Entente générique - Autorités conjointes de l'aviation - Appendice D - Modification à des certificats de type

Protocole d'entente générique de certification en vertu de la sous-partie N de la JAR-21 conclu entre la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) et le (la) [ANN] de [ANN DU PAYS]

Appendice D

MODIFICATIONS À DES CERTIFICATS DE TYPE

(PRINCIPES DE POST-VALIDATION DE TYPE TCAC/JAA)

1. Introduction

Le présent document traite des principes à appliquer durant la phase de post-validation de type des programmes de validation, et il vient s'ajouter aux procédures définissant le fonctionnement des autorités.

Ces principes partent de l'hypothèse que, pour chaque programme, il y a eu entente entre les autorités de certification et de validation quant aux points de validation.

1.1 Applicabilité

1.1.1 La portée de ce document se limite aux points suivants :

  • Activités post-validation de type entreprises uniquement par le titulaire du certificat de type. Il n'est pas prévu de traiter de toute activité entreprise par une personne autre que le titulaire du certificat de type.

  • Validation d'aéronefs, de moteurs et d'hélices d'aéronefs civils.

1.1.2 Aux fins du présent document, les activités post-validation de type sont les suivantes :

  • Approbation de modifications à la définition de type approuvée (y compris la révision des manuels) ne nécessitant pas un certificat de type nouveau ou modifié.

  • Approbation des données de navigabilité incluses dans les informations de service.

  • Activités de maintien de la navigabilité, y compris la publication de consignes de navigabilité.

  • Approbation de données de réparation.

1.2 Principes

1.2.1 L'autorité de validation est responsable de la sécurité de tout aéronef de son registre national. En ce qui a trait aux activités de post-validation de type, elle a le droit de chercher à obtenir des renseignements pour comprendre et accepter des constats de conformité établis par l'autorité de certification pour toutes les exigences de l'autorité de validation, comme pour toute mesure corrective obligatoire ou tout sujet important touchant le maintien de la navigabilité ainsi que ses moyens de résolution, lesquels sont nécessaires pour s'assurer d'un maintien acceptable de la navigabilité des aéronefs immatriculés dans le pays de l'autorité de validation et des produits montés sur de tels aéronefs.

1.2.2 En se déchargeant de ses responsabilités, l'autorité de validation devrait chercher à se fier le plus possible sur les constats établis et sur les mesures prises par l'autorité de certification. En ce qui concerne la détermination de la conformité, on s'attend à ce que l'autorité de validation soit rarement mêlée à des domaines extérieurs aux points de validation énumérés et si cela arrive, uniquement après qu'une explication technique ait pu être fournie.

1.2.3 La participation de l'autorité de validation se limitera aux activités touchant des types d'aéronefs immatriculés ou devant être immatriculés dans le pays de l'autorité de validation ainsi que d'autres produits importés ou devant être importés, sauf si le titulaire du certificat de type demande une participation plus grande et que les autorités de certification et de validation donnent leur accord.

1.2.4 Lorsque l'AC se charge d'une activité au nom de l'AV, cette activité peut être effectuée par l'AC ou par un système légalement constitué de l'AC.

1.2.5 On s'attend à ce que l'autorité de validation soit amenée à participer avec l'autorité de certification à la résolution de questions opérationnelles existantes directement reliées à un accident ou à un incident survenu dans le pays de l'autorité de validation. Une fois de plus, la résolution de ces questions devrait être déléguée le plus possible à l'autorité de certification.

1.3 Définitions

Les définitions qui suivent ne s'appliquent qu'au présent document.

1.3.1 Autorité de certification : autorité de navigabilité de l'État du titulaire du certificat de type.

Note des JAA : Si l'autorité de certification est une autorité membre des JAA et que le produit a reçu un certificat de type en vertu des procédures des JAA, ces procédures continuent de s'appliquer pendant la phase post-CT. L'application des procédures des JAA ne diminue en rien les responsabilités nationales et internationales de l'autorité de certification.

1.3.2 Autorité de validation : TCAC en cas d'importation au Canada, ou un membre de l'État des JAA en cas d'importation dans l'État d'une autorité membre des JAA.

Note des JAA : Si l'autorité de validation est une autorité membre des JAA et que la validation originale de la certification de type a été effectuée en vertu des procédures des JAA, ces procédures continuent de s'appliquer pendant la phase post-CT, y compris en ce qui concerne la confiance accordée par l'autorité de validation à l'équipe de la JAA quant aux recommandations d'approbation, par rapport à la base de certification des JAA, de la conception de modifications (y compris des révisions au manuel de vol) et de réparations et quant à la surveillance du maintien de la navigabilité et des mesures correctives en découlant.

