Entente technique - Israël

Accord bilateral

Entente technique sur l'acceptation de la navigabilité aérienne et l'approbation environnementale des produits aéronautiques civils en vertu de l'Accord bilatéral visant la promotion de la sécurité aérienne conclu entre la Direction de l'aviation civile de Transports Canada et l'Administration de l'aviation civile d'Israël

La Direction de l’aviation civile de Transports Canada (ACTC) et l’Administration de l’aviation civile d’Israël (CAAI), désignés dans le présent document par souci de commodité comme les États contractants, attendu que :

L’Accord bilatéral visant à promouvoir la sécurité aérienne (BASA) conclu entre la Direction de l’aviation civile de Transports Canada et l’Administration de l’aviation civile d’Israël, entré en vigueur le 15 juillet 1998, prévoit l’établissement d’arrangements techniques au chapitre de la navigabilité et de l’approbation environnementale des produits aéronautiques civils;

Chaque État contractant a conclu que les normes et le régime utilisés par l’autre État contractant en vue de la certification, de l’homologation ou de l’acceptation de navigabilité et d’environnement des produits aéronautiques civils visés par cet arrangement technique (ci-après " l’Arrangement ") sont aussi proches que possible de ceux de l’autre État contractant pour rendre cet Arrangement pratique;

Pour promouvoir la sécurité aérienne et préserver la qualité de l’environnement, chaque État contractant collaborera pour alléger au maximum le fardeau économique imposé aux États contractants et aux entreprises et exploitants aériens en évitant les évaluations, les essais et les inspections techniques redondants;

ont convenu de ce qui suit :

1. Généralités

1.1 But

Ce document énonce les procédures que les États contractants doivent suivre pour la mise en œuvre des homologations de navigabilité et d’environnement en ce qui concerne les normes relatives au bruit des aéronefs et aux émissions des moteurs d’aéronefs, et aux procédures d’essai des produits aéronautiques civils en vertu des dispositions du BASA.

L’objectif de cet Arrangement, conformément au BASA, est de préciser les conditions et les modalités d’acceptation par chacun des États contractants des homologations de navigabilité et d’environnement des produits aéronautiques civils, ainsi que des essais d’environnement, dans le but de réduire les inspections, les évaluations et les essais techniques redondants.

1.2 Fondements

Cet Arrangement est fondé sur l’article III du BASA et, à cet égard, les États contractants ont évalué les normes et les systèmes l’un de l’autre en ce qui a trait aux homologations de navigabilité et d’environnement des produits aéronautiques civils ainsi que les essais d’environnement, ce qui explique qu’ils aient acquis une solide compréhension de ces normes et systèmes et aient conclu que les normes et systèmes des États contractants sont suffisamment proches ou compatibles pour rendre cet Arrangement pratique.

1.3 Définitions

Dans le cadre de cet Arrangement :

  1. conditions techniques additionnelles " signifie les conditions notifiées par l’État importateur pour l’acceptation de la définition de type d’un produit aéronautique ou pour l’acceptation d’un produit aéronautique, afin de prendre en compte les différences entre États contractants en ce qui concerne :
    1. les critères de navigabilité et de protection de l’environnement promulgués ou adaptés;
    2. les conditions spéciales relatives aux caractéristiques nouvelles ou inhabituelles de conception du produit qui ne sont pas prévues par les critères de navigabilité et de protection de l’environnement promulgués/adaptés;
    3. les exemptions ou les conclusions d’équivalence de sécurité par rapport aux critères de navigabilité et de protection de l’environnement;
    4. les actions impératives de navigabilité pour corriger des situations dangereuses.
  2. critères de navigabilité " signifie les critères régissant la conception, la performance, les matériaux, l’exécution et la fabrication des produits aéronautiques civils prescrits par l’État importateur pour lui permettre de vérifier que la conception, la fabrication et l’état de ces produits satisfont aux lois, règlements, normes et exigences de cet État en matière de navigabilité.
  3. produits aéronautiques civils " a la même définition que dans le BASA.
  4. exigences d’exploitation liées à la conception " signifie les exigences d’exploitation liées à la conception affectant soit les caractéristiques de conception du produit, soit les données, liées à la conception, relatives à l’exploitation du produit qui le rendent admissible pour un type particulier d’exploitation dans un État.
  5. critères de protection de l’environnement " signifie les critères régissant la conception, la performance, les matériaux, l’exécution et la fabrication des produits aéronautiques civils prescrits par l’État importateur pour lui permettre de vérifier que la conception, la fabrication et l’état de ces produits satisfont aux lois, règlements, normes et exigences de cet État en ce qui concerne l’atténuation du bruit et les émissions.
  6. État exportateur " signifie l’État contractant qui exporte une définition de type ou une modification la concernant ou un produit visé par les dispositions de cet Arrangement.
  7. État importateur " signifie l’État contractant qui importe une définition de type ou une modification la concernant ou un produit visé par les dispositions de cet Arrangement.
  8. approbation de la navigabilité d’un produit " signifie la délivrance d’un certificat de navigabilité, d’une homologation, d’une acceptation, comme approprié par ou pour le compte d’une autorité de navigabilité, pour un produit aéronautique donné, pour permettre l’exploitation ou l’utilisation de ce produit en vertu des lois, règlements, normes et exigences de l’État contractant qui le délivre.
  9. définition de type " signifie la description de toutes les caractéristiques d’un produit, y compris sa conception, sa fabrication, ses limitations et les instructions de maintien de la navigabilité qui déterminent sa navigabilité et ses caractéristiques environnementales.
  10. approbation de la définition de type " signifie la certification, l’homologation ou l’acceptation, par ou pour le compte d’une autorité de navigabilité, en ce qui concerne la définition de type d’un produit.

