Procédures de mise en oeuvre technique - Union européene

Procédures de mise en oeuvre technique pour la certification en matière de navigabilité et d'environnement dans le cadre de l'Accord sur la sécurité de l'aviation civile conclu entre le gouvernement du Canada et l'Union européenne

Voir note * ci-dessous

Révision 4 : 10 décembre 2018

*En conséquence de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne a remplacé la Communauté européenne et lui a succédé. À compter de cette date, l'Union européenne use de tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Ainsi, toute mention de la « Communauté européenne » dans le texte de l'Accord doit, le cas échéant, être entendue comme faisant référence à l'« Union européenne », et toute mention de la « Communauté européenne » et de la « CE » a été remplacée par « Union européenne » et « UE » dans le présent document.

Table des matières

1.0 Section I — Généralités

1.1 Objet

Les présentes procédures de mise en œuvre technique définissent les activités et les exigences de communication requises entre Transports Canada, Aviation civile (TCAC) et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), lors de l’importation, de l’exportation et du soutien continu des produits aéronautiques civils. TCAC et l'AESA mèneront leurs activités de certification et de validation dans le respect des modalités de l'Accord sur la sécurité de l'aviation civile (ci-après dénommé l'« Accord ») et des présentes procédures de mise en œuvre technique.

Remarques :

La liste de toutes les abréviations utilisées dans le présent document figure à l'Annexe D.

  • (i) Voir la section 8 pour savoir comment les présentes procédures de mise en œuvre technique s’appliquent aux États membres qui ne font pas partie de l’UE (l’Islande, la Norvège et la Suisse); cette section décrit les mesures administratives provisoires qui visent à assurer la continuité des activités de sécurité aérienne jusqu’à ce qu’un accord similaire sur la sécurité de l’aviation civile entre le Canada, l’Islande, la Norvège et la Suisse entre en vigueur.

1.2 Obligations

1.2.1 Base d'autorité pour les procédures de mise en œuvre technique

  • (1) Les présentes procédures de mise en œuvre technique sont autorisées en vertu de l'Annexe A, Procédure de certification des produits aéronautiques civils, de l'Accord conclu entre le gouvernement du Canada et l'Union européenne, qui a été signé le 6 mai 2009 et qui est entré en vigueur le 20 septembre 2011. L'Accord désigne TCAC et l'AESA comme autorités compétentes pour le Canada et l'Union européenne respectivement, ce qui leur permettra d’assumer les rôles de partie importatrice ou de partie exportatrice, selon les circonstances, pour les besoins des présentes procédures de mise en œuvre technique.
  • (2) En plus de remplacer toutes les ententes bilatérales et techniques conclues antérieurement entre le Canada et les États membres de l'Union européenne, l'Accord remplace aussi l'entente administrative sur la certification de produits et l'entente administrative sur la maintenance conclues entre TCAC et l'AESA le 2 février 2004.

1.2.2 Gouvernance

  • La gouvernance des présentes procédures de mise en œuvre sera assurée par le Comité mixte sectoriel en matière de certification (CMSC), tel que prévu à l’annexe A de l’Accord. Le CMSC sera chargé d’assurer le bon fonctionnement, la mise en œuvre et le maintien de la validité des présentes procédures, y compris leurs révisions et modifications. Le CMSC sera dirigé conjointement par le directeur de la Certification de l’AESA et le directeur des Normes de TCAC, et établira lui-même ses règles de procédure, la composition du comité et son calendrier de réunion.

1.2.3 Maintien du lien de confiance

  • (1) L’Accord exige que l’AESA et TCAC soient en mesure de remplir toutes les obligations prévues dans les présentes procédures de mise en œuvre. Le CMSC définira et approuvera les activités requises afin de favoriser la compréhension et la compatibilité mutuelles des systèmes de l’autre partie et de maintenir le lien de confiance entre les compétences techniques de l’AESA et de TCAC pour réaliser les fonctions de réglementation relevant des présentes procédures de mise en œuvre.
  • (2) Pour satisfaire à la disposition sur le maintien du lien de confiance figurant à l’article 5 de l’Accord, le CMSC devra, au minimum, envisager les activités ci-après :
    • (a) établir un ou des modèles de contrôle pour la réalisation d’inspections ou de vérifications aléatoires des certifications ou approbations acceptées/validées sans participation technique de la partie importatrice;
    • (b) participer aux activités régulières de vérification ou de normalisation et de gestion de la qualité de l’autre partie qui se rattachent aux initiatives d’évaluation de la conformité, comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 5 de l’Accord;
    • (c) établir des procédures encadrant le partage et l’échange de renseignements sur les normes relatives à la navigabilité et à l’environnement, les systèmes de certification, la gestion de la qualité et les systèmes de normalisation.

1.3 Communications

1.3.1 Changements apportés aux systèmes de certification ou d'approbation

  • (1) Les présentes procédures de mise en œuvre technique partent du principe que des systèmes similaires de certification et d'approbation de produits aéronautiques civils sont en vigueur au moment de la signature. Par conséquent, les autorités compétentes se tiendront mutuellement informées de tout changement significatif apporté à ces systèmes, notamment dans les domaines suivants :
    • (a) les responsabilités réglementaires;
    • (b) la structure organisationnelle (p. ex., personnel clé, structure de gestion, emplacement des bureaux);
    • (c) les exigences, procédures et formation technique en matière de navigabilité et d'environnement;
    • (d) la surveillance du système de qualité de la production, y compris la surveillance de systèmes à l'étranger;
    • (e) les fonctions déléguées ou imparties, ou les organismes à qui des fonctions ont été accordées, déléguées ou imparties.
  • (2) La révision par l'une ou l'autre des autorités compétentes de son système de certification ou d'approbation peut affecter les fondements et la portée des présentes procédures de mise en œuvre technique. En conséquence, si une autorité compétente est avisée d'une telle révision, elle peut convoquer une réunion pour étudier la nécessité d’apporter des modifications aux présentes procédures de mise en œuvre technique.

1.3.2 Langue de communication

Les données et les documents échangés entre les autorités compétentes dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre technique seront rédigés en anglais.

1.3.3 Consultations techniques

  • (1) Dans le cadre de leurs réunions habituelles, les autorités compétentes devraient se pencher sur des documents d'information et d'orientation, à l'état d'ébauche, et discuter des modifications nouvelles ou envisagées relativement aux normes ou spécifications de certification pour les produits aéronautiques civils.
  • (2) Les autorités compétentes conviennent de se consulter au besoin de manière à donner leur avis lorsqu'elles reçoivent des questions d'ordre technique et lorsqu'il s'agit de résoudre des divergences techniques. La fréquence de ces échanges dépendra du nombre et de l'importance des questions à l'étude.

1.3.4 Communications concernant les délégués et les organismes agréés

Les autorités compétentes ont conscience que, dans certaines situations, l’une d'entre elles aura à communiquer directement avec une personne déléguée ou un organisme agréé par l’autre autorité. Dans ce genre de situation, il incombe au demandeur à l’origine de la prise de contact d'en aviser l’autre autorité dès que possible. Toute communication directe de cette nature entre des délégués ou des représentants d’organismes devrait se limiter. Les autorités compétentes devraient toujours se concerter avant de prendre des décisions à l’échange d’informations importantes sur des programmes de validation.

1.4 Interprétations et résolution des conflits

  • (1) En cas d’interprétation contradictoire des lois, des réglementations, des normes, des spécifications ou des exigences en matière de navigabilité ou d’environnement, ou encore des moyens acceptables de conformité en ce qui concerne les certifications, les approbations ou les acceptations relevant des présentes procédures de mise en œuvre technique, l’interprétation de la partie importatrice dont les réglementations, les normes, les spécifications, les exigences ou les moyens acceptables de conformité font l’objet de l’interprétation aura préséance.
  • (2) Les autorités compétentes conviennent de régler leurs divergences en se rencontrant pour en discuter ou par tout autre moyen convenu à l’avance. Tout devrait être mis en œuvre pour régler, au plus bas niveau hiérarchique possible, les divergences qui pourraient survenir, avant que le dossier ne soit adressé aux échelons supérieurs.
  • (3) Les problèmes non résolus aux échelons opérationnels seront rapidement transmis aux cadres respectifs de TCAC et de l’AESA, selon un cheminement progressif, jusqu’à obtention d’une entente ou d’un compromis.
  • (4) Les problèmes qui ne peuvent pas être résolus de manière satisfaisante entre TCAC et l’AESA peuvent être soumis au Comité mixte sectoriel en matière de certification.
  • (5) Le Comité mixte sectoriel en matière de certification peut soumettre les cas d'impasse au Comité mixte.

1.5 Modifications et points de contact

  • (1) Les présentes procédures de mise en œuvre technique pourront être modifiées conformément aux décisions du Comité mixte sectoriel en matière de certification. Ces modifications seront confirmées par la signature de représentants dûment autorisés de TCAC et de l'AESA. Les changements administratifs et rédactionnels doivent, d'un commun accord, être apportés par les agents de coordination.
  • (2) L'Annexe A précise :
    • (a) les agents de coordination pour l'application des présentes procédures de mise en œuvre technique;
    • (b) les agents de coordination responsables de la gestion des modifications apportées aux présentes procédures de mise en œuvre technique;
    • (c) les adresses des bureaux de l'AESA et de TCAC.

1.6 Exigences, procédures et documents d'orientation pertinents

Les autorités compétentes conviennent que leurs réglementations, politiques, procédures, documents d’orientation, normes ou spécifications de certification respectifs portant sur la certification de navigabilité et de protection de l'environnement constitueront la base des présentes procédures de mise en œuvre technique. On trouvera, à l’Annexe B, une liste non exhaustive ainsi que l’emplacement exact de ces documents.

1.7 Date d'entrée en vigueur et résiliation

Les présentes procédures de mise en œuvre technique entrent en vigueur à la date de la dernière signature et elles le demeurent jusqu’à ce qu'elles soient annulées par l’un ou l’autre des agents techniques, en donnant un préavis écrit de soixante jours à l’autre agent technique. L’annulation n’aura aucune incidence sur la validité des travaux effectués antérieurement dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre technique.

1.8 Terminologie

Outre les définitions figurant dans l'Accord, les termes suivants sont utilisés dans les présentes procédures de mise en œuvre technique :

  • (a) « modification acoustique » – Modification apportée à la définition de type d'un aéronef ou d'un moteur d'aéronef et qui provoque une augmentation des niveaux d'émission de bruit de cet aéronef.
  • (b) « exigences de navigabilité » – Réglementation, normes de navigabilité ou autres spécifications de certification qui régissent la conception et les performances des produits aéronautiques civils.
  • (c) « appareillage » – Instrument, équipement, mécanisme, pièce, appareil, équipement connexe ou accessoire, y compris un équipement de communication, qui sert ou est destiné à servir à l'opération ou au contrôle d'un aéronef en vol et qui est monté sur l'aéronef ou fixé à ce dernier.
  • (d) « manuels approuvés » – Manuels ou parties de manuel devant être approuvés par TCAC ou l'AESA. On y trouve les parties approuvées du manuel de vol, la section sur les limitations de navigabilité des instructions pour le maintien de la navigabilité (IMN), le manuel de réparations structurales, les manuels d'instruction sur la pose et sur l'utilisation des moteurs et des hélices ainsi que les exigences de maintenance pour le maintien de la certification, le cas échéant.
  •  
  • (e) « autorité de certification (AC) » – Signifie TCAC et l’AESA lorsque ceux-ci assument les responsabilités conférées par l’OACI à un État de conception touchant la réglementation de la conception, de la fabrication et de l’approbation de la navigabilité et la certification environnementale des produits et articles aéronautiques civils provenant de leur État respectif.
  • (f) « base de certification » – Exigences pertinentes en matière de navigabilité et d'environnement, établies par une autorité compétente comme étant les critères en fonction desquels la définition de type d'un produit aéronautique civil, ou une modification à cette définition de type, est approuvée ou acceptée. La base de certification peut également inclure des conditions spéciales, l'obtention d'un constat de niveau de sécurité équivalent, ainsi que des exemptions ou des dérogations lorsqu'une autorité compétente les juge pertinents pour la définition de type. Pour l’AESA, la base de certification pourrait aussi inclure des exigences relatives aux données d’adéquation opérationnelle (DAO).
  • (g) « autorité compétente » – Transports Canada, Aviation civile (TCAC) pour le Canada, et l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou les autorités nationales de l’aviation (ANA) des États membres pour l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'Accord.
  • (h) « établissement de la conformité » – Selon le système de TCAC ou de l'AESA, le demandeur a démontré qu'il se conforme aux exigences établies.
  • (i) « pièce critique » – Pièce jugée critique par le titulaire de l'approbation de la conception ou par la partie exportatrice au cours du processus de validation de type du produit aéronautique civil. En règle générale, cela comprend les pièces pour lesquelles un temps de remplacement, un intervalle entre les inspections ou toute procédure connexe seront précisés dans la section sur les limitations de navigabilité ou dans les exigences de maintenance pour le maintien de la certification des instructions pour le maintien de la navigabilité. Des définitions bien précises pour les pièces critiques figurent dans les exigences de navigabilité pertinentes.
  • (j) « dérogation » – Octroi par l'AESA d'une permission de ne pas respecter les exigences d'une spécification de certification lorsque la demande suit la procédure réglementaire appropriée.
  • (k) « modification des émissions » – Dans le cas d'un aéronef, modification apportée à la définition de type d'un aéronef ou d'un moteur d'aéronef qui provoque une augmentation de la décharge de carburant ou des émissions des gaz d'échappement d'un turbomoteur.
  • (l) « exigences environnementales » – Réglementation, normes environnementales ou spécifications de certification qui régissent la certification des conceptions des produits aéronautiques civils en ce qui concerne les caractéristiques acoustiques, les émissions de gaz d'échappement et les décharges de carburant.
  • (m) «exemption » – Octroi par TCAC ou la Commission européenne d'une permission de ne pas respecter les exigences d'un règlement (et, dans le cas de TCAC, une exigence de navigabilité) lorsque la demande suit la procédure réglementaire appropriée.
  • (n) « exportation » – Processus grâce auquel un produit aéronautique civil reçoit, du système réglementaire d'un pays, une autorisation qui lui permet d'être utilisé dans un autre pays.
  • (o) « partie exportatrice » – Organisme de l'État exportateur chargé par les lois de cet État de réglementer la certification, l'approbation ou l'acceptation de produits, de pièces et d'appareillages aéronautiques civils en ce qui a trait à la navigabilité et à l'environnement.
    • (i) Au Canada, la partie exportatrice est TCAC.
    • (ii) Dans l'Union européenne, la partie exportatrice est :
      • (A) l'AESA, pour :
        • 1) les fonctions et attributions de l'État de conception, de construction ou d'immatriculation en ce qui a trait à l'approbation de la conception;
        • 2) l'approbation de certains organismes de production et leurs approbations de la navigabilité pour exportation.
      • (B) l'autorité de navigabilité dans un État membre de l'Union européenne, pour :
        • 1) l'approbation des organismes de production au sein de cet État;
        • 2) la délivrance du certificat de navigabilité correspondant;
        • 3) les approbations de la navigabilité pour exportation.
  • (p) « constat de niveau de sécurité équivalent » – Constat d'une autorité compétente par lequel il a été établi que des mesures prises, différentes de celles qui étaient prévues, offrent un niveau de sécurité égal à celui qui est obtenu par les exigences de navigabilité pour lesquelles on souhaite obtenir l'équivalence.
  • (q) « importation » – Processus grâce auquel TCAC ou l'AESA (pour le compte d'un État membre de l'Union européenne) accepte qu'un produit aéronautique civil exporté soit utilisé et qu'il relève par la suite de son système réglementaire.
  • (r) « partie importatrice » – Organisme de l'État importateur chargé par les lois de cet État de réglementer la certification, l'approbation ou l'acceptation des produits aéronautiques civils en ce qui a trait à la navigabilité et à l'environnement.
    • (i) Au Canada, la partie importatrice est TCAC.
    • (ii) Dans l'Union européenne, la partie importatrice est :
      • (A) l'AESA, pour ce qui est des fonctions et attributions en ce qui a trait à l'approbation de la conception;
      • (B) l'autorité de navigabilité dans l'État membre de l'Union européenne, pour toutes les autres questions liées à l'importation d'un produit aéronautique civil.
  • (s) « contrat de licence » – Contrat commercial entre le titulaire d'un certificat de type (CT) ou d'un certificat de type supplémentaire (CTS) et le titulaire (ou le demandeur) d'une approbation d'organisme de production officialisant les droits et les devoirs des deux parties permettant l'utilisation des données de conception à des fins de construction du produit aéronautique civil.
  • (t) « pièce à durée de vie limitée » – Pièce qui, en vertu d'une condition figurant au certificat de type, ne peut dépasser un certain nombre d'heures, ou un certain nombre de cycles de fonctionnement, en service.
  • (u) « constructeur » – Personne à qui, d'après la réglementation du Canada ou de l'Union européenne, il incombe d'établir que l'ensemble des produits, pièces ou appareillages réalisés dans le cadre de son système de qualité de la production sont conformes à une conception approuvée par TCAC ou l'AESA, ou à une norme instaurée par le gouvernement ou l'industrie, et qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité. En ce qui a trait à l'Union européenne, cela inclut un organisme de production.
  • (v) « données d’adéquation opérationnelle » (DAO) désigne l’ensemble des données que les constructeurs d’aéronefs sont tenus, en vertu de la partie 21 de l’AESA, d’établir et qui sont considérées comme importantes pour l’exploitation sécuritaire du type d’aéronef; Les DAO sont approuvées par l’AESA en vertu du certificat de type que les exploitants et les organismes de formation utiliseront. Les données comprennent cinq (5) éléments :
    • (i) le programme minimal de formation de qualification de type de pilote;
    • (ii) les données de référence de l’aéronef pour valider la sélection de simulateurs;
    • (iii) le programme minimal de formation pour la qualification de type du personnel de maintenance;
    • (iv) les données propres au type d’aéronef pour la formation du personnel navigant;
    • (v) la liste principale d’équipement minimal (MMEL).
  • (w) « approbation de la conception de pièce » – Pour TCAC, il s'agit d'un document qui est délivré par le ministre dans le but de consigner l'approbation de la conception d'une pièce de rechange, identifiée à l'aide d'un numéro de pièce ou d'une autre façon qui lui est propre, en vue de son utilisation sur un produit aéronautique identifié par type ou par modèle.
  • (x) « système de qualité de la production » – Processus systématique qui répond aux exigences de la partie exportatrice et qui garantit que les produits, les pièces et les appareillages seront conformes à la conception approuvée et qu'ils pourront être utilisés en toute sécurité. À TCAC, on parle de système de contrôle de la production.
  • (y) « certificat de type restreint » – Certificat de type dans la catégorie restreinte.
  • (z) « condition spéciale » :
    • (i) Pour TCAC, il s'agit d'une exigence de navigabilité additionnelle prescrite par TCAC lorsque les normes de navigabilité de la catégorie du produit aéronautique civil ne contiennent pas les normes de sécurité suffisantes ou appropriées à cause de caractéristiques nouvelles ou inhabituelles dans la conception du produit. Les conditions spéciales contiennent les normes en matière de sécurité que TCAC juge nécessaires pour arriver à un niveau de sécurité équivalent à celui visé par les normes de navigabilité pertinentes.
    • (ii) Pour l'AESA, il s'agit d'une spécification technique détaillée supplémentaire prescrite par l'AESA lorsque le code de navigabilité de la catégorie du produit aéronautique civil ne contient pas les normes de sécurité suffisantes ou appropriées à cause de caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles, d'un usage non conventionnel du produit, ou d'une expérience en service avec des produits semblables indiquant que le produit peut, à la longue, présenter un danger. Les conditions spéciales contiennent les normes en matière de sécurité que l'Union européenne juge nécessaires pour arriver à un niveau de sécurité équivalent à celui visé par le code de navigabilité pertinent.
  • (aa) « pièce standard » – Pièce fabriquée conformément à une spécification établie, dûment acceptée par le gouvernement ou l'industrie, qui contient des exigences en matière de conception, de fabrication et d'uniformité d'identification. Cette spécification doit inclure toute l'information nécessaire à la production et à la mise en conformité de la pièce, et doit être publiée de manière à ce que toute personne ou tout organisme soit en mesure de produire la pièce.
  • (bb) « agent technique » – Il s'agit de l'organisme canadien responsable de l'aviation civile, Transports Canada, Aviation civile (TCAC) pour le Canada, et de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) pour l'Union européenne.
    • (cc) « autorité de validation » (AV) – Organisation de l’État importateur qui est mandatée par les lois de l’État importateur pour réglementer la conception, la production, l’approbation de navigabilité et la certification environnementale des produits et articles aéronautiques civils.
    • (dd) « Validation » – Processus interne permettant à la partie importatrice d'assurer la conformité d’une conception ou d’une modification de conception qui est approuvée ou certifiée par la partie exportatrice.

2.0 Section II — Approbation de la conception

2.1 Généralités

  • (1) Les procédures exposées dans la présente section concernent l'approbation de la conception initiale des produits aéronautiques civils de l'autre partie, l'approbation des modifications de conception ultérieures, et l'approbation des données de conception à utiliser pour les réparations. Pour valider mutuellement leurs produits, les autorités compétentes suivront le processus de validation décrit à l'Annexe C.
  • (2) TCAC et l'AESA continueront à reconnaître et à accepter les approbation de la conception et les données certifiées par TCAC, l'AESA et les ANA, et validées par TCAC, l'AESA ou une ANA avant la date des présente procédures de mise en œuvre en vertu de l'entente bilatérale en matière de sécurité aérienne. Dans le cas de l'UE, ces approbations de la conception comprennent celles qui bénéficiaient d'une clause de droits acquis auprès de l'AESA en vertu de l'UE 748/ 2012, et pour TCAC, celles que TCAC a délivrées avant l'introduction du RAC en 1996.
  • (3) Ces procédures se fondent sur le haut degré de confiance mutuelle qu'ont les autorités compétentes en ce qui concerne leurs compétences techniques, les moyens réglementaires dont elles disposent et les similitudes entre les différents systèmes de certification et d'approbation. Ces procédures établissent le processus menant à la mise en œuvre de l'acceptation réciproque de l'établissement de la conformité et de l'approbation des produits aéronautiques civils.
  • (4) Le Canada et l'Union européenne ont une autorité souveraine en ce qui concerne les processus de certification et d'approbation ainsi que pour l'établissement de la conformité dans les limites de leurs frontières. Les procédures de la présente section ne réduisent en rien les responsabilités de l'une ou de l'autre des autorités compétentes, ou les droits d'accès à l'information sur la définition de type. En fait, chaque autorité compétente a établi que ses exigences, normes, pratiques, procédures et systèmes menant à la certification, à l'approbation et à la production de produits aéronautiques civils comportent suffisamment de similitudes pour permettre à la partie importatrice de se fier à l'établissement de la conformité fait par la partie exportatrice en tenant compte des exigences de la partie importatrice, et de l'accepter dans toute la mesure du possible. Il a été convenu que, s'il existe des raisons fondamentales de déroger à ce principe, celles-ci seront analysées par les autorités compétentes.
  • (5) Les autorités compétentes reconnaissent mutuellement leurs systèmes de délégation et d'autorisation accordées aux particuliers et aux organismes comme faisant partie de leurs systèmes globaux de certification et d'approbation. Les approbations et les établissements de conformité effectués dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre technique par le biais de tels systèmes sont tout aussi valides que ceux qui seraient effectués directement par les autorités compétentes.

