En vertu de l’alinéa 704.01c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente les exp...

AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L'ALINÉA 704.01c) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

L’alinéa 704.01c) du RAC stipule que la sous-partie 704 s’applique à l’utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d’un service de transport aérien ou d’un travail aérien comportant des excursions aériennes, de tout aéronef dont le ministre autorise l’utilisation sous le régime de la sous-partie 704.

OBJET

La présente autorisation permettra aux exploitants aériens canadiens d’utiliser des aéronefs Global Express BD-700–1A10 et Global 5000 BD-700-1A11 sous le régime de la sous-partie 4 de la Partie VII du RAC, même si la masse maximale sans carburant de ces appareils dépasse la limite de 22 680 kg (50 000 lb) imposée par l’alinéa 704.01b) du RAC.

APPLICATION

La présente autorisation s’applique aux exploitants aériens canadiens à des fins d’utilisation d’aéronefs Global Express BD-700–1A10 et Global 5000 BD-700-1A11 sous le régime de la sous-partie 4 de la Partie VII du RAC. Le service aérien commercial devra se limiter aux seuls vols d’affrètement « à la demande », tels qu’ils sont définis à la Section I de la norme 724 du RAC.

CONDITIONS

La présente autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Le certificat de type supplémentaire (CTS) concernant la configuration intérieure de l’aéronef doit respecter en tous points les critères de certification de la fiche de données de certificat de type de l’aéronef. Lorsque l’intérieur est jugé non conforme, le titulaire du CTS doit satisfaire à toutes les conditions d’une exemption et satisfaire à toutes les conditions et limitations des conditions spéciales de navigabilité (CSN) pertinentes.
  2. Un membre d’équipage supplémentaire doit être affecté à tous les vols transportant des passagers pour aider l’exploitant aérien à assumer ses responsabilités en matière de sécurité des passagers conformément aux articles 704.33 et 704.34 du RAC et aux Normes de service aérien commercial (NSAC) connexes.
  3. L’exploitant aérien doit aussi montrer qu’il respecte les dispositions réglementaires, les normes et les lignes directrices supplémentaires indiquées à l’annexe A de la présente autorisation.
  4. L’exploitant aérien doit soumettre à l’approbation du gestionnaire régional de l’Aviation commerciale et d’affaires tous les documents exigés pour la délivrance initiale d’un certificat d’exploitation aérienne (CEA) ou pour la modification d’un CEA approuvé conformément au Manuel d’agrément des exploitants aériens (TP 4711).
  5. Le nombre total de passagers à bord ne doit jamais dépasser 18 ou la capacité certifiée, selon le moindre de ces deux nombres.
  6. Toute formation des membres d’équipage de conduite doit être dispensée conformément aux exigences stipulées dans la sous-partie 704 du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation entre en vigueur le 1er mars 2010 et le demeurera jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 août 2011 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 26 jour de février 2010, au nom du ministre des Transports.

Original signé par

D. B. Sherritt
Directeur des normes,
Aviation civile

Exploitation du Global Express BD-700-1A10 et du Global 5000 BD-700-1A10
sous le régime de la sous-partie 704 du RAC
Normes de la sécurité des cabines – Liste de conformité aux règlements

RAC

Par./al.

Exigences

Remarques

525.785

h)

Sièges, couchettes, ceintures de sécurité et harnais

Exigences en matière de certification pour les sièges situés dans le compartiment des passagers et destinés à être occupés par des agents de bord pendant le décollage et l’atterrissage, requis par les règles opérationnelles de ce chapitre.

Cette norme d’application de la réglementation pour postes d’agent de bord ne s’applique pas aux Global Express BD-700-1A10 et Global 5000 BD-700-1A11 exploités conformément à la sous-partie 704 (règle opérationnelle), puisque cette sous-partie ne requiert pas la présence d’un agent de bord. Les exigences concernant la présence d’un membre d’équipage supplémentaire sont décrites dans l’évaluation opérationnelle du type d’aéronef.

Toutefois, la sous-partie 604 requiert la présence d’un agent de bord lorsqu’un Global Express BD-700-1A10 ou un Global 5000 BD-700-1A11 transporte 13 passagers ou plus. Dans des opérations effectuées sous le régime de la sous-partie 604, un poste d’agent de bord répondant aux exigences de l’alinéa 525.785h) est nécessaire.

525.791

 

Panneaux et signaux d'information aux passagers

 

525.851

 

Extincteurs

Il doit y avoir un minimum de trois extincteurs portatifs à bord :

  • Un dans le poste de pilotage;
  • Un dans la cabine des passagers;
  • Un près de l’entrée du compartiment cargo de classe B.