2. Objectifs

2.1 S'assurer que l'autorité de validation a la chance de participer, le cas échéant, au maintien de la navigabilité du produit.

2.2 S'assurer que la définition de type, telle que modifiée par des modifications de conception et des réparations post-certification de type, continue de respecter la base de certification de l'autorité de validation et que cela est documenté en fonction d'une norme acceptable.

2.3 Atteindre ces objectifs par l'utilisation de processus pratiques et efficaces.

3. Maintien de la navigabilité

Rien dans les procédures décrites ci-dessous ne doit compromettre les obligations des autorités de certification ou de validation qui sont les leurs en vertu de l'Annexe 8 de l'OACI.

3.1 L'autorité de certification surveillera le maintien de la navigabilité de la flotte mondiale assujettie au certificat de type et tiendra l'autorité de validation informée de toutes les mesures correctives obligatoires, y compris de celles résultant de comptes rendus faits en vertu du RAC 591 et du JAR 21.3 concernant des types d'aéronefs immatriculés dans le pays de l'autorité de validation et des produits montés sur de tels aéronefs.

3.2 L'autorité de certification et le titulaire du certificat de type apporteront leur concours à l'autorité de validation dans l'enquête sur des questions importantes de maintien de la navigabilité issues pertinentes aux produits utilisés et aux aéronefs immatriculés dans le pays de l'autorité de validation ainsi qu'aux produits montés sur de tels aéronefs.

3.3 L'autorité de certification a la responsabilité de publier des consignes de navigabilité lorsque cela est nécessaire, et elle informera l'autorité de validation immédiatement après la publication de telles consignes ou de toute autre mesure obligatoire prise pour faciliter, le cas échéant, leur adoption par l'autorité de validation.

3.4 Toute activité de l'autorité de validation ayant un rapport avec le maintien de la navigabilité, y compris toute proposition de s'écarter des consignes de navigabilité publiées par l'autorité de certification ou de publier des consignes de navigabilité supplémentaires, doit faire l'objet d'une décision de l'autorité de validation sur la base de discussions menées avec l'autorité de certification et le titulaire du certificat de type ainsi que d'un examen des mesures prises et proposées par ces entités.

4. Processus d'approbation des modifications de la définition de type

(y compris les révisions aux manuels approuvés)

4.1 Les modifications à la définition de type couvertes par les présentes procédures englobent celles qui sont nécessaires aux caractéristiques de conception propres à un client, aux améliorations à un produit et à toute autre modification de la conception, y compris les révisions à des manuels approuvées, qui proviennent du titulaire du certificat de type, et ce, quelle qu'en soit la raison.

4.2 Si les modifications de conception sont déclarées par le titulaire du certificat de type, elles seront alors définies par rapport à la définition actuelle de la définition de type approuvée telle que validée par l'autorité de validation.

4.3 Les modifications de conception seront classées par le titulaire du certificat de type comme étant soit majeures soit mineures, conformément aux critères et procédures de l'autorité de certification et ces classifications seront acceptées par l'autorité de validation sans autre forme d'enquête.

Note : Pour des raisons juridiques, certaines autorités d'importation exigent une demande officielle distincte pour l'approbation de modifications de conception majeures.

4.4 Les modifications de conception jugées majeures seront par la suite classées par le titulaire du certificat de type comme étant majeures de niveau 1 ou majeures de niveau 2 en fonction des définitions données ci-dessous.

4.5 Les modifications de conception majeures de niveau 1 sont les suivantes :

4.5.1 Des modifications de conception ayant des répercussions sur la base de certification ou exigeant de nouvelles interprétations des exigences, de nouvelles conditions spéciales, de nouveaux constats de sécurité équivalents ou de nouvelles méthodes de conformité.

Note : Une méthode de conformité sera jugée « nouvelle » si elle n'a jamais été appliquée dans un contexte similaire ni par TCAC ni par les JAA.

4.5.2 Des modifications de conception touchant un point de validation et nécessitant l'utilisation d'une méthode de conformité différente de celle acceptée par les autorités de certification et de validation dans le cadre du processus de certification/validation de base.

4.5.3 Des modifications de conception touchant un point de validation pour lequel l'autorité de validation s'est réservée la détermination de la conformité pendant le programme de validation de type.

4.5.4 Des modifications de conception touchant des révisions aux manuels approuvés portant sur :

  1. la publication initiale de nouveaux manuels, de nouvelles annexes ou de nouveaux suppléments;

  2. l'introduction de configurations non approuvées antérieurement par l'autorité de validation;

  3. des différences existant entre le contenu des manuels approuvés par les autorités de certification et de validation.

4.5.5 Toute autre modification de conception jugée par l'autorité de certification ou le titulaire du certificat de type comme étant une modification majeure de niveau 1.