2. Champ d’application

Cet Arrangement s’applique à :

  1. L’acceptation par l’État importateur de l’approbation de la définition de type, y compris les modifications la concernant, et des constats de conformité faits par l’État exportateur, avec les exigences d’exploitation liées à la conception des produits pour lesquels l’État exportateur est l’autorité responsable de la définition de type;
  2. L’acceptation par l’État importateur de la certification de navigabilité et de protection de l’environnement, de l’approbation ou de l’acceptation des produits aéronautiques pour lesquels l’État contractant est l’autorité responsable de la définition de type ou l’autorité de l’État de fabrication, y compris les produits neufs ou déjà utilisés qui ont été conçus ou fabriqués en partie ou en totalité dans d’autres États;
  3. La coopération et l’entraide en vue du maintien de navigabilité des produits en service;
  4. La coopération et l’entraide techniques, notamment l’échange d’informations en vue de maintenir les critères de navigabilité et de protection de l’environnement et des systèmes de certification suffisamment équivalents entre les États contractants;
  5. La coopération en vue de fournir une aide d’évaluation technique à l’autre État.

3. Procédures

3.1 Généralités

Chaque État contractant entend élaborer des procédures afin d’octroyer un certificat de navigabilité et de protection de l’environnement aux produits aéronautiques civils importés dont la conception ou, le cas échéant, la fabrication est placée sous la responsabilité de l’autre État contractant pour que soit accordé le maximum de crédibilité aux évaluations techniques, résultats d’essais, inspections, au système de surveillance de l’assurance de la qualité, aux constats de conformité, au label de conformité et aux certificats acceptés ou délivrés par l’État exportateur pour accorder sa propre certification nationale à ces produits aéronautiques civils.

