Lettre de politique de la Maintenance et de la construction des aéronefs, LPM 15

 

Objet :

Numéro :

LPM 15

Représentant du ministre - Maintenance  

Nº de révision :

3

 

Nombre de pages :

9

Nº du dossier :  AARP-5009-0-15

Date d'émission :

21 mars 2000

 

1. Objectif

1.1La présente Lettre de politique vise à énoncer la politique et les normes en matière de délégation de pouvoirs aux personnes compétentes, qui leur permet, en l'occurrence, d'agir à titre de représentant du ministre - maintenance (RM-M),  une sous-section du représentant du ministre - maintenance et construction (RM-MC).

2. Contexte

2.1 On a mis sur pied le programme RM-M afin de fournir à l'industrie aéronautique un mécanisme qui permet aux personnes compétentes, autre que les inspecteurs de la sécurité de l'Aviation civile (ISAC), de délivrer des certificats de navigabilité (CdN) et des certificats spéciaux de navigabilité - restreint à l'égard d'aéronefs importés ayant obtenu un certificat de type.

2.2 Le sous-chapitre G du chapitre 505 du Manuel de navigabilité (MN 505G) qui est proposé, intitulé Représentant du ministre - Maintenance, contiendra les normes relatives à la délégation de pouvoirs aux RM-M. Le MN 505G n'a pas encore été publié; toutefois il a fait l'objet d'une large consultation dans le cadre de l'APM-93-10 (Représentant en inspection de la navigabilité - Maintenance).

2.3 à partir de l'expérience acquise au cours des deux dernières années, et notamment des discussions et des accords qui ont découlé de l'atelier de Niagara en 1998, d'autres modifications ont été apportées à ce projet, et c'est l'objet de la présente lettre de politique. Le programme RM-M permet maintenant aux personnes compétentes de délivrer des certificats de navigabilité pour exportation pour aéronefs usagés.

3. Politique

3.1   On retrouve la politique en matière de délivrance de carte d'identité dans la Lettre de politique visant le personnel de la maintenance et de la construction nº 29 (LPM 29), qui a pour objectif d'établir une politique provisoire concernant les délégations de pouvoirs non seulement au RM-M, mais à tous les représentants externes. Jusqu'à ce que le MN 505G soit publié, 

  1. les demandes de délégation de pouvoirs RM-M devront être traitées conformément aux directives énoncées dans le présent document. Une copie du MN 505G révisé (proposé) est jointe à l'Annexe A.
  2. la délégation RM-M ne sera pas accordée aux inspecteurs de la sécurité de l'Aviation civile (ISAC) pendant qu'ils sont à l'emploi du gouvernement du Canada. En plus, les anciens ISAC qui demandent une délégation RM-M ne seront pas crédités pour les importations ou exportations dont ils se sont occupés pendant qu'ils étaient à l'emploi de Transports Canada.

4. Sceaux d'estampillage et tampons d'inspection du MdT

4.1 Les sceaux d'estampillage et les tampons d'inspection sont à l'usage exclusif des RM-M, et doivent être utilisés seulement pour la délivrance des CdN, des certificats spéciaux de navigabilité - restreint et des certificats de navigabilité pour exportation. Les sceaux et les tampons sont fournis par la Division des normes et des procédures de la Direction de la maintenance et de la construction des aéronefs.

4.2 Une lettre doit accompagner les sceaux et les tampons d'inspection afin de servir d'accusé de réception. Cette lettre doit être signée et datée par le RM-M et retournée au bureau régional pertinent. La lettre fourni à l'Annexe C peut être utilisée à cette fin.

4.3 Les gestionnaires régionaux doivent s'assurer que les tampons sont bien inscrits au nom de chaque RM-M et veiller à ce que cette inscription soit conservée jusqu'à ce que la délégation prenne fin ou soit annulée.

5. Délivrance des certificats de navigabilité par Transports Canada

5.1 Malgré la mise en oeuvre du programme RM-M, Transports Canada continuera de délivrer des certificats de navigabilité, des certificats spéciaux de navigabilité - restreint et des certificats de navigabilité pour exportation, au besoin.

