Entente générique - Autorités conjointes de l'aviation

Protocole d'entente générique de certification en vertu de la sous-partie N de la JAR-21 conclu entre la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) et le (la) [ANN] de [ANN DU PAYS]

5 juin 2000

1 Introduction

La présente entente de certification en vertu du paragraphe 21N5 de la sous-partie N de la JAR 21 a été conclue entre la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) et le (la) [ANN] du [PAYS de l'ANN], pays qui est un membre à part entière des Joint Aviation Authorities (JAA) (ci-après appelées les parties) -

1.1 L'entente conclue entre les parties couvre les produits aéronautiques et les modifications à ces produits dont la conception est faite au Canada, ce qui confirme que TCAC est prêt à apporter son aide à [ANN] comme autorité de navigabilité du pays importateur si la sous-partie N de la JAR-21 s'applique.

1.2 Les parties travailleront conformément aux procédures de la présente entente à compter de la date à laquelle elle aura été signée par les parties, et ce, jusqu'à ce qu'elle soit révisée par accord mutuel entre les parties ou qu'elle soit remplacée par une nouvelle entente ou abrogée par l'une ou l'autre des parties.

1.3 La présente entente a été préparée dans le but de répondre aux exigences de la sous-partie N de la JAR-21. Une entente réciproque complète sera élaborée dans l'année suivant la signature de la présente entente. Dans l'intervalle, TCAC validera tout nouveau produit aéronautique européen ayant été certifié en vertu des procédures conjointes de certification / de validation des JAR. TCAC procédera à la validation en se basant sur le processus défini au chapitre 511 du Manuel de navigabilité canadien et dans le document joint détaillant les principes de validation de type TCAC/JAA (appendice B). Le même processus s'appliquera, quel que soit le pays membre à part entière des JAA qui est l'État de conception.

2 Généralités

Le (la) [ANN] a établi que les règles, les normes, les façons de faire, les procédures et le système dont se sert TCAC pour agréer et surveiller les organismes de conception et de production constituaient un autre moyen acceptable de se conformer aux exigences du paragraphe 21N5 de la sous-partie N de la JAR-21.

Par conséquent, et sans préjudice aux obligations faites à chaque partie en vertu de ses propres règlements, la présente entente a pour objet :

2.1 d'éliminer l'examen superflu de comptes rendus, la répétition d'inspections, d'essais et de démonstrations, d'évaluations et d'approbations d'essais, permettant ainsi à [ANN] d'accepter un maximum de constats effectués par TCAC ;

2.2 de définir les procédures détaillées à suivre quant aux diverses rubriques de la sous-partie N de la JAR-21.

3 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent également aux appendices jointes à la présente entente.

Les définitions s'appliquent au présent document et ne cadrent pas toujours nécessairement avec les autres définitions des JAA/JAR.

3.1 « Approuvé par l'autorité » — Approbation, acceptation, autorisation, certification ou licence accordée à l'organisme, à la personne, au produit aéronautique civil ou au document, soit directement, soit par une procédure de délégation.

3.2 « Exigences de navigabilité » — Exigences régissant la conception, le rendement, les matériaux, la qualité, la fabrication, la maintenance ou la modification de produits aéronautiques, telles qu'elles sont prescrites par [ANN] pour lui permettre d'établir que la conception, la fabrication et l'état de ces produits aéronautiques sont conformes à ses propres lois, règlements, normes et exigences en matière de navigabilité.

3.3 « Produits aéronautiques » — Avions civils ou moteurs, hélices, appareillages, matériel, pièces ou composants d'aéronef devant être installés à bord d'un tel aéronef, qu'ils soient neufs ou usagés.

3.4 « Composant critique » — Pièce pour laquelle une limite de remplacement, un intervalle entre inspections ou toute procédure connexe est précisée dans la rubrique des limites de navigabilité du manuel de maintenance du fabricant ou dans les instructions de maintien de la navigabilité.

3.5 « Exigences opérationnelles liées à la conception » — Exigences opérationnelles ou environnementales liées à des caractéristiques de conception d'un produit aéronautique ou données propres à sa conception liées à l'utilisation ou à la maintenance qui le rende admissible à un type d'exploitation particulier.

3.6 « Exigences environnementales » — Exigences régissant la conception, le rendement, les matériaux, l'exécution du travail, la fabrication, la maintenance et les modifications de produits aéronautiques, telles qu'elles sont prescrites par [ANN] pour lui permettre de s'assurer du respect de ses propres lois, règlements, normes et exigences en matière d'émissions sonores des aéronefs et d'émissions des gaz d'échappement des aéronefs.

3.7 « Modification » — Changement qui est conçu soit par le titulaire du CT, soit par une personne autre que le titulaire.

3.8 « Conception de type » — Description de toutes les caractéristiques d'un produit aéronautique, y compris sa conception, sa fabrication, ses limitations et ses instructions de maintien de la navigabilité, lesquelles établissent son état de navigabilité.

3.9 « Approbation de la conception de type » — Délivrance d'un certificat, d'une approbation ou d'une acceptation, par l'autorité ou en son nom, de la conception de type d'un produit aéronautique.

4 Portée

La présente entente couvre les points suivants :

  • la conception,
  • la production,
  • l'approbation environnementale

de tous les produits aéronautiques.

5 Procédures de travail

Voir la rubrique 9 et les appendices.

