Arrangement bilatéral technique de services aériens entre le Ministère des transports du Canada et l'Administration de l'aviation civile de Chine sur l'approbation de conception, l'approbation de production, l'approbation de la navigabilité pour exportation et les activités après l'approbation de conception des produits aéronautiques civils
Tables des matières
- Définitions
- But
- Dispositions générales
- Comité conjoint de gestion
- Communications
- Coopération, assistance et transparence mutuelles
- Différences dans l'interprétation et l'application
- Confidentialité
- Dispositions finales
- Appendice 1 – Membres du Comité conjoint de gestion et agents techniques
- Appendice 2 – Liste des adresses
- Appendice 3 – Liste des ententes spéciales
- Annexe A – Approbation de conception et activités d'approbation après conception
- Annexe B – Approbation de production et approbation de la navigabilité pour exportation
Le ministère des Transports du Canada, Direction générale de l'Aviation civile (TCAC) et l'Administration de l'aviation civile de Chine (AACC), ci-après désignés les « Autorités » :
Gardant à l'esprit leur intérêt commun pour ce qui est de promouvoir la sécurité aérienne;
Reconnaissant la nouvelle tendance à l'internationalisation de la conception, de la production et de l'échange de produits aéronautiques civils;
Reconnaissant les avantages d'une coopération accrue afin de promouvoir une plus grande compatibilité ainsi que l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité de nos systèmes respectifs afin de garantir la navigabilité;
Se sont entendus sur le présent Arrangement bilatéral technique de services aériens (ABTSA):
1. Définitions
Aux fins du présent ABTSA, y compris de ses annexes, les définitions suivantes s'appliquent :
« Acceptation » signifie que lorsqu'une ou l'autre des Autorités donne son approbation, cette approbation sera automatiquement acceptée par l'autre comme si elle l'avait elle-même délivrée. En pareil cas, il ne sera pas nécessaire de produire une demande et une validation en ce sens.
« Appareillage » signifie tout instrument, mécanisme, équipement, appareil ou accessoire qui, à la fois, est utilisé pour l'exploitation ou le contrôle d'un aéronef en vol, ou est destiné à l'être, qui est installé dans l'aéronef ou fixé à celui-ci, ou est destiné à l'être, et qui ne fait pas partie de la cellule, du moteur ou de l'hélice de l'aéronef.
« Approbation de la navigabilité pour exportation » signifie l'utilisation d'un certificat de navigabilité pour exportation ou d'un bon de sortie autorisée, selon qu'il s'agit d'une référence à un aéronef complet ou à une partie de celui-ci, respectivement.
« Approbation de production » signifie un document délivré par une Autorité à une personne, notamment à une société, à une organisation ou à toute autre entité, en vue d'autoriser la production d'un produit ou d'un article conformément à la conception et au système de qualité approuvés; pour TCAC, il s'agit d'un certificat de constructeur délivré en vertu de la norme 561 du Règlement de l'aviation canadien (RAC); pour l'AACC, il peut s'agir d'un certificat de production aux termes du Règlement de l'aviation civile chinois (RACC) [article 21], d'une approbation de fabrication de pièce (AFP) ou d'une autorisation à l'égard des spécifications techniques chinoises (CTSO).
« Autorité de certification » signifie l'Autorité au sein de l'État de conception qui est chargée, en vertu des lois de cet État, de réglementer et de garantir la navigabilité des produits aéronautiques civils ainsi que les émissions des aéronefs.
« Autorité de validation » signifie l'Autorité au sein de l'État importateur qui est chargée, en vertu des lois de cet État, de réglementer et de garantir la navigabilité des produits aéronautiques civils ainsi que les émissions des aéronefs.
« Définition de type » signifie la description de toutes les caractéristiques d'un produit aéronautique, y compris la conception, les procédés de fabrication, les limitations (comme les rubriques approuvées du manuel de vol), ainsi que les instructions de maintien de la navigabilité, qui déterminent la navigabilité du produit. Y figurent les schémas et les spécifications nécessaires à la définition des caractéristiques de configuration et de conception (comme les dimensions, les matériaux et les procédés), ainsi que les données qui expliquent en quoi la conception respecte les exigences de navigabilité et les exigences environnementales pertinentes.
« État de conception » signifie l'État qui a compétence par rapport à la personne, notamment à la société, à l'organisation ou à toute autre entité, qui est responsable de la définition de type d'un produit aéronautique – ou de toute modification apportée à celle-ci.
« État de construction » signifie l'État qui a compétence par rapport à l'organisation chargée de l'assemblage final d'un aéronef.
« Exigences de navigabilité » signifie les règlements ou normes de navigabilité qui régissent la conception et les performances des produits aéronautiques civils.
« Exigences environnementales »signifie la réglementation ou les normes environnementales qui régissent la certification des conceptions des moteurs et des aéronefs civils en ce qui concerne les caractéristiques acoustiques, les émissions de gaz d'échappement et les décharges de carburant.
« Produit aéronautique » signifie un aéronef ou moteur, hélice, appareillage ou pièce d'aéronef, ou leurs éléments constitutifs.
« Validation » signifie le processus en vertu duquel l'autorité de validation obtient des renseignements et acquière de l'expérience à l'égard du produit aéronautique conçu dans l'État exportateur et approuvé par l'autorité désignée par l'État de conception, en vue de permettre à l'autorité de validation de délivrer une approbation de conception, conformément à sa propre réglementation.
2. But
Le présent ABTSA a pour but de faciliter l'acceptation ou la validation réciproques des approbations de conception, des approbations de modification de la conception, des approbations de la production et des approbations de navigabilité pour exportation, et de prendre des mesures en vue de faciliter les activités de soutien en matière de maintien de la navigabilité pour les produits aéronautiques importés et exportés entre le Canada et la Chine.
Les approbations de la conception et les approbations de modification de la conception auxquelles il est fait référence dans le présent ABTSA sont celles qui sont données par l'autorité de l'État de conception.
3. Dispositions générales
- Les Autorités comprennent que le présent ABTSA inclut :
- une description de l'objectif et de la portée des domaines particuliers de coopération à traiter qui ont trait l'aviation civile;
- des annexes techniques;
- une description de la reddition de comptes;
- des dispositions visant la coopération mutuelle et l'assistance technique;
- des dispositions sur la modification ou la fin du présent ABTSA.
- Les Autorités comprennent que les procédures de travail applicables en vertu du présent ABTSA seront décidées conjointement, dans des annexes séparées, comme suit :
- l'annexe A du présent ABTSA définit les procédures de travail des Autorités pour faciliter la validation initiale des approbations de conception de chacune, l'approbation des modifications de conception subséquentes et l'approbation des données de conception à utiliser pour soutenir les réparations, et pour mener les activités de maintien de la navigabilité;
- l'annexe B du présent ABTSA définit les procédures de travail des Autorités en ce qui a trait à l'acceptation par chacune des approbations de production et des approbations de la navigabilité pour exportation de l'autre.
4. Comité conjoint de gestion
- Les Autorités établiront un Comité conjoint de gestion (CCG) pour administrer le présent ABTSA.
- Les Autorités comprennent que le CCG :
- sera dirigé par le directeur général de l'Aviation civile dans le cas de TCAC et par le directeur général du Service de la certification de navigabilité des aéronefs dans le cas de l'AACC;
- règlera tout différend entre les Autorités au sujet de l'interprétation et de l'application du présent ABTSA;
- affectera les ressources nécessaires à la bonne exécution des tâches décrites au paragraphe 3;
- communiquera avec elles périodiquement, à la fréquence dont elles auront conjointement décidée, de même qu'au besoin.
5. Communications
Les Autorités communiqueront ensemble pour assurer l'application et la mise au point plus poussée du présent ABTSA, par l'entremise des agents de coordination concernés, dont le nom figure à l'appendice 1 :
-
- les agents techniques en ce qui concerne les questions techniques;
- le CCG en ce qui concerne toutes les autres questions.
6. Coopération, assistance et transparence mutuelles
- Les Autorités coopéreront de façon plus poussée afin d'accorder tout le crédit possible aux évaluations techniques, aux inspections, aux énoncés de conformité, aux certifications et aux approbations de l'autre Autorité.
- Chaque Autorité informera l'autre de l'ensemble de ses lois, de ses règlements, de ses normes, de ses lignes directrices et de ses documents consultatifs pertinents liés à ses processus d'approbation de conception des produits aéronautiques, d'approbation de la navigabilité pour exportation et d'approbation de production de produits et de pièces aéronautiques civils, notamment de ses modifications de conception et de son programme de maintien de la navigabilité, de son programme de sécurité nationale d'aviation civile et, le cas échéant, de toute modification des éléments susmentionnés. Les Autorités adresseront toute demande de renseignements à l'agent technique approprié dont le nom figure à l'appendice 1.
- En ce qui concerne les produits aéronautiques, l'autorité de certification aidera, sur demande, l'autorité de validation à déterminer si une modification de conception ou une conception de réparation majeure, faite sous la gouverne de l'autorité de validation, respecte les normes de navigabilité et d'environnement pertinentes de l'autorité de validation.
- Les Autorités se rencontreront, au besoin, afin d'examiner le présent ABTSA et le maintien de sa validité. La fréquence de ces rencontres sera décidée conjointement par les Autorités et dépendra du nombre et de l'importance des questions dont elles auront à traiter.
- Lorsque l'une ou l'autre des Autorités a besoin de renseignements pour enquêter sur des incidents, des accidents, des difficultés en service ou la présence supposée de pièces non approuvées sur un produit importé en vertu du présent ABTSA, elle acheminera sa demande de renseignements au bureau pertinent de l'Autorité concernée. Suivant la réception de la demande de renseignements, l'Autorité concernée prendra immédiatement toutes les mesures nécessaires afin de fournir, en temps opportun, les renseignements demandés. Si, en raison d'une urgence, l'une ou l'autre des Autorités demande directement les renseignements au fabricant, du fait qu'il lui est impossible de contacter l'autre Autorité immédiatement, l'Autorité à l'origine de la demande informera l'autre Autorité de cette situation le plus rapidement possible.
- Chacune des Autorités informera l'autre, le plus tôt possible, de toute modification liée à la structure de son organisation, à la composition du CCG, à l'équipe d'agents techniques désignés à l'appendice 1 ou à la liste des adresses indiquées à l'appendice 2. Les Autorités s'échangeront par écrit, ces échanges étant coordonnés par les agents techniques, les mises à jour de leurs renseignements respectifs contenus aux appendices 1 et 2, sous forme d'une modification de ces appendices, sans qu'il soit nécessaire de signer un ABTSA révisé.
- Les Autorités pourront conclure des ententes spéciales, en vertu du présent ABTSA, en ce qui a trait à l'approbation de conception, à l'approbation de production, à l'approbation de la navigabilité pour exportation, à l'approbation après conception ou à l'assistance technique requise dans des situations particulières, qui n'ont pas été abordées de façon précise dans le présent ABTSA. Elles dresseront la liste de ces ententes spéciales à l'appendice 3, lequel pourra être modifié aux termes du présent ABTSA, par décision conjointe des Autorités, sans qu'il soit nécessaire de signer un ABTSA révisé.
7. Différences dans l'interprétation et l'application
- Les Autorités soumettront à leurs agents techniques ou au CCG tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent ABTSA ou de tout document connexe aux fins de résolution.
- Les Autorités soumettront au CCG toute question qui ne peut pas être réglée de façon satisfaisante par les agents techniques, et les membres du CCG se consulteront à cet égard.
8. Confidentialité
- Chaque Autorité assurera la confidentialité des renseignements reçus de l'autre en vertu du présent ABTSA, dans la mesure où l'exigent ses lois.
- Les Autorités ne divulgueront pas ni ne permettront que soient divulgués à l'extérieur de leur organisation les renseignements que l'une a reçu de l'autre ou qui leur ont été communiqués par le titulaire ou le demandeur d'une approbation de conception ou de production, en vertu du présent ABTSA, et qui constituent des secrets commerciaux, des informations commerciales ou financières confidentielles, ou des renseignements liés à une enquête en cours. À cette fin, les Autorités considéreront de tels renseignements comme étant exclusifs et les désigneront comme tels.
