront lieu le dimanche 28 juillet 2002 entre 12 h et 13 h et entre 13 h 40 et 18 h heure locale, si les conditions météorologiques le permettent.
La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent avoir lieu aux heures prescrites, en régime VFR/JOUR, au moyen d’un hélicoptère de type AS355.
  2. Le lieu des opérations doit être illustré sur le plan soumis et conservé en dossier à la direction de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique, soit le circuit d’Indy, False Creek, à Vancouver (C.-B.).
  3. Les forces de police locales et les municipalités concernées doivent être avisées des vols et en prendre acte.
  4. Helijet International Inc. doit s’assurer que :
    1. l’aéronef suit en permanence une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou d’une autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, lui offre un site d’atterrissage convenable (en autorotation) sans mettre en danger la vie de personnes ou de biens matériels au sol ou sur l’eau;
    2. l’aéronef est piloté conformément au schéma « altitude-vitesse » que contient le manuel de vol de l’aéronef approuvé;
    3. la vitesse indiquée de l’aéronef (VI) est supérieure à la vitesse monomoteur de sécurité lorsqu’il vole au-dessus de la zone bâtie de la ville ou qu’aucune zone d’atterrissage convenable n’est disponible;
    4. les restrictions suivantes s’appliquent :
      1. l’altitude ne doit à aucun moment être inférieure à 500 pieds au-dessus du sol (AGL);
    5. la route à suivre à destination et en provenance du lieu mentionné à la rubrique (b*) ci-dessus est parcourue conformément à l’article 602.14 du Règlement de l’aviation canadien, Altitudes et distances minimales;
    6. toutes les personnes concernées sont mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant le début du vol;
    7. parmi les personnes à bord de l’hélicoptère, il n’y a que les membres d’équipage essentiels au vol;
    8. les vols sont coordonnés avec les autorités compétentes du contrôle de la circulation aérienne.
  5. La présente autorisation est accordée sous réserve du respect de ses conditions par le transporteur aérien. Une partie quelconque de l’autorisation peut être suspendue ou annulée par écrit à tout moment par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne ou pour tout motif valable, notamment le manquement, de la part du transporteur aérien, de ses fonctionnaires ou mandataires, à respecter les dispositions de la Loi sur l’aéronautique, du Règlement de l’aviation canadien ou de l’une quelconque des conditions qui y sont énoncées.
  6. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef lorsqu’il est exploité au Canada.

FAIT À VANCOUVER (C.-B.), EN CE 23e JOUR DE JUILLET 2002.

Original signé par :

Henk van Erkelens
Surintendant, Giravions
Aviation commerciale et d’affaires
pour le ministre des Transports
Région du Pacifique

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