3.2 Approbation de la définition de type
  1. Si l’État exportateur certifie à l’État importateur que la définition de type d’un produit aéronautique civil, notamment les exigences d’exploitation liées à la conception assujetties aux conditions de l’alinéa e) ci-après, ou une modification d’une définition de type d’un produit aéronautique civil préalablement homologué par l’État importateur, satisfait aux critères de navigabilité et de protection de l’environnement prescrits par l’État importateur, celui-ci, pour vérifier le respect de ses propres lois, règlements, normes et exigences pour l’homologation d’une définition de type, accordera la même valeur aux évaluations techniques, décisions, essais et inspections effectués par l’État exportateur que s’il les avait effectués lui-même.
  2. L’État importateur doit prescrire les critères de navigabilité et de protection de l’environnement pour l’homologation de la définition de type d’un produit aéronautique civil donné sous l’angle des lois, règlements, normes, exigences et du système de certification appliqués par l’État exportateur pour accorder sa propre homologation de la définition de type, complété par les conditions techniques additionnelles précisées par l’État importateur.
  3. À cet effet, l’État importateur a le droit :
    1. de se familiariser avec le produit aéronautique civil à importer et avec les lois, règlements, normes, exigences et système de certification appliqués par l’État exportateur;
    2. de déterminer les conditions techniques additionnelles qu’il estime nécessaires pour garantir que le produit aéronautique civil répond aux critères de navigabilité et de protection de l’environnement équivalents à ceux qui seraient exigés d’un produit similaire conçu ou fabriqué dans l’État importateur à la date où la demande d’approbation de la définition de type du produit a été reçue par l’État exportateur;
    3. de procéder à une analyse et à des essais supplémentaires s’il le juge nécessaire.
  4. Les critères de navigabilité et de protection de l’environnement spécifiés par l’État importateur pour son homologation de la définition de type d’un produit aéronautique civil doivent être communiqués à l’État exportateur dès que possible après s’être familiarisé avec la conception du produit.
  5. L’État importateur, à la demande de l’État exportateur, doit aviser ce dernier de ses exigences d’exploitation liées à la conception en vigueur.
3.3 Modifications à la définition de type approuvée
  1. L’État exportateur doit aviser l’État importateur des modifications apportées à la définition de type approuvée qui ont une incidence profonde sur la configuration du produit aéronautique civil que l’État importateur a certifié, homologué ou accepté en vertu de cet Arrangement. On trouvera à l’annexe 1 des exemples de modifications que les États contractants considèrent comme ayant une incidence profonde sur la définition de type approuvée.
  2. À l’issue de l’examen des modifications, l’État importateur doit aviser l’État exportateur de son acceptation, de sa modification ou de sa non-acceptation de ces modifications.
3.4 Acceptation de l’homologation de navigabilité d’un produit
  1. Si l’État exportateur ou une personne désignée qui agit pour le compte de l’État exportateur certifie à l’État importateur qu’un produit aéronautique civil pour lequel une homologation de la définition de type a été délivrée ou est en cours de délivrance par l’État importateur, est conforme de par sa construction à une description de cette définition de type notifiée par l’État importateur et est en état d’être exploité en toute sécurité, l’État importateur doit accorder la même valeur aux évaluations techniques, décisions, essais et inspections effectués par l’État exportateur que s’il les avait effectués lui-même à la date de certification par l’État exportateur.
  2. Des inspections supplémentaires peuvent être faites ou spécifiées par l’État importateur s’il le juge nécessaire au moment de la certification, de l’homologation ou de l’acceptation des critères de navigabilité et de protection de l’environnement d’un produit aéronautique civil.
  3. Le document de navigabilité de l’aéronef complet, octroyé par ACTC ou par la personne désignée par ACTC, aux termes de l’alinéa 3.4 a), doit être remis sous forme du formulaire 24-0049 d’ACTC (Certificat de navigabilité pour l’exportation). Le document de navigabilité pour les appareils et les pièces, y compris les moteurs d’aéronef et les hélices, doit être remis sous forme du formulaire 24-0078 d’ACTC (Bon de sortie autorisée).
  4. Le document de navigabilité pour l’aéronef complet, les moteurs d’aéronef ou les hélices, octroyé par la CAAI ou par la personne désignée par la CAAI, aux termes de l’alinéa 3.4 a), doit être remis sous forme du formulaire EN 806 de la CAAI (Certificat de navigabilité pour l’exportation). Le document de navigabilité pour les appareils et les pièces doit être remis sous forme du formulaire 8130-3 de la CAAI (Étiquette d’approbation de la navigabilité).
3.5 Aperçu de la production
  1. Par consentement mutuel, un État contractant doit, au nom d’un autre État contractant :
    1. surveiller le système d’assurance de la qualité qui régit la production des produits aéronautiques civils acceptés par les deux États, afin d’évaluer le besoin de l’améliorer, de prendre des mesures correctives et (ou) d’assurer la conformité avec la définition de type approuvée;
    2. certifier la conformité des pièces et des ensembles produits.
  2. Chaque État contractant s’engage à mettre à la disposition de l’autre État contractant les données, dessins, rapports, normes, spécifications, instructions, lignes directrices, politiques et autres informations nécessaires à l’exécution des activités dont il est fait état à l’alinéa 3.5 a).
  3. Par consentement mutuel, un État contractant peut participer aux côtés de l’autre État contractant aux activités de contrôle de production et d’ingénierie qu’il juge nécessaires, et participer régulièrement aux vérifications du système d’assurance de la qualité de l’autre État contractant.