- Une Autorité pourra, lorsqu'elle fournit des renseignements à l'autre Autorité, désigner les éléments d'information qu'elle considère comme ne pouvant être divulgués.
- Chaque Autorité prendra les précautions raisonnables nécessaires pour protéger les renseignements reçus en vertu du présent ABTSA contre toute divulgation non autorisée.
9. Dispositions finales
- Le présent ABTSA prendra effet à la date de la dernière signature par les Autorités et demeurera valide jusqu'à ce qu'il soit terminé ou remplacé par une autre forme d'entente ou qu'il soit autrement révisé à la suite d'une décision conjointe des Autorités, conformément aux dispositions du présent ABTSA.
- Une Autorité pourra mettre fin au présent ABTSA en donnant à l'autre Autorité un avis écrit de 60 jours. Cette fin vise également tous les appendices ou annexes existants mis en application, en vertu du présent ABTSA. A la suite de la fin du présent ABTSA, chaque Autorité maintiendra la validité de toute approbation de conception, certification de navigabilité pour exportation ou approbation de production délivrée en vertu du présent ABTSA avant sa résiliation.
- Conformément au paragraphe 2.1b) et aux paragraphes 2.7 et 8.3 du Bilateral Aviation Technical Arrangement (Interim) (l'ABTSA (provisoire)), ayant pris effet le 2 février 2015, y compris sa feuille de route (Roadmap to Technical Arrangement – Certification/Production), cet arrangement sera annulé et remplacé lorsque le présent ABTSA prendra effet sans que soient invalidées les approbations délivrées ou acceptées pendant la période durant laquelle l'ABTSA (provisoire) était effectif.
Signé en double exemplaire le 22 septembre 2016, à Ottawa, en langues française, anglaise et chinoise, chaque version étant également valide.
Original signé par : Mme Laureen Kinney
Original signé par : M. Li Jian
Mme Laureen Kinney,
Sous-ministre adjointe, Sécurité et sûreté
Pour le ministère des Transports du Canada
M. Li Jian,
Administrateur adjoint
Pour l'Administration de l'aviation civile de Chine
Appendice 1 – Membres du Comité conjoint de gestion et agents techniques
Objet | TCAC | AACC |
---|---|---|
Direction du CCG |
Directeur général M. Aaron McCrorie Directeur, Direction des normes, Aviation civile M. Robert Sincennes |
Directeur général, Service de la certification de navigabilité des aéronefs |
Approbation de conception |
Chef, Division de la certification des aéronefs, Direction des normes M. Blake Cheney |
Directeur, Division de la certification des aéronefs, Service de la certification de navigabilité des aéronefs |
Approbation de production, certificat de navigabilité pour exportation et navigabilité opérationnelle |
Chef, Division de la navigabilité opérationnelle, M. Jeffrey Phipps |
Directeur, Division des inspections de la navigabilité, Service de certification de navigabilité des aéronefs |
Programme national de sécurité |
Chef, Division de l'évaluation et de la coordination des programmes techniques, Direction des normes |
Directeur, Division de la surveillance de la sécurité, Bureau de la sécurité aérienne |
Appendice 2 – Liste des adresses
Bureaux de la certification et de la construction des aéronefs de TCAC
Administration centrale (région de la capitale nationale)
Certification nationale des aéronefs
Directeur, Certification nationale des aéronefs
TCAC
159, promenade Cleopatra (AARD)
Nepean (Ontario) K1A 0N5
Téléphone : 613-773-8281
Télécopieur : 613-996-9178
Chef, Ingénierie (AARDD)
Téléphone : 613-773-8297
Chef, Gestion de projet (AARDE)
Téléphone : 613-952-4339
Chef, Maintien de la navigabilité aérienne (AARDG)
Téléphone : 613-952-4356
Chef, Délégations et surveillance (AARDL)
Téléphone : 613-941-8386
Personne-ressource pour les consignes de navigabilité de TCAC :
Pour obtenir des renseignements sur l'existence ou l'applicabilité de toute consigne de navigabilité, veuillez communiquer par téléphone avec le chef, Maintien de la navigabilité aérienne (AARDG) ou par courriel à l'adresse : cawwebfeedback@tc.gc.ca .
Normes
Directeur, Normes
TCAC
Place de Ville, tour C (AART)
330, rue Sparks, 2e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
Téléphone : 613-952-4371
Télécopieur : 613-952-3298
Chef, Normes de certification des aéronefs (AARTC)
Téléphone : 613-990-2738
Chef, Navigabilité opérationnelle (AARTM)
Téléphone : 613-952-4386
Régions de TCAC
Région de l'Atlantique
Chef d'équipe technique, Ingénierie (MAI)
Place Heritage, 6e étage
95, rue Foundry
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 5H7
Téléphone : 506-851-7411
Télécopieur : 506-851-2563
Chef d'équipe technique, Navigabilité (MAH)
Place Heritage, 6e étage
95, rue Foundry
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 5H7
Téléphone : 506-851-7114
Télécopieur : 506-851-2563
Région du Québec
Chef d'équipe technique, Ingénierie (NAI)
700, Leigh Capréol
Dorval (Québec) H4Y 1G7
Téléphone : 514-633-3593
Télécopieur : 514-633-2703
Chef d'équipe technique, Navigabilité (NAM)
700, Leigh Capréol
Dorval (Québec) H4Y 1G7
Téléphone : 514-633-3590
Télécopieur : 514-633-3361
Région de l'Ontario
Chef d'équipe technique, Ingénierie (PAHI)
4900, rue Yonge, 4e étage
North York (Ontario) M2N 6A5
Téléphone : 416-952-6033 ou 416-952-0674
Télécopieur : 416-952-0050 (de l'extérieur de l'Amérique du Nord)
Chef d'équipe technique, Navigabilité (PAH)
4900, rue Yonge, bureau 300
North York (Ontario) M2N 6A5
Téléphone : 416-952-0326
Télécopieur : 416-952-0370
Région des Prairies et du Nord
Chef d'équipe technique, Ingénierie (RAED)
1100-9700, avenue Jasper
Edmonton (Alberta) T5J 4E6
Téléphone : 403-495-3856
Télécopieur : 403-495-7963
Chef d'équipe technique, Ingénierie (RACD)
800-1601, rue Airport NE
Calgary (Alberta) T2E 6Z8
Téléphone : 403-292-4990
Chef d'équipe technique, Ingénierie (RAWD)
344, rue Edmonton, 2e étage
C.P. 8550
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P6
Téléphone : 204-984-1887
Chef d'équipe technique, Navigabilité (RAWH)
344, rue Edmonton, 2e étage
C.P. 8550
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P6
Téléphone : 204-983-4147
Télécopieur : 204-984-2070
Région du Pacifique
Service de la certification de navigabilité des aéronefs de l'AACC
Administration centrale (Beijing)
Directeur, Division de la certification des aéronefs, Service de la certification de navigabilité des aéronefs, AACC
No 155 Dongsixidajie, district de Dongcheng, Beijing, Chine, 100710
Téléphone : 86-10-64091331; Télécopieur : 86-10-64091331
Directeur, Division des inspections de la navigabilité, Service de la certification de navigabilité des aéronefs, AACC
No 155 Dongsixidajie, district de Dongcheng, Beijing, Chine, 100710
Téléphone : 86-10-64091321; Télécopieur : 86-10-64091380
Directeur, Division des moteurs et des hélices, Service de la certification de navigabilité des aéronefs, AACC
No 155 Dongsixidajie, district de Dongcheng, Beijing, Chine, 100710
Téléphone : 86-10-64091308; Télécopieur : 86-10-64033087
Personne-ressource pour les consignes de navigabilité chinoises de l'AACC :
Pour obtenir des renseignements sur l'existence ou l'applicabilité de toute consigne de navigabilité chinoise, veuillez communiquer avec le directeur, Division des inspections de la navigabilité du Service de la certification de navigabilité des aéronefs de l'AACC, par téléphone ou par courriel à l'adresse : shs_ad@caac.gov.cn.
Administrations régionales de l'AACC
Administration régionale du Nord de la Chine
Directeur, Division de la certification de navigabilité
No 10 Shoudujichanglu, district de Chaoyang, Beijing, Chine, 100621
Téléphone : 86-10-64590381; Télécopieur : 86-10-64596413
Administration régionale de l'Est de la Chine
Directeur, Division de la certification de navigabilité
No 300 Yingbinerlu, district de Changning, Shanghai, Chine, 200335
Téléphone : 86-21-22326122 ; Télécopieur : 86-21-62681749
Administration régionale du Centre et du Sud de la Chine
Directeur, Division de la certification de navigabilité
No 163 Yunxiaolu, district de Baiyun, Guangzhou, province du Guangdong, Chine, 510405
Téléphone : 86-20-86133331; Télécopieur : 86-20-86304190
Administration régionale du Nord-Est
Directeur, Division de la certification de navigabilité
No 3 Xiaoheyanlu, district de Dadong, Shenyang, province du Liaoning, Chine, 110043
Téléphone : 86-24-88299237; Télécopieur : 86-24-88294012
Administration régionale du Nord-Ouest
Directeur, Division de la certification de navigabilité
No 27 Taoyuannanlu, district de Lianhu, Xian, province du Shaanxi, Chine, 710082
Téléphone : 86-29-88793023; Télécopieur : 86-29-88793018
Administration régionale du Sud-Ouest
Directeur, Division de la certification de navigabilité
No 8 Yunlinglu, ville de Shengli, comté de Shuangliu, Chengdu, province du Sichuan, Chine, 610200
Téléphone : 86-28-85710145; Télécopieur : 86-28-85710155
Administration régionale du Xijiang
Directeur, Division de la navigabilité
No 46 Yingbinlu, district de Xinshi, Urumchi, province du Xinjiang, Chine, 830016
Téléphone : 86-991-3802279; Télécopieur : 86-991-3804024
Centres de certification
Centre de certification de navigabilité des aéronefs de Shanghai
Directeur du Centre de certification de navigabilité des aéronefs de Shanghai
No 128 Konggangyilu, Shanghai, Chine, 200335
Téléphone : 86-21-22326124; Télécopieur : 86-21-22322252
Centre de certification de navigabilité des aéronefs de Shenyang
Directeur du Centre de certification de navigabilité des aéronefs de Shenyang
No 3 Xiaoheyanlu, district de Dadong, Shenyang, province du Liaoning, Chine, 110043
Téléphone : 86-24-88299076; Télécopieur : 86-24-88299189
Centre de certification de navigabilité des moteurs
Directeur du Centre de certification de navigabilité des moteurs
No 3 Huajiadidonglu, district de Chaoyang, Beijing, Chine, 100102
Téléphone : 86-10-58172916; Télécopieur : 86-10-58172974
Appendice 3 – Liste des ententes spéciales
Aucune.
Annexe A – Approbation de conception et activités d'approbation après conception
1. Définitions
Aux fins de la présente annexe, les définitions qui suivent s'appliquent, en plus de celles fournies au paragraphe 1 du présent ABTSA :
« Base de certification » désigne les exigences pertinentes en matière de navigabilité et d'environnement établies par une des Autorités comme étant les critères en fonction desquels la définition de type d'un produit aéronautique civil, ou une modification à cette définition de type, est approuvée ou acceptée. La base de certification peut également inclure des conditions spéciales de navigabilité, l'obtention d'un constat de niveau de sécurité équivalent, ainsi que des exemptions lorsqu'une autorité juge ceux-ci pertinents pour la définition de type.
« Condition spéciale de navigabilité » désigne une norme de navigabilité particulière établie par une Autorité dans la base de certification d'un produit aéronautique donné afin de tenir compte de caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles, qui n'étaient pas prévues dans les normes de navigabilité applicables.