Un extincteur portatif supplémentaire est également requis, le cas échéant,  dans le poste de repos des membres d’équipage.

Il est recommandé que ces extincteurs contiennent du Halon 1211 ou un agent équivalent approuvé.

525.1439

a)

Équipements respiratoires de protection

Comme les Global Express BD-700-1A10 et Global 5000 BD-700-1A11 comportent un compartiment cargo de classe B, un équipement respiratoire de protection est nécessaire pour le membre d’équipage supplémentaire.

En vertu des exigences de l’article 705.71, l’équipement respiratoire de protection sera installé à un mètre ou moins de l’extincteur portatif requis pour le compartiment cargo de classe B.

525.1447

c)(4)

Normes d'équipements pour les unités de distribution d'oxygène

Un équipement d’oxygène portatif doit être immédiatement disponible pour le membre d’équipage supplémentaire.

602.60

(1)e)

Exigences relatives aux aéronefs entraînés par moteur

En vertu de l’alinéa e), chaque membre d’équipage doit avoir une lampe de poche.

602.86

 

Bagages de cabine, équipement et fret

Lorsque des bagages de cabine sont permis à bord, des procédures pour leur rangement dans un endroit approuvé doivent être préparées et approuvées.

Aucun espace de rangement sous le siège ou dans un coffre supérieur n’est prévu à bord des Global Express BD-700-1A10 et Global 5000 BD-700-1A11.

L’alinéa (2)d) s’applique au chargement du compartiment cargo de classe B, accessible par les toilettes.

602.87

 

Instructions aux membres d'équipage

Il est recommandé que l’exigence de breffage des membres d’équipage de l’article 705.31 remplace cette exigence.

605.24

(2)

Exigences relatives à la ceinture-baudrier

Conformément au paragraphe (2), il n’est nécessaire de fournir aux membres d’équipage qu’une ceinture-baudrier de sécurité. Un double baudrier n’est exigé qu’à bord d’un aéronef exploité en vertu de la sous-partie 705 du RAC.

605.25

 

Ceintures de sécurité et ensembles de retenue - Utilisation générale

Étant donné qu’aucune consigne lumineuse ceinture n’est prévue à bord des Global Express BD-700-1A10 et Global 5000 BD-700-1A11, les procédures opérationnelles doivent être conformes à cet article.

605.27

 

Utilisation des ceintures de sécurité des membres d'équipage

Étant donné qu’aucune consigne lumineuse ceinture n’est prévue à bord des Global Express BD-700-1A10 et Global 5000 BD-700-1A11, les procédures opérationnelles doivent être conformes à cet article.

704.07

(2)

Délivrance ou modification du certificat d'exploitation aérienne

La sous-partie 704 n’exige pas que l’exploitant ait un gestionnaire des agents de bord faisant partie du personnel de gestion approuvé.

Comme le gestionnaire des opérations est le gestionnaire responsable des questions touchant la sécurité des cabines, il est recommandé qu’un surintendant de la sécurité des cabines effectue une entrevue afin de déterminer si le gestionnaire des opérations est conscient des responsabilités touchant la sécurité des cabines et s’il accepte ces responsabilités. Le but de cette entrevue est de s’assurer qu’il y a une seule personne chez l’exploitant aérien qui est responsable de l’application des normes de sécurité des cabines et qui sera le point de contact de Transports Canada pour toutes les questions relatives à la réglementation de la sécurité des cabines.

Si le gestionnaire des opérations souhaite déléguer ces responsabilités, il est recommandé que le processus d’approbation des gestionnaires des agents de bord prescrit dans la CIACA 0015R2 soit respecté.

724.07

(1) j), (2) a)

Délivrance ou modification du certificat d'exploitation aérienne

Le formulaire 26-0448, Demande de certificat d’exploitation aérienne – Autorisation de transport des passagers – Sécurité des cabines, doit être soumis pour approbation. La section intitulée « Opérations avec agents de bord » doit être remplie, à l’exception de ce qui suit :

  • Qualification du gestionnaire des agents de bord – tel qu’indiqué plus haut, il est possible de ne pas combler ce poste si le gestionnaire des opérations peut assumer ces responsabilités;
  • Cabine d’entraînement à l’évacuation d’urgence;
  • Nombre minimal d’agents de bord selon le type d’aéronef;
  • Programme de contrôle de bagages de cabine.

