GA-1997-04 | |
2001-01-09 |
Objet
Qualification d'instructeur de vol - Avions, crédits - Forces Canadiennes
Références
La sous-partie 1 de la partie IV du Règlement de l’aviation canadien (RAC) - Permis, licences et qualifications de membre d’équipage de conduite, Section XVIII - Qualification d’instructeur de vol - Avion, 421.71 Exigences relatives à la qualification d’instructeur de vol de classe 2 - avion.
Contexte
L’article 421.71 du RAC ne fait aucune mention de crédits accordés à un demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol des Forces canadiennes l’autorisant à dispenser de la formation sur avion monomoteur pour passer d’une qualification d’instructeur de vol de classe 3 à une qualification de classe 2. Le Manuel de licences du personnel - Volume 1 - Personnel navigant, partie II, chapitre 2, division 2c), section 4c) accordait certains crédits au demandeur en question.
Par conséquent, on soumettra une proposition au Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) pour faire modifier le paragraphe 421.71(3) du Règlement de l’aviation canadien comme suit :
Ajouter l’alinéa c)
Cinq (5) des dix (10) recommandations aux tests en vol de pilote privé ou professionnel mentionnées en 3b) seront considérées comme acquises dans le cas d’un demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol des Forces canadiennes de catégorie A1 ou A2 l’autorisant à dispenser de la formation sur avion monomoteur.
Mesures à prendre
Transports Canada permettra aux demandeurs de se présenter à un test en vol en vue d’obtenir une qualification d’instructeur de vol - avion de niveau supérieur, soit de passer d’une qualification de classe 3 à une qualification de classe 2, une fois qu’ils auront satisfait à l’exigence relative aux 5 recommandations.
Date d'échéance
La présente politique entre en vigueur immédiatement et expirera lorsque ce changement sera examiné par le CCRAC, qui annulera la politique ou l’incorporera dans le RAC.
Le directeur
Aviation générale
Manzur Huq