« Conditions techniques additionnelles (CTA) » désigne les exigences de l'autorité de validation qui s'ajoutent aux exigences applicables de l'autorité de certification en matière de navigabilité et d'environnement ou qui peuvent être prescrites : dans le cas des exigences de navigabilité, le niveau de sécurité obtenu est équivalent à celui établi en vertu des exigences de navigabilité applicables de l'autorité de validation; dans le cas des exigences environnementales, les niveaux de bruit, d'émissions de gaz d'échappement et de décharges de carburant établis ne dépassent pas ceux prescrits en vertu des exigences environnementales applicables de l'autorité de validation.
« Constat de niveau de sécurité équivalent » désigne le constat confirmant que la stricte conformité à une exigence de navigabilité particulière ne peut pas être démontrée, mais qu'il existe des facteurs compensatoires dans la définition de type qui permettent d'offrir un niveau de sécurité équivalant à celui prévu en vertu des exigences de navigabilité applicables.
« Constat » désigne le résultat d'un examen, d'une enquête, d'une inspection, d'un essai, d'une analyse, etc. visant à déterminer la mesure dans laquelle la conception est conforme à la base de certification.
« Exemption » désigne la permission accordée afin d'autoriser l'inobservation d'une exigence particulière lorsque la demande de l'AACC ou de TCAC suit la procédure réglementaire appropriée, qu'il est établi que des facteurs compensatoires permettent l'établissement d'un niveau de sécurité équivalent et que cette inobservation est dans l'intérêt public.
« Exposé des questions de fond » désigne le document décrivant un point qui requiert résolution avant la délivrance de l'approbation de conception par TCAC ou l'AACC.
« Gestionnaire de projet » désigne la personne nommée par l'Autorité pour s'occuper d'un projet de certification donné, en fonction de chaque demande particulière. Pour TCAC, il s'agit d'un gestionnaire de projets de certification au sein de la Division de la gestion de projets de la Direction de la certification nationale des aéronefs ou d'un ingénieur du bureau régional de la Certification des aéronefs. Pour l'AACC, il s'agit d'un ingénieur du Service de la certification de navigabilité des aéronefs, d'une administration régionale, d'un centre de certification ou d'une entité autorisée par le Service de la certification de navigabilité des aéronefs de l'AACC.
« Instructions pour le maintien de la navigabilité (IMN) » désigne l'ensemble de données descriptives et d'instructions relatives à la planification et à l'exécution des activités de maintenance élaboré par le titulaire d'une approbation de conception, conformément à la base de certification du produit aéronautique. Les IMN fournissent aux exploitants aériens les renseignements dont ils ont besoin pour élaborer leur propre programme de maintenance et permettent également aux organismes de maintenance approuvées d'établir les consignes d'exécution.
« Manuels approuvés »désigne les manuels ou parties de manuel requérant l'approbation de TCAC ou de l'AACC. On y trouve les parties approuvées du manuel de vol, la section sur les limitations de navigabilité des instructions pour le maintien de la navigabilité (IMN), le manuel de réparations structurales, les manuels d'instruction sur la pose et l'utilisation des moteurs et des hélices, ainsi que les exigences de maintenance pour le maintien de la certification, le cas échéant.
« Modification majeure » désigne :
- Pour TCAC, une modification de la définition de type d'un produit aéronautique pour lequel un certificat de type a été délivré, qui a un effet non négligeable sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur, les caractéristiques de vol ou d'autres qualités influant sur la navigabilité ou sur les caractéristiques environnementales. [Réf. : Article 521.152 du RAC]
- Pour l'AACC, une modification autre qu'une modification mineure.
« Modification mineure » désigne :
- Pour TCAC, une modification de la définition de type d'un produit aéronautique qui n'est pas une modification majeure. [Réf. : Article 521.154 du RAC]
- Pour l'AACC, une modification qui n'a aucun effet appréciable sur la masse et le centrage, la résistance structurale, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou autres caractéristiques ayant une incidence sur la navigabilité ou les caractéristiques environnementales du produit.
« Pièce à durée de vie limitée » désigne une pièce qui, en vertu d'une condition liée à l'approbation de conception, ne peut pas dépasser un certain nombre d'heures ou de cycles de fonctionnement, en service.
« Pièce critique » désigne une pièce jugée critique par le titulaire de l'approbation de conception ou par l'autorité de certification au cours du processus de validation du produit aéronautique civil. En règle générale, cela comprend les pièces pour lesquelles un temps de remplacement, un intervalle entre les inspections ou toute procédure connexe sera précisé dans la section sur les limitations de navigabilité ou dans les exigences de maintenance pour le maintien de la certification des IMN. Des définitions bien précises pour les pièces critiques sont données dans les exigences de navigabilité pertinentes.
2. Objectifs
- 2.1 La présente annexe a pour but de définir les procédures de travail qui font partie du mandat respectif de chaque Autorité en ce qui a trait à la validation de l'approbation de conception initiale des produits aéronautiques civils de l'autre, à l'approbation des modifications de conception subséquentes et à l'approbation des données de conception à utiliser pour les réparations, ainsi que celles qu'elles doivent appliquer dans le cadre des activités de maintien de la navigabilité. Les approbations de conception suivantes sont visées par la présente annexe :
- pour TCAC : les certificats de type, les certificats de type supplémentaires (CTS), les approbations de conception selon les spécifications techniques canadiennes (CANTSO) [anciennement les certificats de type d'appareillage (CT-appareillage)], les approbations de la conception de réparation (ACR) et les approbations de la conception de pièce (ACP);
- pour l'AACC : les certificats de type, les approbations de la définition de type, les CTS, les approbations de la conception de modification, la portion des AFP relative à l'approbation de conception, la portion des autorisations à l'égard des CTSO relative à l'approbation de conception, et dans le cas des produits aéronautiques importés, la validation des certificats de type, la validation des CTS et la validation des approbations de conception.
Remarque : La portion des AFP relative à l'approbation de production et les autorisations à l'égard des CTSO sont traitées à l'annexe B.
- 2.2 Ces procédures de travail se fondent sur la confiance mutuelle qu'ont les Autorités en ce qui concerne leurs compétences techniques, les moyens réglementaires dont elles disposent et la compatibilité entre les différents systèmes de certification et d'approbation. Ces procédures établissent le processus menant à la mise en œuvre de l'acceptation ou de la validation réciproque de l'établissement de la conformité et de l'approbation des produits aéronautiques civils de l'autre.
- 2.3 Les Autorités reconnaissent qu'elles ont pleins pouvoirs en ce qui concerne les processus d'approbation et de certification et l'établissement de la conformité au sein de leur sphère de compétence respective. Les procédures contenues dans la présente annexe ne visent nullement à réduire les responsabilités de l'une ou l'autre des Autorités, pas plus que leur droit d'accès aux renseignements sur la définition de type, en vertu de leurs dispositions législatives respectives. En fait, chaque Autorité a établi que ses exigences, ses pratiques, ses procédures et ses systèmes menant à la certification ou à l'approbation des produits aéronautiques civils sont suffisamment compatibles pour permettre à l'autorité de validation de se fier à l'établissement de la conformité fait par l'autorité de certification, en tenant compte des exigences de l'autorité de validation, et de l'accepter dans toute la mesure du possible, conformément aux procédures décrites dans la présente annexe.
- 2.4 Les autorités reconnaissent mutuellement leurs systèmes de délégation et d'autorisation accordées aux particuliers et aux organismes comme faisant partie de leurs systèmes globaux de certification des aéronefs. Les approbations et les établissements de la conformité effectués en vertu de la présente annexe, au moyen de ces systèmes de délégation et d'autorisation, seront tout aussi valides que ceux qui seraient effectués directement par les Autorités.
- 2.5 Les présentes procédures de travail visent à réduire les inspections, les démonstrations, les évaluations, les approbations et les essais répétitifs associés à chacun des éléments ci-dessus.
3. Validation par TCAC des approbations de conception de l'AACC
TCAC a publié l'Instruction visant le personnel (IP) 511-004, « Certification de type des produits aéronautiques étrangers » et l'IP 513-003, « Acceptation et approbation de modifications de conception d'origine étrangère » à titre de lignes directrices pour les demandeurs étrangers qui souhaitent obtenir une approbation de conception canadienne. Les demandes d'approbations de conception de TCAC provenant de l'étranger sont censées être présentées à TCAC conformément à la section XI de la sous-partie 21, « Approbation de la définition de type d'un produit aéronautique ou d'une modification de celle-ci », de la partie V du RAC (norme 521 du RAC). Les principes et les procédures énoncés dans la présente annexe ont pour but de fournir des précisions concernant l'application par TCAC des exigences relatives au processus de validation des approbations de conception pris en charge par l'AACC. Les demandeurs chinois peuvent demander à TCAC un certificat de type, un CTS, une approbation de conception CAN-TSO, une ACP ou une ACR. Les titulaires d'une approbation de la conception de modification de l'AACC peuvent présenter une demande de CTS à TCAC. Ceux qui détiennent une AFP de l'AACC peuvent demander une ACP à TCAC. Les titulaires d'un CTS ou d'une approbation de la conception de modification de l'AACC pour lequel une conception de réparation a été approuvée peuvent demander une ACR à TCAC.
Remarque : TCAC procède à l'approbation de conception TSO canadienne (CAN-TSO), conformément aux dispositions de la section III de la sous-partie 521 du RAC, dans le but de consigner une approbation de conception d'appareillage. Pour pouvoir produire l'appareillage en question, un certificat de constructeur doit être délivré en vertu de la sous-partie 561 du RAC.
- 3.1 Demandes. Les Autorités comprennent que le demandeur chinois qui souhaite obtenir une approbation de conception canadienne présentera sa demande au bureau de certification de l'AACC. Le bureau de certification de l'AACC est censé s'assurer que la demande respecte les exigences énoncées à la section XI « Produits aéronautiques étrangers » de la norme 521 du RAC. L'AACC transmettra au bureau de TCAC indiqué dans le tableau ci-dessous toute demande relative aux approbations de conception suivantes, accompagnée d'une lettre explicative :
Approbation de conception Bureau de TCAC Certificats de type (tous les produits) et approbations de conception CAN-TSO pour les groupes auxiliaires de bord (APU)
Directeur, Certification nationale des aéronefs
CTS, approbations de conception CAN-TSO (sauf pour les APU), ACP, ACR
Chef d'équipe technique, Ingénierie
dans la région de TCAC située la plus près du premier client canadien.*L'appendice 2 du présent ABTSA contient une liste des adresses de ces bureaux de TCAC.
*Remarque : Client canadien. En règle générale, TCAC participe aux activités d'approbation de conception étrangère, qui mènent à la délivrance d'une approbation de conception de TCAC, après que l'autorité de certification a délivré sa propre approbation de conception. TCAC procède généralement à l'examen et à la délivrance de l'approbation demandée lorsqu'il est démontré qu'un client canadien légitime souhaite procéder à la distribution d'un produit étranger d'ici la date de livraison proposée. Lorsqu'il y a possibilité que le premier aéronef soit livré à un client canadien immédiatement après la délivrance de l'approbation de conception de l'autorité de certification, l'intervention de TCAC dès le début du processus est justifiée (dans le cas des certificats de type, il est préférable d'intervenir au moins un an avant qu'une certification ne soit délivrée par l'autorité de certification).
- 3.2 Niveau d'examen, frais et coûts connexes. TCAC veillera à ce que son gestionnaire de projet prépare et envoie une lettre au demandeur pour lui indiquer le niveau d'examen choisi par TCAC, suivant la coordination de la demande avec l'AACC, et lui expliquer ce que cela signifie pour lui en ce qui concerne l'intervention de TCAC, à savoir si l'examen de la définition de type sera effectué en demandant à une équipe de faire une visite sur place ou de procéder à un examen de la documentation technique demandée ou si l'approbation de conception sera délivrée ou autorisée uniquement en se fondant sur l'approbation de conception de l'AACC, sans aucun examen des données techniques de la part de TCAC. La lettre expliquera également la méthode utilisée pour calculer les frais et les autres coûts connexes. Le demandeur est censé payer les frais et les coûts de déplacement, y compris les frais pour les heures supplémentaires effectuées par TCAC pour les activités d'examen de la définition de type, tel qu'il est énoncé à la sous-partie 4 de la partie I du RAC (articles 104.03 et 104.04 du RAC), suivant la réception des factures de TCAC.
