Annexe VI — Maintenance et construction

Art. Document ou mesures préalables pour lesquels des frais sont imposés Frais Description du service Caractéristique du service Normes de service
1 Délivrance par un employé du ministère des Transports des autorités de vol suivantes :        
a) un certificat de navigabilité pour un aéronef de la catégorie transport, qui n'est pas délivré lors de l'importation de l'aéronef; Dès la réception d'une demande, Transports Canada, Aviation civile (TCAC) étudie la demande remplie conformément aux articles pertinents de la sous-partie 507 du Règlement de l'aviation canadien (RAC). Un certificat est délivré pour les aéronefs se conformant à toutes les exigences relatives à la navigabilité. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l'Administration centrale. Délivrance par un employé du ministère des Transports des autorités de vol suivantes : un certificat de navigabilité pour un aéronef de la catégorie transport, qui n’est pas délivré lors de l’importation de l’aéronef
b) un certificat de navigabilité pour un aéronef qui ne fait pas partie de la catégorie transport, qui n'est pas délivré lors de l'importation de l'aéronef; Identique à l'art. 1a) ci-dessus. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. Délivrance par un employé du ministère des Transports des autorités de vol suivantes : un certificat de navigabilité pour un aéronef qui ne fait pas partie de la catégorie transport, qui n’est pas délivré lors de l’importation de l’aéronef
c) un certificat de navigabilité pour un aéronef de la catégorie transport, délivré lors de l'importation de l'aéronef; Identique à l'art. 1a) ci-dessus. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l'Administration centrale. Délivrance par un employé du ministère des Transports des autorités de vol suivantes : un certificat de navigabilité pour un aéronef de la catégorie transport, délivré lors de l’importation de l’aéronef
d) un certificat de navigabilité pour un aéronef qui ne fait pas partie de la catégorie transport, délivré lors de l'importation de l'aéronef. Identique à l'art. 1a) ci-dessus. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. Délivrance par un employé du ministère des Transports des autorités de vol suivantes : un certificat de navigabilité pour un aéronef qui ne fait pas partie de la catégorie transport, délivré lors de l’importation de l’aéronef
2 Délivrance d'un certificat spécial de navigabilité. Identique à l'art. 1a) ci-dessus. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l'Administration centrale. Délivrance d’un certificat spécial de navigabilité
3 Rétablissement d'un certificat de navigabilité qui a été suspendu. Identique à l'art. 1 ci-dessus. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l'Administration centrale. Rétablissement d’un certificat de navigabilité qui a été suspendu
4 Délivrance d'un permis de vol en ce qui concerne les classifications suivantes :        
a) expérimentale; Identique à l'art. 1 ci-dessus. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l'Administration centrale. Délivrance d’un permis de vol en ce qui concerne la classification expérimentale
b) à des fins spécifiques. Identique à l'art. 1 ci-dessus. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l'Administration centrale. Délivrance d'un permis de vol en ce qui concerne la classification suivante : à des fins spécifiques
5 Validation d'une autorité de vol, à l'égard :        
a) d'un aéronef étranger, autre qu'un aéronef de construction amateur étranger, utilisé au Canada; Dès la réception d'une demande de validation d'une autorité de vol pour un aéronef étranger non conforme à l'article 31 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, TCAC procède à une révision de l'autorité de vol étrangère ainsi que de toute limite et condition d'exploitation connexes et, lorsqu'il est établi que les limites et conditions d'exploitation sont acceptables et que l'aéronef peut être utilisé en toute sécurité, TCAC valide l'autorité de vol étrangère, autorisant ainsi l'utilisation de l'aéronef dans l'espace aérien canadien. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l'Administration centrale. Validation d’une autorité de vol, à l’égard d’un aéronef étranger, autre qu’un aéronef de construction amateur étranger, utilisé au Canada
b) d'un aéronef de construction amateur étranger utilisé au Canada. Identique à l'art. 5a) ci-dessus. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l'Administration centrale. Validation d’une autorité de vol, à l’égard d’un aéronef de construction amateur étranger utilisé au Canada
6 Approbation d'une modification apportée aux spécifications d'exploitation mentionnées dans l'autorité de vol à l'égard d'un aéronef de construction amateur. Dès la réception d'une demande d'approbation d'une modification, TCAC étudie cette demande et les documents justificatifs afin de vérifier la conformité aux exigences. Lorsque les exigences sont respectées, l'approbation est donnée. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. Approbation d’une modification apportée aux spécifications d’exploitation mentionnées dans l’autorité de vol à l’égard d’un aéronef de construction amateur
7 Délivrance par un employé du ministère des Transports d'un certificat de navigabilité pour exportation, à l'égard :        
a) d'avions de la catégorie transport et de giravions de la catégorie transport; Dès la réception d'une demande de délivrance d'un certificat de navigabilité pour exportation, TCAC étudie cette demande et les documents justificatifs afin de vérifier la conformité aux exigences réglementaires figurant à la sous-partie 509 du RAC, prévoit une inspection et délivre le certificat si cette inspection est satisfaisante. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l'Administration centrale. Délivrance par un employé du ministère des Transports d’un certificat de navigabilité pour exportation, à l’égard d’avions de la catégorie transport et de giravions de la catégorie transport
