Entente générique - Autorités conjointes de l'aviation - Appendice H - Certificat de navigabilité

TCAC-JAA Protocole d'entente générique de certification en vertu de la sous-partie N de la JAR-21

Appendice H

CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ

1.1 Acceptation de certificats de navigabilité pour exportation.

Le processus utilisé par TCAC pour délivrer des approbations de navigabilité pour exportation d'aéronefs relevant de TCAC est décrit dans le RAC 509. Quant au processus suivi pour délivrer des certificats d'exportation pour des aéronefs ne relevant pas de TCAC, il se trouve au RAC 509.01c).

1.2 Nouveaux aéronefs

  1. Sauf exception prévue à la rubrique 1.3, les [ANN] comme autorités d'importation doivent accepter les certificats de navigabilité pour exportation de nouveaux aéronefs délivrés par TCAC, uniquement si TCAC certifie que chaque aéronef :
    1. est conforme à une définition de type approuvée par [ANN], tel que cela est précisé dans la fiche de données du certificat de type de [ANN] et dans tout autre certificat de type supplémentaire approuvé/accepté par l'autorité d'importation;
    2. est dans un état permettant une utilisation sans danger, y compris par le respect des consignes de navigabilité pertinentes de l'autorité d'importation, tel que demandé;
    3. respecte toutes les exigences additionnelles prescrites par l'autorité d'importation, tel que demandé.
  2. Tout aéronef exporté vers [pays de l'ANN] avec une approbation de navigabilité de TCAC doit se voir délivrer un formulaire 24-0049 de TCAC, Certificat de navigabilité pour exportation, conformément aux exigences du RAC 509. Le formulaire 24-0049 de TCAC devrait contenir un énoncé du genre : « La présente certifie que le produit indiqué ci-dessous et décrit plus en détail dans l'approbation ou la certification de type mentionné ici, a été examiné et que, en date du présent certificat, il est jugé conforme aux données constituant la base de l'approbation de type, qu'il est dans un état permettant une utilisation sans danger et respecte les exigences additionnelles prescrites par l'autorité d'importation. Le présent certificat ne constitue pas une autorité de vol. »

1.3 Exceptions au certificat de navigabilité pour exportation.

TCAC doit aviser [ANN] avant de délivrer un certificat de navigabilité pour exportation pour lequel une déclaration de non-conformité par rapport à la définition de type approuvée de [ANN] doit être faite dans la rubrique « Exceptions » du certificat de navigabilité pour exportation. Cet avis devrait aider à régler tous les problèmes touchant l'admissibilité de l'aéronef à un certificat de navigabilité. Cet avis devrait être [à déterminer par ANN]. Une acceptation écrite de [ANN] est nécessaire avant que TCAC ne puisse délivrer un certificat de navigabilité pour exportation.

1.4 Aéronefs usagés pour lesquels TCAC ou [ANN] a délivré une approbation de conception

  1. [ANN] doit accepter les aéronefs usagés dont la conception relève de TCAC ou de [ANN], en vue de leur importation dans le pays de [ANN] à des fins de certification de la navigabilité, si TCAC certifie par la délivrance d'un certificat de navigabilité pour exportation, que chaque aéronef usagé :
    1. est conforme à une définition de type approuvée par [ANN], tel que cela est précisé dans la fiche de données du certificat de type de [ANN] et dans tout autre certificat de type supplémentaire approuvé/accepté par [ANN], tel que TCAC en a été avisé par [ANN];
    2. est dans un état permettant une utilisation sans danger, y compris par le respect des consignes de navigabilité pertinentes de l'autorité d'importation, tel que demandé;
    3. a été entretenu correctement à l'aide de procédures et de méthodes approuvées pendant sa vie en service (comme en font foi les carnets de bord et les dossiers de maintenance);
    4. respecte toutes les exigences additionnelles prescrites par l'autorité d'importation, tel que demandé.
  2. Acceptation d'aéronefs usagés construits dans un pays tiers.
    1. [ANN] doit également accepter un certificat de navigabilité pour exportation de TCAC relatif à un aéronef construit et/ou assemblé dans un pays tiers, si ce pays a conclu un accord ou une entente bilatérale avec TCAC et [ANN] couvrant la même classe de produits et si les conditions des rubriques 1.4(a)(1)-(4) sont respectées.
    2. Si un aéronef usagé produit au Canada doit être importé dans [pays de l'ANN] à partir d'un pays tiers, TCAC aidera, sur demande, [ANN] à obtenir des renseignements portant sur la configuration de l'aéronef lorsqu'il a quitté le constructeur. TCAC fournira également, sur demande, des renseignements visant les montages ultérieurs effectués sur l'aéronef qui ont été approuvés par TCAC.
  3. [ANN], comme autorité d'importation, peut aussi exiger les dossiers d'inspection et de maintenance, ce qui comprend notamment l'original ou une copie certifiée conforme du certificat de navigabilité pour exportation, ou un document équivalent, délivré par TCAC; les dossiers qui attestent que les révisions, les modifications et les réparations majeures ont été effectuées conformément aux données approuvées; et les dossiers de maintenance et les inscriptions faites dans les carnets qui étayent le fait que l'aéronef usagé a été bien entretenu tout au long de sa vie en service en fonction des exigences d'un programme de maintenance approuvé.