2.2 Limites des approbations de conception ou de modification de conception

  • (1) Une approbation ou un certificat délivré par l'une ou l'autre des autorités compétentes ne portera que sur des produits aéronautiques civils, destinés à des applications civiles. Les produits aéronautiques civils utilisés strictement pour des opérations ou des services militaires, douaniers, policiers, de recherche et de sauvetage, de garde-côtes, ou pour d'autres opérations ou services similaires, ne sont pas admissibles à une certification ni à une approbation dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre technique. Une autorité compétente peut toutefois accepter une demande pour ces produits, dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre technique, s'ils sont utilisés à deux fins et s'ils détiennent une base de certification civile.
  • (2) Un demandeur qui relève d'une autorité compétente et qui soumet une demande directement à l'autre autorité compétente n'est pas admissible à la certification, à l'approbation ni à la validation dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre technique. Un demandeur doit soumettre sa demande à l'autorité compétente dont il relève et celle-ci la soumettra à l'autre autorité.

2.3 Procédures générales de validation d'une conception ou d'une modification de conception

2.3.1 Soumission d'une demande

Dans les cas prévus par les présentes procédures de mise en œuvre technique, une demande d'approbation de la conception ou de modification de la conception :

  • (a) se fera au moyen des formulaires obligatoires de la partie importatrice, dûment remplis par le demandeur. Ces formulaires sont accessibles sur les sites Web suivants :
  • (b) sera accompagnée du dossier des données techniques nécessaires pour que la partie importatrice puisse procéder aux évaluations administratives et techniques préliminaires de la demande;
  • (c) sera transmise de la partie exportatrice à la partie importatrice, avec une lettre d’accompagnement indiquant que la demande entre dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre technique;
  • (d) sera formellement reconnue par la partie importatrice et avisera la partie exportatrice des points de contact en prévision des échanges que nécessitera la demande.

2.3.2 Certification conjointe ou concomitante

  • (1) Lorsque TCAC, l'AESA et le demandeur d'une approbation conviennent d'entreprendre un processus de certification ou de validation conjoint ou concomitant, l'autorité compétente effectuant la validation utilisera les procédures de validation qui figurent l'Annexe C.
  • (2) Les autorités compétentes consigneront leur entente conformément à la section VII des présentes procédures de mise en œuvre technique. Les renseignements consignés comprendront le détail du programme de partage des tâches couvrant les activités de certification de type, les activités subséquentes, ainsi que les éléments faisant partie du plan de validation de l’Annexe C.

2.3.3 Projets pour lesquels l'État de conception et l'État de construction sont différents

Les autorités compétentes reconnaissent que certains de leurs projets aéronautiques peuvent faire appel à des produits conçus dans une zone de compétence et fabriqués dans l’autre. En pareil cas, elles collaboreront pour élaborer et consigner une entente de travail conformément aux dispositions de la section VII des présentes procédures de mise en œuvre technique. Cette entente définira leurs responsabilités respectives afin que les fonctions confiées à l’État de conception et celles confiées à l’État de construction en vertu de l’Annexe 8 de la Convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée « Convention de Chicago ») soient dûment remplies. L’entente de travail précisera les responsabilités en matière de maintien de la navigabilité pour chacun des deux États.

2.3.4 Communications au cours d'un projet de certification, d'approbation ou de validation

Un protocole de communication sera établi par les autorités compétentes à un niveau jugé approprié à la portée des activités de certification, d'approbation ou de validation entreprises dans le cadre de la présente section. Ce protocole devra, à tout le moins, indiquer les principaux bureaux ou les personnes-ressources, permettre un échange rapide des informations ainsi que des discussions entre autorités compétentes, en plus de favoriser le maintien de la communication tout au long du projet de certification, d’approbation ou de validation. Pour les besoins des présentes procédures de mise en œuvre technique, les points de contact pour TCAC et l’AESA figurent à l’Annexe A.

2.3.5 Processus de validation de TCAC et de l'AESA

L'acceptation réciproque de l'établissement de la conformité et/ou des approbations de produits relevant de l'Accord sera respectée dans les projets de validation conclus par les autorités compétentes. Ces dernières s'entendent à mener les activités de validation en se servant des procédures de validation précisées à l'Annexe C. Il est entendu que les activités de certification de la partie exportatrice seront de nature à permettre à la partie importatrice d'établir la conformité du produit, donc d'attester que la définition de type du produit aéronautique civil correspond bien à ses exigences. La présente section a pour but de réduire le plus possible le nombre d'activités d'établissement de la conformité conservées par la partie importatrice, dans le respect des règlements en vigueur. Le processus de validation vise à permettre :

  • (a) à la partie importatrice de délivrer son approbation de la conception en se basant sur l'approbation de la conception de la partie exportatrice et sa déclaration selon laquelle la définition de type a été examinée et jugée conforme à la base de certification de la partie importatrice;
  • (b) à la partie importatrice d'examiner certains aspects d'une définition de type présentée en vue d'une approbation de la conception, compte tenu de l'origine et de la nature du produit aéronautique civil ainsi que des critères de validation définis à l'Annexe C.

2.3.6 Finalisation de la validation

Sauf lorsque les présentes procédures de mise en œuvre technique prévoient l'acceptation automatique d'une approbation délivrée par la partie exportatrice, le déroulement du processus de validation de la partie importatrice – y compris la résolution de tous les problèmes soulevés dans le cadre de la validation – aboutira à délivrer une approbation correspondante ou à signifier l'acceptation de l'approbation de la partie exportatrice comme équivalence de sa propre approbation. Quand la partie importatrice délivre une approbation, celle-ci sera remise directement au titulaire et accompagnée d’une copie à l’autorité compétente de la partie exportatrice.

2.4 Certificat de type (CT)

La partie importatrice suivra les procédures suivantes pour effectuer la validation et l'approbation d'un aéronef, d'une hélice ou d'un moteur d'aéronef pour lesquels TCAC ou l'AESA est l'autorité compétente de l'État de conception.

Remarques :

  • (i) Avant la mise en œuvre de la sous-partie 521 du RAC, en décembre 2009, TCAC utilisait le système de certification de type pour consigner l'approbation de la conception d’un appareillage. Ainsi, les appareillages ayant reçu un CT disposent d'une base de certification constituée soit d'un Technical Standard Order (TSO) de la FAA, soit d'une condition spéciale en l’absence de normes.
  • (ii) Le processus de CT d’appareillage est considéré comme l’équivalent de l’ETSOA. Toutefois, l'approbation de la production est délivrée en vertu de la sous-partie 561 du RAC. Le CT d’appareillage n’autorise aucunement le montage. Les appareillages approuvés en vertu du processus de CT d’appareillage seront évalués en fonction des critères dont on se sert pour l'approbation de la conception CAN-TSO.

2.4.1 Demande d'un certificat de type

  • (1) Un certificat de type sera demandé pour un aéronef, une hélice ou un moteur d'aéronef ayant obtenu un certificat de type de la partie exportatrice, ou ayant fait l'objet d'une demande de certification auprès de la partie exportatrice.
  • (2) La partie exportatrice devrait s'assurer que la demande contient les renseignements suivants :
    • (a) pour TCAC, les données exigées en vertu des sections II et XI de la sous-partie 521 du Règlement de l'aviation canadien (RAC), et pour l'AESA, conformément aux dispositions du document AESA partie 21A.15;
    • (b) une copie du CT et de la fiche de données du CT de la partie exportatrice, le cas échéant, indiquant la base de certification sur laquelle la partie exportatrice a fondé l'approbation de la conception. En l'absence de fiche de données du CT, la partie exportatrice devrait présenter le document qui définit la base de certification;
    • (c) la date de la demande de CT soumise à la partie exportatrice;
    • (d) la date souhaitée par le demandeur pour finaliser la certification de type;
    • (e) la base de certification proposée par le demandeur, comprenant le niveau de modification des exigences pertinentes en matière de navigabilité et d'environnement formulées par la partie importatrice;
    • (f) toute autre donnée technique exigée par la partie importatrice pour pouvoir traiter la demande, comme le décrit l'élément C2.1.2 en annexe.
  • (3) La demande devrait également contenir les renseignements suivants, s'ils sont connus au moment où elle est soumise :
    • (a) une description de toutes les caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles, connues du demandeur ou de la partie exportatrice, et qui pourraient nécessiter l'émission de conditions spéciales ou un examen des moyens acceptables de conformité;
    • (b) la totalité des exemptions, dérogations ou constats de niveau de sécurité équivalents, connus ou attendus, concernant les normes d'approbation de la conception de la partie exportatrice, et qui peuvent avoir une incidence sur le respect des normes pertinentes de la partie importatrice en matière de navigabilité et d'environnement;
    • (c) les renseignements disponibles sur les clients établis au Canada ou dans l'Union européenne, ainsi que les calendriers de livraison.
  • (4) La partie importatrice accusera réception de la demande et avisera la partie exportatrice des procédures à venir pour la validation, ainsi que de la base de certification proposée.
  • (5) TCAC et l'AESA peuvent accepter des demandes portant sur des certifications ou des validations de type concomitantes ou conjointes, conformément aux dispositions de l'article 2.3.2 ci-dessus.
  • (6) La partie importatrice, la partie exportatrice et le demandeur peuvent convenir que les données techniques additionnelles soient présentées directement par le demandeur à la partie importatrice.

2.4.2 Établissement de la base de certification du certificat de type

La base de certification qui devra être validée par la partie importatrice sera élaborée en utilisant :

  • (a) les exigences de navigabilité pertinentes de la partie importatrice qui sont en vigueur au moment où la demande de CT est présentée à la partie exportatrice;
  • (b) dans le cas de TCAC, les exigences environnementales pertinentes sont celles qui étaient en vigueur au moment où la demande de CT a été soumise à la partie exportatrice; elles sont précisées au chapitre 516 du Manuel de navigabilité (MN), ainsi que dans les sections II et XI de la sous-partie 521 du RAC;
  • (c) dans le cas de l’AESA,
    • (i) les exigences procédurales en vigueur au moment où se fait la demande de CT auprès de la partie importatrice permettant d'établir les exigences environnementales pertinentes, et
    • (ii) les exigences de la partie 21 relatives aux DAO et les spécifications de certification connexes en vigueur à la date de la soumission à TCAC de la demande de certification de type d’un aéronef.

2.4.3 Validation d'un certificat de type par la partie importatrice

La partie importatrice procédera à la validation du CT d'un aéronef, d'une hélice ou d'un moteur d'aéronef conformément aux procédures pertinentes de l'Annexe C.

2.4.4 Délivrance d'un certificat de type

La partie importatrice délivrera un CT pour un aéronef, une hélice ou un moteur d'aéronef lorsque :

  • (a) le demandeur aura fait la preuve et aura déclaré officiellement que le produit respecte la base de certification de la partie importatrice;
  • (b) la partie exportatrice aura délivré une déclaration de conformité en ce qui a trait à la base de certification de la partie importatrice;
  • (c) la partie exportatrice aura délivré son propre CT pour l'aéronef, l'hélice ou le moteur d'aéronef;
  • (d) la partie importatrice aura mené à terme ses procédures de validation pour un CT.

2.5 Certificat de type restreint (CTR)

Une autorité compétente peut accepter de valider, au cas par cas, la conception des aéronefs qui ont reçu ou qui vont recevoir un certificat de type restreint (CTR). Les autorités compétentes s'engagent alors à suivre les procédures énoncées à l'article 2.4 ci-dessus.

2.6 Certificat de type supplémentaire (CTS)

La partie importatrice aura recours aux procédures ci-dessous pour approuver une modification de conception apportée à un produit aéronautique civil dont le type a été certifié aussi bien au Canada que dans l'Union européenne.

Remarque :

Dans le cas de CTS de l'AESA associés à une conception de pièce de rechange, les procédures qui figurent à l'article 2.9 du présent document devraient être suivies.

2.6.1 Demande d'un certificat de type supplémentaire

  • (1) Une demande de CTS sera soumise pour un produit aéronautique civil :
    • (a) pour lequel un CT a été délivré par les deux autorités compétentes, indépendamment de l'État de conception du produit;
    • (b) pour lequel l'une des autorités compétentes est l'État de conception de la modification de la conception;
    • (c) pour lequel l'une des autorités compétentes a approuvé la modification de conception en délivrant un CTS.

Remarque :

TCAC, l'AESA et le demandeur peuvent accepter de suivre une procédure de certification ou de validation concomitante ou conjointe, conformément aux dispositions de l'article 2.3.2.

  • (2) La partie exportatrice devrait veiller à ce que chaque demande soit accompagnée des renseignements suivants :
    • (a) pour TCAC, les données nécessaires et une description de la modification de conception, conformément aux sections V et XI de la sous-partie 521 du RAC, et pour l'AESA, conformément à la partie 21.113(a), y compris l'information exigée par la partie 21.113(b) pour ce qui est du lien vers le titulaire du CT ou de l'adéquation des ressources du demandeur;
    • (b) une copie du CTS de la partie exportatrice, identifiant la base de certification sur laquelle s'est fondée l'approbation de la conception de la partie exportatrice. En l'absence d'un CTS, le partie exportatrice devrait soumettre le document qui définit la base de certification;
    • (c) la date de la demande de CTS adressée à la partie exportatrice;
    • (d) la date souhaitée par le demandeur pour la délivrance du CTS;
    • (e) la base de certification proposée par le demandeur, comprenant le niveau de modification des exigences pertinentes en matière de navigabilité et d'environnement formulées par la partie importatrice;
    • (f) toutes autres données techniques que la partie importatrice pourrait demander afin de pouvoir procéder au traitement de la demande, comme le décrit l'élément C2.1.2 en annexe.
    • (g) la partie importatrice, la partie exportatrice et le demandeur peuvent convenir que les données techniques additionnelles soient présentées directement par le demandeur à la partie importatrice.
  • (3) La demande devrait également contenir les renseignements suivants, s'ils sont connus au moment où elle est soumise :
    • (a) une description de toutes les caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles, connues du demandeur ou de la partie exportatrice, et qui pourraient nécessiter l'émission de conditions spéciales ou un examen des moyens acceptables de conformité;
    • (b) la totalité des exemptions, dérogations ou constats de niveau de sécurité équivalents, connus ou attendus, concernant les normes d'approbation de la conception de la partie exportatrice, et qui peuvent avoir une incidence sur le respect des normes pertinentes de la partie importatrice en matière de navigabilité et d'environnement;
    • (c) les renseignements disponibles sur les clients établis au Canada ou dans l'Union européenne, ainsi que les calendriers de livraison.
  • (4) Dans le cas des demandes émanant du Canada lorsqu'un demandeur de CTS n'a pas d'arrangements particuliers avec le titulaire du CT de la manière décrite dans le document de l'AESA, partie 21A.113, TCAC examinera et confirmera la justification du demandeur selon laquelle de tels arrangements ne sont pas nécessaires étant donné que l'information sur laquelle se fonde la demande est adéquate, en fonction des ressources propres au demandeur. La justification fournie par le demandeur ainsi que l'approbation de TCAC seront soumises à l'AESA.
  • (5) La partie importatrice accusera réception de la demande et avisera la partie exportatrice des procédures à venir pour la validation, ainsi que de la base de certification proposée.
  • (6) Les autorités compétentes peuvent accepter des demandes portant sur des certifications ou des validations de type supplémentaires concomitantes ou conjointes, conformément aux dispositions de l'article 2.3.2 ci-dessus.

2.6.2 Établissement de la base de certification du certificat de type supplémentaire

La base de certification qui permettra à la partie importatrice d'établir la certification de type supplémentaire sera élaborée en utilisant :

  • (a) les procédures de la partie importatrice et ses exigences applicables, en tenant compte des critères utilisés pour établir la base de certification d'un CTS national dont la conception et les antécédents de service sont analogues. Pour TCAC, ces exigences sont définies à l’article 521.157 du RAC, et pour l'AESA dans la partie 21A.101 du document de l’AESA;
  • (b) la date de la demande de CTS faite à la partie exportatrice comme date permettant de déterminer la base de certification de la partie importatrice;
  • (c) si la modification de conception entraîne une modification acoustique ou une modification des émissions :
    • (i) pour TCAC, les exigences environnementales pertinentes sont celles qui étaient en vigueur au moment de la demande de CTS présentée à la partie exportatrice, chapitre 516 du Manuel de navigabilité, comme stipulé dans les sections IV, V ou XI de la sous-partie 521 du RAC, ou
    • (ii) pour l’AESA, les exigences procédurales en vigueur au moment de la demande de CTS présentée à la partie importatrice qui permettront de connaître les exigences environnementales pertinentes, et
  • (d) pour l’AESA, les exigences de la partie 21 relatives aux DAO et les spécifications de certification connexes en vigueur à la date de la soumission à TCAC de la demande de CTS pour un aéronef, lorsque la demande de changement comprend des modifications aux données d’adéquation opérationnelle (DAO) de l’aéronef.

2.6.3 Validation du certificat de type supplémentaire par la partie importatrice

La partie importatrice procédera à la validation du CTS pour un produit aéronautique civil conformément aux procédures pertinentes de l'Annexe C.

2.6.4 Délivrance du certificat de type supplémentaire

La partie importatrice délivrera un CTS pour un produit aéronautique civil lorsque :

  • (a) le demandeur a fait la preuve et déclaré officiellement que le produit respecte la base de certification de la partie importatrice;
  • (b) la partie exportatrice a délivré une déclaration de conformité en ce qui a trait à la base de certification de la partie importatrice;
  • (c) la partie exportatrice a délivré son propre CTS pour le produit en question;
  • (d) la partie importatrice a mené à terme ses procédures de validation pour un CTS.

2.7 Certificat de type supplémentaire pour un travail aérien spécialisé

Lorsqu’un CTS est destiné à un aéronef qui sera modifié en vue d’un travail aérien spécialisé, et que la configuration proposée n’est pas admissible à un certificat de navigabilité standard, la partie importatrice peut accepter de valider cette modification de conception en procédant au cas par cas. En pareilles circonstances, les autorités compétentes conviennent de se conformer aux procédures décrites à l'article 2.6 ci-dessus.

2.8 Approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes et autorisation selon les spécifications techniques européennes (ETSOA)

Remarques :

  • (i) TCAC délivre des approbations de conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) conformément aux dispositions de la section III de la sous-partie 521 du RAC, dans le but de consigner l'approbation de la conception d'un appareillage. Pour pouvoir produire l’appareillage en question, un certificat de constructeur doit être délivré en vertu de la sous-partie 561 du RAC.
  • (ii) Avant décembre 2009, TCAC approuvait la conception d'un appareillage en délivrant un CT d'appareillage dont la base de certification était fondée sur des Technical Standard Orders de la FAA établies ou sur des normes définies par le biais d'une condition spéciale. Pour pouvoir construire l'appareillage, un certificat de constructeur doit être délivré en vertu de la sous-partie 561 du RAC. Ces CT d'appareillage ne confèrent pas une approbation d'installation.
  • (iii) Lorsque la base de certification d'un CT d'appareillage de TCAC comprend des spécifications techniques communes, décrites à l'article 2.8.1, cet appareillage sera automatiquement accepté comme stipulé aux articles 2.8.2 et 2.8.3.
  • (iv) Les attaches CAN-TSO-C148, les roulements CAN-TSO-C149 et les joints CAN-TSO-C150 ne sont pas admissibles à une approbation ETSOA. L'AESA considère qu'il s'agit là de pièces standard et que, à ce titre, elles ne nécessitent pas d'approbation ETSOA.
  • (v) Les approbations de la conception des groupes auxiliaires de bord (APU) seront soumises aux exigences de demande et de validation stipulées à l'Annexe C4.0.

2.8.1 Spécifications techniques communes

  • (1) Les autorités compétentes s'entendront sur une liste des spécifications techniques qui sont :
    • (a) d'un usage commun au Canada et dans l'Union européenne;
    • (b) l'équivalent technique des normes en usage par l'autre partie.
  • (2) La création et la tenue à jour d'une liste de spécifications techniques communes se feront conformément aux procédures élaborées conjointement par les autorités compétentes, et approuvées par le Comité mixte sectoriel en matière de certification, conformément aux dispositions de l'Accord. Chaque autorité compétente publiera cette liste et la rendra disponible :
    • (a) pour l'AESA, les spécifications techniques communes seront fondées sur les spécifications techniques européennes (ETSO).
    • (b) pour TCAC, les spécifications techniques communes seront fondées sur les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) qui figurent au chapitre 537 du Manuel de navigabilité.
  • (3) Chaque autorité compétente peut recommander que des modifications (ajouts ou retraits) soient apportées à la liste des spécifications techniques communes, en communiquant à l'autre ses intentions et sa logique. Toute modification apportée à la liste des spécifications techniques communes fera l'objet de discussions entre les autorités compétentes, aboutissant à une entente; les changements seront approuvés conformément aux procédures convenues. Une autorisation ETSO (ETSOA) ou une approbation de la conception CAN-TSO délivrée avant que la TSO soit retirée de la liste des spécifications techniques communes demeurera valide.
  • (4) Chaque autorité compétente avisera l'autre autorité de toute modification apportée à ses spécifications techniques susceptible d'avoir un effet sur l'équivalence technique des spécifications techniques communes établies en vertu de l'article 2.8.1.

2.8.2 Acceptation de fonctions non TSO

  • (1) La partie importatrice acceptera, sans aucune autre forme de validation, les données relatives à des fonctions non TSO intégrées à un appareillage approuvé en vertu de spécifications techniques communes, lorsque :
    • (a) les fonctions non TSO ne nuisent pas au fonctionnement de l'appareillage ni à sa conformité avec les spécifications techniques;
    • (b) les données fournies avec cet appareillage portant sur des fonctions non TSO sont valides au moment de leur traitement par la partie exportatrice qui donne son approbation;
    • (c) les fonctions non TSO figurent dans le système de qualité du titulaire d'approbation de la conception ETSOA ou CAN-TSO.
  • (2) L'acceptation de ces données additionnelles ne constitue pas une approbation d'installation.