6. Perception des redevances

6.1 Quand Transports Canada délivre un certificat de navigabilité, un certificat spécial de navigabilité - restreint ou un certificat de navigabilité pour exportation, la redevance pertinente précisée au RAC 104 doit être recouvrée. Lorsque le document est délivré par un RM-M, aucune redevance n'est payable au Receveur général, quoique le RM-M a la latitude d'exiger des frais pour le service rendu. Le RM-M doit savoir que la taxe sur les produits et services (TPS) peut s'appliquer.

7. Redevances de demande

7.1 La redevance imposée pour le traitement d'une demande, tel qu'indiqué au RAC 104, doit être payée au moment où la lettre de demande est soumise. Aucune lettre de demande ne peut être traitée sans le paiement de la redevance.

8. Date d'entrée en vigueur

8.1 La présente lettre de politique entre en vigueur le immédiatement.

9. échéance

9.1 La présente lettre de politique cessera d'avoir effet lorsque ces normes seront incorporées au Manuel de navigabilité, ou le 21 mars 2003, selon la première éventualité.

10. Personne-ressource à l'AC

10.1 Pour obtenir des renseignements sur cette lettre de politique, veuillez communiquer avec l'agent responsable dont le nom apparaît ci-dessous :

Simon Nadeau, AARPC
Direction de la maintenance et de la construction des aéronefs
C. élect. : nadeaus@tc.gc.ca
Tél. : (613) 952-1018
Téléc. : (613) 952-3298

Le directeur,
Maintenance et construction des aéronefs,

D.B. Sherritt

Annexe A - MN 505 - Sous-chapitre G proposé

505.601 Généralités

En vertu du paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l'aéronautique, le ministre peut déléguer à toute personne, avec ou sans restriction, les pouvoirs et fonctions que la Loi lui confère.

505.602 Pouvoir délégué

Sous réserve des normes énoncées dans le présent sous-chapitre, toute personne qui a reçu une délégation de pouvoirs pour agir à titre de représentant du ministre - maintenance (RM-M) peut délivrer :

  1. un certificat de navigabilité et un certificat spécial de navigabilité de la catégorie restreint en vertu des articles 507.02 et 507.03 du RAC, à l'égard d'un aéronef importé ayant obtenu un certificat de type;
  2. un certificat de navigabilité pour exportation en vertu de l'article 509.03 du RAC, à l'égard d'un aéronef usagé immatriculé au Canada, autre que les aéronefs de construction amateur, les aéronefs maintenu par le propriétaire, les aéronefs ultra légers et les ailes libres.

505.603 Conditions de la délégation

La délégation RM-M peut être associée à un organisme de maintenance agréé (OMA), un exploitant aérien ou être accordée de manière indépendante, conformément aux directives suivantes :

  1. RM-M qui est à l'emploi d'un OMA ou d'un exploitant aérien
     
    1. Lorsqu'un RM-M est à l'emploi d'un OMA ou d'un exploitant aérien, l'organisme doit :
       
      1. inclure dans son manuel de politiques de maintenance ou dans son manuel de contrôle de la maintenance, selon le cas, les politiques et les procédures en matière de délégation RM-M comportant au moins l'information indiquée à l'Annexe B;
      2. modifier le manuel à la demande du ministre.
         
    2. Lorsqu'un RM-M n'est plus à l'emploi de l'organisme, sa délégation est annulée.
       
  2. RM-M qui n'est pas à l'emploi d'un OMA ou d'un exploitant aérien

    Le RM-M qui n'est pas à l'emploi d'un OMA ou d'un exploitant aérien doit :
     
    1. établir et tenir à jour un Manuel du représentant, et autoriser son utilisation; ce manuel doit comporter les politiques et les procédures en matière de délégation RM-M et au moins l'information indiquée à l'Annexe B;
       
    2. soumettre chaque page de son manuel à l'approbation du ministre, soit individuellement, soit conformément à une procédure assurant la conformité avec les exigences du présent sous-chapitre;
       
    3. modifier le manuel à la demande du ministre.
       
  3. Le RM-M doit se conformer aux politiques et aux procédures approuvées décrites aux paragraphes (1) et (2) du présent article, suivant le cas.

