En vertu du paragraphe 702.22(2) du Règlement de l’aviation canadien, Helijet International Inc. est autorisée

En vertu du paragraphe 702.22(2) du Règlement de l’aviation canadien, Helijet International Inc. est autorisée par la présente à effectuer des vols à une altitude inférieure à 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l’aéronef, mesurée horizontalement, afin de procéder à l’inspection et à la photographie aériennes des AVCAN Global Systems.

Le vol doit se dérouler le mercredi 19 juillet 2000 entre 19 h et 21 h, heure locale, si les conditions météorologiques le permettent.
La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent avoir lieu aux heures prescrites, en régime VFR de jour, au moyen d’un hélicoptère de type BH06.
  2. La trajectoire et l’altitude de vol doivent être illustrées sur le plan soumis et conservé en dossier à la direction de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique, soit le centre commercial de Coquitlam situé au carrefour de la route Lougheed et de la route Barnet et l’édifice provincial de vente de spiritueux près du chemin Brunette et de la Route no 1.
  3. Les forces de police locales et les municipalités concernées doivent être avisées des vols et en prendre acte.
  4. Helijet International Inc. doit s’assurer que :
    1. l’aéronef suit en permanence une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou d’une autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, lui permet de se rendre jusqu’à un site d’atterrissage convenable (en autorotation) sans mettre en danger des vies humaines ou des biens matériels au sol ou sur l’eau;
    2. l’aéronef peut en permanence atteindre des lieux d’atterrissage convenables en autorotation;
    3. l’aéronef est piloté conformément au diagramme « altitude-vitesse » que contient le manuel de vol de l’aéronef approuvé;
    4. les restrictions suivantes s’appliquent :
      1. l’altitude au-dessus des toits des deux zones de travail aérien décrites à rubrique (b) ci-dessus ne doit en aucun cas être inférieure à 500 pieds au-dessus du sol (AGL);
      2. les routes à suivre à destination et en provenance des lieux décrits à la rubrique (b) ci-dessus doivent être parcourues conformément à l’article 602.14 du Règlement de l’aviation canadien, Altitudes et distances minimales;
    5. toutes les personnes concernées sont mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant le début du vol;
    6. parmi les personnes à bord de l’hélicoptère, il n’y a que les membres d’équipage essentiels au vol;
    7. les vols sont coordonnés avec les autorités compétentes du contrôle de la circulation aérienne.
  5. La présente autorisation est accordée sous réserve du respect de ses conditions par le transporteur aérien. Une partie quelconque de l’autorisation peut être suspendue ou annulée par écrit à tout moment par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne ou pour tout motif valable, notamment le manquement, de la part du transporteur aérien, de ses fonctionnaires ou mandataires, à respecter les dispositions de la Loi sur l’aéronautique, du Règlement de l’aviation canadien ou de l’une quelconque des conditions qui y sont énoncées.
  6. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef lorsque celui-ci est exploité au Canada.

 

FAIT À VANCOUVER (C.-B.), EN CE 18e JOUR DE JUILLET 2000.

 

Original signé par :

Henk van Erkelens
Surintendant, Giravions
Aviation commerciale et d’affaires
pour le ministre des Transports
Région du Pacifique

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