Remarque :« Examen de la définition de type » fait référence au processus selon lequel TCAC revoit les données techniques connexes pour prendre connaissance de la définition de type et s'assure que cette dernière est conforme aux exigences canadiennes relatives à la navigabilité aérienne et à l'environnement. - 3.3 Exposé de familiarisation. Les Autorités comprennent qu'un exposé initial par le demandeur est nécessaire en vue d'obtenir des renseignements détaillés quant aux caractéristiques du produit, à la base de certification mise en application par l'AACC et à celle proposée par TCAC. L'AACC sera présente ou participera à l'exposé initial du demandeur. Ces renseignements supplémentaires permettront, notamment, de savoir s'il est nécessaire de procéder à un examen sur place et de déterminer, le cas échéant, quelles disciplines techniques sont visées. En outre, l'exposé initial pourra également servir à préciser ce que le demandeur est censé fournir à TCAC afin de permettre à ses spécialistes des Essais en vol et de l'Ingénierie et à son personnel des Normes, respectivement, de procéder auxdits examens. Le gestionnaire de projet veillera à ce que la date de l'exposé initial satisfasse tous les participants et à ce que le demandeur et l'AACC y délèguent une équipe de représentants suffisamment qualifiés. Lorsque les projets sont simples ou que les produits sont moins complexes, la familiarisation technique peut être simplifiée, suivant le consentement mutuel des deux Autorités.
- 3.4 Suivi de l'exposé initial – mesures requises. Suivant la rencontre, TCAC :
- déterminera les mesures requises de la part de TCAC, de l'AACC et du demandeur;
- établira les prochaines activités requises dans chaque domaine de spécialité et décidera, entre autres, si des vols d'essai de familiarisation ou une ou plusieurs visites sur place sont nécessaires;
- élaborera, en coordination avec l'AACC et le demandeur, un plan de travail précis et détaillé pour le projet de validation, dans les cas où une ou plusieurs visites sur place sont jugées nécessaires. TCAC déterminera les documents techniques dont elle aura besoin avant les visites sur place;
- décidera si une visite sur place est nécessaire et transmettra une lettre au demandeur et à l'AACC contenant la liste des documents qu'elle se propose d'examiner;
- examinera les dates proposées pour les visites sur place;
- discutera du calendrier global du projet de validation.
- 3.5 Base de certification canadienne
- Les critères de certification aux fins de la validation de l'approbation de conception de l'AACC et de la délivrance d'une approbation de conception validée par TCAC ou de l'acceptation de l'approbation de conception comme étant celle de l'AACC sont les mêmes que ceux de l'approbation de conception de l'AACC, plus les CTA précisées. TCAC informera par écrit l'AACC et le demandeur de toute CTA canadienne nécessaire afin d'offrir un niveau de sécurité équivalant à celui qui aurait été exigé pour un produit semblable conçu et fabriqué au Canada au moment où la demande a été présentée au départ à l'AACC.
Remarques :
- A) La base de certification canadienne est établie conformément à la sous partie 21 de la partie V du RAC, en tenant compte des exigences pertinentes en matière de navigabilité et d'environnement, qui étaient applicables au moment où la demande d'approbation de conception initiale a été présentée à l'AACC. Le gestionnaire de projet de TCAC traduira les exigences relatives à la navigabilité et à l'environnement de l'AACC décrites dans la base de certification de l'AACC en reprenant la terminologie du Manuel de navigabilité (s'il y a lieu, voir la remarque C), en vue de les inclure dans le document canadien d'approbation de conception ou sur la feuille de données qui s'y rapporte, et d'y ajouter les CTA canadiennes applicables lorsque la demande initiale a été présentée à l'AACC. Le gestionnaire de projet coordonnera ces ajouts auprès du demandeur et de l'AACC en décidant avec eux de la méthode appropriée au projet (p. ex. exposé des questions de fond G 01).
- B) Les exigences de navigabilité du Canada sont définies aux chapitres 522 à 551 du Manuel de navigabilité. Les chapitres 523 à 535 sont fondés sur le Code of Federal Regulations des États Unis, titre 14, parties 23 à 35. Les chapitres 522 et 523-VLA sont fondés sur les spécifications de certification CS 22 et CS VLA de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESE). Les exigences environnementales sont énoncées au chapitre 516, qui incorpore par renvoi l'annexe 16 de l'OACI. Le chapitre 537 fournit une liste des spécifications techniques américaines adoptées de la Federal Aviation Administration (FAA) ainsi que des spécifications techniques européennes de l'AESE, en plus des CANTSO uniques au Canada pour lesquelles une approbation de conception CANTSO peut être accordée. Le chapitre 551 renferme les normes de conception et d'installation de l'équipement d'aéronef.
- C) Avant l'entrée en vigueur du RAC le 10 octobre 1996, le Manuel du mécanicien et de l'inspecteur, publié le 15 avril 1952 et modifié par la suite, précisait que les exigences de navigabilité applicables étaient celles énoncées dans les règlements ou les normes en vigueur, au moment de la demande d'homologation de type, et publiées par les États Unis, la Grande Bretagne ou l'OACI, combinées à toute exigence canadienne particulière adoptée.
- TCAC peut préciser, dans sa base de certification, toute condition spéciale de navigabilité de l'AACC, toute exemption ou tout constat de niveau de sécurité équivalent qu'elle juge approprié afin de minimiser la reproduction des documents de la base de certification que l'AACC aura précisés comme étant l'autorité de certification
- 3.6 Documents liés à la base de certification canadienne. Les Autorités comprennent que le gestionnaire de projet déterminera et fournira au demandeur et à l'AACC tous les documents réglementaires utilisés pour établir la base de certification canadienne, y compris l'ensemble des circulaires d'information (CI), des lettres de politique et des IP pertinentes, combinés à un exposé des questions de fond G1 utilisé pour documenter et consigner les positions respectives de TCAC et du demandeur, avec l'accord de l'AACC, concernant la base de certification canadienne.
- 3.7 Lettre de confirmation à l'AACC et au demandeur. Une fois que le plan de travail global a été mis au point, les Autorités comprennent que le gestionnaire de projet informera l'AACC et le demandeur de ce plan, ainsi que des exigences approbation après conception et de celles relatives à la publication.
- 3.8 Exercice de validation. Les Autorités comprennent qu'il est acceptable que le demandeur utilise d'emblée des données justificatives acceptées par l'AACC pour démontrer la conformité aux dispositions de la base de validation visées par la base de certification de l'AACC, si l'équipe de certification y consent; TCAC effectuera toute visite sur place requise, conformément au plan de travail établi pour le projet de validation, selon ce qui aura été déterminé en fonction de chaque projet. TCAC présentera d'abord à l'AACC les constats effectués pendant la visite sur place, puis en informera le demandeur et de nouveau l'AACC lors du compte rendu officiel. TCAC laissera au demandeur et à l'AACC une copie de ces constats afin de faciliter la correction des points non conformes, à la satisfaction de TCAC, avant la délivrance de l'approbation de conception requise.
- 3.9 Lettre de constat. À la suite des visites sur place, les Autorités comprennent que le gestionnaire de projet rédigera une lettre de constat, qui sera transmise au demandeur et à l'AACC et à laquelle seront joints une copie de tout exposé des questions de fond, une liste des mesures de suivi prises et de celles en suspens, les autres documents nécessaires pour définir ce qui reste à faire ainsi que la documentation requise pour permettre la délivrance de l'approbation de conception par TCAC.
- 3.10 Délivrance de l'approbation de conception. Les Autorités comprennent qu'une fois que toutes les activités nécessaires à la délivrance d'une approbation de conception auront été effectuées de manière satisfaisante, conformément à la sous-partie 21 de la partie V du RAC, le gestionnaire de projet enverra au demandeur la version originale du document d'approbation de conception délivré par TCAC, accompagnée d'une lettre explicative, et en transmettra une copie à l'AACC.
- 3.11 Activités de navigabilité connexes.Les Autorités comprennent que la certification de la définition de type de TCAC peut ne pas être adéquate pour l'exploitation d'un aéronef immatriculé au Canada. Une autorité de vol (certificat de navigabilité) et possiblement une autorisation d'exploitation à titre d'aéronef commercial sont requises pour chaque aéronef. La délivrance de ces instruments habilitants peut, en retour, nécessiter la réalisation d'autres activités d'approbation de définition de type. Afin d'accomplir ces activités de manière efficace, TCAC a pour politique de les réaliser dans le cadre du processus de validation chaque fois que le demandeur demande que la définition de type soit revue en tenant compte des normes pertinentes à respecter pour obtenir ces instruments habilitants.
- 3.12 Les Autorités comprennent que les exigences de TCAC applicables à la certification des aéronefs en matière d'émissions et de navigabilité sont énoncées à la partie V du RAC, alors que celles relatives à l'identification des aéronefs sont décrites à la partie II. Les normes liées à chaque disposition pertinente du RAC sont incorporées par renvoi, en précisant la norme du RAC ou le chapitre du Manuel de navigabilité correspondant. Les renseignements consultatifs sont contenus dans les CI de TCAC. Ces documents peuvent être consultés sur le site Web du Centre de référence en ligne de TCAC à l'adresse : https://tc.canada.ca/fr/aviation/centre-reference.
4. Validation par l'AACC des approbations de conception de TCAC
Le Service de la certification de navigabilité des aéronefs de l'AACC a publié les procédures de navigabilité (AP) 21-01 (version anglaise), qui décrivent les procédures de validation pour l'importation de produits et de pièces destinés à l'aviation civile et qui fournissent des renseignements consultatifs concernant tout produit visé par le processus de validation de l'AACC, conformément au RACC, partie 21, qui porte sur les procédures de certification des produits et des pièces destinés à l'aviation civile. Les principes et les procédures énoncés dans la présente annexe ont pour but de fournir des précisions ou de présenter d'autres procédures liées à la mise en application par l'AACC des procédures AP-21-01 dans le cadre du processus de validation des approbations de conception pris en charge par TCAC. En règle générale, les demandeurs canadiens demanderont à l'AACC une validation du certificat de type, une validation du CTS ou une validation de l'approbation de conception à l'égard d'une pièce ou d'un appareillage approuvé par TCAC en vertu d'une approbation de conception CAN TSO ou d'une ACP. Les ACR de TCAC peuvent être validées en présentant une demande de validation du CTS à l'AACC.
Remarques :
- A) Avant le 1er décembre 2009, TCAC a approuvé la conception d'un appareillage en délivrant un CTappareillage, et la base de certification était alors fondée sur les spécifications techniques adoptées de la FAA ou les normes définies lors de la délivrance d'une condition spéciale de navigabilité. Pour pouvoir produire l'appareillage, un certificat de constructeur est requis en vertu de la sous partie 561 du RAC. Ces CTappareillage ne constituent pas une approbation d'installation. Les CTappareillage peuvent être validés par l'AACC en appliquant les procédures menant à la délivrance d'une validation de l'approbation de conception.
- B) Les CAN-TSO et les ACP sont des approbations de conception seulement. Pour pouvoir produire la pièce ou l'appareillage qui s'y rattache, un certificat de constructeur est requis en vertu de la sous partie 561 du RAC.
L'appendice 2 du présent ABTSA contient une liste des adresses de ces bureaux de l'AACC.