4. Coopération et aide technique

4.1 Maintien de la navigabilité
  1. Chaque État contractant collaborera en vue d’analyser les paramètres de navigabilité des accidents ou incidents survenus à des produits aéronautiques civils visés par le présent Arrangement et qui sont de nature à soulever des doutes quant à la navigabilité desdits produits.
  2. L’État exportateur, eu égard aux produits conçus ou fabriqués dans son État, accepte de déterminer les mesures qui s’imposent à son sens pour remédier à toute situation dangereuse qui risque d’être décelée après qu’un tel produit a été mis en service, notamment toute mesure relative aux pièces conçues et (ou) fabriquées par un fournisseur agissant comme sous-traitant de l’entrepreneur principal.
  3. L’État exportateur, eu égard aux produits aéronautiques civils conçus ou fabriqués dans son État, doit aider l’État importateur à déterminer toute mesure jugée nécessaire par l’État importateur pour le maintien de la navigabilité dudit produit.
  4. Chaque État contractant doit tenir l’autre État contractant au courant des modifications impératives, des inspections particulières, des limitations d’exploitation particulières ou d’autres mesures qu’il juge nécessaires au maintien de la navigabilité des produits conçus ou fabriqués dans l’un ou l’autre des deux États et qui ont été importés ou exportés en vertu de cet Arrangement, ou avant la date d’entrée en vigueur de cet Arrangement.
4.2 Aide et coopération techniques
  1. À la demande de l’État importateur, l’État exportateur, eu égard aux produits aéronautiques civils conçus ou fabriqués dans son État, doit aider l’État importateur à déterminer si la conception des principales modifications ou réparations effectuées sous l’autorité de l’État importateur sont conformes aux critères de navigabilité et de protection de l’environnement en vertu desquels ledit produit a été approuvé à l’origine par l’État exportateur.
  2. Chaque État contractant doit mettre à la disposition de l’autre État contractant tous ses règlements, lois, normes et exigences en matière de navigabilité et de protection de l’environnement, ainsi que son système de certification ou d’homologation de navigabilité et de protection de l’environnement.
  3. Chaque État contractant doit, dans la mesure du possible : veiller à ce que l’autre État contractant soit avisé des modifications importantes de ses normes et de son système de certification ou d’homologation de navigabilité et de protection de l’environnement qui risquent de toucher les conditions de cet Arrangement; offrir la chance à l’autre État contractant de formuler ses commentaires; et de tenir dûment compte des commentaires formulés par l’autre État contractant sur les modifications proposées.
  4. Par consentement mutuel et sur demande, chaque État contractant doit, dans la mesure du possible, fournir des services d’évaluation et d’aide techniques à l’autre État contractant.
  5. Les deux États contractants doivent entreprendre des projets conjoints d’homologation de la définition de type à l’égard des produits visés par cet Arrangement lorsque cela sert les intérêts des deux États contractants.

5. Interprétation dominante

En cas d’interprétations contradictoires des critères de navigabilité ou de protection de l’environnement ou des exigences d’exploitation liées à la conception prescrits par l’État importateur en ce qui a trait à la certification, à l’homologation ou à l’acceptation des produits aéronautiques civils visés par cet Arrangement, c’est l’interprétation de l’État importateur qui prévaut.

6. Responsabilité

6.1 Mise en œuvre

Ce sont les directeurs de la certification des aéronefs et de l’entretien et de la fabrication des aéronefs d’ACTC ainsi que le directeur adjoint de la navigabilité de la CAAI qui sont responsables de l’administration et de la mise en œuvre des dispositions de cet Arrangement.

6.2 Changements organisationnels

Les États contractants doivent s’aviser mutuellement de tout changement en profondeur qui touche leur organisation et qui affecte l’administration et la mise en œuvre des dispositions de cet Arrangement, notamment l’identité des personnes précisées au paragraphe 6.1.

6.3 Modifications

Sous réserve de l’article V du BASA, les États contractants doivent ensemble revoir cet Arrangement de temps à autre et peuvent le modifier s’il y a lieu moyennant une entente par écrit.

7. Interprétation de l’Arrangement

Tout désaccord au sujet de l’interprétation ou de l’application de cet Arrangement doit être réglé par voie de consultation, sous réserve des dispositions de l’article IV du BASA intitulé " Règlement des conflits ".

8. Entrée en vigueur

Cet Arrangement entre en vigueur à sa signature et le demeure sous réserve des dispositions de l’article V du BASA.

 

Annexe 1

Les modifications suivantes touchent en profondeur la définition de type approuvée par l’État importateur :

  1. Modifications significatives de la configuration de l’intérieur de la cabine;
  2. Modifications entraînant des changements dans la fiche de données du certificat de type de l’État importateur;
  3. Modifications entraînant des changements dans la section des limitations de l’AFM;
  4. Modifications qui entraînent des configurations d’aéronef non visées dans le manuel de vol approuvé de l’État importateur (y compris ses suppléments);
  5. Modifications qui entraînent des changements dans les limitations de navigabilité des instructions de maintien de la navigabilité;
  6. Modifications qui ont un impact sur les conditions techniques additionnelles prescrites par l’État importateur;
  7. Modifications nécessitant (ou affectant) les exemptions ou les constats de sécurité équivalents;
  8. Autres modifications jugées nécessaires par le fabricant ou l’État exportateur.