Note d'information :
En vertu de la Loi sur l'aéronautique, commet une infraction quiconque fournit sciemment de faux renseignements afin d'obtenir un document d'aviation canadien ou tout privilège accordé de ce fait.

505.604 Limites

  1. La délégation RM-M se limite à ce qui est prévu dans l'instrument de délégation. Cela se fait soit en indiquant les types d'aéronef, soit en précisant les grandes catégories d'aéronefs comme «avion très léger MN523» (ou normes de conception équivalentes), «avion de catégorie transport MN525» (ou normes de conception équivalentes), «giravions MN527 ou MN529» (ou normes de conception équivalentes), etc.
     
  2. Le RM-M ne doit pas délivrer un certificat de navigabilité, un certificat spécial de navigabilité - restreint ou un certificat de navigabilité pour exportation à l'égard d'un aéronef pour lequel il a déjà fait une demande de délivrance ou déjà rempli une attestation d'état et de conformité, ou formuler de recommandations relativement à une telle demande ou attestation.

505.605 Qualifications pour agir à titre de RM-M

Le candidat à une délégation à titre de RM-M doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. être titulaire d'une licence de technicien d'entretien d'aéronef (TEA) valide;
  2. être citoyen canadien;
  3. son dossier personnel, en relation avec l'aviation, doit être exempt de toute condamnation en vertu de la Loi sur l'aéronautique ou du Règlement de l'aviation canadien;
  4. posséder au moins 10 années d'expérience dans la maintenance aéronautique civile, en liaison directe avec l'inspection et la certification d'aéronefs de construction et complexité similaires à ceux pour lesquels une délégation de RM-M est demandée;
  5. son expérience durant les deux années précédant immédiatement la demande doit comprendre une participation directe dans la demande d'un certificat de navigabilité, d'un certificat spécial de navigabilité - restreint ou d'un certificat de navigabilité pour exportation;
  6. démontrer au ministre qu'il possède, selon le cas, une connaissance pratique du Règlement de l'aviation canadien, des normes, des politiques, des procédures et des exigences canadiennes spécifiques à :
     
    1. l'importation d'aéronefs et à la délivrance d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat spécial de navigabilité - restreint;
    2. l'exportation d'aéronefs usagés et à la délivrance d'un certificat de navigabilité pour exportation.
       
  7. démontrer, à la satisfaction du ministre, qu'il existe un besoin de délégation, en présentant à Transports Canada un minimum de trois aéronefs pour importation ou exportation, qui doivent être représentatifs de la portée de la délégation demandée.

505.606 Demande de délégation

  1. Les demandes de délégation doivent :
     
    1. être soumises par écrit au Centre de Transports Canada compétent. La lettre doit inclure le nom et numéro de licence de TEA du candidat, ainsi que le nom de l'OMA ou de l'exploitant aérien dont il est présentement l'employé, le cas échéant;
    2. comprendre un curriculum vitae précisant son expérience de travail et ses compétences en inspection relativement aux types d'aéronefs pour lesquels le pouvoir d'agir à titre de RM-M est demandé.
       
  2. Le candidat doit :
     
    1. compléter, selon le besoin, la formation sur l'importation et/ou l'exportation contenue dans la trousse d'autoformation sur le représentant du ministre - maintenance;
       
    2. démontrer qu'il existe un besoin de délégation, de la façon suivante :
       
      1. délégation pour importation : en présentant à Transports Canada un minimum de trois aéronefs pour importation, qui doivent être représentatifs de la portée de la délégation demandée;
      2. délégation pour exportation : en présentant à Transports Canada un minimum de trois aéronefs pour exportation, qui doivent être représentatifs de la portée de la délégation demandée;
      3. délégation combinée pour importation et exportation : en présentant à Transports Canada un minimum de trois aéronefs pour importation et exportation, qui doivent être représentatifs de la portée de la délégation demandée. On peut accomplir ceci en présentant une combinaison de « 2 importation + 1 exportation » ou « 1 importation + 2 exportation ».
         