Remarques :
-
4.1 Demandes. Les Autorités comprennent que le demandeur canadien qui souhaite obtenir une approbation de conception chinoise présentera sa demande au bureau de certification de TCAC. Le bureau de certification de TCAC est censé s'assurer que la demande respecte les exigences énoncées dans le RACC-21 et les AP-21-01. TCAC transmettra au bureau de l'AACC indiqué dans le tableau ci-dessous toute demande relative aux approbations de conception suivantes, accompagnée d'une lettre explicative :
Approbation de conception Bureau de l'AACC Approbations de conception pour les aéronefs, les pièces et les appareillages (à l'exception des APU)
Directeur, Division de la certification des aéronefs, Service de la certification de navigabilité des aéronefs
Approbations de conception pour les moteurs, les hélices et les APU
Directeur, Division des moteurs et des hélices, Service de la certification de navigabilité des aéronefs
- A) Client chinois. En règle générale, l'AACC participe aux activités d'approbation de conception étrangère, qui mènent à la délivrance d'une approbation de conception de l'AACC, après que l'autorité de certification ait délivré sa propre approbation de conception. L'AACC procéde généralement à l'examen et à la délivrance de l'approbation demandée lorsqu'il est démontré qu'un client chinois légitime souhaite procéder à la distribution d'un produit étranger d'ici la date de livraison proposée. Afin d'éviter tout retard dans la livraison des aéronefs, le demandeur est censé soumettre sa demande à l'AACC le plus tôt possible. Lorsqu'il y a possibilité que le premier aéronef soit livré à un client chinois immédiatement après la délivrance de l'approbation de conception de l'autorité de certification, l'intervention de l'AACC dès le début du processus est justifiée (dans le cas des certificats de type, il est préférable qu'elle intervienne au moins un an avant qu'une certification ne soit délivrée par l'autorité de certification).
- B) Les Autorités comprennent que toute demande de validation du certificat de type d'une hélice ou d'un moteur est censée être soumise à l'AACC au plus tard à la date du dépôt de la demande de validation du certificat de type de l'aéronef sur lequel cette hélice ou ce moteur est installé.
- 4.2 Acceptation ou refus d'une demande par l'AACC. L'AACC informera le demandeur de sa décision d'approuver (au moyen du formulaire d'avis AAC-013) ou de refuser sa demande et lui précisera, dans le cas d'un refus, les raisons de sa décision. Suivant l'acceptation de la demande, le Service de la certification de navigabilité des aéronefs de l'AACC désignera un gestionnaire de projet et les membres de l'équipe de certification qui seront en charge du projet et informera TCAC et le demandeur du nom des personnes choisies. Les Autorités comprennent que le demandeur remplira les formalités décrites sur le formulaire d'avis que lui aura transmis l'AACC et qu'il discutera avec l'AACC du calendrier à adopter pour toute activité de validation sur place requise.
- 4.3 Activités de validation. Les Autorités comprennent que les éléments qui suivent représentent les méthodologies générales et les principaux points du processus de validation, mais que l'équipe de certification peut y apporter les modifications nécessaires en fonction des caractéristiques du produit. Lorsque les projets sont simples ou que les produits sont moins complexes, le processus peut être simplifié si les deux Autorités en décident conjointement. Avant de réaliser les activités de validation, le demandeur est censé comparer les exigences de navigabilité et les exigences environnementales pertinentes du RACC, qui étaient applicables à la date où la demande a été présentée au départ à TCAC, avec la base de certification de TCAC et parvenir à un état de conformité malgré les différences observées.
- Dans les cas où une ou plusieurs visites sur place sont jugées nécessaires, l'AACC élaborera un calendrier précis et détaillé pour ces visites, en coordination avec TCAC et le demandeur.
- Exposé de familiarisation. Les Autorités comprennent que pour obtenir des renseignements détaillés concernant les caractéristiques du projet, l'équipe de certification peut requérir que le demandeur prévoie un exposé et un vol d'essai de familiarisation (au besoin). En général, l'exposé de familiarisation comprend :
- la conception du produit et toute caractéristique de conception nouvelle ou unique, y compris toute modification de conception apportée jusqu'au moment où la demande de validation a été présentée;
- la base de certification établie par TCAC, y compris les exposés des questions de fond connexes concernant les conditions spéciales, les constats de niveau de sécurité équivalent, les exemptions, etc.;
- l'expérience en service pertinente, les mesures correctives prises pour prévenir les incidents ou les accidents et les mesures obligatoires touchant la navigabilité (p. ex. les consignes de navigabilité);
- une présentation générale de la liste de vérification de la conformité par rapport à la base de certification de TCAC;
- le résultat de la comparaison des différences entre la base de certification de TCAC et les exigences de navigabilité et les exigences environnementales pertinentes du RACC, tel qu'il est requis ci-dessus, ainsi que les constats de conformité établis malgré les différences observées;
- toute autre question jugée nécessaire par l'équipe de certification ou le demandeur.
- Séance d'information technique. Les Autorités comprennent que pour que l'AACC comprenne la notion de conformité d'un produit à la base de certification de TCAC et puisse établir les CTA, l'équipe de certification peut requérir que le demandeur organise une séance d'information technique et fournisse les données connexes. Parfois, la séance d'information technique se déroule dans le cadre d'une visite sur place, et parfois, l'AACC invite le demandeur en Chine pour qu'il assiste à cette réunion. Il arrive aussi qu'une autre formule soit choisie par décision commune de toutes les parties. TCAC assistera et participera à la séance d'information technique du demandeur. Cette séance peut comprendre un examen approfondi de la définition de type du produit, une description détaillée des moyens et des méthodes utilisés pour s'assurer de la conformité à la base de certification de TCAC, ainsi que les résultats de l'évaluation du demandeur de l'état de conformité du produit par rapport aux différences observées entre la base de certification de TCAC et les exigences de navigabilité pertinentes du RACC.
- Base de validation. Les Autorités comprennent que l'équipe de certification discutera avec le demandeur en vue d'établir la base de validation, qui est censée être définie d'après les principes suivants :
- la base de certification telle qu'établie par TCAC en ce qui concerne la définition de type du produit et les modifications de conception;
- les CTA prescrites par l'AACC, qui peuvent inclure, mais sans s'y limiter :
- les conditions additionnelles fondées sur les différences observées entre les exigences de navigabilité, les exigences environnementales, les applications, les politiques et les documents d'orientation de l'AACC et ceux de TCAC, après avoir comparé la base de certification aux exigences de navigabilité et aux exigences environnementales pertinentes du RACC, qui étaient applicables à la date où la demande a été présentée au départ à TCAC. Dans les cas où la date d'utilisation initiale d'un produit au Canada précède la mise en œuvre de la disposition connexe du RACC, les normes de navigabilité de base sont les normes internationales ou étrangères équivalentes appropriées (c.-à-d. le Federal Aviation Regulations des États-Unis, les Codes communs de l'aviation ou ceux qui les ont précédés, ou les normes de l'OACI), de même que les CTA imposées par la Chine, qui offrent un niveau de sécurité équivalent à celui qui aurait été exigé pour un produit semblable conçu et fabriqué en Chine au moment où la demande a été présentée au départ à TCAC;
- les conditions spéciales liées à des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles qui ne figurent pas dans la base de certification de TCAC. Les caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles peuvent inclure l'application d'une nouvelle technologie, une nouvelle façon d'utiliser la technologie existante, l'usage non conventionnel du produit, etc.;
- les exigences supplémentaires résultant d'une évaluation du constat de niveau de sécurité équivalent et des exemptions accordées par TCAC;
- les exigences supplémentaires résultant des mesures obligatoires touchant la navigabilité (p. ex. les consignes de navigabilité) qui sont jugées nécessaires pour continuer d'assurer l'exploitation sécuritaire du produit en Chine et qui découlent des antécédents de service et des mesures prises par TCAC pour corriger des situations dangereuses;
- l'AACC déterminera chaque exigence liée aux CTA et les moyens de conformité connexes à l'aide d'exposés des questions de fond et en informera TCAC et le demandeur;
- l'AACC documentera toutes les exemptions prévues ou les constatations concernant les niveaux de sécurité équivalents dans les exposés des questions de fond, une fois que ces exemptions auront été accordées ou que les constats de niveau de sécurité équivalent auront été faits, et ceux-ci, tout comme les limitations d'emploi établies, sont censés être inclus dans la base de validation;
- l'équipe de certification informera TCAC de la base de validation et demandera à TCAC de s'assurer, au nom de l'AACC, que les CTA énoncées dans la base de validation ont été respectées et de fournir à l'AACC les énoncés de conformité correspondants, sauf en ce qui concerne les éléments retenus par l'AACC.
Remarques :
- A) Les exigences de navigabilité de la Chine sont décrites aux parties 23 à 35 du RACC, tandis que les exigences environnementales sont énoncées aux parties 34 à 36.
- B) Lors de l'établissement de la base de validation et des moyens de conformité connexes, les CTA qui ont des répercussions sur la conception et qui sont nécessaires pour continuer d'assurer l'exploitation sécuritaire dans des situations particulières en Chine, comme les marques et les plaquettes en chinois [référence RACC-21, §§ 21.29(e)(1)-(3) et document de gestion de l'AACC MD-AA-2013-003] et les spécifications de la Chine en matière de carburant, sont censées être prises en considération.
- Principaux aspects du processus de justification. Les Autorités comprennent que le demandeur sera requis de démontrer, à la satisfaction de l'équipe de certification, que le produit est conforme à chacune des exigences énoncées dans la base de validation, conformément aux moyens de conformité approuvés par l'équipe de certification. Toutes les activités de justification seront consignées dans la liste de vérification de la conformité.
- Les Autorités comprennent qu'il est acceptable de la part du demandeur d'utiliser directement les données justificatives approuvées par TCAC pour démontrer que les dispositions de la base de validation qui figurent dans la base de certification de TCAC ont été respectées, si l'équipe de certification y consent.
- Les Autorités comprennent que, pour chaque CTA, le demandeur est censé montrer à TCAC que cette CTA est conforme et, en application de la clause 5.1a) de la présente annexe, TCAC établira un constat de conformité, si l'AACC le demande en son nom, lequel sera ensuite validé par l'équipe de certification. Le demandeur est censé indiquer que cette CTA a été remplie, intégrer à la définition de type les modifications de conception connexes qui ont été apportées pour se conformer à cette CTA et noter l'état de conformité dans la liste de vérification de la conformité.
- Les Autorités comprennent qu'en ce qui concerne certaines exigences de validation et les moyens de conformité connexes, les points de vue du demandeur et de l'équipe de certification peuvent être présentés dans des exposés des questions de fond, qui serviront à documenter leurs points de vue respectifs, ainsi que l'entente ultime intervenue entre l'AACC et le demandeur, avec l'appui de TCAC.
- Les Autorités comprennent que le demandeur est censé remplir la liste de vérification de la conformité aux fins de validation, puis la remettre à l'équipe de certification.
- Essais en vol. Les Autorités comprennent que le demandeur offrira à l'AACC la possibilité d'effectuer des vols de vérification/évaluation dans les cas où l'équipe de certification le jugera nécessaire.
- 4.4 Délivrance de l'approbation de conception à la suite de la validation. Une fois que le processus de validation aura été effectué de manière satisfaisante et conforme au RACC, partie 21, TCAC fournira à l'AACC un énoncé de conformité officiel. Le gestionnaire de projet de l'AACC enverra au demandeur le document d'approbation de conception original délivré par l'AACC et transmettra une copie de la correspondance à TCAC.
- 4.5 Activités de navigabilité connexes.Les Autorités comprennent que la certification de la définition de type de l'AACC peut ne pas être adéquate pour l'exploitation d'un aéronef immatriculé en Chine. Un certificat de navigabilité et possiblement une autorisation d'exploitation à titre d'aéronef commercial sont requis pour chaque aéronef. La délivrance de ces instruments habilitants peut, en retour, nécessiter la réalisation d'autres activités d'ADT. Afin d'accomplir ces activités de manière efficace, l'AACC a pour politique de les réaliser dans le cadre du processus de certification de type chaque fois que le demandeur exige que la définition de type soit revue en tenant compte des normes de navigabilité pertinentes à respecter pour obtenir ces instruments habilitants.