4.6 Les modifications de conception majeures de niveau 2 sont toutes celles qui ne font pas partie des modifications majeures de niveau 1.

4.7 Les modifications de conception jugées comme étant mineures ou majeures de niveau 2 (voir le paragraphe 4.6) seront approuvées par l'autorité de certification conformément aux procédures normales de cette autorité, en fonction des bases de certification des autorités de certification et de validation. L'autorité de validation ne sera pas avisée de telles modifications, mais toutes les modifications de ce genre seront incluses dans l'énoncé de la définition de type des titulaires de certificat de type définissant la véritable norme approuvée par l'autorité de validation.

4.8 Si l'acceptation de l'autorité de validation est nécessaire, cette autorité sera avisée de toutes les modifications majeures de niveau 1 apportées à la conception en même temps que l'autorité de certification et elle décidera, de concert avec l'autorité de certification, de l'importance de la participation de l'autorité de validation. L'autorité de certification se chargera de déterminer s'il y a conformité avec la base de certification de l'autorité de validation au nom de cette autorité, et ce, pour toutes les modifications majeures de niveau 1 apportées à la conception.

L'importance de la participation de l'autorité de validation fera l'objet de discussions et d'une décision entre les autorités de certification et de validation, conformément aux principes énoncés ci-dessus à l'article 1.2.

4.9 L'autorité de certification fournira à l'autorité de validation un énoncé de conformité avec la base de certification de l'autorité de validation pour toutes les modifications de conception majeures approuvées au nom de l'autorité de validation. Cela peut prendre la forme d'énoncés individuels pour chaque modification de conception, ou encore d'un énoncé global énumérant toutes modifications approuvées (par exemple des révisions à l'énoncé d'une définition de type visant un type tel qu'il a été validé par l'autorité de validation; voir l'article 4.10 ci-dessous).

4.10 Toutes les modifications de conception majeures approuvées par l'autorité de certification au nom de l'autorité de validation ou approuvées par l'autorité de validation sur la base de constats de conformité établis par l'autorité de certification seront inscrites dans l'énoncé de la définition de type précisant la définition de type actuelle de l'autorité de validation et provenant de l'autorité de validation.

4.11 Le processus d'approbation des modifications de conception est illustré à l'annexe de la page 8.

5. Approbation d'informations de service

5.1 Les informations de service exigeant une approbation seront approuvées par l'autorité de certification conformément aux procédures normales de cette autorité.

5.2 Les modifications de conception figurant dans une information service devraient être approuvées à l'aide des procédures de la partie 4, ci-dessus.

6. Liste principale d'équipement minimal et comité d'étude de la maintenance

L'autorité de validation continuera de participer aux activités entourant les MMEL et les CEM après la certification type, tel que cela sera établi en fonction des procédures pertinentes.

7. Données sur les réparations

L'approbation des données sur les réparations provenant du titulaire du certificat de type relèvera normalement de l'autorité de certification (y compris les constats de conformité par rapport à la base de certification de l'autorité de validation) sans participation de l'autorité de validation, sauf s'il s'agit de réparations entraînant une modification de la définition de type actuellement approuvée et visant des modifications de conception majeures de niveau 1.

8. Programmes existants de post-validation de type

Si une liste de points de validation n'a pas été dressée conformément au document détaillant les principes de validation de type TCAC/JAA, le concept LDD/CTA devrait être utilisé en guise de méthode de rechange au concept de points de validation jusqu'à ce qu'il y ait transition aux principes des points de validation. Ces points seront identifiés, à partir des LDD/CTA, par l'équipe de validation avant d'être reconnus par la gestion de l'autorité de validation comme étant comparables en terme de portée des points de validation.

Note : aux fins du présent document, les LDD et CTA sont définies comme suit :

Liste des différences

Une liste des différences (LDD) s'entend d'une liste des conditions de la base de certification de l'autorité de validation qui diffèrent de celles de la base de certification de l'autorité de certification et qu'il faut prendre en compte pour évaluer les différences entre les articles réglementaires de certification pertinents de TCAC et les exigences des JAA, en ce qui a trait aux documents techniques sur les politiques et aux moyens de conformité.

Conditions techniques additionnelles

Les conditions techniques additionnelles (CTA) identifient les différences réglementaires pertinentes importantes entre les JAR et les RAC/MN. On y trouve les politiques connexes ainsi que les moyens de conformité.

Les critères reliés à l'adjectif « important » sont ceux-ci :

  • Impact important sur :
    • le niveau de navigabilité
    • la conception
    • les limites opérationnelles
    • les caractéristiques d'utilisation
  • Différences importantes dans les moyens de conformité.

Procédure d'approbation de modification à la conception
(y compris l'approbation de révisions à des manuels approuvés)