Lettre de politique de l'Aviation générale (LPAG) N° 1998-10

  GA-1998-10
2001-01-09

Objet

Exigence relative à une avis pour le remorquage d'ailes libres à l'aide d'avions ultra-légers

Références

Article 406.05, Exigence relative à un avis, de la sous-partie 6 de la partie IV du Règlement de l’aviation canadien (RAC); article 602.22, Remorquage, et article 602.29, Ailes libres et avions ultra-légers, de la sous-partie 2 de la partie VI du RAC.

Contexte

L’article 510 du Règlement de l’air interdisait d’utiliser un aéronef pour le remorquage d’objets sauf dans les conditions précisées par le ministre. L’une des recommandations du Projet de revue de l’aviation de loisir était d’autoriser le remorquage d’ailes libres à l’aide d’avions ultra-légers en vue de donner un entraînement en vol d’aile libre. Par conséquent, une autorisation a été émise à l’Association canadienne de vol libre (ACVL) en mars 1996.

Cette autorisation comportait une exigence selon laquelle les écoles ou les clubs d’aile libre affiliés à la ACVL devaient aviser Transports Canada de leurs opérations de remorquage. On avait prévu que l’exigence relative à l’avis pour ce type d’activité serait incluse dans le nouveau RAC; toutefois, elle n’est pas été précisée dans la version finale. On a supposé que l’utilisation des avions ultra-légers pour le remorquage était incluse dans l’article 406.05 du RAC : « Il est interdit d'exploiter au Canada une unité de formation au pilotage qui utilise [...] un avion ultra-léger, à moins d'aviser par écrit le ministre ... »

Mesures à prendre

Une modification sera soumise au Secrétariat du CCRAC pour ajouter le paragraphe suivant à l’article 602.29 du RAC :

(6)  « Il est permis d’exploiter au Canada un service d’entraînement en vol qui utilise des avions ultra-légers pour remorquer des ailes libres en vue de donner un entraînement en vol d’aile libre, à condition d’aviser par écrit le ministre :

(a)  de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’adresse de l’école ou du club;

(b)  de la base d’exploitation;

(c)  du type d’avion ultra-léger utilisé et de sa marque d’immatriculation;

(d)  de la preuve d’une assurance responsabilité appropriée pour mener les opérations;

(e)  du nom de l’instructeur de vol qui sera responsable du contrôle d’exploitation.

(7)  Les renseignements visés au paragraphe (6) doivent être fournis au ministre par le service d’entraînement en vol :

avant le commencement des opérations d’entraînement en vol;

(b)  dans les 10 jours ouvrables qui suivent toute modification aux renseignements;

(c)  lorsque le service est abandonné. »

Cette politique peut être mise en vigueur immédiatement. Veuillez aviser les écoles et les clubs qui utilisent des avions ultra-légers pour remorquer des ailes libres qu’ils doivent aviser Transports Canada de leurs opérations.

Date d'échéance

La présente lettre de politique arrivera à échéance lorsque le RAC aura été modifié de façon appropriée.

Le directeur
Aviation générale

 

Manzur Huq