Il est recommandé qu’un surintendant de la sécurité des cabines effectue une entrevue afin de déterminer si le gestionnaire des opérations est conscient des responsabilités touchant la sécurité des cabines et s’il accepte ces responsabilités. Le but de cette entrevue est de s’assurer qu’il y a une seule personne chez l’exploitant aérien qui est responsable de l’application des normes de sécurité des cabines et qui sera le point de contact de Transports Canada pour toutes les questions relatives à la réglementation de la sécurité des cabines.

Si le gestionnaire des opérations souhaite déléguer ces responsabilités, il est recommandé que le processus d’approbation des gestionnaires des agents de bord prescrit dans la CIACA 0015R2 soit respecté.

704.21

 

Accès au poste de pilotage

Les Global Express BD-700-1A10 et Global 5000 BD-700-1A11 sont équipés d’un siège d’observateur dans le poste de pilotage. Dans cet article, il n’y a aucune disposition permettant ou interdisant  à un passager d’occuper le siège d’observateur dans le poste de pilotage.

Toutefois, si un exploitant veut autoriser un passager à occuper le siège d’observateur dans le poste de pilotage, le MEC doit stipuler la politique et les procédures de l’exploitant concernant l’utilisation de ce siège. Le passager doit avoir également un siège à sa disposition dans la cabine de l’avion. En outre, l’exploitant doit respecter tout règlement de sûreté des transports imposé par l’État dans lequel l’avion est exploité.

704.33

 

Procédures de sécurité dans la cabine et sur l'aire de trafic

Les Global Express BD-700-1A10 et Global 5000 BD-700-1A11 sont configurés de telle façon que l’équipage ne peut pas respecter l’alinéa 704.33(1)e). Cela rend nécessaire la présence d’un membre d’équipage supplémentaire dans la cabine.

Le membre d’équipage supplémentaire recevra la formation prévue au paragraphe 704.33(3). Les exigences de la formation mentionnées à l’alinéa 704.115(2)d) seront complétées par les éléments pertinents du document TP 12296, Norme de formation des agents de bord.

724.33

 

Procédures de sécurité concernant les passagers et la cabine

 

704.34

 

Exposé donné aux passagers

 

724.34

 

Exposé donné aux passagers

Les éléments de l’exposé énoncés au sous-alinéa 724.34(1)a)(vii) peuvent être exclus de l’exposé normalisé sur les mesures de sécurité en raison de la présence d’un membre d’équipage supplémentaire. Cette exception s’harmonise avec le contenu du sous-alinéa 725.43(1)a)(viii), lequel exclut également ces éléments de l’exposé lorsque la présence d’agents de bord est obligatoire dans l’aéronef.

704.35

 

Carte des mesures de sécurité

 

724.35

 

Carte des mesures de sécurité

 

704.66

 

Inhalateur protecteur

Puisqu’il n’y a aucune disposition pour que des équipements respiratoires de protection soient fournis aux membres d’équipage supplémentaires, les exigences de l’article 705.71 s’appliquent.

704.67

 

Oxygène de premiers soins

 

704.83

 

Extincteurs portatifs

Il doit y avoir un minimum de trois extincteurs portatifs à bord :

  • un dans le poste de pilotage;
  • un dans la cabine des passagers;
  • un près de l’entrée du compartiment cargo de classe B.

Un extincteur portatif supplémentaire est également requis, le cas échéant, dans le poste de repos des membres d’équipage.

Il est recommandé que ces extincteurs contiennent du Halon 1211 ou un agent équivalent approuvé.

704.84

 

Normes relatives à l'équipement et inspection

 

724.84

 

Normes relatives à l'équipement et inspection

 

704.115

 

Programme de formation

La formation des membres d’équipage supplémentaires n’a pas été prévue dans la sous-partie 704, car auparavant la présence de personnes devant s’occuper des passagers ne faisait pas partie des exigences dans le cas des aéronefs exploités sous le régime de cette sous-partie.

C’est pourquoi il est nécessaire de définir des exigences de formation fondées, en partie, sur des exigences réglementaires existantes dans la sous-partie 704 et complétées par des exigences de la sous-partie 705. Dans le cas des Global Express BD-700-1A10 et Global 5000 BD-700-1A11, ce membre d’équipage supplémentaire se verra assigner des tâches à accomplir à bord d’un aéronef et sera formé selon les alinéas d) et e) du paragraphe 704.115(2).

Sa formation sera aussi assujettie aux exigences des alinéas 705.124(1)b) et 705.124(2)b) .

724.115

(1), (2), (25), (30)

Programme de formation

La formation des membres d’équipage supplémentaires qui doivent s’occuper des passagers sera dispensée en fonction des paragraphes (1), (25) et (30) de l’article 724.115.