    3. effectuer toutes les procédures nécessaires pour l'importation ou l'exportation d'un minimum de trois aéronefs, jusqu'à la signature du certificat de navigabilité, certificat spécial de navigabilité - restreint ou certificat de navigabilité pour exportation, sans toutefois inclure celle-ci. Un inspecteur de Transports Canada évaluera le candidat pendant l'importation ou l'exportation de trois aéronefs, en fonction des procédures d'importation normalisées;
       
    4. subir une entrevue afin de démontrer qu'il possède des connaissances et des compétences acceptables. Le candidat sera informé de ses erreurs, et les bonnes réponses seront discutées. Les questions et les réponses seront enregistrées. S'il ne réussit pas l'entrevue, le candidat en sera informé immédiatement, et la décision sera confirmée par un avis écrit qui lui sera envoyé, de même qu'à l'OMA ou à l'exploitant aérien, selon le cas, dans les 10 jours ouvrables;
       
    5. terminer les exigences susmentionnées dans les deux ans suivant la date de la demande.
       
  3. Un RM-M qui désire étendre sa délégation courante pour inclure les privilèges d'importation ou d'exportation, peut le faire en exécutant une (1) importation ou exportation supplémentaire représentative de l'étendue de la délégation souhaitée. Par exemple, un RM-M qui est couramment autorisé à importer des avions de catégorie transport (MN 525) et qui désire ajouter les privilèges pour l'exportation d'avions de catégorie transport (MN 525) doit compléter avec succès un exemplaire de l'exportation d'un avion de catégorie transport (MN 525) pour pouvoir se voir attribuer l'étendue de sa délégation.
     
  4. Le défaut d'effectuer avec succès l'importation ou l'exportation d'au moins trois aéronefs sur quatre pendant l'étape de l'examen pratique, ou l'incapacité de régler des questions de sécurité, seront matière à disqualification du processus. Si le candidat ne réussit pas à régler des questions d'ordre administratif de façon acceptable, il devra suivre une formation additionnelle dans ces domaines.
     
  5. Le ministre délivre au candidat qui satisfait aux exigences susmentionnées une carte d'identité de RM-M précisant la portée de la délégation accordée, un tampon d'inspection enregistré ainsi qu'un sceau du ministère des Transports. Ces articles demeurent la propriété du ministre et doivent être gardés dans un lieu sûr. Le tampon d'inspection est à l'usage exclusif du RM-M et doit servir seulement à la délivrance d'un certificat de navigabilité, d'un certificat spécial de navigabilité - restreint ou d'un certificat de navigabilité pour exportation. Les tampons, les sceaux et les cartes d'identité sont fournis par la Division des normes et des procédures de la Direction de la maintenance et de la construction des aéronefs.

505.607 Formation

Lorsqu'il en fait la demande, ou au moment où il présente sa demande de délégation, le candidat reçoit une trousse d'autoformation. Le candidat doit bien connaître l'information contenue dans la trousse ainsi que les documents de référence auxquels on renvoie, comme les règlements, les normes, les procédures, etc. L'entrevue du candidat effectuée par Transports Canada sera fondée sur les documents contenus dans la trousse d'autoformation, sur les documents de référence indiqués et sur les connaissances acquises durant l'importation ou l'exportation requise de trois aéronefs.

505.608 Accès aux documents de Transports Canada

à l'exception de documents privatifs et de dossiers du gouvernement, le candidat RM-M et le RM-M doivent pouvoir avoir accès aux documents réglementaires et techniques de Transports Canada, et ce, dans la mesure du possible, sans qu'il en coûte quelque chose à Transports Canada. Tous les documents doivent demeurer dans les locaux de Transports Canada.

505.609 Liaison

Le représentant relève d'une région (région mère) qui lui est assignée pendant la période de validité de sa délégation. Lorsque le RM-M travaille temporairement dans une autre région, il relève du CTC local. Dans ce cas-là, et lorsque le certificat est délivré à l'extérieur de la région mère, le RM-M doit aviser la région de l'endroit où se trouvera l'aéronef.