- 4.6 Les règlements, les procédures de navigabilité et les CI de l'AACC peuvent être consultés sur le site Web de l'AACC à l'adresse : http://www.caac.gov.cn/en/SY/.
5. Principes de validation communs
- 5.0 Généralités. Les Autorités comprennent que le présent ABTSA est fondé sur le fait qu'il a été déterminé que les systèmes de certification des aéronefs de TCAC et de l'AACC étaient suffisamment semblables au moment de la ratification du présent ABTSA. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'effectuer un examen du système réglementaire, des normes et des processus de l'Autorité de certification dans le cadre des activités de validation, à moins que d'importantes modifications aient été apportées au système réglementaire et que ces dernières n'aient toujours pas fait l'objet d'un examen.
- 5.1 Constatations de conformité
- Normalement, l'Autorité de validation choisira de reconnaître ou d'accepter les constatations de conformité de l'Autorité de certification. Toutefois, les constatations de conformité peuvent être retenues par l'Autorité de validation lorsqu'il n'est pas possible de reconnaître ou d'accepter les constatations de l'Autorité de certification, par exemple lorsque l'Autorité de certification ne possède pas la compréhension nécessaire pour effectuer une constatation de conformité au nom de l'Autorité de validation.
- Pour toute constatation de conformité retenue par l'Autorité de validation, l'Autorité de validation peut néanmoins demander l'assistance de l'autre Autorité pour formuler lesdites constatations de conformité.
- Coopération des autorités. Puisque l'Autorité de certification a besoin de comprendre la position adoptée par l'Autorité de validation par rapport à l'ensemble des éléments pour lesquels l'Autorité de certification attestera la conformité, l'Autorité de validation fera appel à l'Autorité de certification tout au long du programme de validation. Normalement, l'Autorité de validation demandera l'opinion de l'Autorité de certification avant la résolution de questions importantes et, par conséquent, elle pourra demander de repousser la tenue d'une réunion avec le demandeur pour pouvoir discuter de questions techniques et de leur résolution avec l'Autorité de certification, et ce, jusqu'à ce que l'Autorité de certification puisse être adéquatement représentée. De la même façon, les réponses à la correspondance feront l'objet d'une participation de l'Autorité de certification, d'une coordination ou d'un échange d'exemplaires avec cette dernière. Il est nécessaire que les Autorités collaborent étroitement pour qu'il y ait une gestion efficace des projets de validation et une bonne utilisation des ressources. L'Autorité de certification recommandera la délivrance d'une approbation de conception à l'Autorité de validation et des énoncés de conformité à la base de certification de l'Autorité de validation.
- 5.2 Exposés des questions de fond
- L'Autorité de validation maintiendra les exposés des questions de fond au minimum. Toutefois, l'Autorité de validation préparera des exposés des questions de fond contenant la base de certification et d'autres exigences propres à la validation. L'Autorité de validation peut également rédiger des exposés des questions de fond pour traiter de questions comme les moyens de conformité acceptables, les constats de niveau de sécurité équivalent, les conditions spéciales de navigabilité et les CTA. Si les positions des Autorités de certification et de validation sont équivalentes, l'Autorité de validation peut utiliser directement les exposés des questions de fond de l'Autorité de certification sans avoir à rédiger ses propres exposés.
- Les Autorités comprennent que les exposés des questions de fond seront coordonnés par l'Autorité de certification. Cette coordination permettra de résoudre rapidement d'un commun accord les questions liées à la certification. L'Autorité de validation incorporera la position de l'Autorité de certification et du demandeur dans tous les exposés des questions de fond provenant de l'Autorité de validation.
- 5.3 Présentation de la correspondance et des données. Les Autorités comprennent que la langue qui sera utilisée pour échanger la correspondance et les données applicables dans le cadre des activités de validation des approbations de conception sera l'anglais. Les lettres, les données et les documents peuvent être échangés sur support papier ou électronique, selon ce dont décideront conjointement le demandeur, TCAC et l'AACC pour chaque projet. La première demande et la délivrance d'une approbation de conception seront nécessairement sur support papier.
- 5.4 Les Autorités comprennent que le titulaire d'une approbation de conception :
- est la source principale de soutien technique pour l'une ou l'autre des Autorités aux fins de la présente annexe. Sur demande, l'une ou l'autre des Autorités peut fournir l'aide et le soutien nécessaires dans les limites de ses fonctions réglementaires et de ses ressources;
- est chargé de démontrer qu'il respecte les critères de la base de certification de chaque Autorité.
- 5.5 Pièces de rechange
- Une pièce de rechange est une pièce destinée à remplacer une pièce figurant dans la définition de type d'un produit aéronautique civil :
- Pour TCAC, la conception d'une pièce de rechange, pour une pièce qui n'est pas une pièce critique ou une pièce à durée de vie limitée, est entérinée au moyen d'une ACP;
Remarque : TCAC approuvera les pièces critiques d'équipement non originales ou à durée de vie limitée à l'aide d'une approbation de modification de conception fournie par l'intermédiaire d'un CTS. Les demandeurs chinois souhaitant obtenir la validation de TCAC de pièces critiques d'équipement non originales ou à durée de vie limitée peuvent déposer une demande auprès de TCAC pour obtenir un CTS. - Pour l'AACC, la conception d'une pièce de rechange est entérinée au moyen d'une AFP.
- Pour TCAC, la conception d'une pièce de rechange, pour une pièce qui n'est pas une pièce critique ou une pièce à durée de vie limitée, est entérinée au moyen d'une ACP;
- Exigences en matière de marquage. L'identification et le marquage des pièces de rechange peuvent varier en fonction des exigences de chaque Autorité. La présente annexe prévoit que chaque Autorité accepte l'identification et le marquage de l'autre partie comme étant conformes à ses propres exigences juridiques lorsqu'ils sont effectués conformément à la réglementation de l'Autorité qui délivre la première approbation du produit. Par conséquent, nulle Autorité ne pourra exiger de nouveaux critères d'identification ou de marquage pour une pièce de rechange lorsque ladite Autorité reconnaît et accepte l'approbation donnée par l'autre Autorité.
Remarques :
-
- A) Les pièces de rechange ayant reçu une AFP de l'AACC ne pourront être installées sur un aéronef immatriculé au Canada avant d'avoir reçu une ACP de TCAC.
- B) Les pièces de rechange ayant reçu une ACP de TCAC ne pourront être installées sur un aéronef immatriculé en Chine avant d'avoir reçu une validation de l'approbation de conception de l'AACC.
- C) Les pièces ayant reçu une AFP ou une ACP peuvent en fait être des pièces « nouvellement » fournies par le fabricant d'origine, si elles sont incluses dans la définition de type d'un aéronef, d'un moteur ou d'une hélice. Dans un tel cas, la validation est accordée à la définition de type originale et non au titulaire individuel de l'AFP ou de l'ACP.
- D) Les pièces ayant reçu une ACP ou une AFP et qui sont installées sur un aéronef complet destiné à l'exportation ne nécessitent pas une validation au moment de l'importation.
-
- Une pièce de rechange est une pièce destinée à remplacer une pièce figurant dans la définition de type d'un produit aéronautique civil :
- 5.6 Délivrance d'une approbation de conception. L'Autorité de validation accordera sa propre approbation de conception correspondante une fois qu'il sera établi que la définition de type respecte la base de certification de l'Autorité de validation établie aux paragraphes 3.5 ou 4.3d) de la présente annexe.
- 5.7 Manuels approuvés. L'Autorité de certification, au nom de l'Autorité de validation, approuvera les manuels approuvés et toute modification ultérieure dans le cadre des activités de validation.
- 5.8 Communications
- Chaque Autorité nommera, pour chaque projet d'approbation de conception, un gestionnaire de projet afin de faciliter la mise en œuvre de la présente annexe. Toutes les communications de routine liées aux activités de la présente annexe se feront officiellement entre ces deux gestionnaires de projet.
- Les Autorités utiliseront l'anglais dans le cadre des communications portant sur les activités de la présente annexe.
- À moins que les deux gestionnaires de projet nommés conformément au paragraphe a) ci-dessus n'en décident conjointement autrement, les Autorités se copieront l'une l'autre pour l'ensemble de la correspondance entre le demandeur et l'Autorité de validation portant sur les activités de la présente annexe pour que l'Autorité de certification puisse soutenir le demandeur et l'Autorité de validation dans l'avenir.
- 5.9 Disponibilité de l'information sur l'approbation de conception. Les Autorités requièreront que les titulaires d'approbations de conception chinois et canadiens conservent l'information pertinente relative à leurs approbations de conception (données sur les définitions de type, dessins, processus, spécifications des matériaux, limites d'utilisation, plans des essais, rapports d'analyse des essais, manuels approuvés, manuels acceptés et bulletins de service) et la rende disponible à leur Autorité de certification respective sur demande. L'Autorité de validation peut accéder à l'information détenue par les titulaires d'approbations de conception en en faisant la demande aux titulaires par l'intermédiaire de l'Autorité de certification.
6. Activités après la validation
- 6.1 Approbation des modifications de conception
- Les Autorités comprennent que les modifications de conception entraînant le renouvellement d'une approbation de conception, qui constitueront le fondement de la nouvelle délivrance de l'approbation de conception ou de l'acceptation de l'approbation de conception de l'autre Autorité en vertu de la présente annexe, seront censées être validées par l'autre Autorité en appliquant une procédure de validation similaire à celle décrite aux paragraphes 3 et 4 de la présente annexe.
- L'Autorité de certification signalera à l'Autorité de validation toute modification majeure apportée à la définition de type touchant la configuration de la définition de type approuvée de l'Autorité de validation. L'Autorité de validation déterminera la portée de son examen technique avant d'accepter l'approbation de la modification de conception de l'Autorité de certification. Les modifications mineures à la définition de type et aux articles TSO apportées conformément aux procédures acceptables pour l'Autorité de certification et en conformité avec la base de certification de l'Autorité de validation seront acceptées par l'Autorité de validation.
7. Maintien des activités de soutien visant la navigabilité
- 7.1 Généralités. Les Autorités satisferont aux obligations de maintien de la navigabilité qui sont celles des États contractants de l'OACI, en vertu de l'annexe 8 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale. En effet, en vertu de l'annexe 8, il incombe à l'État de conception de résoudre les problèmes de sécurité en service liés à la conception ou à la construction d'un produit destiné à l'aviation civile. Par ailleurs, en vertu de l'annexe 8, l'Autorité appropriée assumera les fonctions de l'État de conception et, le cas échéant, de l'État de construction ou de l'État d'immatriculation. Ces procédures ont pour objet de faciliter le respect de ces obligations et de permettre une résolution rapide, sur le terrain, des problèmes de sécurité, touchant les produits aéronautiques civils, pouvant survenir dans leurs sphères de compétence respectives.
- 7.2 Obligations relatives au maintien de la navigabilité. Chaque Autorité, sur demande, aidera l'autre Autorité à établir les procédures jugées nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité du produit aéronautique visé par toute approbation de conception du présent ABTSA. L'Autorité de certification assurera le maintien de la sécurité opérationnelle du produit aéronautique exporté. L'Autorité de validation, sur délivrance ou acceptation de l'approbation de conception telle que validée, appuiera l'Autorité de certification en vue d'assurer le maintien de la navigabilité de l'aéronef exploité pendant qu'il est immatriculé dans le registre de l'État d'immatriculation.
- 7.3 Signalement des pannes, des défauts de fonctionnement et des défectuosités. Les Autorités se fourniront mutuellement sur demande des renseignements sur les pannes, les défauts de fonctionnement, les défectuosités et les accidents survenus lors de l'exploitation des aéronefs.
- Les Autorités comprennent que le signalement mutuel des pannes, des défauts de fonctionnement et des défectuosités concerne des pannes, des défauts de fonctionnement et des défectuosités qui ont mené ou qui peuvent mener à une situation dangereuse.