2.8.3 Acceptation réciproque

  • (1) Lorsque l'une ou l'autre des autorités compétentes accorde une approbation de la conception ETSOA ou CAN-TSO qui se fonde sur des spécifications techniques communes, l'autre autorité compétente acceptera automatiquement cette approbation comme si elle l'avait elle-même délivrée.
  • (2) L'acceptation réciproque d'une approbation de la conception ETSOA ou CAN-TSO en vertu de l'Accord sera soumise aux conditions suivantes :
    • (a) l'appareillage respecte les spécifications techniques communes, comme en fait foi la déclaration de conformité du titulaire d'approbation de la conception ETSOA ou CAN-TSO;
    • (b) le cas échéant, des dérogations ou exemptions aux spécifications techniques communes seront étayées et auront reçu l'approbation de la partie exportatrice conformément aux exigences de son système de réglementation;
    • (c) la partie exportatrice a établi la conformité et, à ce titre, a octroyé sa propre approbation ETSOA ou CAN-TSO, conformément à sa réglementation;
    • (d) la partie exportatrice qui délivre l'approbation ETSOA ou CAN-TSO assurera la surveillance du maintien de la sécurité de ces produits TSO;
    • (e) toute condition supplémentaire précisée à l'Annexe C4.2.
  • (3) Les autorités compétentes accepteront réciproquement, sans autre forme d'enquête, une approbation de la conception ETSOA ou CAN-TSO dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre technique, à moins que les conditions d'acceptation réciproque ne soient plus respectées.
  • (4) Si une approbation de la conception ETSOA ou CAN-TSO ne peut pas être acceptée réciproquement, l'appareillage sera soumis aux exigences de demande et de validation stipulées à l'Annexe C4.0.

2.9 Acceptation réciproque des pièces de rechange

2.9.1 Pièce de rechange

  • (1) Aux fins des présentes procédures de mise en œuvre technique, le terme « pièce de rechange » a le sens général d'une pièce destinée à être montée en remplacement d'une pièce qui est spécifiée dans la définition de type d'un produit aéronautique civil. Lorsque les présentes procédures de mise en œuvre technique font mention de l'approbation d'une pièce de rechange, il s'agit :
    • (a) pour l'AESA, d'une conception de pièce de rechange approuvée au moyen d'un CTS;
    • (b) pour TCAC, d'une conception de pièce de rechange qui a fait l'objet d'une approbation de la conception de pièce (ACP).
  • (2) Les autorités compétentes n'approuveront pas une pièce de rechange lorsqu'il s'agit d'une pièce critique ou d'une pièce à durée de vie limitée. Ces pièces seront approuvées au moyen d'un CTS, comme stipulé à l'article 2.6.

2.9.2 Acceptation réciproque

  • (1) Sauf dans les cas visés à l'alinéa (2) ci-dessous, les autorités compétentes conviennent toutes deux que lorsque l'une d'entre elles approuve une pièce de rechange, comme stipulé à l'article 2.9.1 ci-dessus, cette approbation sera automatiquement acceptée par l'autre autorité compétente comme si elle l'avait elle-même délivrée. En pareil cas, il ne sera pas nécessaire de soumettre une demande ni d'effectuer une validation. L'acceptation réciproque des pièces de rechange en vertu de l'Accord est soumise aux conditions fondamentales suivantes convenues entre les parties :
    • (a) TCAC ou l'AESA est l'autorité compétente de l'État de conception de la pièce de rechange;
    • (b) la pièce de rechange est destinée à un produit aéronautique civil qui a été certifié ou validé par les deux autorités compétentes, indépendamment de l'État de conception du produit;
    • (c) la pièce de rechange a été approuvée conformément aux procédures de l'autorité compétente de son État de conception;
    • (d) l'autorité compétente qui a donné son approbation assurera la surveillance du maintien de la sécurité de ces pièces de rechange;
    • (e) toute condition supplémentaire précisée à l'Annexe C5.1.
  • (2) Les autorités compétentes accepteront réciproquement, sans autre forme d'enquête, les pièces de rechange dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre technique, à moins que les conditions d'acceptation réciproque ne soient plus respectées.

Remarques :

  • (i) Au moment de la signature de l'Accord, l'Union européenne ne dispose pas d'un dispositif distinct d'approbation de la conception des pièces de rechange. L'AESA approuve les pièces de rechange en délivrant un CTS.
  • (ii) TCAC acceptera automatiquement les CTS délivrés par l'AESA lorsqu'il est possible d'établir clairement que l'approbation concerne une pièce de rechange qui respecte les conditions énoncées à l'alinéa (1) ci-dessus.
  • (iii) TCAC ne délivre pas d'approbation de la conception de pièce (ACP) pour les pièces à durée de vie limitée.

2.10 Conception de réparation

  • (1) Sauf dans les cas visés à l'alinéa (2) ci-dessous, les autorités compétentes conviennent toutes deux que lorsque l'une d'entre elles approuve une conception de réparation, cette approbation sera automatiquement acceptée par l'autre autorité compétente comme si elle l'avait elle-même délivrée. En pareil cas, il ne sera pas nécessaire de soumettre une demande ni d'effectuer une validation. L'acceptation réciproque des approbations de la conception de réparation en vertu de l'Accord est soumise aux conditions fondamentales suivantes convenues entre les parties :
    • (a) TCAC ou l'AESA est l'autorité compétente de l'État de conception de la réparation;
    • (b) les données relatives à la réparation concernent un produit aéronautique civil qui a été certifié ou validé par les deux autorités compétentes, indépendamment de l'État de conception du produit;
    • (c) la conception de réparation a été approuvée conformément aux procédures de l'autorité compétente de l'État de conception de la réparation;
    • (d) l'autorité compétente qui a donné son approbation assure la surveillance du maintien de la sécurité de cette conception de réparation;
    • (e) toute condition supplémentaire précisée à l'Annexe C6.0.
  • (2) Les autorités compétentes exigeront qu'une demande de conception de réparation leur soit soumise pour approbation directe en tant que partie importatrice, si la conception de réparation porte sur :
    • (a) une pièce critique ou à durée de vie limitée, si la conception de réparation a été élaborée par une personne autre que le titulaire du CT, du CTS, ou d'une approbation équivalente pour le produit aéronautique civil concerné;
    • (b) un élément faisant l'objet d'une consigne de navigabilité de la partie importatrice, à moins que ladite consigne ne permette l'acceptation d'une conception de réparation approuvée par la partie exportatrice.
  • (3) Les conceptions de réparation élaborées pour fabriquer de nouvelles pièces, et qui entraînent par conséquent un changement de la définition de type, ne peuvent pas faire l'objet d'une acceptation réciproque dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre technique.
  • (4) Les autorités compétentes accepteront réciproquement, sans autre forme d'enquête, les approbations de la conception de réparation dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre technique, à moins que les conditions d'acceptation réciproque ne soient plus respectées.
  • (5) Chaque autorité compétente avisera l'autre autorité de toute modification apportée aux processus ou aux procédures d'approbation de la conception de réparation susceptible d'avoir un effet sur la validité de la conception de réparation qui a été acceptée dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre technique.

2.11 Évaluation des questions opérationnelles et de maintenance

  • (1) Les autorités compétentes évalueront les questions opérationnelles et de maintenance découlant du CT, du CTS et de la conception de réparation, en appliquant leurs propres procédures internes, ou en appliquant une procédure commune qui conduit à une évaluation unique acceptable pour les deux parties.
  • (2) CEM/CMT – TCAC et l’AESA conviennent que lors de la publication initiale ou de la révision d’un rapport du Comité d’étude de la maintenance (CEM) / Comité de la maintenance de type (CMT), le rapport approuvé par l’autorité de certification (CA) sera accepté par l’autorité de validation (AV), selon les conditions énoncées au paragraphe 2.11(3).
  • (3) L’acceptation des rapports en vertu de la présente section s’applique à tous les rapports initiaux ou révisés publiés par TCAC et l’AESA à la condition que les exigences suivantes soient respectées :
    • (a) TCAC et l’AESA sont membres de l’International MRB Policy Board (IMRBPB).
    • (b) TCAC et l’AESA s’engagent à mettre en œuvre la plus récente version des normes de processus internationales pour les CEM/CMT (IMPS) établies et approuvées par l’IMRBPB.
    • (c) TCAC ou l’AESA est l’AC de l’État de conception du produit.
    • (d) Le produit a obtenu un certificat de type (CT) ou un CT validé par TCAC et l’AESA, ou la demande de CT est traitée par TCAC ou l’AESA.
    • (e) TCAC et l’AESA s’avisent l’un et l’autre de toute demande visant à apporter des changements à un rapport existant avant de se lancer dans l’élaboration d’un rapport initial.
    • (f) Rapports initiaux :
      • (i) l’AC approuve le rapport conformément à ses procédures d’approbation;
      • (ii) l’AV procède à la validation de la conception de type, conformément aux procédures applicables décrites à l’annexe C des présentes PMT;
      • (iii) lorsque la validation de type est terminée et que l’AC est prête à octroyer le CT, l’AV accepte le rapport en émettant un CT et en mentionnant le rapport dans la FDCT de l’AV;
      • (iv) si la participation aux rapports initiaux existants a été établie avant l’entrée en vigueur des présentes exigences, TCAC et l’AESA pourront tous les deux maintenir leur participation jusqu’à ce que le rapport initial soit approuvé.
    • (g) Rapports révisés :
      • (i) l’AC approuve le rapport révisé conformément à ses procédures d’approbation;
      • (ii) si les appendices/annexes du rapport mentionnent des exigences particulières de l’AV, l’AC approuvera lesdites exigences en coordination avec l’AV, qui acceptera le rapport, y compris toute modification pouvant y avoir été apportée;
      • (iii) l’AV accepte le rapport révisé en se fondant sur l’approbation de l’AC et mentionne le rapport révisé dans la FDCT de l’AV;
      • (iv) si la participation aux rapports révisés existants a été établie avant l’entrée en vigueur des présentes exigences, TCAC et l’AESA pourront tous les deux maintenir leur participation jusqu’à ce que le rapport révisé soit approuvé.
    • (h) Les modifications apportées aux processus et aux procédures d’approbation des rapports doivent être communiquées conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 1.3 des présentes procédures de mise en œuvre technique.
    • (i) L’AV se réserve le droit d’examiner le processus d’approbation de l’AC ou de soumettre celui-ci à des inspections aléatoires pour s’assurer que le processus de CEM/CMT continue d’être mis en œuvre conformément aux présentes procédures et que le rapport remplit les objectifs établis. Ce type d’examen peut être intégré au processus de maintien du lien de confiance adopté par TCAC et l’AESA. L’AC devra fournir toute donnée à l’appui du rapport à l’AV si cette dernière en fait la demande et si cela s’avère approprié.
    • (j) Tout conflit éventuel découlant de ce processus sera résolu conformément aux dispositions du paragraphe 1.4 des présentes PMT.
  • (4) Si la démarche utilisée pour établir les exigences relatives aux intervalles/tâches de maintenance prévus diffère du processus du CEM/CMT, elle pourrait faire l’objet de mesures de validation de la part de l’AV, conformément aux procédures énoncées à l’annexe C des présentes PMT.
  • (5) Instructions pour le maintien de la navigabilité (IMN) – L’AC acceptera les IMN conformément à ses propres procédures internes. L’examen et l’acceptation des IMN par l’AV s’effectuera selon les procédures applicables énoncées à l’annexe C des présentes PMT. TCAC et l’AESA fourniront toutes les informations techniques soumises par le demandeur en vue de désigner les IMN applicables. S’il y a lieu, toute divergence à propos des IMN nécessaires sera communiquée à TCAC ou à l’AESA, selon ce qui s’applique, et résolue par les deux parties. L’AC et l’AV inscriront la liste des IMN acceptables sur la FDCT pertinente.

2.12 Manuels approuvés

2.12.1 Approbation initiale des manuels

La partie exportatrice soumettra tous les manuels approuvés à la partie importatrice pour examen et acceptation. Une fois que la partie importatrice a examiné les manuels approuvés et a avisé la partie exportatrice qu'elle les acceptait, la partie exportatrice procédera à l'approbation des manuels pour le compte de la partie importatrice.

2.12.2 Modifications apportées aux manuels approuvés

Les autorités compétentes sont habilitées à examiner et à approuver toutes les révisions apportées aux manuels de vol et aux autres manuels, suppléments et annexes approuvés, pour le compte de l'autre partie, dans le but d'accélérer le processus d'approbation. Si les autorités compétentes conviennent d'une telle entente, la partie exportatrice :

  • (a) avisera la partie importatrice des modifications apportées aux limitations, performances, masse et centrage, ou procédures de manuels approuvés, ainsi qu'à toute partie des manuels approuvés pour lesquels la partie importatrice avait établi la conformité au cours de sa validation. La partie importatrice examinera les modifications et signifiera leur acceptation à la partie exportatrice. Après réception de l'avis d'acceptation, la partie exportatrice approuvera les modifications pour le compte de la partie importatrice;
  • (b) examinera les modifications d'ordre rédactionnel, administratif ou de moindre importance, pour le compte de la partie importatrice, et s'assurera que ces modifications répondent aux exigences de la partie importatrice. En ce qui a trait à ces modifications, la partie importatrice pourra autoriser la partie exportatrice à approuver les révisions en son nom sans le moindre préavis. Ces révisions seront communiquées dans les plus brefs délais afin d'être consignées dans les dossiers de la partie importatrice.

2.12.3 Autorisation d'approbation

L'autorisation qui est conférée à une autorité compétente et qui lui permet de signer pour le compte de l'autre partie doit être clairement consignée entre les bureaux ou intervenants responsables des manuels approuvés.

2.13 Modifications apportées à la conception approuvée

2.13.1 Modifications apportées à la définition de type par le titulaire du CT ou du CTS

  • (1) La partie exportatrice définira les modifications de conception proposées par rapport à la définition de type en vigueur approuvée par la partie importatrice.
  • (2) Les modifications de conception sont classées en deux catégories, conformément aux dispositions de l'Accord. Les critères et procédures de classification figurent à l'Annexe C.
    • (a) Pour les modifications de conception qui nécessitent la participation de la partie importatrice, celle-ci approuvera les modifications suite à la réception d'une déclaration écrite de la partie exportatrice attestant que ces modifications sont conformes à la base de certification. Pour remplir ses obligations dans le cadre de ce sous-alinéa, la partie exportatrice peut émettre des déclarations séparées pour chaque modification ou une déclaration collective pour une liste de modifications approuvées;
    • (b) Pour toutes les autres modifications de conception, l'approbation de la partie exportatrice tient lieu d'approbation valide de la partie importatrice, sans aucune autre action.
  • (3) Aux fins de la validation, la base de certification de la partie importatrice sera élaborée :
    • (a) à partir des exigences de navigabilité pertinentes de la partie importatrice établies, pour TCAC, conformément aux sections IV et XI de la sous-partie 521 du RAC et, pour l'AESA, conformément à la partie 21A.101 du document de l'AESA;
    • (b) en utilisant la date de la demande de modification de conception faite à la partie exportatrice comme date permettant de déterminer la base de certification de la partie importatrice, comme le ferait la partie importatrice si une modification de conception semblable était apportée dans son propre pays;
    • (c) si la modification de conception entraîne une modification acoustique ou une modification des émissions :
      • (i) pour TCAC, les exigences environnementales pertinentes sont celles qui étaient en vigueur au moment de la demande de modification présentée à la partie exportatrice, chapitre 516 du MN, comme stipulé dans les sections IV ou XI de la sous-partie 521 du RAC;
      • (ii) pour l'AESA, les exigences procédurales en vigueur au moment de la demande de modification présentée à la partie importatrice permettront de connaître les exigences environnementales pertinentes.
    • (d) pour l’AESA, les exigences de la partie 21 relatives aux DAO et les spécifications de certification connexes en vigueur à la date de la soumission à TCAC de la demande de CTS pour un aéronef lorsque la demande de changement comprend des modifications aux données d’adéquation opérationnelle de l’aéronef.
  • (4) L'autorité compétente traitera les modifications pertinentes apportées aux IMN, dans le cadre de l'approbation de la modification de conception. Si des modifications sont nécessaires dans les IMN, elles devront être communiquées à la partie importatrice.

2.13.2 Modifications apportées à la conception de type par quelqu'un d'autre que le titulaire du CT ou du CTS

  • (1) Pour les modifications importantes apportées à une conception de type par quelqu'un d'autre que le titulaire du CT ou du CTS, les autorités compétentes conviennent de suivre les procédures d'approbation de modification de conception stipulées à l'article 2.6.
  • (2) Pour les modifications mineures apportées à une conception de type par quelqu'un d'autre que le titulaire du CT ou du CTS, l'approbation ou l'acceptation se fait selon les procédures respectives de TCAC et de l'AESA en la matière. Une modification minime approuvée par l'une des autorités est considérée comme approuvée par l'autre.

2.13.3 Modifications apportées à un appareillage dont la conception a été approuvée en vertu d'une ETSOA ou de spécifications CAN-TSO

  • (1) Pour les modifications majeures apportées à la conception d'un appareillage approuvé en vertu de spécifications techniques communes, conformes à l'article 2.8, une justification de la nouvelle conception doit être fournie et une nouvelle approbation doit être délivrée selon le système d'approbation de l'autorité compétente concernée.
  • (2) Pour les modifications mineurs approuvées par le titulaire d'approbation de conception ETSOA ou CAN-TSO et qui ne sortent pas du cadre de l'approbation de l'appareillage, les autorités compétentes peuvent se baser sur leurs systèmes respectifs d'établissement de la conformité. Une autorité compétente n'a pas besoin d'aviser l'autre de ces modifications mineures, sauf dans le cas d'un APU, si ces modifications donnent lieu à un changement de désignation de modèle.

2.13.4 Modifications apportées à une conception de réparation

Les modifications apportées à une conception de réparation approuvée nécessitent l'approbation de l'autorité compétente qui l'avait initialement approuvée. L'autorité compétente qui a donné son approbation à la conception de réparation initiale veillera à ce que celle-ci reste valide et admissible à une acceptation réciproque, conformément à l'article 2.10. Les autorités n'ont pas besoin de s'aviser mutuellement de ces modifications, sauf si la réparation cesse d'être admissible à une acceptation réciproque.

2.14 Coordination entre la conception et la production

Si une autorité compétente ou, dans le cas de l'AESA, l'autorité nationale de navigabilité d'un État membre, délivre une approbation de production pour un produit aéronautique civil sur son territoire, mais à partir de données de conception obtenues auprès d'un titulaire d'approbation de conception établi à l'extérieur de son territoire, l'autorité compétente — ou , dans le cas de l'AESA, l'autorité nationale de navigabilité d'un État membre —s'assurera que le titulaire d'approbation de conception collabore avec l'organisme de production conformément à la partie 21A.4 ou la sous-partie 561 du RAC, afin :

  • (a) de garantir une coordination satisfaisante entre la conception et la production pour :
    • (i) permettre un transfert rapide et précis des données de conception à jour pertinentes (p. ex. : dessins, spécifications matérielles, dimensions, processus, traitements de surface, conditions d'expédition, exigences de qualité, etc.) à l'organisme de production;
    • (ii) fournir une ou plusieurs attestations visibles des données de conception approuvées;
    • (iii) traiter les écarts de production et les pièces non conformes selon les dispositions des procédures pertinentes du titulaire d'approbation de l'organisme de conception et de l'organisme de production;
    • (iv) atteindre un bon contrôle de la configuration des pièces fabriquées afin de permettre à l'organisme de production de procéder à une évaluation et à une identification définitives en vue de l'approbation de conformité ou de navigabilité.
  • (b) d'assurer correctement le maintien de la navigabilité du produit aéronautique civil.

3.0 Section III — Maintien de la navigabilité

3.1 Généralités

Les autorités compétentes conviennent de satisfaire aux obligations de maintien de la navigabilité qui sont celles des États contractants de l'OACI, en vertu de l'Annexe 8 de la Convention relative à l'aviation civile internationale. Les fonctions de l'État de conception et, le cas échéant, de l'État de construction ou de l'État d'immatriculation doivent être assumées par l'autorité compétente pertinente. Les présentes procédures de mise en œuvre technique ont pour objet de faciliter le respect de ces obligations et de permettre une résolution rapide des problèmes de sécurité en service des produits aéronautiques civils sur le territoire respectif des autorités compétentes.

3.2 Obligations relatives au maintien de la navigabilité

  • (1) En vertu de l'Annexe 8 de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), il incombe à l'État de conception de résoudre les problèmes de sécurité en service liés à la conception ou à la construction d'un produit aéronautique civile. L'État de conception fournira à l'autorité importatrice les renseignements jugés nécessaires pour effectuer les modifications obligatoires, ou encore concernant les limitations et/ou les inspections obligatoires, pour garantir le maintien de la sécurité opérationnelle du produit aéronautique civil. L'autorité importatrice examinera et, sauf exception, acceptera les mesures correctives prises par l'État de conception et les publiera, séparément ou avec ses propres mesures correctives obligatoires.
  • (2) Sur demande, l'État de conception contribuera à la recherche de toute mesure jugée nécessaire par la partie importatrice afin de maintenir la sécurité des produits aéronautiques civils qui relèvent de son autorité. La partie importatrice aura le dernier mot sur les mesures à prendre à l'égard de ces produits aéronautiques civils.

3.3 Signalement des pannes, des défauts de fonctionnement et des défectuosités

Remarque :

Dans le cadre de l'article 3.3, le signalement aux autorités compétentes des pannes, des défauts de fonctionnement et des défectuosités concerne des pannes, des défauts de fonctionnement et des défectuosités qui ont mené ou qui peuvent mener à une situation dangereuse. À TCAC, le terme employé est « difficulté en service à signaler».