Selon les dispositions du paragraphe (2), l’exploitant aérien peut confier à contrat la formation des membres d’équipage à un autre organisme, sous réserve du respect des conditions du paragraphe (2).

Les éléments de formation définis au paragraphe 724.115(30) doivent être liés aux éléments de formation correspondants et être complétés, au besoin, par la formation prévue dans le document TP 12296, Norme de formation des agents de bord – Formation initiale. Les éléments de formation pertinents à l’exploitation sont les suivants :

Partie un – Initiation à l’aviation

  • 1.2 Vue d’ensemble de la réglementation

Partie deux – Rôles et responsabilités

  • 2.1 Transporteur aérien;
  • 2.2 Membres d’équipage;
  • 2.3 Inspecteurs de Transports Canada Aviation

Partie trois – Procédures de sécurité

  • 3.1 Coordination d’équipage
  • 3.2 Communication
  • 3.3 Contamination des surfaces
  • 3.4 Breffages - Exposés
  • 3.5 Vérifications de sécurité
  • 3.6 Traitement des passagers
  • 3.7 Sièges et ceintures de sécurité - passagers et membres d'équipage
  • 3.8A.1 – 3.8A.4 Bagages de cabine
  • 3.9 Appareils électroniques
  • 3.10 Service passagers au sol
  • 3.11 Ravitaillement avec passagers à bord
  • 3.12 Mesures pré-décollage et pré-atterrissage
  • 3.14 Sécurité sur l’aire de trafic
  • 3.15 Turbulences
  • 3.16 Membres d’équipage frappés d’incapacité soudaine
  • 3.17A.1, 3.17A.3 – 3.17A.4 Protocole de poste de pilotage
  • 3.20 Administration d’oxygène

Partie quatre – Procédures d’urgence

  • 4.1 Lutte contre l’incendie
  • 4.2 Fumée/vapeurs nocives dans la cabine
  • 4.3 Décompression rapide et problèmes de pressurisation de cabine
  • 4.4 Évacuations

Partie cinq – Matériel/équipement

  • 5.1 Généralités

Partie six – Caractéristiques de l’aéronef

  • 6.1 Description physique
  • 6.2 Offices
  • 6.3 Systèmes de communication
  • 6.4 Systèmes d’éclairage
  • 6.5 Systèmes d’eau potable et d’eaux usées
  • 6.6 Systèmes d’oxygène
  • 6.8 Sorties/issues/hublots
  • 6.9 Caractéristiques exclusives

Partie sept – Pratiques

  • 7.1 Pratique d'utilisation du système d'annonces passagers et de l'interphone
  • 7.2 Pratique d'exposé aux passagers
  • 7.3 Pratiques de manœuvre des portes/issues/hublots de secours ‑ pour chaque type d'aéronef
  • 7.4 Pratiques d'évacuation
  • 7.5 Pratique avec radeau (au sol ou en piscine)
  • 7.6 Pratique avec gilet de sauvetage
  • 7.8 Pratiques de lutte contre l'incendie
  • 7.9 Pratique d’utilisation du matériel/équipement d'oxygène

Partie huit – Secourisme en aviation

  • Toutes les sous-parties sont requises en vertu des exigences du Programme SST-A.

705.31

 

Exposé donné aux membres d'équipage

Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 concernant le breffage des membres d’équipage et que l’article 602.87 a une portée limitée, cet article est importé de la sous-partie 705.

725.31

(1), (2)

Exposé donné aux membres d'équipage

L’exploitant aérien doit préparer l’exposé destiné aux membres d’équipage en respectant cette norme.

705.41

 

Postes d'agents de bord

Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 concernant les exigences en matière de place assise pour le transport de membres d’équipage supplémentaires, cet article est importée de la sous-partie 705.

725.41

(1)

Postes d'agents de bord

L’approbation des postes de membre d’équipage doit être conforme à l’article 705.41 du RAC et à l’article 725.41 de la NSAC.

Puisque le règlement d’exploitation (704) n’exige pas la présence d’un agent de bord, les dispositions en matière de certification prévues à l’alinéa 525.785h) du MN ne s’appliquent pas.

Tout siège faisant face vers l’avant ou vers l’arrière situé dans la cabine des passagers (ou dans la cabine des passagers avant quand une porte sépare les compartiments des passagers) peut être approuvé.

L’évaluation opérationnelle des Global Express BD-700-1A10 et Global 5000 BD-700-1A11 exige que l’équipage inclue un membre d’équipage supplémentaire chargé de s’occuper des passagers lorsque l’aéronef transporte des passagers et est exploité sous le régime de la sous-partie 704. Le poste de repos de l’équipage, s’il y en a un, ne peut pas être un poste de membre d’équipage supplémentaire, puisqu’il ne permet pas aux occupants d’effectuer une supervision visuelle et auditive des passagers. La certification limite l’utilisation du poste de repos de l’équipage aux fins pour lesquelles il est prévu.