- Les Autorités assureront les fonctions suivantes pour les produits aéronautiques civils dont elles constituent l'État de conception :
- faire un suivi des pannes, mauvais fonctionnements et défectuosités, des autres rapports de difficultés en service et des accidents ou incidents;
Remarque : Les termes « accidents » et « incidents » sont entendus au sens établi à l'annexe 13 de l'OACI intitulée Enquêtes sur les accidents et les incidents d'aéronefs.
- évaluer les pannes, mauvais fonctionnements et défectuosités, ainsi que les résultats ou conclusions issus des enquêtes faisant suite à un accident ou un incident;
- enquêter sur toute condition dangereuse et trouver une solution;
- aviser l'Autorité de validation de toute situation dangereuse connue et proposer les mesures correctives qui s'imposent (voir l'article 7.4 de la présente annexe);
Remarques :
- A) Dans le cas de TCAC, ces renseignements sont fournis au moyen du Système Web d'information sur le maintien de la navigabilité (SWIMN), qui donne accès au Système Web de rapports de difficultés en service (SWRDS) pour le rapport de pannes, mauvais fonctionnements et défectuosités, et à la base de données sur les directives en matière de navigabilité. Les deux systèmes peuvent être consultés à l'adresse suivante : http://wwwapps3.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/CAWIS-SWIMN/
- B) Dans le cas de l'AACC, ces renseignements sont fournis au moyen des Consignes de navigabilité visant les aéronefs nationaux, qui peut être consultée à l'adresse suivante : http://caacaad.org.cn/shzl/gchkq.htm.
- sur demande, fournir à l'Autorité de validation les éléments suivants :
- rapports des pannes, mauvais fonctionnements et défectuosités;
- statut des enquêtes sur les pannes, mauvais fonctionnements, défectuosités, accidents et incidents;
- copies des rapports finaux élaborés à la suite d'une enquête sur des pannes, mauvais fonctionnements et défectuosités, le cas échéant;
- faire un effort raisonnable pour résoudre les problèmes soulevés par l'Autorité de validation concernant les questions de sécurité pour les produits aéronautiques civils exploités ou utilisés sur son territoire.
- faire un suivi des pannes, mauvais fonctionnements et défectuosités, des autres rapports de difficultés en service et des accidents ou incidents;
- Les Autorités, lorsqu'elles agissent à titre d'autorités de validation, assumeront les fonctions suivantes :
- avertir l'autre Autorité des pannes, des défauts de fonctionnement et des défectuosités, ainsi que des accidents ou incidents jugés représenter des situations potentiellement dangereuses survenus sur des produits aéronautiques civils importés de l'autre État;
- aider l'Autorité de certification dans ses enquêtes relatives à des situations dangereuses et aux occurrences de telles situations sur les aéronefs importés;
- avertir l'Autorité de certification, si, à la suite d'enquêtes menées par l'Autorité de validation relativement à des pannes, mauvais fonctionnements et défectuosités, et des accidents ou incidents, elle a décidé de mettre en œuvre ses propres mesures correctives obligatoires.
- Les rapports de pannes, mauvais fonctionnements et défectuosités seront transmis de la manière requise par l'État de conception, comme suit :
- Pour TCAC, par l'entremise du SWRDS de TCAC, qui transmettra au titulaire du CT les renseignements sur les pannes, les défauts de fonctionnement et les défectuosités (connus sous le nom de Rapports de difficultés en service);
- Pour l'AACC, directement au titulaire du CT, qui le signalera ensuite à l'AACC conformément aux procédures applicables de cette dernière.
- 7.4 Notification de conditions dangereuses. Lorsque l'expérience en service de l'État importateur indique l'existence d'une condition dangereuse associée à la conception, à la construction ou à l'opération et à la maintenance d'un produit aéronautique, des renseignements sur ce cas sont censés être rapidement communiqués par l'Autorité de validation à l'Autorité de certification. Lorsque de tels renseignements sont fournis, l'Autorité de certification analysera promptement ces derniers en coordination avec le titulaire de l'approbation de conception et avisera l'Autorité de validation de toute action jugée nécessaire.
- 7.5 Conditions dangereuses et informations obligatoires pour le maintien de la navigabilité
- Les Autorités s'acquitteront des activités ci-dessous pour les produits aéronautiques civils à l'endroit desquels ils agissent à titre d'État de conception :
- produire l'information obligatoire pour le maintien de la navigabilité (notamment une consigne de navigabilité) chaque fois que l'autorité compétente estime qu'il existe un risque pour la sécurité du produit, ou qu'un tel risque pourrait survenir ou se développer dans un produit ayant la même définition de type. Il peut s'agir d'un produit aéronautique civil sur lequel un autre produit est monté et que le montage soit la cause de la condition dangereuse. Le contenu d'une telle mesure obligatoire de maintien de la navigabilité est censé notamment inclure ce qui suit :
- la marque, le modèle et les numéros de série des produits aéronautiques civils visés;
- une description de la condition dangereuse, les raisons de la mesure obligatoire et ses répercussions sur l'aéronef en général et sur le maintien de son utilisation;
- une description de la cause de la condition dangereuse (par exemple, de la corrosion due aux contraintes, de la fatigue, un problème de conception, le contrôle de la qualité, la présence présumée de pièces non approuvées);
- les moyens de détection de la condition dangereuse et, dans le cadre de l'expérience en service, le nombre d'occurrences répertoriées;
- les mesures correctives et les délais de conformité s'y rapportant, ainsi qu'une liste des renseignements pertinents sur les services fournis par le constructeur, y compris le numéro de référence, le numéro de révision et la date.
Remarque : TCAC ne produit pas automatiquement une consigne de navigabilité. Elle peut en effet permettre au constructeur de lancer une campagne de remplacement des pièces défectueuses. Si cela ne suffit pas à résoudre le problème, TCAC émettra une consigne de navigabilité.
- émettre une information obligatoire de maintien de la navigabilité révisée ou de remplacement si l'Autorité de certification découvre que l'information obligatoire antérieure était incomplète ou inadaptée pour pouvoir corriger entièrement la condition dangereuse;
- avertir l'Autorité de validation de l'existence de la situation dangereuse et des mesures correctives nécessaires, en communiquant par courriel ou par tout autre moyen établi conjointement, au moment de sa publication, un exemplaire des renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité;
Remarque : Il serait souhaitable que les Autorités de certification se transmettent mutuellement un avis préliminaire de l'information obligatoire pour le maintien de la navigabilité.
- avertir l'Autorité de validation de tout renseignement de navigabilité urgent;
- aider l'Autorité de validation à élaborer les mesures à prendre avant de publier sa propre information obligatoire de maintien de la navigabilité;
- fournir à l'Autorité de validation une liste indexée des informations obligatoires de maintien de la navigabilité émanant de l'État de conception destinées aux produits aéronautiques civils utilisés ou exploités par l'État importateur.
Remarques :
- A) Dans le cas de TCAC, ces renseignements sont fournis au moyen du SWIMN, qui donne accès au SWRDS pour le rapport de pannes, mauvais fonctionnements et défectuosités, et à la base de données sur les directives en matière de navigabilité. Ces deux systèmes sont accessibles depuis l'adresse : http://wwwapps3.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/CAWIS-SWIMN/.
- B) Dans le cas de l'AACC, ces renseignements sont fournis au moyen des Consignes de navigabilité visant les aéronefs nationaux, qui peut être consultée à l'adresse suivante : http://caacaad.org.cn/shzl/gchkq.htm.
- produire l'information obligatoire pour le maintien de la navigabilité (notamment une consigne de navigabilité) chaque fois que l'autorité compétente estime qu'il existe un risque pour la sécurité du produit, ou qu'un tel risque pourrait survenir ou se développer dans un produit ayant la même définition de type. Il peut s'agir d'un produit aéronautique civil sur lequel un autre produit est monté et que le montage soit la cause de la condition dangereuse. Le contenu d'une telle mesure obligatoire de maintien de la navigabilité est censé notamment inclure ce qui suit :
- Il se peut que les Autorités diffèrent sur un constat de condition dangereuse. Dans une telle éventualité, normalement, on s'attend à ce que l'Autorité de validation consulte l'Autorité de certification avant de publier sa propre consigne de navigabilité. L'Autorité de certification collaborera avec le titulaire de l'approbation de conception afin de fournir suffisamment de renseignements, par exemple des bulletins de service, en temps opportun à l'Autorité de validation, afin qu'elle puisse s'en servir pour publier unilatéralement ladite consigne de navigabilité.
- L'Autorité de validation peut mettre en circulation sa propre information obligatoire pour le maintien de la navigabilité afin de tenir compte de l'ensemble des atteintes à la sécurité concernant les produits visés qui ont été certifiés, approuvés ou autrement acceptés par l'Autorité de validation. Les Autorités réagiront dans les plus brefs délais lorsque l'État de conception publie une information obligatoire pour le maintien de la navigabilité.
- Les Autorités s'acquitteront des activités ci-dessous pour les produits aéronautiques civils à l'endroit desquels ils agissent à titre d'État de conception :
- 7.6 Autres moyens de conformité (AMOC) à une information obligatoire pour le maintien de la navigabilité
- Les Autorités considéreront un AMOC d'applicabilité générale délivré par l'une ou l'autre des Autorités pour les produits aéronautiques civils de leur propre État de conception comme étant automatiquement accepté.
- Sur demande, l'Autorité de certification aidera à déterminer l'acceptabilité d'une demande AMOC spécifique présentée à l'Autorité de validation sur une consigne de navigabilité publiée par l'État de conception pour ses propres produits aéronautiques civils.
Annex B – Approbation de production et approbation de la navigabilité pour exportation
1. Définitons
Aux fins de la présente annexe, les définitions qui suivent s'appliquent, en plus de celles fournies au paragraphe 1 du présent ABTSA :
« Constructeur » signifie une personne, y compris une société ou toute autre entité juridique, à qui, d'après la réglementation du Canada ou de la Chine, il incombe d'établir que les produits aéronautiques civils fabriqués dans le cadre de son système de qualité de la production sont conformes à une conception approuvée par TCAC ou l'AACC, ou à une norme instaurée par le gouvernement ou l'industrie, et qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité.
« Contrat de licence » signifie un accord commercial entre le titulaire d'une approbation de conception et le titulaire d'une approbation de production (ou le demandeur) d'une approbation d'organisme de production officialisant les droits et les devoirs des deux parties permettant l'utilisation des données de conception à des fins de construction du produit aéronautique.
« Fournisseur » signifie une personne, y compris une société ou toute autre entité juridique, située à n'importe quelle étape dans la chaîne d'approvisionnement qui fournit un produit aéronautique ou un service qui est utilisé ou consommé lors de la conception ou de la fabrication d'un produit aéronautique ou bien un article qui est installé sur ledit produit.
« Prolongation de certificat de fabrication » signifie une prolongation de la durée d'un certificat de fabrication octroyé par TCAC ou l'AACC à une installation située dans un autre pays.
2. Objectifs
- 2.1 La présente annexe a pour but de définir les procédures de travail qui font partie du mandat respectif de chaque Autorité en ce qui a trait à l'acceptation des approbations de production et des approbations de la navigabilité pour exportation de l'autre Autorité.
- 2.2 Tous les produits fabriqués et exportés en vertu du présent ABTSA seront confectionnés conformément à un système de qualité de la production approuvé qui garantit la conformité à la définition de type homologuée par l'autorité importatrice et assure que les produits finis sont en état de fonctionner en toute sécurité. Par conséquent, une approbation distincte du système de qualité de la production du fabricant par l'autorité importatrice n'est donc pas requise, toutefois, l'autorité importatrice peut demander, une première fois et de manière récurrente, de se familiariser avec le système de qualité de la production du fabricant.
3. Approbation de production
- 3.1 Approbation de production de TCAC
- Tout nouveau produit aéronautique civil exporté en Chine en vertu des dispositions du présent ABTSA est censé être fabriqué conformément à une approbation de production admissible en vertu de la norme 561 du RAC de TCAC.