6 Maintien de la navigabilité

TCAC est prête à assumer les responsabilités d'aide au maintien de la navigabilité de tous les produits aéronautiques canadiens et, dans le cas des aéronefs, à s'assurer que ceux-ci sont conformes à la partie II de l'Annexe 8 de l'OACI.

7 Coopération et aide mutuelles

7.1 En ce qui concerne les produits aéronautiques conçus et fabriqués au Canada, TCAC doit, sur demande, aider [ANN] à déterminer si la conception de modifications majeures ou de réparations faites sous la gouverne de [ANN], respectent les normes de navigabilité et d'environnement pertinentes de [ANN].

7.2 TCAC et [ANN] reconnaissent que la révision, par TCAC, de ses règlements, de ses politiques, de ses procédures, de sa responsabilité statutaire, de sa structure organisationnelle, de sa surveillance du contrôle de la qualité de la production ou de son système de délégation, peut avoir une incidence su la base et la portée de la présente entente. Par conséquent, une fois que TCAC l'aura averti de telles modifications, [ANN] pourra demander la tenue d'une réunion pour examiner le besoin de modifier la présente entente.

7.3 TCAC et [ANN] s'entendent pour se rencontrer au besoin afin d'examiner la présente entente et le maintien de sa validité. La fréquence de telles réunions fera l'objet d'un accord mutuel entre les deux autorités, et elle dépendra du nombre et de l'importance des questions que les autorités devront traiter.

7.4 Si TCAC ou [ANN] a besoin de renseignements pour enquêter sur des incidents en service, des accidents ou la présence supposée de pièces non approuvées sur un produit importé en vertu de la présente entente, la demande de renseignements devrait être acheminée au bureau pertinent des parties. Dès réception de la demande de renseignements, la partie concernée devrait à son tour réagir immédiatement et prendre toutes les mesures nécessaires à la fourniture en temps opportun des renseignements demandés. Si l'urgence exige que [ANN] demande directement les renseignements au fabricant, car il lui est impossible de contacter immédiatement TCAC, [ANN] informera TCAC de cette situation le plus rapidement possible.

8 Interprétation

Tout désaccord quant à l'interprétation ou l'application de la présente entente doit être résolu par consultation, dans l'ordre indiqué, des diverses personnes suivantes :

8.1 les personnes chargées de la mise en oeuvre de la présente entente au sein de TCAC et de [ANN].

À cette fin, voici les personnes concernées :

Pour TCAC :

  1. le directeur de la Certification des aéronefs
  2. le directeur de la Maintenance et de la construction des aéronefs

Pour le (la) [ANN] :

À déterminer.

8.2 Les agents exécutifs (ou leurs successeurs) ayant signé la présente entente.

9 Mise en oeuvre

En mettant en ouvre la présente entente, TCAC et [ANN] élaboreront et mettront en application des principes ou des procédures pour chaque partie précise de la JAR-21 qui sera ajoutée à la présente entente sous la forme d'une appendice.

Une fois que TCAC et [ANN] se seront entendus sur ces principes ou procédures, la présente entente sera mise en ouvre conformément à ses dispositions.

De plus, un document d'information de projet pourra être élaboré pour un projet particulier si le besoin s'en fait sentir.

Les parties examineront conjointement cette entente de temps à autre et y apporteront les modifications jugées nécessaires après accord écrit.

10 Entrée en vigueur

La présente entente doit entrer en vigueur à la signature de toutes les parties concernées par ladite entente.

Note servant à éclaircir la rubrique 11 du protocole d'entente générique de certification en vertu de la sous-partie N de la JAR-21 conclu entre TCAC et les JAA

En cas de suspension, tel que cela est défini au deuxième paragraphe, aucun préavis n'est imposé, ce qui veut dire que la suspension prend effet immédiatement.

Fait à Chicago (É.-U.) le 5 juin 2000.

Transport Canada, Civil Aviation

 

Joint Aviation Authorities

 

11 Résiliation / Suspension

L'une des parties peut à tout moment envoyer un avis écrit à l'autre partie pour lui signifier sa décision de résilier la présente entente. Cette dernière prendra alors fin douze mois après la date de réception de l'avis par l'autre partie, à moins que l'avis de résiliation ait été supprimé après accord mutuel avant l'expiration de cette période.

La présente entente peut être suspendue par tout signataire, au cas où il n'y aurait pas remplacement par une entente pleinement réciproque dans l'année qui suit.

12 Autorité

TCAC et [ANN] acceptent les dispositions de la présente entente, comme en fait foi la signature de leurs représentants dûment autorisés.

Fait à Chicago (États-Unis) le 5 juin 2000,

au nom de

 

APPENDICES CONTENANT LE DÉTAIL DES PRINCIPES ET PROCÉDURES

Appendice Sous-partie de la JAR-21 Titre Document valide
B N-B Certification de type de produits importés Principes de validation de type TCAC/JAA, 5 juin 2000
D N-D Modifications à des certificats de type Principes de post-validation de type TCAC/JAA, 5 juin 2000
E N-E Certificats de type supplémentaires À déterminer
F/G N-F/G Conformité par rapport à la conception 5 juin 2000
H N-H Certificats de navigabilité des aéronefs importés 5 juin 2000
K N-K Pièces et appareillages importés 5 juin 2000
N N-N Moteurs et hélices importés 5 juin 2000
O N-O Autorisations de Joint Technical Standard Order à l'importation À déterminer
Q N-Q Identification de produits, de pièces et d'appareillages importés 5 juin 2000