  • (1) Les autorités compétentes conviennent d'assumer les fonctions suivantes pour les produits aéronautiques civils dont elles sont l'État de conception :
    • (a) faire un suivi du signalement des pannes, des défauts de fonctionnement et des défectuosités, ainsi que des autres rapports de difficultés en service, et des accidents ou incidents;
    • (b) évaluer les pannes, les défauts de fonctionnements et les défectuosités, ainsi que les résultats et les conclusions des enquêtes menées à la suite d'accidents ou d'incidents;
    • (c) enquêter sur toute situation dangereuse et trouver les solutions qui s'imposent;
    • (d) aviser la partie importatrice de toute situation dangereuse connue et proposer les mesures correctives qui s'imposent (voir l'article 3.4);
      • Remarques :
      • (i) Dans le cas de TCAC, cette information est transmise par le Système Web d'information sur le maintien de la navigabilité (SWIMN) de Transports Canada, qui permet l'accès au Système Web de rapports de difficultés en service (SWRDS) pour le signalement des pannes, des défauts de fonctionnement et des défectuosités, ainsi qu'à la base de données des consignes de navigabilité. Ces deux systèmes peuvent être consultés à l'adresse suivante : https://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/cawis-swimn/
      • (ii) Dans le cas de l'AESA, cette information est fournie par l'outil de publication des consignes de navigabilité, accessible à l'adresse suivante : http://ad.easa.europa.eu/
    • (e) sur demande, fournir à la partie importatrice les éléments suivants :
      • (i) rapports de pannes, de défauts de fonctionnement et de défectuosités;
      • (ii) état des enquêtes menées sur les pannes, les défauts de fonctionnement et les défectuosités, ainsi que sur les accidents ou incidents;
      • (iii) copies des rapports finaux élaborés à la suite d'une enquête sur des pannes, des défauts de fonctionnement et des défectuosités, le cas échéant.
    • (f) déployer des efforts raisonnables pour trouver une solution aux problèmes soulevés par la partie importatrice en ce qui concerne la sécurité des produits aéronautiques civils exploités ou utilisés sous sa juridiction.
  • (2) TCAC et l'AESA, dans leur rôle de parties importatrices, conviennent d'assumer respectivement les fonctions suivantes :
    • (a) en plus des exigences habituelles de reddition de compte de l’annexe 8.4.2.3 (f) de l’OACI s’appliquant à l’État d’immatriculation, fournir, à la demande de la partie exportatrice, des renseignements sur les pannes, défauts de fonctionnement, défectuosités et incidents concernant des produits aéronautiques civils pour lesquels la partie exportatrice est l’État de conception;
    • (b) assister la partie exportatrice dans ses enquêtes sur les situations dangereuses qui sont survenues sur des aéronefs importés;
    • (c) avertir la partie exportatrice si, à la suite de sa propre enquête (sur des pannes, des défauts de fonctionnement et des défectuosités, ainsi que des accidents ou incidents), la partie importatrice décide de mettre en œuvre ses propres mesures correctives obligatoires.
  • (3) Les rapports de pannes, de défauts de fonctionnement et de défectuosités seront transmis selon les instructions de l'État de conception, soit :
    • (a) pour TCAC, par l'entremise du SWRDS de TCAC, qui transmettra au titulaire du CT les renseignements sur les pannes, les défauts de fonctionnement et les défectuosités (connus sous le nom de Rapports de difficultés en service);
    • (b) pour l'AESA, directement au titulaire du CT, qui a la responsabilité de communiquer le rapport au GCP de l'AESA, conformément aux procédures en vigueur à l'AESA.

3.4 Situations dangereuses et renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité

  • (1) Les autorités compétentes conviennent de prendre en charge les activités suivantes pour les produits aéronautiques civils dont elles jouent le rôle d'État de conception :
    • (a) publier les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité (par exemple sous la forme d'une consigne de navigabilité) chaque fois que l'autorité compétente estime qu'un produit aéronautique civil présente une situation dangereuse, ou qu'une telle situation est susceptible d'exister ou de survenir dans un produit ayant la même définition de type. Il peut s'agir d'un produit aéronautique civil sur lequel un autre produit est monté et dont l'installation crée une situation dangereuse. Ces renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité devraient notamment inclure :
      • (i) la marque, le modèle et le numéro de série des produits aéronautiques civils concernés;
      • (ii) une description de la situation dangereuse, les raisons des mesures obligatoires et ses effets sur l'aéronef en général et sur le maintien de son utilisation;
      • (iii) une description des causes de la situation dangereuse (par exemple, corrosion de contrainte, fatigue, problème de conception, contrôle de la qualité, présence d'une pièce non approuvée suspecte);
      • (iv) les moyens de détection de la situation dangereuse et, si elle a été détectée en service, le nombre d'événements relevés;
      • (v) les mesures correctives et les délais de conformité s'y rapportant, ainsi qu'une liste des renseignements pertinents sur les services fournis par le constructeur, y compris le numéro de référence, le numéro de révision et la date.
      • Remarque :
      • TCAC n'émet pas nécessairement de consigne de navigabilité. TCAC peut autoriser le constructeur à lancer une campagne de remplacement des pièces défectueuses. Si cela ne suffit pas à résoudre le problème, TCAC émettra une consigne de navigabilité.
    • (b) publier une révision ou de nouveaux renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité si la partie exportatrice juge que toute ancienne publication de ces renseignements obligatoires est incomplète ou inadaptée et ne permet pas de corriger totalement la situation dangereuse;
    • (c) avertir la partie importatrice et les États d'immatriculation concernés, dans le cas de l'Union européenne, de l'existence de la situation dangereuse et des mesures correctives nécessaires, en communiquant par courriel ou par tout autre moyen établi d'un commun accord, au moment de sa publication, une copie des renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité.
    • Remarque :
    • Il serait souhaitable que les autorités compétentes communiquent un exemplaire des renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité avant la publication officielle.
    • (d) avertir la partie importatrice ainsi que les États d'immatriculation concernés, dans le cas de l'Union européenne, de tout renseignement de navigabilité à caractère urgent;
    • (e) aider la partie importatrice à établir les mesures à prendre avant de publier ses propres renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité;
    • (f) fournir à la partie importatrice une liste récapitulative indexée des renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité émanant de l'État de conception et destinés aux produits aéronautiques civils utilisés ou exploités par ladite partie.
    • Remarques :
      • (i) Dans le cas de TCAC, cette information est transmise par l'intermédiaire du Système Web d'information sur le maintien de la navigabilité (SWIMN) de Transports Canada, qui permet l'accès au Système Web de rapports de difficultés en service (SWRDS) pour le signalement des pannes, des défauts de fonctionnement et des défectuosités, ainsi qu'à la base de données des consignes de navigabilité. Ces deux systèmes peuvent être consultés à l'adresse suivante : https://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/cawis-swimn/
  • (2) Les autorités compétentes reconnaissent qu'elles peuvent être en désaccord sur un constat de situation dangereuse. S'il y a désaccord, la partie importatrice consultera l'État de conception avant de publier sa propre consigne de navigabilité. L'État de conception travaillera de concert avec le titulaire du CT en fournissant en temps opportun suffisamment de renseignements, comme des bulletins de service, à la partie importatrice pour qu'elle puisse s'en servir pour publier unilatéralement cette consigne de navigabilité.
  • (3) La partie importatrice peut publier ses propres renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité afin de tenir compte de toutes les situations dangereuses des produits concernés qui ont été certifiés, approuvés ou autrement acceptés par la partie importatrice. Les autorités compétentes conviennent de réagir dans les plus brefs délais lorsque l'État de conception publie des renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité.
  • Remarque :
  • Dans le cas d'un appareillage ou d'une pièce pour lesquels la partie importatrice accepte automatiquement l'approbation, conformément aux articles 2.8.3 et 2.9.2, comme si elle l'avait elle-même délivrée, tous les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité publiés par l'État de conception relativement à l'appareillage ou à la pièce en question seront automatiquement acceptés par la partie importatrice.

3.5 Autre moyen de conformité (AMOC) aux exigences stipulées dans les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité

  • (1) Un AMOC d'applicabilité générale publié par l'une ou l'autre des autorités compétentes pour les produits aéronautiques civils de son propre État de conception est réputé être automatiquement accepté par l'autre l'autorité compétente.
  • (2) Sur demande, l'État de conception aidera à établir l'acceptabilité d'une demande d'AMOC en particulier présentée à la partie importatrice dans une directive de navigabilité publiée par ledit État pour ses propres produits aéronautiques civils.

4.0 Section IV — Administration des approbations de conception

4.1 Généralités

La présente section porte sur les procédures de transfert, de renonciation, de retrait, de révocation ou de suspension de certificats ou d'approbations de produits aéronautiques civils ayant été validés ou acceptés par l'une ou l'autre des autorités compétentes dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre technique.

4.2 Transfert d'un CT ou CTS

4.2.1 Généralités sur le transfert

  • (1) Le transfert d'un certificat se fera conformément aux exigences de l'autorité compétente concernée.
    • (a) Dans le cas du Canada, la sous-partie 521 du RAC interdit le transfert d'un certificat sans l'approbation écrite de TCAC. De plus, TCAC a pour politique de revoir le certificat détenu par un non-Canadien qui est transféré à une personne canadienne, les produits couverts par ce transfert, ainsi que l'admissibilité et la capacité du nouveau titulaire canadien de remplir les obligations du titulaire de certificat, et ce, avant l'acceptation des responsabilités de l'État de conception.
    • (b) Dans le cas de l'Union européenne, l'AESA ne transfère un certificat que si elle a la conviction que le demandeur est capable d'assumer les responsabilités figurant dans la partie 21 de l'AESA, et que le certificat de TCAC a été transféré au même demandeur.
  • (2) Les responsabilités de l'État de conception évoquées dans la présente section sont celles qui figurent à l'Annexe 8 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, Navigabilité des aéronefs. Toutes les autres responsabilités à l'égard des produits aéronautiques civils confiées à TCAC et à l'AESA, en tant qu'autorités compétentes, découlent de leurs réglementations respectives.
  • (3) Le transfert des responsabilités de l'État de conception doit faire l'objet d'une entente mutuelle entre les deux autorités compétentes. Si les autorités n'arrivent pas à s'entendre, le certificat peut être révoqué par l'État de conception titulaire et les États contractants de l'OACI concernés sont alors avisés de cette mesure.
  • (4) Chaque autorité compétente administrera les procédures concernant le transfert de certificats, uniquement si le demandeur, appelé à devenir le nouveau titulaire, s'engage à assumer ses responsabilités tant pour ce qui est des certificats de TCAC et de l'AESA, que pour ce qui touche la flotte aérienne concernée. Sinon, les dispositions de l'alinéa (3) ci-dessus s'appliquent.
  • (5) TCAC et l'AESA reconnaissent que les données de conception sont la propriété du titulaire du certificat.

4.2.2 Transfert sans changement dans les fonctions de l'État de conception

Le transfert d'un certificat entre des personnes établies au Canada ou au sein de l'Union européenne n'impliquant pas de changement dans les fonctions de l'État de conception, pour TCAC ou pour l'AESA, sera administré selon les exigences de l'État de conception titulaire. TCAC et l'AESA s'aviseront mutuellement de tout transfert officiel de certificat, afin que le certificat correspondant délivré par l'autre autorité compétente puisse être délivré de nouveau pour refléter le changement. Au besoin, TCAC ou l'AESA apporteront leur concours de manière à ce que l'une et l'autre des deux autorités compétentes soient convaincues que le nouveau titulaire du certificat est en mesure d'assumer les responsabilités que ce certificat présuppose, conformément aux exigences de l'autorité compétente.

4.2.3 Transfert avec changement dans les fonctions de l'État de conception

Le transfert d'un certificat entre des personnes relevant d'autorités compétentes différentes et qui implique un transfert des fonctions de l'État de conception, d'une autorité compétente à l'autre, sera administré selon le plan de transfert convenu entre TCAC et l'AESA. Ce plan de transfert a pour objet de décrire le processus que TCAC et l'AESA utiliseront pour réaliser adéquatement le transfert d'un certificat et de toutes les responsabilités qui y sont associées au nouveau titulaire de certificat et au nouvel État de conception. Ce plan de transfert :

  • (a) sera propre au certificat qui fait l'objet du transfert;
  • (b) sera établi par l'État de conception titulaire;
  • (c) prendra fin dès que le nouvel État de conception délivrera un certificat.

4.2.4 Plan de transfert et avis

  • (1) La version préliminaire du plan de transfert précisé à l'article 4.2.3 ci-dessus devrait être élaborée au début du processus, en tenant compte de l'envergure et de la portée du certificat qui est en cours de transfert. Ce plan devrait préciser notamment :
    • (a) les points de contact du transfert;
    • (b) le transfert des données de conception au nouveau titulaire;
    • (c) les responsabilités de chacune des autorités compétentes durant le transfert;
    • (d) les responsabilités du titulaire et du demandeur durant le transfert;
    • (e) les produits aéronautiques civils ou la définition de type en cours de transfert;
    • (f) le transfert des connaissances en ce qui concerne les problèmes de maintien de l'état de navigabilité;
    • (g) les problèmes de production;
    • (h) les ressources nécessaires et le calendrier du projet;
    • (i) le calendrier du transfert;
    • (j) la manière dont les deux autorités compétentes demanderont de l'aide pour l'établissement de la conformité au nom de l'autre partie;
    • (k) la manière d'optimiser la compréhension que l'autorité compétente titulaire a de la conception;
    • (l) la manière de résoudre les différences dans les procédures et de consigner les modes de résolution;
    • (m) la manière de réduire au minimum les différences entre la base de certification d'origine et celle à l'étude;
    • (n) les détails de fabrication des pièces connexes à la définition de type.
  • (2) Au moment du transfert d'un certificat, l'autorité compétente du nouvel État de conception informera tous les États contractants de l'OACI du transfert, du nouveau certificat, de l'identité de la nouvelle personne responsable de la définition de type et de l'adresse postale à laquelle seront envoyés les rapports de pannes, de défauts de fonctionnement, de défectuosités et d'autres difficultés en service.

4.3 Renonciation à un CT ou CTS

Si le titulaire d'un certificat renonce volontairement à un CT ou à un CTS délivré par l'une ou l'autre des autorités compétentes, l'autorité concernée en informera immédiatement l'autre autorité par écrit. Cette notification doit contenir l'information sur les produits aéronautiques civils connus exploités au Canada ou dans l'Union européenne, selon le cas. L'autorité compétente continuera d'exercer ses responsabilités en matière de maintien de l'état de navigabilité à titre d'État de conception pour le certificat ayant fait l'objet d'une renonciation, et d'informer l'autre partie de toute situation dangereuse connue, jusqu'à ce que :

  • (a) le CT ou le CTS soit délivré à un nouveau titulaire une fois qu'il a prouvé avoir les compétences pour s'acquitter des obligations nécessaires;
  • (b) le CT ou le CTS soit révoqué. La partie exportatrice informera au préalable la partie importatrice de la révocation à venir.

4.4 Révocation ou suspension d'un CT ou CTS

  • (1) Si un État de conception prend des mesures en vue de la révocation ou de la suspension d'un CT ou d'un CTS, il en avisera immédiatement la partie importatrice. Par la suite, cette dernière évaluera de son côté si des mesures correspondantes doivent être prises.
  • (2) En cas de révocation ou de suspension d'un certificat, l'État de conception fournira à la partie importatrice des renseignements sur les produits aéronautiques civils connus, utilisés ou en exploitation sur le territoire de la partie importatrice.

4.5 Renonciation à une approbation ou retrait d'une approbation (ETSOA, approbation de la conception CAN-TSO, approbation de la conception de pièce ou approbation de la conception de réparation)

Remarque :

Au moment de la signature de l'Accord (6 mai 2009), l'Union européenne ne dispose pas d'un dispositif distinct d'approbation de la conception des pièces de rechange. L'AESA approuve les pièces de rechange en délivrant un CTS.

4.5.1 Renonciation

Si une approbation (ETSOA, approbation de la conception CAN-TSO, approbation de la conception de pièce ou approbation de la conception de réparation) fait l'objet d'une renonciation de la part de son titulaire, l'autorité compétente responsable en informera immédiatement l'autre autorité. L'autorité compétente qui a délivré l'approbation informera l'autre autorité de toute situation dangereuse qui pourrait être constatée, et ce, jusqu'à ce que l'autorité compétente qui a délivré l'approbation retire officiellement l'approbation qui a fait l'objet d'une renonciation.

4.5.2 Retrait

Si une approbation (ETSOA, approbation de la conception CAN-TSO, approbation de la conception de pièce ou approbation de la conception de réparation) fait l'objet d'un retrait, l'autorité compétente responsable en informera immédiatement l'autre autorité. L'autorité compétente qui a délivré l'approbation informera l'autre autorité de toute situation dangereuse ou situation de non-conformité qui pourrait être constatée, enquêtera sur ces dernières en vue de prendre des mesures correctives, puis communiquera la teneur de ces mesures à l'autre autorité.

4.5.3 Renonciation ou retrait

En cas de renonciation ou de retrait d'une approbation (ETSOA, approbation de la conception CAN-TSO, approbation de la conception de pièce ou approbation de la conception de réparation), l'autorité compétente qui a accordé l'approbation demeure chargée du maintien de la navigabilité pour la conception de réparation et pour les pièces et appareillages fabriqués sous sa responsabilité.

5.0 Section V — Approbation de la navigabilité pour exportation

5.1 Généralités

  • (1) La présente section décrit les procédures d'acceptation d'un produit aéronautique civil exporté du Canada vers l'Union européenne, ou l'inverse, sur la base d'une approbation de la navigabilité pour exportation délivrée par la partie exportatrice. La partie importatrice reconnaîtra et acceptera l'approbation de la navigabilité pour exportation de la partie exportatrice lorsque cette approbation est délivrée conformément aux présentes procédures de mise en œuvre technique.
  • (2) Pour les produits aéronautiques civils exportés du Canada vers l'Union européenne, ou l'inverse, les approbations de la navigabilité pour exportation mentionnées ci-dessous seront reconnues et acceptées dans la mesure où elles ont été délivrées par une personne physique ou morale autorisée conformément aux exigences de leur autorité compétente, c'est-à-dire :
    • (a) dans le cas d'un aéronef complet uniquement, sur la base d'un certificat de navigabilité pour exportation;
    • (b) dans le cas de moteurs, d'hélices, d'appareillages et de pièces d'aéronef autres que des pièces standard, sur la base d'un bon de sortie autorisée.

5.2 Certificat d'exportation

5.2.1 Exportation d'un aéronef neuf

  • (1) La partie exportatrice certifiera que l'aéronef neuf exporté vers le Canada ou l'Union européenne :
    • (a) est conforme à la définition de type approuvée par la partie importatrice, comme indiqué dans la fiche de données de certificat de type de ladite partie et dans tout CTS complémentaire approuvé par cette même partie;
    • (b) est dans un état permettant une exploitation sûre;
    • (c) est conforme aux consignes de navigabilité pertinentes et aux autres exigences d'importation établies par la partie importatrice, si un avis a été publié en ce sens.
  • (2) La partie exportatrice ajoutera une mention ou une déclaration sur le certificat de navigabilité pour exportation indiquant que sa certification est conforme à l'alinéa (1) ci-dessus, et incorporera l'identification de chaque exception à la définition de type approuvée émanant de la partie importatrice. L'exception à la définition de type approuvée qui aura été identifiée fera l'objet d'une coordination conforme aux dispositions de l'article 5.3 ci-dessous.
  • (3) La partie exportatrice fournira également des détails sur la configuration acoustique du nouvel aéronef ainsi que sur ses caractéristiques acoustiques et d'émission, renseignements qui seront transmis à la partie importatrice pour lui permettre de vérifier le respect de ses exigences environnementales et de produire le certificat de conformité acoustique ou l'équivalent.

5.2.2 Exportation de moteurs, d'hélices, d'appareillages d'aéronef neufs et de pièces d'aéronef neuves autres que des pièces standard

  • (1) Un moteur, une hélice, un appareillage d'aéronef neufs et toute pièce d'aéronef neuve autre qu'une pièce standard, destinés à l'exportation vers le Canada ou vers l'Union européenne, seront certifiés comme étant :
    • (a) conformes aux données de conception pertinentes approuvées;
    • (b) dans un état permettant une exploitation sûre;
    • (c) conformes aux consignes de navigabilité pertinentes et aux autres exigences d'importation établies par la partie importatrice, si un avis a été publié en ce sens.
  • (2) Le constructeur agréé d'un moteur, d'une hélice, d'un appareillage d'aéronef neuf, et de toute pièce d'aéronef neuve autre qu'une pièce standard, destinés à l'exportation ajoutera une mention ou une déclaration sur le bon de sortie autorisée indiquant que sa certification est conforme à l'alinéa (1) ci-dessus, et incorporera l'identification de chaque exception à la définition de type approuvée émanant de la partie importatrice.

5.2.3 Exportation d'un aéronef usagé

  • (1) Un aéronef usagé, sous la compétence du Canada ou de l'Union européenne, n'est admissible à l'exportation que s'il a reçu une approbation de conception délivrée par la partie importatrice, quel que soit l'État de conception.
  • (2) La partie exportatrice certifiera que l'aéronef usagé admissible conformément à l'alinéa (1) ci-dessus, destiné à l'exportation vers le Canada ou vers l'Union européenne :
    • (a) est conforme à la définition de type approuvée par la partie importatrice, comme indiqué dans la fiche de données de certificat de type de ladite partie et dans tout CTS complémentaire approuvé par cette même partie;
    • (b) est dans un état permettant une exploitation sûre;
    • (c) a été correctement entretenu selon les procédures et les méthodes approuvées (comme en font foi les carnets de bord et les dossiers de maintenance);
    • (d) est conformes aux consignes de navigabilité pertinentes et aux autres exigences d'importation établies par la partie importatrice, si un avis a été publié en ce sens.
  • (3) La partie exportatrice fournira également des détails sur la configuration acoustique de l'aéronef usagé ainsi que sur ses caractéristiques acoustiques et d'émission, renseignements qui seront transmis à la partie importatrice pour lui permettre de vérifier le respect de ses exigences environnementales et de produire le certificat de conformité acoustique ou l'équivalent.
  • (4) La partie exportatrice ajoutera une mention ou une déclaration sur le certificat de navigabilité pour exportation indiquant que sa certification est conforme à l'alinéa (3) ci-dessus, et incorporera l'identification de chaque exception à la définition de type approuvée émanant de la partie importatrice. L'exception à la définition de type approuvée qui aura été identifiée fera l'objet d'une coordination conforme aux dispositions de l'article 5.3 ci-dessous.
  • (5) Dans le cadre du sous-alinéa (2)(c) ci-dessus, la partie importatrice peut exiger les dossiers d'inspection et d'entretien, comprenant notamment :
    • (a) l'original ou une copie certifiée conforme du certificat de navigabilité pour exportation, ou l'équivalent, délivré par la partie exportatrice;
    • (b) des preuves qui attestent que toutes les révisions, modifications et réparations majeures ont été faites selon des données approuvées, conformément aux dispositions de la section II des présentes procédures de mise en œuvre technique;
    • (c) les dossiers de maintenance et les entrées du carnet de bord qui attestent que la maintenance de l'aéronef usagé a été faite par des personnes ou des organismes autorisés conformément aux exigences d'un programme de maintenance approuvé;
    • (d) si des modifications de conception majeures ou des CTS ont été mises en œuvre dans un aéronef usagé, toutes les données nécessaires à la maintenance ultérieure devraient être fournies, notamment celles qui concernent le montage, les matériaux et les pièces utilisés, les schémas de câblage pour le montage sur les circuits avioniques ou électriques, les dessins ou plans d'implantation en vue du montage dans la cabine, les circuits de carburant ou hydrauliques, ou les changements structuraux.
  • (6) Si le Canada ou l'Union européenne est l'État de conception de l'aéronef usagé, et que cet aéronef est importé d'un pays tiers, TCAC ou l'AESA aidera, sur simple demande, l'autre partie à obtenir d'une part, les renseignements relatifs à la façon dont l'aéronef était configuré lors de sa sortie du constructeur et, d'autre part, les renseignements relatifs aux installations approuvées par l'État de conception qui ont été effectuées par la suite sur l'aéronef usagé.