- L'approbation de production de TCAC est déterminée par la délivrance d'un certificat de constructeur qui contient un numéro d'approbation et une fiche de restriction d'agrément approuvée.
- 3.2 Approbation de production de l'AACC
- Tout nouveau produit aéronautique civil exporté au Canada en vertu des dispositions du présent ABTSA est censé être fabriqué conformément à l'approbation de production prévue à la partie 21 du RACC.
- L'approbation de production de l'AACC est déterminée par la délivrance, selon le cas :
- d'un certificat de fabrication qui contient un numéro de certificat de fabrication et une fiche de restriction d'agrément approuvée; d' une approbation de production qui fait partie d'une AFP;
- d'une approbation de production qui fait partie d'une autorisation à l'égard des CTSO.
- 3.3 Prolongations des approbations de production
- À titre d'Autorité de l'État de construction, les Autorités peuvent autoriser des prolongations d'approbation de production. Ceci inclut les sites et les installations de fabrication dans les pays respectifs des Autorités ou dans un pays tiers. L'Autorité de l'État de construction demeure chargée de la surveillance ainsi que de la supervision de ces sites et de ces installations de fabrication.
- TCAC sera chargée de la surveillance et de la supervision des titulaires d'approbation de production de TCAC ayant une installation en Chine. La surveillance et la supervision peuvent être réalisées par l'AACC au nom de TCAC par l'intermédiaire d'assistance technique entre les Autorités. L'AACC sera chargée de la surveillance et de la supervision des titulaires d'approbation de production de l'AACC ayant une installation au Canada. La surveillance et la supervision peuvent être réalisées par TCAC au nom de l'AACC par l'intermédiaire d'assistance technique entre les Autorités. Les Autorités définiront la nature de cette assistance technique dans une entente spéciale.
- 3.4 État de conception et État de construction distincts
- Pour les projets entre le Canada et la Chine où l'État de conception et l'État de construction sont distincts, une entente spéciale est requise afin que les Autorités déterminent la nature des rôles de l'État de conception et de l'État de construction.
- Pour les projets où l'État de conception et l'État de construction sont distincts, dans le cadre desquels un pays tiers est l'État de conception, TCAC ou l'AACC acceptera, en tant qu'autorité importatrice, les nouveaux produits aéronautiques conformément aux dispositions de cette entente. Si le pays tiers est l'État de construction, TCAC ou l'AACC conclura, en tant qu'autorité importatrice, une entente avec ce pays tiers afin d'accepter la certification de ce produit.
Remarque : Pour les situations mentionnées ci-dessus énumérées à la section 3.4, un contrat de licence est nécessaire entre le titulaire de l'approbation de conception et le titulaire (ou le demandeur) d'une approbation de production.
- 3.5 Surveillance du fournisseur à l'extérieur du pays exportateur
- TCAC sera chargée de la surveillance et de la supervision des fournisseurs des titulaires d'approbation de production situés en Chine. La surveillance et la supervision peuvent être réalisées par l'AACC au nom de TCAC par l'intermédiaire d'assistance technique entre les Autorités.
- L'AACC sera chargée de la surveillance et de la supervision des titulaires d'approbation de production de l'AACC situés au Canada. La surveillance et la supervision peuvent être réalisées par TCAC au nom de l'AACC par l'intermédiaire d'une assistance technique entre les Autorités.
- Les Autorités définiront la nature de cette assistance technique dans une entente spéciale.
4. Approbation de la navigabilité pour exportation
- 4.1 La présente section concerne les procédures en vertu desquelles un produit aéronautique civil sera accepté lorsqu'il est exporté du Canada ou de la Chine vers l'autre pays, sur la base de l'approbation de la navigabilité pour exportation établie par le pays exportateur. L'autorité importatrice reconnaîtra et validera l'approbation de navigabilité de l'autorité exportatrice si elle a été émise en conformité avec le présent ABTSA.
- 4.2 Dans le cas des produits aéronautiques civils exportés du Canada ou de la Chine, les approbations de la navigabilité pour exportation ci-dessous sont reconnues et acceptées, comme suit :
- pour les aéronefs complets seulement, un certificat de navigabilité pour exportation, le formulaire 24 0049 de TCAC ou le formulaire AAC 157 de l'AACC;
- dans le cas de moteurs, d'hélices, d'appareillages et de pièces d'aéronef autres que des pièces standard, un bon de sortie autorisée, le formulaire un de TCAC ou un formulaire AAC 038 de l'AACC.
- 4.3 Exportation d'aéronefs neufs
- L'autorité exportatrice certifiera qu'un nouvel aéronef destiné à l'exportation au Canada ou en Chine :
- est conforme à la définition de type approuvée par l'autorité importatrice, tel qu'il est indiqué dans la fiche de données du CT de celle-ci et dans tout CTS approuvé par l'autorité importatrice;
- est dans un état permettant leur utilisation sans danger;
- est conforme aux consignes de navigabilité pertinentes et aux autres exigences propres à l'importation établies par l'autorité importatrice, lorsqu'un avis a été donné en ce sens.
- L'autorité exportatrice produira une déclaration sur le certificat de navigabilité pour exportation relativement au paragraphe 4.3a) ci-dessus, et incorporer l'identification de chaque exception à la définition de type approuvée émanant de l'autorité importatrice. L'exception à la définition de type approuvée qui aura été identifiée sera coordonnée par les Autorités conformément aux dispositions du paragraphe 4.6 ci-dessous.
- L'autorité exportatrice fournira des renseignements sur la configuration acoustique du nouvel aéronef ainsi que sur ses caractéristiques acoustiques et d'émission à l'autorité importatrice pour lui permettre de vérifier le respect de ses exigences environnementales et de produire le certificat de conformité acoustique ou l'équivalent.
- L'autorité exportatrice certifiera qu'un nouvel aéronef destiné à l'exportation au Canada ou en Chine :
- 4.4 Exportation de moteurs d'aéronef neufs, d'hélices neuves, d'appareillages neufs et de pièces neuves
- Un moteur, une hélice, un appareillage neufs et toute pièce neuve étant exportés du Canada ou de la Chine seront certifiés par l'autorité exportatrice afin d'attester qu'ils sont :
- conformes aux données de conception pertinentes approuvées;
- dans un état permettant une exploitation sûre.
- Un moteur, une hélice, un appareillage neufs et toute pièce neuve étant exportés du Canada ou de la Chine seront certifiés par l'autorité exportatrice afin d'attester qu'ils sont :
- 4.5 Exportation d'aéronefs usagés
- Un aéronef usagé sous la juridiction du Canada ou de la Chine, peut être exporté uniquement lorsque, indépendamment de l'État de conception, il a reçu une approbation de la conception octroyée par l'autorité importatrice, en plus d'approbations de modifications de conception majeures et de conception de réparation majeure.
Remarque : TCAC autorisera l'importation pendant le processus de validation des modifications de conception, notamment les conceptions de réparation. Toutefois, il se peut que l'aéronef ne soit pas admissible à un certificat de navigabilité avant de répondre à une définition de type canadienne approuvée. - L'autorité exportatrice certifiera qu'un aéronef usagé admissible en vertu du paragraphe 4.5a) ci-dessus, destiné à l'exportation au Canada ou à la Chine :
- est conforme à la définition de type approuvée par l'autorité importatrice, comme indiqué dans la fiche de données de CT de ladite partie et dans tout CTS complémentaire approuvé ou accepté par cette même partie;
- est dans un état permettant son utilisation sans danger;
- est entretenu à l'aide de procédures et de méthodes approuvées (tel que le démontrent les carnets et les dossiers de maintenance);
- est conforme aux consignes de navigabilité pertinentes et aux autres exigences propres à l'importation établies par l'autorité importatrice, lorsqu'un avis a été donné en ce sens.
- Toute exception à la définition de type connue et approuvée de l'autorité importatrice sera coordonnée conformément aux dispositions du paragraphe 4.6 ci-dessous.
- En vertu du paragraphe 4.5b)(iii) ci-dessus, l'autorité importatrice peut requérir les dossiers d'inspection et de maintenance, comprenant notamment :
- l'original ou un exemplaire certifié du certificat de navigabilité pour exportation, ou l'équivalent, produit par l'autorité exportatrice;
- des dossiers qui attestent que toutes les révisions, modifications majeures et réparations majeures se sont déroulées dans le respect des données approuvées conformément aux dispositions de l'annexe A du présent ABTSA;
- les registres et les comptes rendus de maintenance qui attestent que l'aéronef usagé a été correctement entretenu par une personne ou un organisme autorisé conformément aux exigences d'un programme de maintenance approuvé;
- lorsque d'importantes modifications à la conception ou des CTS se trouvent incorporés à un aéronef usagé, toutes les données nécessaires à une maintenance ultérieure sont censées être fournies, y compris celles qui concernent le montage, les matériaux et les pièces utilisés, les schémas de câblage en vue du montage sur les circuits avioniques ou électriques, les dessins ou plans d'implantation en vue du montage dans la cabine, les circuits carburant ou hydrauliques, ou les changements structuraux.
- Lorsque le Canada ou la Chine constitue l'État de conception de l'aéronef usagé et que cet aéronef est importé à partir d'un pays tiers, les Autorités s'entraideront, si la demande en est faite, pour obtenir l'information concernant la configuration de l'aéronef à sa sortie d'usine. Les Autorités s'entraideront pour obtenir de l'information relative aux montages subséquents sur l'aéronef usagé qui auront été approuvés par l'État de conception.
- Un aéronef usagé sous la juridiction du Canada ou de la Chine, peut être exporté uniquement lorsque, indépendamment de l'État de conception, il a reçu une approbation de la conception octroyée par l'autorité importatrice, en plus d'approbations de modifications de conception majeures et de conception de réparation majeure.
- 4.6 Coordination des exceptions au certificat de navigabilité pour exportation
- Lorsque l'autorité exportatrice constate un défaut de conformité à la définition de type approuvée de l'autorité importatrice et qu'elle entend le consigner comme exception à sa certification d'exportation, elle avisera la partie importatrice de ce défaut de conformité avant de délivrer son certificat de navigabilité pour exportation. Cet avis, émis par l'autorité exportatrice, est censé aider à résoudre tous les problèmes d'admissibilité de l'aéronef à un certificat de navigabilité. L'avis est censé être envoyé au bureau concerné de TCAC ou de l'AACC.
- Dans tous les cas, avant que l'autorité exportatrice ne délivre son certificat de navigabilité pour exportation, l'autorité importatrice confirmera par écrit son acceptation du défaut de conformité qui a fait l'objet de l'envoi d'un avis en vertu du paragraphe 4.6a).
- 4.7 Exigences en matière d'identification et de marquage. En vertu du présent ABTSA, les Autorités reconnaissent et acceptent mutuellement que l'identification et le marquage des produits aéronautiques civils de l'autre Autorité sont conformes à leurs propres exigences juridiques lorsqu'ils sont effectués conformément à la réglementation de l'Autorité exportatrice.
- 4.8 Exigences supplémentaires concernant les importations. L'autorité importatrice peut avoir des exigences additionnelles, auxquelles il sera nécessaire de répondre en vue d'importer le produit aéronautique civil en cours d'importation. Les paragraphes a), b) et c) ci-dessous, fournissent une liste non exhaustive de ces exigences additionnelles à respecter :
- Instructions relatives au maintien de la navigabilité. Les IMN seront communiqués par le titulaire du CT ou du CTS.
- Manuel de vol de l'aéronef, affichettes et marques servant en exploitation, devis de masse et centrage et liste d'équipement. Les Autorités comprennent qu'un manuel de vol approuvé, y compris tous les suppléments pertinents accompagne chaque aéronef et que chaque aéronefposséde les plaquettes d'instruction et les marques appropriées servant en exploitation, un devis de masse et centrage à jour et une liste de l'équipement installé.
- Carnets et dossiers de maintenance. Les Autorités comprennent que des carnets et des dossiers de maintenance accompagnent chaque aéronef (y compris le moteur, l'hélice, le rotor ou l'appareillage) .