505.610

Les délégués doivent soumettre l'ensemble des travaux à leur région mère au moins 48 heures après la délivrance du certificat. Ces documents et données doivent comprendre au minimum les éléments suivants, sans pour autant s'y limiter :

  1. Importation
     
    1. une copie de la liste de contrôle approuvée utilisée;
    2. une copie du formulaire de demande 24-0043;
    3. une copie signée du formulaire 24-0073 -  Certificat de navigabilité ou du formulaire 24-0074 - Certificat spécial de navigabilité - restreint, selon le cas;
    4. le certificat de navigabilité pour exportation original;
    5. une copie des plaques d'identification d'aéronef;
    6. les temps d'utilisation et cycles d'exploitation actuels;
    7. les données sur le moteur, le propulseur et l'APU, concernant la dernière inspection, révision, vérification des parties chaudes, etc.
    8. une copie des parties pertinentes des dossiers de maintenance;
    9. la détermination du certificat de type et du statut de la révision, certificats de type supplémentaire, etc.;
    10. les détails des lacunes notées durant l'inspection;
    11. une copie de la fiche de travail requise pour rendre l'aéronef conforme;
    12. les détails des programmes d'inspection des aéronefs vieillissants, des programmes supplémentaires d'inspection des structures, etc.
    13. le rapport de masse et centrage et la liste d'équipement actuels;
    14. la liste des réparations ou modifications, y compris les formulaires 24-0045, les formulaires FAA 337, les validations des approbations sur place (Field Approval), etc.;
    15. la liste des consignes de navigabilité applicables et accomplies;
    16. la liste des bulletins de service incorporés;
    17. la vérification de toutes les pièces et composants à limite de vie ou avec un temps entre révisions (TBO).
       
  2. Exportation
     
    1. une copie de la liste de contrôle approuvée utilisée;
    2. l'identité de la norme de navigabilité étrangère et toutes exigences spéciales contenues dans cette norme;
    3. lorsqu'un produit n'est pas conforme aux exigences spéciales de l'autorité de l'aviation civile de l'état importateur, une déclaration écrite de l'autorité de l'aviation civile de l'état importateur indiquant l'acceptation de cette dérogation;
    4. une copie de la demande de certificat de navigabilité pour exportation (formulaire 24-0050);
    5. une copie signée du certificat de navigabilité pour exportation (formulaire 24-0049);
    6. le rapport de masse et centrage et la liste d'équipement, incluant la masse et le bras de levier de chaque pièce d'équipement ne faisant pas partie de la définition de type;
    7. les détails actuels des installations temporaires incorporées dans l'aéronef aux fins de livraison;
    8. la liste des consignes de navigabilité canadiennes accomplies et la liste des réparations ou modifications majeures incorporées;
    9. dans le cas d'un aéronef exporté dans un état avec lequel le Canada a conclu un accord qui prévoit la certification pour exportation, un document certifié qui précise l'état de l'aéronef par rapport à toutes exigences spéciales précisées dans la Norme 509.03(3);
    10. la liste des manuels de vol, manuels de maintenance, bulletins de service et instructions d'assemblage prescrit par le certificat de type, et autres documents exigés par l'autorité de l'aviation civile de l'état importateur;
    11. le certificat de navigabilité original;
    12. une copie des plaques d'identification d'aéronef;
    13. les temps d'utilisation et cycles d'exploitation actuels;
    14. les données sur le moteur, le propulseur et l'APU, concernant la dernière inspection, révision, vérification des parties chaudes, etc.
    15. une copie des parties pertinentes des dossiers de maintenance;
    16. les détails des lacunes notées durant l'inspection;
    17. une copie de la fiche de travail requise pour rendre l'aéronef conforme;
    18. la vérification de toutes les pièces et composants à limite de vie ou avec un temps entre révisions (TBO).

505.611 Période de validité

  1. La délégation de pouvoirs à titre de RM-M demeure en vigueur durant deux ans à partir de la date figurant sur l'instrument de délégation, ou jusqu'à ce que le ministre y mette fin, selon la première éventualité. Lorsque le RM-M cesse d'être à l'emploi d'un OMA ou d'un exploitant aérien, sa délégation de pouvoirs prend fin automatiquement.
     