5.3 Coordination des exceptions au certificat de navigabilité pour exportation

  • (1) Lorsque la partie exportatrice constate un défaut de conformité à la définition de type approuvée de la partie importatrice et qu'elle entend le consigner comme exception à sa certification d'exportation, elle avisera la partie importatrice de ce défaut de conformité avant de délivrer son certificat de navigabilité pour exportation. Cet avis, émis par la partie exportatrice, devrait aider à résoudre tous les problèmes d'admissibilité de l'aéronef à un certificat de navigabilité. Cet avis devrait être envoyé soit au bureau pertinent de TCAC, soit au bureau responsable de l'AESA ou de l'État membre de l'Union européenne.
  • (2) Dans tous les cas, avant que la partie exportatrice ne délivre son certificat de navigabilité pour exportation, la partie importatrice confirmera par écrit son acceptation du défaut de conformité qui a fait l'objet de l'envoi d'un avis conformément à l'alinéa (1) ci-dessus.

5.4 Exigences en matière d'identification et de marquage

En vertu de l'Accord, le Canada et l'Union européenne reconnaissent et acceptent mutuellement que l'identification et le marquage des produits aéronautiques civils de l'autre partie sont conformes à leurs propres exigences juridiques lorsqu'ils sont effectués conformément à la réglementation de la partie exportatrice.

5.5 Exigences supplémentaires concernant les importations

La partie importatrice peut avoir des exigences supplémentaires auxquelles il sera nécessaire de se plier pour que le produit aéronautique civil en cours d'importation soit accepté. Les articles 5.5.1 à 5.5.3 ci-dessous présentent quelques-unes de ces exigences.

5.5.1 Instructions pour le maintien de la navigabilité (IMN)

Les IMN et les manuels de maintenance qui comportent des sections sur les limites de navigabilité doivent être communiqués par le titulaire du TC ou du CTS.

5.5.2 Manuel de vol de l'aéronef, plaquettes d'instruction et marques servant en exploitation, devis de masse et centrage et liste d'équipement

Tout aéronef doit être accompagné d'un manuel de vol approuvé, y compris tous les suppléments pertinents. L'aéronef doit également posséder les plaquettes d'instruction et les marques appropriées servant en exploitation, un devis de masse et centrage à jour et une liste de l'équipement installé.

5.5.3 Carnets de bord et dossiers de maintenance

Tout aéronef doit être accompagné des carnets de bord et des dossiers de maintenance (y compris pour le moteur, l'hélice, le rotor ou l'appareillage).

6.0 Section VI — Assistance technique

6.1 Généralités

  • (1) En vertu de l'article 6 de l'Annexe A de l'Accord, sur demande et au terme d'une entente mutuelle, et dans la mesure où les ressources le permettent, les autorités compétentes s'aideront mutuellement sur le plan technique lorsque des activités importantes se dérouleront au Canada ou dans l'Union européenne.
  • (2) Tout devrait être mis en œuvre pour que ces activités de certification et de validation se déroulent localement pour le compte de l'autre partie. Les activités d'assistance technique faciliteront les fonctions de surveillance et de contrôle réglementaires à l'extérieur du territoire du demandeur. Ces activités ne dégageront nullement le demandeur de ses responsabilités en ce qui concerne les contrôles réglementaires et la certification de la navigabilité et de la protection de l'environnement des produits aéronautiques civils construits dans des installations situées à l'extérieur du territoire du demandeur.
  • (3) Chaque autorité compétente utilisera ses propres politiques et procédures pour fournir une assistance technique à l'autre autorité, à moins d'une entente de travail particulière. L'assistance technique peut porter notamment sur les activités suivantes :
    • (a) Certification et validation :
      • (i) approbation des plans d'essais;
      • (ii) vérification des essais;
      • (iii) inspections de conformité;
      • (iv) étude des rapports;
      • (v) obtention des données;
      • (vi) vérification ou établissement de la conformité;
      • (vii) surveillance des activités et des fonctions des délégués ou des organismes agréés;
      • (viii) enquêtes sur les difficultés en service.
    • (b) Conformité et surveillance :
      • (i) inspections de conformité;
      • (ii) surveillance des contrôles de procédés spéciaux;
      • (iii) vérification du contrôle des premiers articles de production pour les pièces;
      • (iv) inspections aléatoires des pièces de production;
      • (v) surveillance des activités et des fonctions des délégués ou des organismes agréés;
      • (vi) enquêtes sur les difficultés en service;
      • (vii) vérification des systèmes de qualité de la production.
    • (c) Certification de la navigabilité :
      • (i) assistance à la délivrance de certificats de navigabilité pour les aéronefs;
      • (ii) établissement de la configuration d'exportation d'origine d'un aéronef usagé.

6.2 Vérification des essais pendant l'approbation de la conception

  • (1) Une autorité compétente peut demander l'aide de l'autre pour vérifier des essais qui se déroulent sur le territoire de cette dernière.
  • (2) Seules les demandes entre autorités compétentes sont admissibles; ni TCAC ni l'AESA ne pourront répondre à une demande de vérification d'essais formulée directement par le constructeur ou le fournisseur. La vérification des essais n'aura lieu qu'après consultations et entente entre TCAC et l'AESA quant au travail précis à effectuer. Selon le pays dans lequel est situé le demandeur d'approbation de conception, TCAC ou l'AESA fera la demande écrite concernant la vérification des essais.
  • (3) À moins d'une délégation contraire et selon le pays dans lequel est situé le demandeur d'approbation de conception, TCAC ou l'AESA demeure responsable de l'approbation des plans, des procédures et des spécimens d'essai, ainsi que de la configuration du matériel soumis par le demandeur. Ce dernier doit prouver la conformité de chaque article d'essai avant de procéder à l'essai.
  • (4) En Europe, les inspections de conformité de pièces de prototype relèvent habituellement de l'État membre de l'Union européenne. Toutefois, l'AESA veillera à ce que ces inspections se déroulent avant la vérification des essais pour le compte de TCAC. De plus, il incombe habituellement à l'AESA de s'assurer de la conformité des installations d'essai.
  • (5) Les activités de vérification des essais peuvent exiger l'élaboration d'une entente de travail qui tiendra compte de la complexité et de la fréquence des certifications demandées. À la discrétion de TCAC ou de l'AESA qui reçoit les demandes, ces activités peuvent être confiées à des délégués autorisés ou à des organismes agréés.
  • (6) En l'absence d'une telle entente de travail, les demandes de vérification des essais doivent indiquer au minimum le lieu, la date, l'heure, et la nature de l'essai à vérifier. Un plan d'essais approuvé doit être fourni par TCAC ou l'AESA, selon le cas, au moins deux semaines avant chaque essai prévu.
  • (7) Les demandes de l'AESA ou de TCAC portant sur la mise en conformité des installations d'essai et/ou la vérification des essais seront adressées électroniquement au bureau ayant la responsabilité géographique de l'emplacement des essais. Les coordonnées des bureaux de TCAC et de l'AESA figurent à l'Annexe A. Si l'inspection de conformité porte également sur des pièces de prototype, TCAC pourra envoyer un avis conjoint concernant cette activité à l'AESA et à l'État membre concerné de l'Union européenne.
  • (8) Une fois la vérification des essais terminée, TCAC ou l'AESA produira un rapport indiquant que les essais ont été effectués conformément aux plans d'essais approuvés, précisant toute dérogation à ces plans et confirmant les résultats, en plus de fournir tous les autres renseignements demandés par l'autorité requérante.

6.3 Établissement de la conformité

  • (1) Une autorité compétente peut demander expressément que soient établis certains éléments de conformité, liés à la vérification des essais ou à d'autres activités. Ces déclarations de conformité se feront conformément aux normes de navigabilité et de protection de l'environnement de l'autorité compétente qui fait la demande.
  • (2) La déclaration de conformité de TCAC ou de l'AESA sera remise, sous forme de lettre officielle, transmise électroniquement, au bureau demandeur de l'AESA ou de TCAC.

6.4 Certifications de conformité pendant l'approbation de la conception

  • (1) Selon le pays dans lequel est situé le fournisseur, TCAC ou l'AESA peut demander des certifications de conformité des pièces de prototype à l'autre partie, lorsque cela est nécessaire.
  • (2) Seules les demandes échangées entre TCAC et l'AESA sont admissibles; aucune des deux parties ne pourra répondre à une demande de certification de conformité formulée directement par le constructeur ou le fournisseur. Les certifications de conformité se dérouleront seulement après des consultations et une entente. Les demandes de certifications de conformité se limiteront aux spécimens d'essai ou aux pièces de prototype dont la complexité empêche toute inspection par le fabricant ou par son autorité réglementaire avant le montage dans le produit aéronautique civil final. Les certifications de conformité peuvent exiger l'élaboration d'une entente de travail qui tiendra compte de la complexité des certifications demandées. Les certifications de conformité peuvent être confiées à des délégués autorisés ou à des organismes agréés.
  • (3) Les demandes de certification de conformité de l'AESA seront envoyées au bureau de la navigabilité opérationnelle de TCAC qui a la responsabilité géographique comme stipulé à l'Annexe A. Les demandes de TCAC seront, quant à elles, envoyées à l'AESA ou à l'autorité nationale de navigabilité pertinente. Les coordonnées des bureaux de TCAC et de l'AESA figurent à l'Annexe A.
  • (4) Après avoir effectué chaque certification de conformité au nom de l'autre partie, TCAC ou l'AESA retournera tous les documents dûment remplis comme demandé. Selon le pays dans lequel est situé le fournisseur, TCAC ou l'ASEA indiquera sur la certification de conformité de la pièce tous les écarts par rapport aux exigences qu'ils avaient établies. Tout défaut de conformité considéré comme un écart devrait être signalé à TCAC ou à l'AESA qui l'évaluera et décidera s'il a une incidence sur la sécurité et sur la validité des essais prévus. TCAC ou l'AESA devrait recevoir, avant la production du formulaire pertinent de TCAC ou de l'AESA, un rapport indiquant la suite donnée à chaque écart.

6.5 Surveillance et autres formes d'assistance

Une autorité compétente peut demander d'autres types d'assistance technique, comme celles qui figurent à l'alinéa 6.1(3) ci-dessus. Chaque demande sera traitée au cas par cas, dans la mesure où les ressources le permettent, entre le gestionnaire de projets (GP) et le gestionnaire de projets de certification (GPC). Chaque demande écrite contiendra des renseignements suffisants sur la tâche à effectuer, et les résultats seront communiqués au demandeur. En cas de demandes d'assistance technique répétitive ou à long terme, une entente de travail pourrait s'avérer nécessaire.

6.6 Détermination de navigabilité

Ni la certification de conformité des pièces de prototype (comme stipulé à l'article 6.4) ni les inspections de pièces de production (comme stipulé à l'article 6.5) ne devraient être considérées comme une approbation de la navigabilité pour exportation; en effet, une certification de conformité ne constitue en aucune manière une détermination de navigabilité. La détermination de navigabilité demeure la responsabilité du titulaire de conception et/ou du constructeur et de l'autorité d'exportation.

6.7 Certificats de navigabilité

Certains programmes et certaines conditions peuvent nécessiter une assistance technique pour la délivrance de certificats de navigabilité standard afin que les aéronefs puissent être mis en exploitation dès leur sortie de l'usine de production. La partie importatrice peut demander l'aide de la partie exportatrice pour le traitement final et la délivrance d'un certificat de navigabilité, une fois que l'aéronef a achevé son cycle de construction, a été immatriculé dans le pays importateur et a reçu son certificat de navigabilité pour exportation de la part de la partie exportatrice. Ceci exigera l'élaboration d'une entente de travail entre les autorités compétentes.

6.8 Traitement des demandes concernant des données exclusives, l'accès à l'information ou l'accès public à l'information qui figure dans les documents officiels

6.8.1 Protection des données exclusives

Sauf si la loi l'exige, les autorités compétentes conviennent de ne pas copier, publier, ni divulguer des données exclusives ou à diffusion restreinte obtenues de l'une ou l'autre des autorités à des personnes autres que des employés de TCAC ou de l'AESA, sans avoir obtenu le consentement écrit du titulaire d'approbation de conception ou des personnes qui ont soumis les données. L'autorité compétente devrait obtenir ce consentement du titulaire d'approbation de conception relevant d'elle. Dans la mesure où l'AESA partage ses données avec un État membre de l'Union européenne ou bien un service d'enquête sur les accidents, l'AESA veillera à ce que ces intervenants traitent l'information à diffusion restreinte conformément aux dispositions de l'article 11.2 de l'Accord.

6.8.2 Demandes d'accès à l'information

Lorsque TCAC reçoit une demande d'accès à l'information concernant un produit aéronautique civil d'un titulaire d'approbation canadien ou d'un demandeur d'un État membre de l'Union européenne, TCAC peut demander l'assistance de l'AESA pour communiquer avec le titulaire d'approbation ou le demandeur. De même, TCAC informera l'AESA de la divulgation possible de toute information reçue de cette dernière et transmise à TCAC. Si l'AESA, ou le titulaire d'approbation ou le demandeur – selon le cas – accepte la divulgation de l'information, il devra soumettre un consentement écrit à TCAC. Par contre, en cas de refus, l'AESA devra en expliquer le motif à TCAC. En pareil cas, TCAC ne pourra divulguer que l'information qu'il juge nécessaire de transmettre conformément à la demande d'accès à l'information.

6.8.3 Accès public aux documents officiels

Lorsque l'AESA reçoit une demande visant la divulgation de renseignements qui ont été soumis par un titulaire d'approbation de conception au Canada et qui relèvent des présentes procédures de mise en œuvre technique, l'AESA indiquera à TCAC toute information reçue d'elle qui pourrait être divulguée. L'AESA peut également demander à TCAC de l'aider à savoir si la personne qui a soumis l'information aurait objection à ce que cette dernière soit divulguée, et pour savoir quelles parties de l'information reçue de cette personne ou produite par TCAC devront être gardées confidentielles en vertu de l'exception du secret, le cas échéant. L'AESA appliquera la réglementation et les directives pertinentes de l'Union européenne pour savoir si elle peut ou non divulguer l'information.

6.9 Demandes de renseignements dans le cadre d'enquêtes après accident ou incident et en cas de présence de pièces non approuvées suspectes

  • (1) Si l'autorité compétente a besoin de renseignements dans le cadre d'une enquête sur des incidents ou des accidents en service, ou en cas de présence de pièces non approuvées suspectes concernant un produit aéronautique civil importé en vertu des présentes procédures de mise en œuvre technique, la demande de renseignements devrait être transmise aux agents de coordination de l'AESA ou de TCAC (voir liste à l'Annexe A). L'AESA assurera la coordination avec l'État membre concerné de l'Union européenne pour obtenir l'assistance nécessaire.
  • (2) En cas d'accident ou d'incident graves, les autorités compétentes coopéreront afin de traiter les besoins urgents de renseignements. Après un incident ou un accident graves, et dès réception d'une demande urgente d'information, l'autorité compétente concernée fournira les renseignements demandés. Les autorités compétentes désigneront chacune de leur côté des agents de coordination qui seront chargés de répondre aux questions de l'autre partie et d'éviter tout retard dans les communications. S'il n'est pas possible de contacter immédiatement les agents de coordination, les autorités pourront demander l'information directement au constructeur ou au fabricant. Dans ce genre de situation, une notification du recours à cette mesure sera envoyée le plus tôt possible. Selon le cas, TCAC ou l'AESA s'assurera que le constructeur fournit promptement les renseignements demandés.

7.0 Section VII — Ententes de travail complémentaires

  • (1) Il est évident que certaines situations exigeant des procédures supplémentaires qui n'auront pas été abordées dans les présentes procédures de mise en œuvre technique, même si elles tombent dans le champ d'application de l'Accord, surviendront au fil du temps. Si une telle situation se manifeste, elle sera examinée par les autorités compétentes, et une entente de travail permettant d'y faire face sera élaborée. Le cas échéant, cette entente sera conclue entre TCAC et l'AESA dans un document distinct. Si tout porte à croire qu'il s'agit d'une situation unique ayant très peu de risques de se reproduire, cette entente de travail aura une durée limitée. Toutefois, si la situation concerne une nouvelle technologie ou des améliorations en matière de gestion susceptibles de se retrouver ultérieurement, les présentes procédures de mise en œuvre technique devraient être revues en conséquence par le Comité mixte sectoriel en matière de certification.
  • (2) Si une situation unique se présente dans la sphère de responsabilité de TCAC, il incombera au directeur des Normes d'élaborer l'entente de travail correspondante avec l'AESA ou avec un État membre de l'Union européenne, s'il y a lieu.
  • (3) Toute entente de travail sera conservée et régie par les agents de coordination responsables des présentes procédures de mise en œuvre technique, dont les coordonnées figurent à l'Annexe A.

8.0 Section VIII — Application provisoire des PMT pour les états membres de l’AESA qui ne font pas partie de l’UE

  • (1) Les État membres de l’AESA comprennent des pays qui ne font pas partie de l’UE, mais qui ont délégué leur fonction de certification des produits aéronautiques à l’AESA et qui adhèrent aux règles et procédures de l’AESA en matière de navigabilité. Par conséquent, l’AESA représente ces pays et agit également au nom de ceux-ci même s’ils n’ont pas signé l’Accord Canada-UE.
  • (2) Le 7 octobre 2010, TCAC a signé des accords de travail sur la navigabilité avec les autorités de l’aviation civile de pays qui ne font pas partie de l’UE (l’Islande, la Norvège et la Suisse). Ces accords de travail remplissent, en partie, les mêmes objectifs que l’Accord. TCAC et les autorités de l’aviation civile susmentionnées souhaitent faciliter la reconnaissance et l’acceptation mutuelles des approbations et des essais liés à la navigabilité, la protection de l’environnement, les installations de maintenance d’aéronefs et le maintien de la navigabilité. L’AESA a appliqué une clause de droits acquis aux approbations de conceptions ou de modifications de conceptions émises par ces trois pays, qui sont dorénavant considérées comme des approbations de l’AESA. Les accords de travail précisent que les procédures établies par l’entremise des présentes procédures de mise en œuvre technique s’appliquent également à l’Islande, à la Norvège et à la Suisse, dont les fonctions d’approbation de certification et de conception et de maintien de la navigabilité relèvent désormais de l’AESA.
  • (3) En attendant que le Canada, l’Islande, la Norvège et la Suisse concluent un accord juridique similaire à l’Accord Canada-UE sur la sécurité aérienne, le CMSC a convenu de s’appuyer sur l’approche décrite ci-après lors d’une réunion tenue en septembre 2013 :
    • (a) la mise en œuvre des accords de travail entre le TCAC et les autorités de l’aviation civile de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse sera fondée sur les présentes procédures de mise en œuvre technique, et non pas sur des documents distincts énonçant des procédures identiques;
    • (b) les approbations de conceptions émises par les autorités de l’aviation civile de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse qui bénéficient d’une clause de droits acquis de l’AESA seront acceptées et/ou admissibles à la validation de TCAC, selon ce qui s’applique;
    • (c) les approbations de conceptions émises par TCAC qui sont acceptées et/ou admissibles à la validation de l’AESA, selon ce qui s’applique, pour les États membres de l’UE en vertu des présentes procédures de mise en œuvre technique seront également valides en Islande, en Norvège et en Suisse, conformément aux dispositions des accords de travail.
  • (4) Toute divergence concernant l’interprétation ou l’application des accords de travail et des présentes procédures de mise en œuvre technique sera résolue en consultation avec l’AESA et TCAC.

9.0 Section IX — Autorité

Le Comité mixte sectoriel en matière de certification approuve les présentes procédures de mise en œuvre technique, comme en fait foi la signature de ses représentants dûment autorisés.

TRANSPORT CANADA AVIATION CIVILE

Originale signé (en anglais seulement) par :

Par : Robert Sincennes
Directeur, Normes
Date : 10 décembre 2018

AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

Originale signé (en anglais seulement) par :

Par : Trevor Woods
Directeur de certification
Date : 10 décembre 2018

 

Annexe A — Coordonnées des agents de coordination et des bureaux

A1. Agents de coordination pour la mise en œuvre

Les agents de coordination chargés de l'application des présentes procédures de mise en œuvre technique sont :

Pour TCAC :
Directeur, Normes (AART)
Transports Canada, Aviation civile
330, rue Sparks
Place de Ville, Tour C (2e étage)
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Canada
Tél. : +1 613 991 2738
Téléc. : +1 613 952 3298

Pour l'AESA :
Certification Policy & Safety Information Department (Service de la planification et des politiques de certification)
Certification Directorate (Direction de la certification)
Agence européenne de la sécurité aérienne
Postfach 10 12 53
D-50452 Cologne
Allemagne
Tél. : +49 221 89990 4019
Téléc. : +49 221 89990 9501

 

A2. Agents de coordination pour la mise en œuvre

Les agents de coordination chargés de la gestion des modifications apportées aux présentes procédures de mise en œuvre technique sont :

Pour TCAC :
Directeur, Normes (AART)
Transports Canada, Aviation civile
330, rue Sparks
Place de Ville, Tour C (2e étage)
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Canada
Tél. : +1 613 991 2738
Téléc. : +1 613 952 3298

Pour l'AESA :
Certification Policy & Safety Information Department (Service de la planification et des politiques de certification)
Certification Directorate (Direction de la certification)
Agence européenne de la sécurité aérienne
Postfach 10 12 53
D-50452 Cologne
Allemagne
Tél. : +49 221 89990 4019
Téléc. : +49 221 89990 9501

 

A3. Bureaux de l'AESA

Adresse postale
Agence européenne de la sécurité aérienne
Postfach 10 12 53
D-50452 Cologne
Allemagne

Emplacement physique
Agence européenne de la sécurité aérienne
Konrad-Adenauer-Ufer 3 D-50668 Cologne
Allemagne

 

A4. Adresses électroniques de l'AESA

Pour les approbations de conception :
Portail à l’intention des demandeurs : ap@easa.europa.eu
Obtention d’un mot de passe pour les
demandeurs : applicant.portal@easa.europa.eu
Gestion des demandes : applicant.services@easa.europa.eu

Pour les approbations de conception :
CT : tc@easa.europa.eu
CTS : stc@easa.europa.eu
ETSOA : etsoa@easa.europa.eu
Modifications ou réparations majeures : MajorChange-MajorRepair@easa.europa.eu

Pour le maintien de la navigabilité :
Consignes de navigabilité : ads@easa.europa.eu
Pannes, défauts de fonctionnement et défectuosités : report@easa.europa.eu

A5. Bureaux de TCAC

Région de la capitale nationale

Directeur, Certification nationale des aéronefs (AARD)
159 promenade Cleopatra
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Canada
Tél : 613 773 8281
Téléc. : 613 996 9178

Chef, Gestion de projet (AARDE)
Tél. : 613 773 8303

Chef, Maintien de la navigabilité (AARDG)
Tél. : 613 773 8291

Directeur, Normes (AART)
Place de Ville, Tour C
330 rue Sparks Street, 2e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Canada
Tél : 613 952 4371
Téléc. : 613 952 3298

Chef, Normes de la certification des aéronefs (AARTC)
Tél. : 613 773 8273

Chef, Navigabilité opérationnelle (AARTM)
Tél. : 613 952 4386

 

A6. Site Web et adresse électronique de TCAC

Consignes de navigabilité de TCAC : Pour tout renseignement sur l'existence ou la pertinence de toute consigne de navigabilité, veuillez écrire à l'adresse suivante : cawwebfeedback@tc.gc.ca.

