En vertu de l’alinéa 703.36a) du Règlement de l’aviation canadien, Pacific Helicopters Ltd. est autorisée

En vertu de l’alinéa 703.36a) du Règlement de l’aviation canadien, Pacific Helicopters Ltd. est autorisée par la présente à effectuer un atterrissage et un décollage au terrain de balle de Prince George, Prince George (C.-B.).

Le vol aura lieu le jeudi 22 août 2002 entre 20 h et 20 h 30, heure locale, si les conditions météorologiques le permettent.

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent se dérouler aux heures prescrites, en régime VFR DE JOUR, au moyen d’un hélicoptère de type BH06.
  2. Le lieu des opérations doit être illustré sur le plan soumis et conservé en dossier à la direction de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique, soit le terrain de balle de Prince George, à Prince George (C.-B.).
  3. Les forces de police locales et les municipalités concernées doivent être avisées du vol et en prendre acte.
  4. Pacific Helicopters Ltd. doit s’assurer que :
    1. l’aéronef suit en permanence une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou d’une autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, lui offre un site d’atterrissage convenable (en autorotation) sans mettre en danger la vie de personnes ou de biens matériels au sol;
    2. les trajectoires d’atterrissage et de décollage sont établies de telle façon qu’en cas de panne moteur, l’aéronef puisse atterrir en toute sécurité sans créer un danger pour les personnes ou les biens matériels au sol;
    3. les trajectoires d’approche et de départ sont établies de manière à ce que l’aéronef ne survole jamais de zones bâties ou de rassemblements de personnes;
    4. l’aéronef est piloté conformément au diagramme« altitude-vitesse » que contient le manuel de vol de l’aéronef approuvé;
    5. la zone d’atterrissage est clairement balisée et sécurisée et son accès est interdit à tous les piétons et véhicules;
    6. la route à suivre à destination et en provenance du lieu mentionné à la rubrique (b) ci-dessus est parcourue conformément à l’article 602.14 du Règlement de l’aviation canadien, Altitudes et distances minimales;
    7. toutes les personnes concernées sont mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant le début du vol;
    8. tous les passagers sont accompagnés en toute sécurité jusqu’à l’aéronef et depuis celui-ci;
    9. le vol est coordonné avec l’autorité compétente du contrôle de la circulation aérienne.
  5. La présente autorisation est accordée sous réserve du respect de ses conditions par le transporteur aérien. Une partie quelconque de l’autorisation peut être suspendue ou annulée par écrit à tout moment par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne ou pour tout motif valable, notamment le manquement, de la part du transporteur aérien, de ses fonctionnaires ou mandataires, à respecter les dispositions de la Loi sur l’aéronautique, du Règlement de l’aviation canadien ou de l’une quelconque des conditions qui y sont énoncées.
  6. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef lorsque celui-ci est exploité au Canada.

FAIT À VANCOUVER (C.-B.), EN CE 20e JOUR D’AOÛT 2002.

Original signé par :

Henk van Erkelens
Surintendant, Giravions
Aviation commerciale et d’affaires
pour le ministre des Transports
Région du Pacifique

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