  2. Le ministre peut mettre fin à une délégation à titre de RM-M dans l'un ou l'autre des cas suivants :
     
    1. quand le ministre considère que l'activité pour laquelle la délégation de pouvoirs est accordée ne justifie plus les services d'un RM-M;
    2. quand le RM-M n'est plus à l'emploi d'un OMA ou d'un exploitant aérien;
    3. quand le RM-M n'assume pas les responsabilités déléguées d'une manière acceptable au ministre;
    4. à la demande du RM-M;
    5. pour toute autre raison jugée pertinente par le ministre.

      Note d'information :  
      Le représentant qui perd sa délégation de pouvoirs à titre de RM-M à la suite d'une perte d'emploi au sein d'un OMA ou d'un exploitant aérien doit soumettre une nouvelle demande afin d'obtenir une délégation RM-M.
       
  3. Dans le cas où une délégation de pouvoirs cesse d'être en vigueur, peu importe la raison, le RM-M doit retourner le tampon d'inspection et le sceau d'estampillage du MdT au gestionnaire régional, dans la région où la délégation a été accordée initialement, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'avis de suspension ou d'annulation.

505.612 Activités de surveillance

La fréquence des activités de surveillance du RM-M sera établie par le directeur, Maintenance et construction des aéronefs.

Annexe B - Manuels

Le manuel du représentant, le manuel de politiques de maintenance de l'OMA et le manuel de contrôle de la maintenance de l'exploitant aérien (lorsque les exigences s'ajoutent à celles contenues dans les normes du chapitre 573 et 726) doivent contenir au moins les éléments suivants :

  1. une table des matières;
  2. l'identité du RM-M, comprenant les renseignements suivants :
    1. le nom légal du RM-M ou de l'organisme et, si ce nom n'est pas identique à celui sous lequel il exerce ses affaires, son appellation commerciale;
    2. l'adresse du RM-M, de l'OMA ou de l'exploitant aérien, selon le cas;
    3. une description des activités et des responsabilités du RM-M.
  3. les dispositions pour la publication et le contrôle des modifications, y compris une description de la procédure de modification;
  4. une méthode d'identification de chaque page du manuel soumise pour approbation. Il doit s'agir d'une liste des pages en vigueur, chaque page étant numérotée et soit datée ou caractérisée par un numéro de révision;
  5. une description des documents techniques, réglementaires et politiques qui sont tenus, notamment les Lettres de politique de la Maintenance et de la construction des aéronefs, les Directives visant le personnel  de la Maintenance et de la construction des aéronefs, les Lettres de politique de la Certification des aéronefs et les Directives visant le personnel de la Certification des aéronefs, ou une description des dispositions qui permettent l'accès à ces documents;
  6. les procédures en place visant à assurer que les documents réglementaires et techniques, ainsi que les données techniques appropriées au travail effectué, sont à jour;
  7. les procédures visant le contrôle des dossiers et des documents à l'appui touchant la délivrance des certificats de navigabilité, des certificats spéciaux de navigabilité - restreint et des certificats de navigabilité pour exportation, notamment les dossiers détaillés de toutes les inspections effectuées et des certificats délivrés;
  8. une description de l'ensemble des travaux devant être fournis à Transports Canada, tel que décrit dans la section 505.610 du présent document.

Annexe C - Accusé de réception

Ville (Province)
Code postal

Date

Nom/Adresse

Ville (Province)
Code postal

Madame,

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint un tampon d'inspection du ministère des Transports, dont le numéro est le XXX, ainsi qu'un sceau d'estampillage destinés à votre utilisation exclusive lorsque vous délivrez des certificats de navigabilité, des certificats spécial de navigabilité - restreint ou des certificats de navigabilité pour exportation.

Ces articles sont la propriété du ministre des Transports et doivent être retournés immédiatement sur demande du ministre ou lorsque vous cessez d'exercer votre délégation de pouvoir. Il vous incombe de conserver ces articles dans un lieu sûr. Veuillez signer dans l'espace approprié au-dessous de l'accusé de réception et retourner ce formulaire au ministère des Transports à l'adresse indiquée ci-dessus.

Le gestionnaire de la Navigabilité,

Réception du tampon d'inspection, numéro XXX et du sceau d'estampillage du ministère des Transports.  

Signature du RM-M   Date