Pour les demandes de renseignements généraux, faire parvenir un courriel à : TC.InternationalArrangements-Ententesinternationales.TC@tc.gc.ca.

A7. Bureaux régionaux de TCAC

Région de l'Atlantique

Directeur associé, Opérations (MAH)
Bureau régional de Moncton
Édifice Héritage Court
95, rue Foundry
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 5H7
Canada
Tél. : 1 800 305 2059
: 1 855 726 7495

 

Région du Québec

Directeur associé, Opérations (NAH)
Bureau régional de Dorval
700, place Leigh-Capreol Dorval (Québec) H4Y 1G7 Canada
Tél. : 514 633 3316
: 514 633 3958

 

Région de l'Ontario

Directeur associé, Opérations (PAH)
Bureau régional de l’Ontario
Édifice Joseph Shepard
4900, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario) M2N 6A5
Tél : 416 952 0090
Téléc : 416-952 0050

Directeur associé, Opérations (PAH)
Bureau régional de l’Ontario
Édifice Joseph Shepard
4900, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario) M2N 6A5
Tél : 416 954 2058
: 1 877 822 2129

 

Région des Prairies et du Nord

Directeur associé, Opérations (RAR)
Calgary
Centre des services aux entreprises de l’aéroport,
1601, route Airport N.-E., 8e étage
Calgary (Alberta) T2E 6Z8
Canada
Tél. : 403 292 5226
Téléc. : 403 512 3722

Directeur associé, Opérations (RAX)
Edmonton
Canada Place
1100-9700, avenue Jasper
Edmonton (Alberta) T5J 4E6
Canada
Tél. : 789 495 2316

 

Directeur associé, Opérations (RAW)
Winnipeg
Édifice McDonald
344, rue Edmonton, 2e étage
Winnipeg (Manitoba) R3B 2L4
Canada
Tél. : 204 983 7411
Téléc. : 204 984 8125

 

Région du Pacifique

Directeur associé, Opérations (TAH)
Bureau régional de Vancouver
800, rue Burrard
Vancouver (C.-B.) V6Z 2J8
Canada
Tél : 604 666 5599
Téléc. : 1 855 618 6288

Directeur associé, Opérations (TAX)
Bureau régional de Vancouver
800, rue Burrard, 9e étage
Vancouver (C.-B.) V6Z 2J8
Canada
Tél. : 604 666 5555
Téléc. : 1 855 618 6288

 

Annexe B — Documents de réglementation, d'information et d'orientation

B1. La présente Annexe indique les documents de réglementation, d'information et d'orientation de TCAC et de l'AESA applicables aux présentes procédures de mise en œuvre technique. Pour consulter la dernière version en vigueur de ces documents, visitez les sites Web suivants :

Pour TCAC : https://tc.canada.ca/fr/aviation/centre-reference

B2. Documents de TCAC

  • Lois
  • Règlements
  • Alertes à la sécurité
  • Circulaires d'information
  • Guides d'étude et de référence
  • SGI
  • Manuel du programme
  • Directives
  • Instructions supplémentaires
  • Bulletins

Pour l'AESA : https://www.easa.europa.eu/ (Anglais seulement)

B3. Documents de l'AESA

 

Annexe C — Procédures de validation et d'acceptation réciproque

Table des matières

C1.0 Partie I : Introduction

C1.1 Généralités

  • (1) Les procédures techniques contenues dans la présente Annexe complètent les procédures administratives des sections I et II des présentes procédures de mise en œuvre technique. Ensembles, ces procédures administratives et techniques décrivent la méthode suivie par les autorités compétentes pour valider et accepter réciproquement des approbations visant des produits aéronautiques civils. Les GPC/ GP doivent être parfaitement familiarisés avec ces deux types de procédures.
  • (2) Les autorités compétentes sont tenues de respecter ces procédures. Elles conviennent que si un cas de force majeure rendait nécessaire une dérogation à la présente Annexe, les raisons d'une telle dérogation devraient être justifiées par la partie importatrice en fournissant, dans chaque cas, des explications techniques à l'autre partie. Les procédures de la présente Annexe ne réduisent en aucune manière les droits ni les responsabilités de TCAC ou de l'AESA à l'égard de l'information de définition de type.

C1.2 Principes directeurs

  • (1) Selon les dispositions de l'Accord, la validation est un processus propre à la partie importatrice, qui permet de vérifier la conformité de la conception ou de la modification de conception, approuvée ou certifiée par la partie exportatrice. L'Accord permet au Canada ou à l'Union européenne de délivrer une approbation pour un produit aéronautique civil étranger, sans procéder à un examen exhaustif et exclusif de la conception ou de la modification de conception. Dans le cadre de l'Accord, la validation repose sur l'assurance mutuelle que chaque partie veillera au respect de ses propres exigences en matière d'importation.
  • (2) L'Accord établit également l'acceptation réciproque par les autorités compétentes des approbations délivrées par l'une ou l'autre des parties, sans autres formalités, pour les appareillages, pièces de rechange et conceptions de réparation. Du fait de cette acceptation réciproque, les autorités sont liées par l'Accord, en vertu duquel elles reconnaissent et acceptent l'approbation délivrée par l'autre partie comme si elle l'avait elle-même délivrée. Les approbations de produits aéronautiques civils admissibles à une acceptation réciproque sont automatiquement acceptées. Ces produits acceptés ne nécessitent aucune demande officielle ni aucun processus de validation. Le document d'approbation produit par l'une des autorités compétentes est suffisant, en vertu de l'Accord, pour que l'autre autorité compétente n'ait pas à produire un document d'approbation correspondant. Comme dans le cas de la validation, l'acceptation réciproque repose sur la confiance absolue que chaque partie a dans le système d'approbation de l'autre partie.
  • (3) Il existe de nombreuses différences entre les conceptions et les modifications de conception; toutefois, les autorités compétentes reconnaissent que certaines conceptions et modifications de conception sont relativement simples ou bien connues, ou les deux, du fait de leur application répandue ou généralisée, ou encore de leur usage qui leur a permis de faire leurs preuves depuis longtemps dans l'aviation civile. Ces conceptions et modifications de conception de nature courante, notamment les principes et la technologie qui les sous-tendent, sont très bien comprises aujourd'hui et peuvent être vues comme des conceptions ou des modifications de conception standard, si l'on tient compte des connaissances techniques et de la réglementation mise en place au fil des ans dans le cadre des applications répétées du processus de certification. En outre, l'expérience en service accumulée sur ces conceptions et modifications de conception vient étayer ou renforcer l'idée selon laquelle on peut considérer que la certification et l'approbation des conceptions et des modifications de conception standard sont moins risquées que pour les autres. Le principal avantage de cet état de choses est que les conceptions et modifications de conception standard ne mobiliseront pas nécessairement autant de ressources de certification de la part de l'État de conception et encore moins de validation de la part de la partie importatrice.
  • (4) Comme dans le cas de n'importe quel produit aéronautique civil en service, toute situation dangereuse se manifestant à la longue fait l'objet d'une surveillance continue de la part du concepteur, de l'exploitant et du fournisseur de services de maintenance, dans le cadre d'un système de rapports de difficultés en service, faisant partie intégrante du programme de maintien de la navigabilité. Ce programme découle d'une exigence réglementée et d'une obligation internationale du Canada ou de l'État membre de l'Union européenne, en vertu de l'Annexe 8 de la Convention de Chicago. Cette Annexe prévoit, en effet, un dispositif de sécurité additionnel pour la protection de la conception ou de la modification de conception approuvées, dans un milieu d'exploitation réel. En soi, le fait d'assurer la sécurité en général n'a rien d'exclusif ni de limité à la certification ou à l'approbation du produit; il s'agit plutôt d'un processus collectif qui inclut également la surveillance des performances du produit en service, l'exécution de l'entretien ainsi que de la maintenance préventive sur le produit, ainsi que la responsabilité du titulaire de certificat ou d'approbation en ce qui concerne le maintien de la sécurité de ses propres produits. En cas de situation dangereuse, potentielle ou réelle, chaque partie peut prendre des mesures immédiates, conjointement ou unilatéralement, en publiant des renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité pour le produit en cause.
  • (5) Le niveau de confiance élevé que le Canada et l'Union européenne s'accordent mutuellement pour ce qui est des capacités réglementaires et techniques, leur capacité à remplir leurs obligations internationales en tant qu'États de conception en vertu de la Convention de Chicago, et la confiance mutuelle qui existe entre TCAC et l'AESA et qui leur permet de s'appuyer l'un sur l'autre pour être en mesure de protéger au mieux leurs intérêts communs en matière de sécurité des produits aéronautiques civils, sont à la base même de l'Accord. Les procédures de validation et d'acceptation réciproque énoncées dans cette Annexe respectent ces principes de base et les mettent en œuvre de manière optimale.
  • (6) L'objectif principal de la présente Annexe est de conférer à chaque autorité compétente, lorsqu’elle agit comme partie importatrice, la capacité de répondre à ses propres exigences en matière d'importation en accordant une plus grande confiance à l’approbation ou au constat de conformité formulés par l’autre partie. En conséquence, et sans préjudice des obligations de chaque partie en vertu de ses propres règlements et politiques, les autorités compétentes :
    • (a) chercheront à éliminer les examens superflus de rapports et la répétition des inspections, des essais, des démonstrations, des évaluations et des approbations d'essais;
    • (b) accepteront directement les établissements de la conformité de l'autre partie ou accorderont une pleine confiance à l'autre partie afin de permettre une acceptation optimale de ses établissements de la conformité.

C2.0 Partie II : Validation d'un CT et d'un CTS

C2.1 Lancement de la validation

C2.1.1 Dépôt de la demande

Première étape du processus de validation : la reconnaissance par la partie importatrice d'une demande officielle déposée par la partie exportatrice. Les bureaux concernés de TCAC et de l'AESA, figurant à l'Annexe A, communiqueront entre eux, notamment pour identifier et avertir le GP/GPC chargé de traiter la demande.

C2.1.2 Examen des documents initiaux

Le GP/GPC de la partie importatrice examinera le dossier de demande pour vérifier qu’il est complet et communiquera, au besoin, avec la partie exportatrice et le demandeur pour obtenir des renseignements complémentaires, le cas échéant. Le dossier de demande soumis à la partie importatrice devrait contenir, au minimum, tous les documents indiqués dans les présentes procédures de mise en œuvre technique. Le cas échéant, les données utilisées seront celles dont la partie importatrice fait état. Les exigences à cet égard sont résumées dans les présentes procédures de mise en œuvre technique :

  • (a) pour un certificat de type initial, à l'article 2.4.1;
  • (b) pour un certificat de type supplémentaire initial, à l'article 2.6.1.
  • (c) toutes autres données techniques que la partie importatrice pourrait demander afin de pouvoir procéder au traitement de la demande, notamment :
    • (i) la liste de vérification de la conformité;
    • (ii) le supplément au manuel de vol d'un avion ou d'un giravion;
    • (iii) la liste principale de documentation ou la liste principale des plans;
    • (iv) les plans des instructions de construction et d'installation;
    • (v) les suppléments au manuel de maintenance ou de réparation;
    • (vi) les données de masse et centrage;
    • (vii) les instructions pour le maintien de la navigabilité.

C2.2 Familiarisation technique

Le demandeur présentera à la partie importatrice une information pertinente et adéquate pour lui permettre de bien comprendre la conception. Cette présentation pourra se faire sous forme de réunion ou par transmission de documents, au choix de la partie importatrice. La présentation du produit aéronautique civil comprendra les renseignements suivants :

  • (a) les nouvelles technologies ainsi que toute caractéristique unique ou inhabituelle;
  • (b) l'usage inhabituel envisagé;
  • (c) les situations dangereuses constatées sur des produits similaires en service ou sur des produits ayant des caractéristiques de conception similaires.

C2.3 Établissement de la base de certification pour le projet de validation

La partie importatrice établira une base de certification, comme décrit aux articles 2.4.2 ou 2.6.2 des présentes procédures. Elle peut choisir d'inclure des conditions spéciales dans la base de certification selon ses connaissances des nouvelles technologies utilisées et de toute caractéristique unique ou inhabituelle, ou tout usage inhabituel, du produit aéronautique civil présenté par le demandeur. Il se peut que la base de certification doive être modifiée au cours du processus de validation, la partie importatrice ayant une meilleure compréhension de la conception.

C2.4 Niveau de participation de l'autorité de validation sur le plan technique

  • (a) Par niveau de participation de l'autorité de validation sur le plan technique, on entend le processus utilisé pour gérer les activités entreprises par les spécialistes techniques de la partie importatrice et leur participation aux activités de validation et d'établissement de la conformité menant à l'approbation d'un produit aéronautique civil approuvé par l'autre partie. Le niveau de participation sur le plan technique sera établi conformément aux principes stipulés à l'alinéa C1.2(6).
  • (b) Le niveau de participation de l'autorité de validation sur le plan technique, pour les spécialistes techniques de la partie importatrice qui effectuent l'examen technique, est généralement fonction de l'importance que la partie importatrice accorde à la démonstration de conformité à ses propres exigences. Même si, en définitive, la décision ultime incombe à la partie importatrice, les autorités compétentes doivent faire preuve de jugement en établissant le niveau de participation de l'autorité de validation sur le plan technique en optant pour une approche discrète dans le respect des principes directeurs stipulés à l'article C1.2 de la présente Annexe.

C2.5 Finalisation de la validation d'un CT ou d'un CTS

La validation d'un CT ou CTS peut se faire sur place ou ailleurs et la nature exacte peut ne pas être déterminée sans disposer de renseignements complémentaires fournis par le demandeur et la partie exportatrice. Le GP/GPC de la partie importatrice entreprendra les activités suivantes pour exécuter sa validation.

C2.5.1 Réunion de familiarisation

La validation d'un CT ou d'un CTS exige de la partie importatrice qu'elle se familiarise dans les moindres détails avec le produit aéronautique civil, ainsi qu'avec le demandeur et les activités de certification de la partie exportatrice.

  • (a) Objet
  • Un exposé de familiarisation sera nécessaire à l'obtention des premiers renseignements détaillés quant aux caractéristiques de la conception, à la certification de type effectuée ou proposée, et à la base de certification de la partie exportatrice. Ces renseignements permettent, notamment, de savoir s'il sera nécessaire de procéder à un examen sur place (autrement dit, une visite sur le site du demandeur) ou si un examen à distance suffira. L'exposé de familiarisation permet également d'identifier les éléments techniques qui présentent un intérêt pour la partie importatrice et de préciser ce que le demandeur devra fournir aux spécialistes respectifs afin de leur permettre de procéder auxdits examens. La réunion de familiarisation permet également au personnel de la partie importatrice chargé de la certification des aéronefs de présenter au demandeur et à la partie exportatrice ses exigences particulières en matière de navigabilité et de protection de l'environnement pour le produit aéronautique civil en question, et aussi d'expliquer ses procédures et politiques en matière de certification de type et de validation. Il incombera au GP/GPC de la partie importatrice, en consultation avec la partie exportatrice, d'établir l'ordre du jour de la réunion de familiarisation et de prendre les dispositions nécessaires pour organiser la réunion.
  • (b) Durée
  • L'exposé peut consister à soumettre des documents descriptifs pertinents ou à organiser une rencontre physique (ou toute autre forme acceptable pour la partie importatrice). En règle générale, une réunion de familiarisation peut durer deux jours, durée qui pourra cependant être adaptée aux différentes situations. Le premier jour (ou une partie de celui-ci) consistera en une présentation générale effectuée par le demandeur. Le reste du temps sera consacré à des échanges techniques entre les spécialistes du demandeur et de la partie importatrice.
  • Remarque :
  • Il est recommandé que la réunion de familiarisation fasse usage de moyens de communication contemporains (téléconférence, vidéoconférence, etc.), surtout lorsqu'il s'avère trop onéreux de réunir en un seul lieu tous les spécialistes concernés, compte tenu de l'envergure et de la complexité de la conception ou de la modification de conception à valider.
  • (c) Participants requis
  • Les GP/GPC des parties importatrice et exportatrice veilleront à ce que la date prévue pour l'exposé convienne à toutes les parties et à ce que le demandeur y délègue une équipe de représentants qualifiés.
  • (d) Participation de la partie exportatrice
  • La partie exportatrice devrait participer à la réunion de familiarisation, étant donné qu'elle possède une connaissance approfondie de la certification de la conception ou de la modification de conception. Il serait donc logique que la partie exportatrice aide la partie importatrice à valider la conception ou la modification de conception afin d'ajouter foi, en tout ou partie, aux constats de conformité établis par la partie exportatrice. Cette participation sera indiquée et coordonnée par les GP/GPC respectifs des parties importatrice et exportatrice.
C2.5.2 Établissement d'un plan de validation

À l'issue de la réunion de familiarisation, le GP/GPC de la partie importatrice préparera un plan qui précisera les activités à venir nécessaires à la validation. À cette étape-ci, la partie importatrice devrait déjà avoir décidé si la validation s'effectuera sur place ou à distance. Ce plan de validation précisera, à tout le moins, le calendrier ou les différents jalons de la validation, les éléments techniques qui présentent un intérêt pour la partie importatrice, autrement dit le niveau de participation de l'autorité de validation sur le plan technique, la manière ou la méthode selon laquelle la partie importatrice procédera à l'examen (examen limité à la documentation, examen de la documentation et inspection technique, etc.), les spécialistes techniques responsables travaillant pour les parties importatrice et exportatrice et le demandeur, les interactions nécessaires, ainsi que tous les essais au sol et essais en vol qui s'imposent. Un plan de validation définitif sera remis au GP/GPC de la partie exportatrice, qui coordonnera par la suite avec le demandeur les activités nécessaires pour permettre la validation par la partie importatrice, que cela se fasse sur place ou à distance. Le plan de validation devrait, à tout le moins :