705.67

d), e)

Exigences générales

 

705.71

 

Inhalateur protecteur

Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 pour que des inhalateurs protecteurs soient fournis aux membres d’l’équipage supplémentaires, les exigences de l’article 705.71 s’appliquent.

Les exigences du sous-alinéa 705.71(3)b)(iii) concernant un inhalateur protecteur supplémentaire dans le poste de pilotage n’ont pas à être respectées lorsque les exigences de l’alinéa 705.71(3)a) le sont. Cela permet une harmonisation des exigences concernant les inhalateurs protecteurs dans le poste de pilotage avec les exigences de l’article 704.66.

La référence à l’article 705.93 dans le sous-alinéa 705.71(3)b)(iv) n’est pas applicable, puisque l’article 704.83 indique le nombre d’extincteurs requis dans le compartiment des passagers.

Pour les aéronefs dotés d’un poste de repos de l’équipage, il peut y avoir moins d’inhalateurs protecteurs à bord si ceux-ci sont installés dans des endroits appropriés. Par exemple, l’inhalateur protecteur du poste de repos de l’équipage satisfait aux exigences relatives au compartiment des passagers décrites au sous-alinéa 705.71(3)b)(iv).

705.73

 

Poste d'interphone

Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 pour des systèmes de communication entre la cabine et le poste de pilotage, les exigences de l’article 705.73 sont importées.

705.74

 

Circuit d’annonces passagers

Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 pour un circuit d’annonces passagers, les exigences de l’article 705.74 sont importées.

Il a été établi que si le poste de membre d’équipage supplémentaires est installé dans la cabine, aucun circuit d’annonces passagers n’est requis pour le membre d’équipage supplémentaire.

705.76

a), c), d), e)

Protection incendie dans les toilettes

Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 pour la protection incendie dans les toilettes, les exigences de l’article 705.76 sont importées.

Il n’est pas nécessaire de se conformer à l’alinéa 705.76b) puisque les exigences concernant un extincteur intégré pour chaque contenant destiné aux déchets ne s’appliquent qu’aux aéronefs ayant une capacité de 20 passagers ou plus. Référence : MN 525.854.

705.79

 

Rangement des lampes de poche

Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 pour le rangement des lampes de poche, les exigences de l’article 705.79 sont importées.

L’alinéa 602.60(1)e) exige que chaque membre d’équipage dispose d’une lampe de poche.

705.90

(2), (3)

Trousses de premiers soins

Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 concernant l’emplacement et le marquage des trousses de premiers soins prescrites au paragraphe 724.84(3), les exigences des paragraphes 705.90(2) et (3) sont importées.

705.104

(1) a), (2)

Exigences relatives aux agents de bord

 

705.109

(1) a)

Qualifications des agents de bord

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite des qualifications des membres d’équipage supplémentaires à qui ont été confiées des tâches à effectuer dans l'intérêt des passagers, les exigences de l'article 705.109 sont importées. La formation en ligne du membre d'équipage supplémentaire n'est pas nécessaire

725.113

(5)

Période de validité

Puisqu’il n’y a aucune disposition concernant la période de validité de la « formation » autre que la formation annuelle dans la sous-partie 704, les exigences entourant la période de validité définies au paragraphe 725.113(5) sont importées.

705.124

(1) b), (2) b)

Programmes de formation

Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 qui spécifie la formation requise pour les membres d’équipage supplémentaires qui doivent s’occuper des passagers, ces éléments sont importés de l’article 705.124.

L’approbation des programmes de formation reste conforme à l’article 704.115.

725.124

(39)

Programmes de formation

Ces exigences supplémentaires de formation prescrites à l’article 725.124 sont jugées nécessaires pour que le membre d’équipage supplémentaire respecte l’alinéa 704.115(2)e).

705.139

 

Manuel de l'agent de bord

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite des qualifications des membres d’équipage supplémentaires à qui ont été confiées des tâches à effectuer dans l'intérêt des passagers, les exigences de l'article 705.139 sont importées.

Il n’est pas nécessaire de publier un document distinct pour le membre d’équipage supplémentaire, à condition que les exigences portant sur le contenu figurant dans le TP 12295, applicables à l’exploitation, soient incluses dans le manuel d’exploitation et que le membre d’équipage supplémentaire reçoive une copie de ce manuel, conformément au paragraphe 704.122(1).

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