  • (a) démontrer le caractère adéquat de la base de certification proposée (exigences relatives à la navigabilité, à l’environnement et aux DAO, le cas échéant);
  •  
  • (b) présenter les essais environnementaux et l'approbation qui en découle;
  • (c) comporter toute condition spéciale, émise ou proposée, et démontrer une compréhension du moyen de conformité;
  • (d) comporter tout constat de niveau de sécurité équivalent, émis ou proposé, et établir s'ils sont acceptables;
  • (e) comporter toute exemption ou dérogation, émise ou proposée, et établir si elles sont acceptables;
  • (f) démontrer l'établissement de la conformité avec les exigences uniques pour l’importation (p. ex., les exigences relatives aux DAO);
  • (g) démontrer l'acceptabilité du produit aéronautique civil en fonction des documents de référence pertinents;
  • (h) démontrer, sur demande, l'établissement de la conformité en fonction des exigences d'exploitation liées à la conception;
  • (i) comporter le manuel de vol pour l’acceptabilité;
  • (j) comporter les instructions pour le maintien de la navigabilité, pour l’acceptabilité;
  • (k) comporter les éventuelles limites de navigabilité pour l’acceptabilité;
  • (l) comporter la liste principale d'équipement minimal, s'il y a lieu, pour l'acceptation;
  • (m) comporter les consignes de navigabilité et les antécédents en service, s'il y a lieu;
  • (n) comporter toute caractéristique unique du produit;
  • (o) présenter les secteurs d’intérêt identifiés; et
  • (p) comporter le manuel de réparations structurales, s'il y a lieu;
C2.5.3 Essais et approbation en matière d'environnement
  • (1) La partie importatrice examinera les plans et les rapports de démonstration de conformité qui sont nécessaires pour établir la conformité à ses propres exigences environnementales, en tenant compte de tout établissement de la conformité que la partie exportatrice aurait déjà effectué, ou qu'elle serait en mesure de faire, pour son compte. La partie importatrice peut déléguer à la partie exportatrice tout ou partie de ses fonctions liées aux essais et à l’approbation en matière d’environnement, sous réserve d’une entente mutuelle à cet effet.
  • (2) Si ses fonctions liées aux essais et à l'approbation en matière d’environnement ne sont pas déléguées à la partie exportatrice, la partie importatrice :
    • (a) examinera et approuvera les plans de démonstration de conformité en vue de la certification de protection de l'environnement (bruit, décharge de carburant et gaz d'échappement);
    • (b) évaluera les méthodes et pratiques de mesure et d'analyse, ainsi que les procédures de correction des données du demandeur, en vue de la certification des aéronefs (bruit et émissions);
    • (c) examinera et approuvera toute procédure équivalente que le demandeur utilisera dans le cadre des essais ainsi que du traitement, de la réduction et de l'analyse des données;
    • (d) vérifiera la conformité de l'article faisant l'objet de l'essai;
    • (e) assistera à l'essai de démonstration de conformité;
    • (f) examinera et approuvera les rapports de démonstration de conformité.
C2.5.4 Documents en provenance du demandeur
  • (1) Le GP/GPC de la partie importatrice demandera au demandeur qu'il fournisse les documents nécessaires concernant les éléments techniques d'intérêt identifiés par les spécialistes concernés durant la réunion de familiarisation ou dans le cadre du plan de validation.
  • (2) Toutes les demandes de documents adressées au demandeur seront transmises au GP/GPC de la partie importatrice, qui s'assurera que ces demandes sont raisonnables et adéquates. Toutefois, la partie importatrice, la partie exportatrice et le demandeur peuvent convenir que les données techniques additionnelles soient présentées directement par le demandeur à la partie importatrice.
  • (3) Le nombre de documents demandés variera selon que la validation se fera sur place ou à distance. Un examen à distance se déroule loin du demandeur ou de la partie exportatrice; cet examen se basera donc uniquement sur des documents qui devront être suffisamment étoffés pour permettre aux spécialistes techniques d'exécuter l'examen des secteurs d'intérêt identifiés. En revanche, dans le cas d'un examen sur place, la demande de documentation devrait être limitée à ce dont les spécialistes techniques ont besoin pour se préparer, l'objectif visé ici étant de procéder à l'examen technique sur les lieux. Contrairement à un examen à distance, l'examen sur place laisse beaucoup plus de place aux interactions directes entre spécialistes.
C2.5.5 Examen à distance
  • (1) Si un examen à distance est jugé suffisant, les spécialistes techniques de la partie importatrice examineront, à partir de leurs propres bureaux, les documents techniques fournis par le demandeur; au besoin, ils communiqueront avec leurs homologues de la partie exportatrice et avec le demandeur, par l'entremise du GP/GPC.
  • (2) Les points de préoccupation ou les questions nécessitant des éclaircissements additionnels relativement à la justification du demandeur ou à la conduite des activités de certification par la partie exportatrice seront consignés et communiqués par la partie importatrice à la partie exportatrice, par l'entremise du GP/GPC.
  • (3) Le GP/GPC des autorités compétentes donnera satisfaction à la partie importatrice en coordonnant la résolution de ces points ou de ces questions, puis consignera l'entente ou la décision prise par les deux parties. Les désaccords ou conflits portant sur des questions techniques devraient être réglés au niveau technique, dans la mesure du possible; toutefois, ils devraient être signalés sans délai à la direction de TCAC et de l'AESA, en remontant les échelons, pour éviter tout retard dans le calendrier de validation.
  • (4) Si le GP/GPC de la partie importatrice considère qu'il reste des points de préoccupation importants sur le plan technique ou en ce qui concerne les documents, et qu'il s'avère de plus en plus difficile de les résoudre dans le cadre d'un examen à distance, il peut modifier le plan de validation pour y ajouter un examen sur place des points au centre des préoccupations. Une telle modification du plan de validation devra être coordonnée avec la partie exportatrice en plus de recevoir l'approbation de la direction de la partie importatrice.
C2.5.6 Examen sur place
  • (1) L'examen sur place nécessite une visite dans les établissements du demandeur par une équipe de spécialistes techniques travaillant pour le compte de la partie importatrice. L'objectif visé ici étant de permettre à la partie importatrice de s'acquitter de ses activités au moyen d'une seule visite exhaustive, dans la mesure du possible. Dans certains cas, les spécialistes pourraient avoir besoin de plus d'une visite.
  • (2) Le GP/GPC de la partie importatrice coordonnera la visite initiale avec le demandeur et la partie exportatrice, et communiquera l'information nécessaire concernant la composition des équipes, le calendrier de la visite sur place, ainsi que les calendriers de chacune des séances d'examen par des spécialistes techniques (relativement aux secteurs d'intérêt indiqués dans le plan de validation). Les spécialistes de la partie exportatrice et du demandeur seront mis à la disposition de l'équipe de validation qui fait la visite, et ce, pour la durée de l'examen sur place. Lorsque, à l'issue de sa visite initiale, la partie importatrice estime que d'autres visites par des spécialistes techniques s'imposent, ces rencontres devraient se tenir le plus tôt possible dans le calendrier de validation, afin de permettre, le cas échéant, de rapides modifications à la conception. Toutes les rencontres techniques qui suivent la visite initiale sur place devront être organisées par l'entremise des GP/GPC respectifs des parties importatrice et exportatrice.
  • (3) Les points de préoccupation ou les questions nécessitant des éclaircissements additionnels relativement à la justification du demandeur ou à la conduite de l'activité de certification par la partie exportatrice seront consignés et communiqués par la partie importatrice à la partie exportatrice, par l'entremise du GP/GPC. Les constats devraient être communiqués avant la fin de la visite sous forme d'une récapitulation officielle ou, à défaut, communiqués peu après la visite. Le GP/GPC des autorités compétentes donnera satisfaction à la partie importatrice en coordonnant la résolution de ces points ou de ces questions, puis consignera l'entente ou la décision prise par les deux parties. Les désaccords ou conflits portant sur des questions techniques devraient être réglés au niveau technique, dans la mesure du possible; toutefois, ils devraient être signalés sans délai à la direction de TCAC et de l'AESA, échelon par échelon, pour éviter tout retard dans le calendrier de validation.
C2.5.7 Finalisation de la validation

C2.6 Procédures générales provisoires pour l’approbation des DAO ou d’exigences équivalentes

  • (1) TCAC et l'AESA s'informeront mutuellement de la finalisation des activités de validation, en plus d'indiquer qu'elles sont prêtes à publier l'approbation correspondante de la conception ou de la modification de conception. En sa qualité d'autorité compétente pour la partie importatrice, TCAC ou l'AESA publiera l'approbation correspondante du CT ou du CTS conformément aux dispositions pertinentes de la section II des présentes procédures de mise en œuvre technique.
  • (2) Les GP/GPC de TCAC et de l'AESA, y compris le demandeur, peuvent convenir de tenir une dernière réunion à la fin de la validation si certains domaines doivent faire l'objet d'autres discussions ou s'il est utile d'échanger des renseignements.
    • (1) Le Règlement no 69/2014 de la Commission (UE) daté du 27 janvier 2014 modifiait le Règlement (UE) no 748/2012 afin d’inclure, entre autres, une évaluation de l’aptitude opérationnelle aux règles de mise en œuvre pour la certification de type d’un aéronef et permettre à l’AESA d’approuver les données d’adéquation opérationnelle (DAO) dans le cadre du processus de certification de type. La partie 21 de l’AESA définit les DAO comme comprenant les éléments suivants :
      • (a) le programme minimal de formation de qualification de type du pilote, y compris l’établissement de la qualification de type;
      • (b) la définition de la portée de la source de données de validation de l’aéronef appuyant la qualification objective du ou des simulateurs utilisés pour le programme de formation de qualification de type de pilote, ou les données provisoires appuyant la qualification intérimaire;
      • (c) le programme minimal de formation menant à la qualification de type du personnel de maintenance, incluant l’établissement de la qualification de type;
      • (d) établissement du type ou des variantes de modèle d’aéronef et des données propres au type pour le personnel de cabine;
      • (e) la liste principale d’équipement minimal:
      • (f) autres éléments d’adéquation opérationnelle associés à un type.
    • (2) Selon la partie 21 de l’AESA les exigences relatives aux DAO doivent faire partie des CT et CTS de l’AESA, le cas échéant. L’approbation par l’AESA d’un certificat de type d’un aéronef, ou de toute modification subséquente du certificat de type qui pourrait avoir une incidence sur les éléments de DAO, est donc assujettie à la conformité aux exigences relatives aux DAO. TCAC ne dispose d’aucun règlement concernant les DAO, mais le RAC définit des éléments opérationnels exigés qui sont semblables ou équivalents aux éléments des DAO. Bien que le processus de certification ne prévoit pas l’approbation par TCAC des éléments opérationnels, TCAC les évalue et les approuve séparément.
    • (3) Le Comité mixte sectoriel en matière de certification a convenu lors de sa réunion annuelle de septembre 2016 que l’AESA et TCAC devront se partager la responsabilité quant à la démonstration de la conformité aux exigences de l’AESA en matière de DAO ou aux éléments opérationnels de TCAC et que ce sujet devrait être traité dans les Procédures de mise en œuvre technique. Comme mesure provisoire et en attendant que l’AESA et TCAC acquièrent assez d’expérience quant à l’approbation des exigences relatives aux DAO ou des éléments opérationnels de TCAC, les procédures suivantes s’appliquent :
      • (a) Lorsque les normes d’approbation de l’AESA des éléments constituant les DAO et les éléments opérationnels de TCAC sont jugés suffisamment semblables ou équivalents :
        • (i) TCAC peut, à la demande de l’AESA, émettre un constat de conformité des éléments des DAO applicables à l’approbation d’un produit par TCAC ou ayant une incidence sur l’approbation du produit. L’AESA acceptera le constat de conformité et en tiendra compte lors de l’approbation des éléments de DAO concernés.
        • (ii) L’AESA peut, à la demande de TCAC, émettre un constat de conformité des éléments opérationnels applicables à l’approbation d’un produit par l’AESA ou ayant une incidence sur l’approbation du produit. TCAC acceptera le constat de conformité et en tiendra compte lors de l’approbation des éléments opérationnels concernés.
      • (b) Lorsque les normes d’approbation ne sont pas considérées comme équivalentes, ou s’il n’y a pas eu de demande à cet égard, c’est à la partie importatrice qu’incombera la responsabilité de conserver le constat de conformité aux exigences des pays.
      • (c) C’est à la partie importatrice qu’incombe la responsabilité d’établir la conformité aux normes d’approbation.
      L’AESA et TCAC pourraient également convenir d’établir des procédures propres aux composantes ou aux éléments dans le but de décrire l’entente de partage des tâches menant à l’approbation des composantes des DAO ou des éléments opérationnels concernés. Ces procédures sont décrites dans le document intitulé « Procédures provisoires pour l’approbation des DAO et d’éléments opérationnels », telles qu’elles ont été approuvées par le Comité mixte sectoriel en matière de certification. Ces procédures peuvent, au besoin, être modifiées indépendamment des présentes procédures de mise en œuvre technique. Ces procédures doivent respecter le principe directeur énoncé au paragraphe C1.2(6) selon lequel il faut se fier davantage sur l’approbation ou le constat de conformité provenant de la partie exportatrice.

C3.0 Partie III : Validation ou acceptation réciproque des modifications apportées à un CT ou CTS

C3.1 Modifications majeures apportées à un CT ou CTS par des personnes autres que le titulaire

La partie exportatrice produira un CTS pour ces modifications, puis la partie importatrice suivra le processus de validation de la Partie II pour exécuter sa propre validation de la modification.

C3.2 Modifications majeures apportées à un CT ou CTS (y compris la révision de manuels approuvés) par le titulaire

  • (1) Les modifications apportées à la définition de type et visées par les présentes procédures comprennent les modifications imposées par des caractéristiques de conception uniques du client, les activités d'amélioration du produit et toute autre modification de conception, y compris la révision de manuels approuvés, effectuées pour quelque raison que ce soit par le TCT/TCTS.
  • (2) Si les modifications de conception sont déclarées par le TCT/TCTS, elles seront élaborées en tenant compte de l'énoncé actuel de la définition de type validée par la partie importatrice.
  • (3) Le TCT/TCTS classera les modifications de conception comme majeures ou mineures, selon les critères et procédures de la partie exportatrice. Ces classifications seront acceptées telles quelles par la partie importatrice.
  • (4) Les modifications de conception classées comme majeures sont, en outre, subdivisées par le TCT/TCTS en niveau 1 ou en niveau 2, comme défini aux articles C3.2.1 et C.3.2.2 ci-après.
  • (5) Les modifications de conception classées mineures ou majeures de niveau 2 seront approuvées par la partie exportatrice selon ses procédures, en fonction de la base de certification établie par les deux parties. La partie importatrice n'a pas besoin d'être avisée de ces modifications, mais toutes les modifications seront soumises à une acceptation réciproque, puis incluses dans l'énoncé de la définition de type du TCT/TCTS, qui précise la norme de construction approuvée de la partie importatrice, et qui sera communiquée régulièrement à cette partie.
  • (6) La partie importatrice sera avisée de toutes les modifications de conception majeures de niveau 1. Par la même occasion, la partie exportatrice demandera à la partie importatrice d'accepter la modification. La partie exportatrice établira la conformité à la base de certification de la partie importatrice, au nom de cette dernière, pour toutes les modifications de conception majeures de niveau 1.
  • (7) Le degré de participation de la partie importatrice sur le plan technique sera abordé et convenu entre les parties exportatrice et importatrice, conformément aux principes énoncés dans la Partie II ci-dessus.
  • (8) La partie exportatrice communiquera à la partie importatrice une déclaration de conformité à la base de certification de cette dernière, et ce, pour toutes les modifications de conception majeures de niveau 2 qui auront été approuvées pour le compte de la partie importatrice. Cela peut se faire au moyen de déclarations individuelles pour chaque modification de conception, ou bien sous forme de déclarations collectives pour des listes de modifications approuvées (par ex. : les révisions apportées à l'énoncé de la définition de type concernant le type validé par la partie importatrice). Dans le cas des produits validés, les mêmes informations devraient figurer sur les fiches de données des CT des parties exportatrice et importatrice, dans la mesure du possible.
  • (9) Toutes les modifications de conception majeures de niveau 2 approuvées par la partie exportatrice pour le compte de la partie importatrice, ou approuvées par la partie importatrice en fonction de l’établissement de la conformité mené par la partie exportatrice, seront consignées dans l'énoncé de la définition de type, en précisant la définition de type en vigueur approuvée par la partie importatrice, puis elles seront transmises à la partie importatrice.
  • (10) Pour ce qui est des modifications ayant une incidence sur les données d’adéquation opérationnelle approuvées par l’AESA, TCAC et l’AESA doivent convenir mutuellement de procédures à suivre pour la classification des modifications, la notification de l’AESA et les mesures d’approbation de ces modifications. Cette procédure doit faire partie intégrante de la procédure énoncée au paragraphe C2.6 visant les composantes de DAO ou particulière aux éléments.
C3.2.1 Modifications de conception majeures de niveau 1

On entend par modification de conception majeure de niveau 1 :

  • (a) les modifications de conception qui entraînent une nouvelle désignation de modèle (modèle dérivé, variante, etc.);
  • (b) les modifications de conception qui touchent la base de certification parce qu'elles font appel à de nouvelles interprétations des exigences, à de nouvelles conditions spéciales, à de nouveaux constats de niveau de sécurité équivalent, à de nouvelles dérogations, à de nouvelles exemptions, à de nouveaux choix de conformité à des normes ultérieures ou à de nouvelles techniques de conformité;
  • (c) les modifications de conception jugées significatives conformément aux principes de la réglementation applicable aux produits modifiés stipulés à l'article 521.158 du RAC ou dans la partie 21A.101 du document de l'AESA;
  • (d) les modifications de conception qui font appel à une technique de conformité qui diffère de celle qui figure dans les documents d'orientation de la partie importatrice, et qui diffère également de celle que le titulaire du CT ou du CTS a utilisée au cours du programme initial de validation de type, à moins que TCAC et l'AESA conviennent qu'il s'agit d'une modification de conception majeure de niveau 2;
  • (e) les modifications de conception qui touchent un domaine dans lequel la partie importatrice participe sur le plan technique à l'établissement de la conformité au cours du programme de validation de type initial, à moins que TCAC et l'AESA conviennent qu'il s'agit d'une modification de conception majeure de niveau 2. Ce critère est applicable seulement lorsque le niveau de participation de l'autorité de validation a été consigné dans un point à examiner pendant la certification ou un document de discussion durant la validation de type initiale;
  • (f) les modifications de conception qui impliquent une révision de manuels approuvés, comprenant notamment :
    • (i) la publication initiale de nouveaux manuels, annexes ou suppléments;
    • (ii) l'ajout de configurations qui n'ont pas encore été approuvées par la partie importatrice;
    • (iii) les différences qui existent entre le contenu du manuel approuvé par la partie importatrice et le contenu du manuel approuvé par la partie exportatrice.
  • (g) toute modification de conception classée comme modification acoustique ou modification des émissions;
  • (h) toute autre modification de conception classée comme majeure de niveau 1 par la partie exportatrice ou par le TCT/TCTS.
C3.2.2 Modifications de conception majeures de niveau 2

ll s'agit là de toutes les modifications de conception majeures qui n'entrent pas dans la catégorie des modifications majeures de niveau 1. La partie importatrice acceptera de façon réciproque et sans examen ces modifications de conception.

C4.0 Partie IV : Acceptation réciproque ou validation des approbations d'appareillages

C4.1 Approbation d'appareillages

Dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre technique, la définition d'appareillage inclut le groupe auxiliaire de bord (APU). De plus, on entend par appareillage approuvé :

  • (a) pour l'AESA, un appareillage approuvé en vertu de la partie 21A, sous-partie O, European Technical Standard Order Authorizations de l'AESA;
  • (b) pour TCAC, un appareillage approuvé en vertu de la section III, Approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO), de la sous-partie 521 du RAC.

C4.2 Acceptation réciproque

L'acceptation réciproque des approbations en vertu de l'Accord sera mise en œuvre par TCAC et l'AESA en ce qui a trait à des appareillages, strictement sur la base de l'approbation fournie par l'autre partie, sans qu'il soit nécessaire à cette dernière de produire une demande ni d'obtenir une validation en ce sens. Une approbation d'appareillage délivrée à l'origine par TCAC ou l'AESA sera automatiquement acceptée par l'autre partie comme si elle l'avait elle-même délivrée, à condition que l'appareillage en question soit :

  • (a) inscrit dans les spécifications techniques communes établies en vertu de l'article 2.8.1 des présentes procédures de mise en œuvre technique;
  • (b) approuvé en vertu des procédures stipulées à l'article C4.1;
  • (c) marqué conformément à la réglementation de l'autorité compétente qui approuve cet appareillage.

C4.3 Exigences en matière de marquage

  • (1) L'identification et le marquage des appareillages peuvent varier selon les exigences de TCAC et de l'AESA. L'Accord prévoit que TCAC et l'AESA acceptent l'identification et le marquage de l'autre partie comme étant conformes à leurs propres exigences juridiques lorsqu'ils sont effectués conformément à la réglementation de l'autorité compétente qui délivre l'approbation d'appareillage.
  • (2) Par conséquent, si l'approbation accordée par l'autre partie relativement à un appareillage est reconnue et acceptée, aucune autre forme d'identification ou de marquage ne sera imposée à TCAC ou à l'AESA, ni exigée par l'une de ces parties.

C4.4 Validation d'autres approbations d'appareillages

  • (1) Lorsque le demandeur en exprime le souhait, une autorité compétente peut demander officiellement à l'autre de valider toute approbation d'appareillage qui n'est pas acceptée automatiquement en vertu des présentes procédures de mise en œuvre technique. Il faudra alors tenir compte des éléments suivants :
    • (a) dans tous les cas, une demande sera soumise à l'autre autorité compétente par l'intermédiaire de la partie exportatrice, en vue de la validation et de la délivrance d'une approbation;
    • (b) si les deux autorités compétentes ont des spécifications ETSO ou CAN-TSO similaires, mais qui ne figurent pas sur la liste des spécifications techniques communes, une demande d'approbation d'appareillage sera déposée comme stipulé à l'alinéa (2) ci-dessous. Les autorités compétentes conviennent de valider les différences entre les spécifications ETSO et CAN-TSO et de reconnaître soit intégralement, soit dans la mesure du possible, l'établissement de la conformité effectuée par la partie exportatrice afin qu'une approbation puisse être délivrée;
    • (c) si les parties importatrice et exportatrice ne disposent pas de spécifications ETSO ou CAN-TSO similaires, il sera nécessaire de soumettre une demande de CTS, puis de valider le CTS. Le CTS de la partie importatrice sera fondé sur une validation de l'approbation d'appareillage de la partie exportatrice et couvrira les détails du montage. Les autorités compétentes conviennent de valider les différences entre les spécifications ETSO et CAN-TSO et de reconnaître soit intégralement, soit dans la mesure du possible, les établissements de la conformité effectués par la partie exportatrice. La demande devrait contenir les éléments stipulés à l'alinéa (2) ci-dessous, en plus de ce qui est exigé habituellement pour une demande de CTS;
    • (d) Si la partie exportatrice ne dispose pas de ses propres spécifications ETSO ou CAN-TSO, mais a approuvé l'appareillage en délivrant un CTS contenant des spécifications ETSO ou CAN-TSO publiées par l'autre autorité compétente, la partie importatrice peut délivrer une approbation de la conception CAN-TSO ou ETSOA. La demande devrait contenir les éléments stipulés à l'alinéa (2) ci-dessous. Les autorités compétentes conviennent de reconnaître soit intégralement, soit dans la mesure du possible, les établissements de la conformité des spécifications ETSO ou CAN-TSO de la partie importatrice, effectués par la partie exportatrice, à condition que :
      • (i) l'appareillage soit conforme aux spécifications ETSO ou CAN-TSO de la partie importatrice;
      • (ii) la partie exportatrice continue d'assurer le maintien de la sécurité opérationnelle pour cet appareillage.
  • (2) La partie exportatrice veillera à ce que le dossier de demande contienne :
    • (a) le formulaire de demande exigé par la partie importatrice, une déclaration de définition et de performance (DDP), ainsi que toutes les données et tous les documents prévus dans les spécifications ETSO ou CAN-TSO;
    • (b) le cas échéant, une demande de dérogation aux spécifications ETSO ou CAN-TSO, et les données justificatives, ou encore l'identification de la dérogation et une preuve de l'approbation;
    • (c) une déclaration de conformité aux spécifications ETSO ou CAN-TSO;
    • (d) une déclaration de certification de la partie exportatrice stipulant que l'appareillage a été examiné, qu'il a fait l'objet d'essais, et qu'il respecte les spécifications ETSO ou CAN-TSO pertinentes;
    • (e) une copie de l'approbation pertinente.
    • Remarque :
    • Il n'est pas nécessaire d'obtenir une ETSOA pour un groupe auxiliaire de bord (APU) qui n'a fait l'objet d'aucune approbation européenne antérieure si cet APU bénéficie d'une clause d'antériorité en vertu du document EC 748/2012 comme pièce faisant partie de la définition de type ou d'un CTS d'aéronef, et que l'APU est maintenant proposé pour un montage sur un autre type d'aéronef. Ce nouveau montage pourra être approuvé en vertu d'un CTS de l'AESA.

C5.0 Partie V : Acceptation réciproque des pièces de rechange

C5.1 Acceptation réciproque

L'acceptation réciproque des pièces de rechange par chaque autorité compétente en vertu de l'Accord s'effectuera strictement sur la base de l'approbation fournie par l'autre partie, sans qu'il soit nécessaire à cette dernière de produire une demande ni d'exécuter une validation en ce sens. Une approbation de pièce de rechange délivrée à l'origine par l'une ou l'autre des autorités compétentes sera automatiquement acceptée par l'autre partie comme si elle l'avait elle-même délivrée, à condition que la pièce de rechange en question :

  • (a) ne soit pas une pièce critique ni une pièce à durée de vie limitée, comme défini à l'article 1.8;
  • (b) soit approuvée en vertu des procédures stipulées à l'article 2.9;
  • (c) soit marquée conformément à la réglementation de l'autorité compétente qui approuve le produit.

C5.2 Exigences en matière de marquage

L'identification et le marquage des pièces de rechange peuvent varier selon les exigences de chaque autorité compétente. L'Accord prévoit que chaque autorité compétente accepte l'identification et le marquage de l'autre partie comme étant conformes à ses propres exigences juridiques lorsqu'ils sont effectués conformément à la réglementation de l'autorité compétente qui délivre l'approbation du produit. Par conséquent, si l'approbation accordée par l'autre partie relativement à une pièce de rechange est reconnue et acceptée, aucune autre forme d'identification ou de marquage ne sera imposée aux autorités compétentes, ni exigée par l'une de ces parties.

C6.0 Partie VI : Acceptation réciproque ou validation des approbations de conception de réparation

C6.1 Approbation de la conception de réparation

Une conception de réparation a pour but de remettre un produit aéronautique civil en état de navigabilité. Dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre technique, on entend par conception de réparation approuvée :

  • (a) pour l'AESA, une lettre d'approbation de la conception de réparation produite par l'AESA, ou une approbation de la conception de réparation délivrée par le titulaire d'une approbation d'un organisme de conception;
  • (b) pour TCAC, une approbation délivrée en vertu de la section VI, Approbation de la conception de réparation, de la sous-partie 521 du RAC, soit par TCAC, soit par un délégué dûment autorisé.

C6.2 Acceptation réciproque

Sauf dans les cas stipulés à l'article C6.4, l'acceptation réciproque des conceptions de réparation par chaque autorité compétente en vertu de l'Accord s'effectuera strictement sur la base de l'approbation fournie par l'autre partie, sans qu'il soit nécessaire à cette dernière de produire une demande ni d'exécuter une validation en ce sens. Une approbation de la conception de réparation délivrée à l'origine par une autorité compétente sera automatiquement acceptée par l'autre partie comme si elle l'avait elle-même délivrée, à condition que la conception de réparation en question :

  • (a) n'entre pas dans les exclusions stipulées à l'article C6.3;
  • (b) soit, dans le cas d'une pièce critique ou d'une pièce à durée de vie limitée, mise au point par le titulaire du CT ou du CTS pertinent, ou encore par le titulaire d'une approbation équivalente, pour le produit aéronautique civil en question;
  • (c) soit destinée à un produit aéronautique civil pour lequel les deux autorités compétentes ont délivré des certificats de type ou des approbations équivalentes;
  • (d) soit approuvée comme stipulé à l'article C6.1, par l'une ou l'autre des autorités compétentes.

C6.3 Exclusions

Les conceptions de réparation suivantes ne peuvent pas être acceptées automatiquement, en vertu des présentes procédures de mise en œuvre technique, et seront donc soumises aux procédures stipulées à l'article C6.4 :

  • (a) une pièce critique ou à durée de vie limitée (voir définition à l'article 1.8, Terminologie), si la conception de réparation a été élaborée par une personne autre que le titulaire du CT, du CTS, ou d'une approbation équivalente, pour le produit aéronautique civil concerné;
  • (b) une conception de réparation élaborée pour fabriquer une nouvelle pièce, et qui entraîne par conséquent un changement de la définition de type;
  • (c) un élément faisant l'objet d'une consigne de navigabilité de la partie importatrice, à moins que ladite consigne ne permette l'acceptation d'une conception de réparation approuvée par la partie exportatrice.

C6.4 Validation d'autres approbations de conception de réparation

Les conceptions de réparation qui ne sont pas admissibles à une acceptation automatique en vertu des présentes procédures de mise en œuvre technique seront validées et approuvées par la partie importatrice de la manière suivante :

  • (a) La partie exportatrice présentera à la partie importatrice une demande, pour le compte du demandeur, en utilisant les coordonnées qui figurent à l'Annexe A. Cette demande se fera de la manière prescrite sur le site Web de la partie importatrice.
  • (b) Si le demandeur a conclu une entente avec le titulaire du CT ou du CTS, la partie exportatrice confirmera les faits à la partie importatrice. L'approbation de la conception de réparation pourra être délivrée sur la foi de cette confirmation, sans autre forme d'examen technique.
  • (c) Dans les cas où le demandeur n'a pas conclu d'entente avec le titulaire du CT ou du CTS, la demande contiendra les éléments suivants :
    • (i) les plans, spécifications et autres données nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conception de la réparation;
    • (ii) un sommaire de conformité, qui indique les normes de navigabilité, les techniques de conformité et les résultats de conformité pertinents;
    • (iii) la justification pour le maintien de l'applicabilité des IMN existantes, ou les IMN supplémentaires, s'il y a lieu;
    • (iv) pour des demandes provenant du Canada, la justification du demandeur et l'accord de TCAC indiquant qu'une entente ne s'impose pas étant donné que l'information sur laquelle se fonde la demande est adéquate d'après les propres ressources du demandeur;
    • (v) une copie de la conception de réparation délivrée par la partie exportatrice.
  • (d) La partie importatrice délivrera une approbation de la conception de réparation fondée sur la déclaration de la partie exportatrice indiquant que le demandeur respecte les exigences de la partie importatrice.

Annexe D — Abréviations

AC Autorité de certification
ACP Approbation de la conception de pièce (pour TCAC)
AESA Agence européenne de la sécurité aérienne
AMC Autre moyen de se conformer
AOP Approbation de l'organisme de production
APU Groupe auxiliaire de bord
AV Autorité de validation
CAN-TSO Spécifications techniques canadiennes
CEM Comité d'étude de la maintenance
CT Certificat de type
CTR Certificat de type restreint
CTS Certificat de type supplémentaire
DAO Données d’adéquation opérationnelle
ETSO Spécifications techniques européennes
ETSOA Autorisation selon les spécifications techniques européennes
GP Gestionnaire de projets (pour TCAC)
GPC Gestionnaire de projets de certification (pour l’AESA)
IMN Instructions pour le maintien de la navigabilité
MN Manuel de navigabilité (pour TCAC)
OACI Organisation de l'aviation civile internationale
RAC Règlement de l'aviation canadien
SC Spécification de certification (pour l’AESA)
TCAC Transports Canada, Aviation civile
TCT Titulaire d’un certificat de type
TCTS Titulaire d'un certificat de type supplémentaire
TSO Technical Standard Order (pour la FAA)
UE Union européenne

Annexe E — Relevé des révisions

Révision Date de la révision Article ou paragraphe Modification Justification
1 Octobre 2013 1.8 Terminologie Modification de la définition de « autorité compétente » conformément à l'entente bilatérale Mesure après la première réunion avec JSCC
1 Octobre 2013 1.8 Terminologie Déplacement de la définition de « constat de niveau de sécurité équivalent » au bon endroit dans la liste. Modification mineure
1 Octobre 2013 2.1 Généralités Ajout dans la portée des procédures de mise en œuvre technique concernant les approbations bénéficiant de clauses de droits acquis de l'AESA et de TCAC. Questions de l'industrie.
1 Octobre 2013 2.4.1 (2)(f) Ajout d'un renvoi au point C2.1.2. Éclaircissement des exigences.
1 Octobre 2013 2.4.1 Demande d'un certificat de type Introduction d'une disposition de souplesse selon laquelle le demandeur fournit des données additionnelles directement à l'autorité importatrice, soit l'AESA. Afin de simplifier le processus de validation.
1 Octobre 2013 2.6.1 Demande d'un certificat de type supplémentaire Introduction d'une disposition de souplesse selon laquelle le demandeur fournit des données additionnelles directement à l'autorité importatrice, soit l'AESA. Afin de simplifier le processus de validation.
1 Octobre 2013 2.6.1 (2)(f) Ajout d'un renvoi au point C2.1.2. Éclaircissement des exigences.
1 Octobre 2013 B3 Documents de l'AESA Remplacement d'EC 1702/2003 par 748/2012 pour l'AESA. Mise à jour tenant compte de la nouvelle réglementation.
1 Octobre 2013 C2.1.2 Déplacement de la description de « toute autre donnée technique » de 2.6.1 à cette section. Aux fins d'uniformité entre les projets de CT et de CTS.
1 Octobre 2013 C2.5.2 Établissement d'un plan de validation Suppression de la puce « q) présenter le système de qualité de la production du demandeur »/TCAC Un système de qualité de la production n'est pas examiné durant la validation.
1 Octobre 2013 C2.5.4 Documents en provenance du demandeur Introduction d'une disposition de souplesse selon laquelle le demandeur fournit des données additionnelles directement à l'autorité importatrice, soit l'AESA et TCAC. Afin de simplifier le processus de validation.
1 Octobre 2013 C3.2 Modifications majeures apportées à un CT ou un CTS (y compris la révision de manuels approuvés par le titulaire)

À l'alinéa (8), élimination de « sous réserve des dispositions de l'alinéa (5) ci dessus » et ajout de « de niveau 2 » après « majeures »

À l'alinéa (9), ajout de « de niveau 2 » après « majeures ».

Correction liée à la logique.
1 Octobre 2013 C3.2.1 Modifications de conception majeures de niveau 1 Ajout de « à de nouvelles dérogations, à de nouvelles exemptions, à de nouveaux choix de conformité à des normes ultérieures » Pour terminer la liste d'éléments qui font partie de la base de certification.
1 Octobre 2013 C3.2.1 Modifications de conception majeures de niveau 1 Ajout à l'alinéa (e) de « ce critère est applicable seulement lorsque le niveau de participation de l'autorité de validation a été consigné dans un point à examiner pendant la certification ou un document de discussion durant la validation de type initiale ». Pour refléter la réalité opérationnelle avec plus d'exactitude.
1 Octobre 2013 C4.4 Validation d'autres approbations d'appareillages Remplacement d'EC 1702/2003 par 748/2012 pour l'AESA. Mise à jour tenant compte de la nouvelle réglementation.
2 Décembre 2016 Page titre Ajout du numéro et de la date de la nouvelle révision. Modifié pour indiquer le numéro et la date de la nouvelle révision.
2 Décembre 2016 1.8 Terminologie « Base de certification » (e) ajout d’une nouvelle phrase à la fin de la définition.
« Pour l’AESA, la base de certification pourrait aussi inclure des exigences relatives aux données d’adéquation opérationnelle (DAO) »
Modifié la définition par l’ajout de la référence aux exigences de l’AESA relatives aux DAO.
2 Décembre 2016 1.8 Terminologie « Établissement de la conformité » (g) Modification de la définition. Retrait de « normes de navigabilité précises » et ajout du mot « exigences » à la fin de la phrase. Modification visant à rendre la définition générique et non pas exclusive à la notion de navigabilité.
2 Décembre 2016 1.8 Terminologie « Données d’adéquation opérationnelle » (DAO) » (u) ajout de la nouvelle définition. Ajout de la définition de DAO.
2 Décembre 2016 2.4.2 Établissement de la base de certification pour un certificat de type (c)(i) et (ii) (c)(i) ajout de « et » à la fin de la phrase.
(c)(ii) ajout du texte suivant : « les exigences de la partie 21 relatives aux DAO et les spécifications de certification connexes en vigueur à la date de la soumission à TCAC de la demande de certification de type d’un aéronef. »
Ajout des exigences relatives aux DOA à la base de certification de l’AESA.
2 Décembre 2016 2.6.2 Établissement de la base de certification du certificat de type supplémentaires (a), (c)(i) et (ii), et (d) (a) Retrait du mot « navigabilité » entre « exigences » et « applicables »
(c)(i) Remplacement de « et » par « ou » à la fin du paragraphe.
(c)(ii) Ajout de « et » à la fin du paragraphe.
(d) Ajout du nouveau paragraphe :
« pour l’AESA, les exigences de la partie 21 relatives aux DAO et les spécifications de certification connexes en vigueur à la date de la soumission à TCAC de la demande de CTS pour un aéronef, lorsque la demande de changement comprend des modifications aux données d’adéquation opérationnelle (DAO) de l’aéronef. »
Ajout des exigences relatives aux DAO à la base de certification de l’AESA.
2 Décembre 2016 2.13.1 Modifications apportées à la définition de type par le titulaire du CT ou du CTS
(3)(b), (c)(i) et (ii), et (d)
(3)(b) Retrait de « et » à la fin du paragraphe.
(3)(c)(i) Remplacement de « et » par « ou » à la fin du paragraphe.
(3)(c)(ii) Ajout de « et » à la fin du paragraphe
(d) Ajout du nouveau paragraphe :
« pour l’AESA, les exigences de la partie 21 relatives aux DAO et les spécifications de certification connexes en vigueur à la date de la soumission à TCAC de la demande de CTS pour un aéronef, lorsque la demande de changement comprend des modifications aux données d’adéquation opérationnelle (DAO) de l’aéronef. »
Ajout des exigences relatives aux DAO à la base de certification de l’AESA
2 Décembre 2016 8.0 Section VIII – Autorité Ajout du nom de « Robert Sincennes », directeur des normes de TCAC et de « Trevor Woods », directeur de certification de l’AESA. Mis à jour pour indiquer les noms des nouveaux directeurs signataires à TCAC et à l’AESA.
2 Décembre 2016 Annexe A, A1. Coordonnées des agents de coordination et des bureaux
Annexe A, A2.
Agents de coordination pour la gestion des modifications
Pour l’AESA :
Ajout du nouveau nom du « Département de l’information
Politique de certification et sécurité
Direction de la certification » et mise à jour du numéro de télécopieur :
“+49 221 89990 9501é
Pour TCAC :
Tél.: 613 991 2738
Mise à jour incluant le nouveau nom du département et le nouveau numéro de télécopieur. Mise à jour indiquant les nouveaux numéros de téléphones du directeur des Normes.
2 Décembre 2016 Annexe A, A2.
Agents de coordination pour la gestion des modifications
Pour l’AESA:
Ajout du nouveau nom de la direction « Direction, gestion de la sécurité et stratégie » et mise à jour des numéros de tél. et de télécopieur.
« Tél.: +49 221 89990 4021 »
« Téléc: +49 221 89990 9519 »
Mise à jour indiquant le nouveau nom de la direction et les numéros de téléphone et de télécopieur.
2 Décembre 2016 Annexe A, A3. Bureaux de l’AESA Ajout de la nouvelle adresse « Konrad-Adenauer-Ufer 3 D-50668 » Mise à jour indiquant la nouvelle adresse.
2 Décembre 2016 Annexe A, A5. Bureaux de TCAC Région de la capitale nationale.
ajout d’une nouvelle adresse et de nouveaux numéros de téléphone.
Mise à jour indiquant la nouvelle adresse et les nouveaux numéros de téléphone.
2 Décembre 2016 Annexe A, A6. Ajout du lien mis à jour pour les demandes de renseignements généraux Remplacement d’un lien qui n’est plus valide.
2 Décembre 2016 Annexe A, A7. Bureaux régionaux de TCAC Toutes les coordonnées des bureaux régionaux, y compris les numéros de téléphone, ont été mises à jour. Mises à jour des adresses et des numéros de téléphone.
2 Décembre 2016 Annexe B, B1. Pour l’AESA :
Ajout des liens pour l’établissement des règles et la certification
Remplacement des liens qui ne sont plus valides. Modification demandée par l’AESA lors d’une consultation du document modifié.
2 Décembre 2016 Annexe B, B3. Documents de l’AESA Ajout d’un nouveau graphique et d’une liste numérotée. Remplacement d’un graphique désuet par un nouveau et ajout d’une liste numérotée des documents de référence. Modification demandée par l’AESA lors d’une consultation du document modifié.
2 Décembre 2016 Annexe C, Table des matières Ajout de la nouvelle section. « C2.6 Procédures générales provisoires pour l’approbation des DAO ou d’exigences équivalentes@ Mise à jour pour inclure la nouvelle section C2.6.
2 Décembre 2016 Annexe C, C2.5.2(a), (f), et (o) (a) Suppression de « et » après navigabilité, ajout de « et DAO » après environnementales et de « le cas échéant » après les exigences
(f) Ajout (p. ex. exigences relatives aux DAO) à la fin du paragraphe.
(o) Ajout de « et » à la fin du paragraphe.
Ajout des exigences relatives aux DAO comme partie intégrante de la base de certification.


Ajouté pour ne souligner que les exigences relatives aux DAO
Correction d’ordre rédactionnel
2 Décembre 2016 C2.6 Procédures générales provisoires pour l’approbation des DAO ou d’exigences équivalentes Ajout de la nouvelle section C2.6. Les procédures provisoires visent l’approbation des exigences relatives aux DAO et d’une mesure réciproque pour TCAC (bilatérale). Cette disposition n’est qu’un moyen pour que les DAO soient couverts par la portée des PMT.
2 Décembre 2016 C3.2 Modifications importantes d’un CT ou d’un CTS (incluant la révision des manuels approuvés) par le titulaire (10) Ajout d’un nouveau paragraphe « Pour ce qui est des modifications ayant une incidence sur les données d’adéquation opérationnelle approuvées par l’AESA, TCAC et l’AESA doivent convenir mutuellement de procédures à suivre pour la classification des modifications, la notification de l’AESA et les mesures d’approbation de ces modifications. Cette procédure doit faire partie intégrante de la procédure énoncée au paragraphe C2.6 visant les composantes de DAO ou particulière aux éléments. » Cette disposition a été ajoutée pour permettre la classification et le traitement des modifications aux DAO dans le cadre de procédures convenues mutuellement.
2 Décembre 2016 Annexe C, C6.1 Suppression du mot « lettre » entre « une » et « approbation ». Suppression du texte à la demande de l’AESA lors d’une consultation du document modifié.
2 Décembre 2016 Annexe D, Liste des acronymes Ajout du nouvel acronyme DAO – Données d’adéquation opérationnelle ». Mise à jour pour ajouter le nouvel acronyme « DAO » pour refléter les modifications apportées dans l’ensemble du document.
3 Septembre 2017 Page couverture Ajout d’un nouveau numéro de version et d’une nouvelle date. Modifié de manière à refléter le numéro et la date de la nouvelle version.
3 Septembre 2017 Section 1.1 Généralités Ajout d’une nouvelle remarque (ii). Fournir à la Norvège, à l’Islande et à la Suisse des renseignements préliminaires sur l’applicabilité de ces procédures de mise en œuvre technique.
3 Septembre 2017 Section 1.2 Obligations Nouveau titre Le nouveau titre reflète de façon appropriée la portée de la section existante et de la nouvelle section.
3 Septembre 2017 1.2 Base d’autorité pour les procédures de mise en œuvre technique Titre et contenu déplacé vers 1.2.1. Renumérotation pour tenir compte des nouvelles sections 1.2.2 et 1.2.3
3 Septembre 2017 1.2.2 Gouvernance Ajout d’un nouveau titre et d’un nouveau paragraphe. Mettre l’accent sur le rôle du Comité mixte sectoriel en matière de certification (CMSC) dans la gouvernance des procédures de mise en œuvre technique
3 Septembre 2017 1.2.3 Maintien du lien de confiance Ajout d’un nouveau titre et de deux nouveaux paragraphes, 1.2.3 (1) et (2) Obliger le CMSC à mettre en œuvre un processus de maintien du lien de confiance en vertu de l’Entente
3 Septembre 2017 Paragraphe 3.3(2)(a) Suppression de la phrase « avertir l’autre autorité au sujet des pannes, mauvais fonctionnements et défectuosités, ainsi que des accidents ou incidents jugés représenter des conditions potentiellement dangereuses visant des produits aéronautiques civils importés de ce pays » remplacée par « au-delà des exigences normales du paragraphe 4.2.3(f) de l’annexe 8 de l’OACI concernant l’État d’immatriculation, fournir, à la demande de la partie exportatrice, des renseignements sur les pannes, défauts de fonctionnement, défectuosités et incidents concernant des produits aéronautiques civils pour lesquels la partie exportatrice est l’État de conception » Modifié pour que l’AESA ou TCAC, en tant que parties exportatrices, soient en mesure de demander, l’un de l’autre, des renseignements supplémentaires sur les rapports de difficultés en service pour lesquels le demandeur est l’État de conception.
3 Septembre 2017 Section VIII –
Application provisoire des PMT pour les états membres de l’AESA qui ne font pas partie de l’UE
Ajout d’un nouveau titre et de
4 nouveaux paragraphes
Officialisation de la décision du CMSC datant de 2013 concernant l’utilisation des procédures de mise en œuvre technique pour respecter les accords de travail qu’ont signé TCAC et les autorités de l’aviation civile en Norvège, en Islande et en Suisse qui reconnaissent ces pays comme des états membres de l’AESA.
3 Septembre 2017 Section IX Autorité Nouvelle section IX. Renumérotation de la section VIII qui devient la nouvelle section IX
4 Décembre 2018 Page couverture Ajout d’un nouveau numéro de version et d’une nouvelle date. Modifié de manière à refléter le numéro et la date de la nouvelle version.
4 Décembre 2018 1.8 Terminologie Ajout de la définition d’Autorité de certification et d’Autorité de validation Les modifications à la section 2.11 introduisent l’utilisation des termes Autorité de certification et Autorité de validation
4 Décembre 2018 2.3.1 Soumission d’une demande Ajout d’un nouveau paragraphe 2.3.1(a)(i) sur l’utilisation du portail de l’AESA pour soumettre des demandes Présentation de la méthode préconisée par l’AESA concernant la soumission des demandes.
4 Décembre 2018 2.11
Évaluation des questions opérationnelles et de maintenance
Modification du paragraphe 2.11 de manière à inclure les procédures et les modalités relatives à l’acceptation réciproque du CEM/CMT au moment de publier pour la première fois ou de modifier les rapports existants. Décision découlant de la réunion du CMSC avec AESA-TCAC au CMT 2018 visant à simplifier le processus et à accroître l’efficacité d’acceptation réciproque du CEM/CMT.
4 Décembre 2018 A2 Numéro de téléphone de l’AESA Modification du numéro de téléphone du chef de la Politique de certification et de l’information sur la sécurité. Modification du numéro de téléphone.
4 Décembre 2018 A4 Adresses électroniques de l’AESA Ajout des adresses électroniques des personnes-ressources pour
l’utilisation du portail de l’AESA pour soumettre des demandes de validation
Fournir les adresses électroniques pour demander les pièces justificatives des demandeurs et obtenir de l’aide pour soumettre une demande dans le portail de l’AESA.
4 Décembre 2018 A5 Bureaux de TCAC Modification du numéro de téléphone du chef, Normes de la certification des aéronefs. Modification du numéro de téléphone.
4 Décembre 2018 A6 Site Web et adresse électronique de TCAC Remplacement de l’hyperlien pour les demandes de renseignements généraux par une adresse électronique Le site Web et l’hyperlien ne fonctionnent plus.
4 Décembre 2018 Annexe D Abréviations Ajout de « AC » (Autorité de certification), « AV » (Autorité de validation », « CMT » (Comité de la maintenance de type). Mise à jour des abréviations selon les modifications au document.
4 Décembre 2018 C2.5.2 Établissement d’un plan de validation Suppression de la mention du CEM À la suite de la modification du paragraphe 2.11, le CEM/CMT est désormais automatiquement accepté; il n’est plus nécessaire de l’inclure dans la liste des exigences minimales d’un plan de validation par défaut.