b) d'avions très légers, de dirigeables, d'avions et de giravions autres que des avions de la catégorie transport et des giravions de la catégorie transport; Identique à l'art. 7a) ci-dessus. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. Délivrance par un employé du ministère des Transports d’un certificat de navigabilité pour exportation, à l’égard d’avions très légers, de dirigeables, d’avions et de giravions autres que des avions de la catégorie transport et des giravions de la catégorie transport
c) de planeurs, de planeurs propulsés et de ballons libres habités. Identique à l'art. 7a) ci-dessus. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. Délivrance par un employé du ministère des Transports d’un certificat de navigabilité pour exportation, à l’égard de planeurs, de planeurs propulsés et de ballons libres habités
8 Délivrance d'un certificat d'agrément pour un organisme de construction, de maintenance ou de distribution, dans le cas d'organismes qui possèdent le nombre suivant d'employés techniques (employés exerçant des activités liées à la maintenance, à la construction ou à la distribution) :        
a) 3 ou moins; Dès la réception du manuel de l'organisme décrivant en détail sa politique et ses procédures, TCAC l'examine et s'assure qu'il est conforme aux normes réglementaires pertinentes avant de délivrer le certificat. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. Délivrance d’un certificat d’agrément pour un organisme de construction, de maintenance ou de distribution, dans le cas d’organismes qui possèdent 3 ou moins employés techniques (employés exerçant des activités liées à la maintenance, à la construction ou à la distribution)
b) plus de 3 mais moins de 11; Identique à l'art. 8a) ci-dessus. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. Délivrance d’un certificat d’agrément pour un organisme de construction, de maintenance ou de distribution, dans le cas d’organismes qui possèdent plus de 3, mais moins de 11, employés techniques (employés exerçant des activités liées à la maintenance, à la construction ou à la distribution)
c) plus de 10 mais moins de 51; Identique à l'art. 8a) ci-dessus. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l'Administration centrale. Délivrance d’un certificat d’agrément pour un organisme de construction, de maintenance ou de distribution, dans le cas d’organismes qui possèdent plus de 10, mais moins de 51, employés techniques (employés exerçant des activités liées à la maintenance, à la construction ou à la distribution)
d) 51 et plus. Identique à l'art. 8a) ci-dessus. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l'Administration centrale. Délivrance d’un certificat d’agrément pour un organisme de construction, de maintenance ou de distribution, dans le cas d’organismes qui possèdent 51 et plus d’employés techniques (employés exerçant des activités liées à la maintenance, à la construction ou à la distribution)
9 Rétablissement d'un certificat d'agrément suspendu d'un organisme de construction, de maintenance ou de distribution, dans le cas d'organismes qui possèdent le nombre suivant d'employés techniques :        
a) 3 ou moins; TCAC examine les critères définis dans les avis de suspension pour le rétablissement, s'assure qu'ils ont été respectés et réémet le certificat d'agrément, comme il convient. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. Rétablissement d’un certificat d’agrément suspendu d’un organisme de construction, de maintenance ou de distribution, dans le cas d’organismes qui possèdent 3 ou moins employés techniques (employés exerçant des activités liées à la maintenance, à la construction ou à la distribution)
b) plus de 3 mais moins de 11; Identique à l'art. 9a) ci-dessus. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. Rétablissement d’un certificat d’agrément suspendu d’un organisme de construction, de maintenance ou de distribution, dans le cas d’organismes qui possèdent plus de 3 mais moins de 11 employés techniques (employés exerçant des activités liées à la maintenance, à la construction ou à la distribution)
c) plus de 10 mais moins de 51; Identique à l'art. 9a) ci-dessus. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l'Administration centrale. Rétablissement d’un certificat d’agrément suspendu d’un organisme de construction, de maintenance ou de distribution, dans le cas d’organismes qui possèdent plus de 10 mais moins de 51 employés techniques (employés exerçant des activités liées à la maintenance, à la construction ou à la distribution)
d) 51 et plus. Identique à l'art. 9a) ci-dessus. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l'Administration centrale. Rétablissement d’un certificat d’agrément suspendu d’un organisme de construction, de maintenance ou de distribution, dans le cas d’organismes qui possèdent 51 et plus d’employés techniques (employés exerçant des activités liées à la maintenance, à la construction ou à la distribution)
10 Approbation d'un calendrier de maintenance d'un aéronef, à l'égard :        
a) d'un gros aéronef, d'un aéronef pressurisé à turbomoteur, d'un hélicoptère à turbomoteur ou d'un dirigeable; Dès la réception d'une demande d'approbation d'un calendrier de maintenance d'un aéronef, TCAC examine le programme et évalue l'ébauche du calendrier de maintenance, afin de déterminer si l'approbation peut être accordée. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l'Administration centrale. Approbation d’un calendrier de maintenance d’un aéronef, à l’égard d’un gros aéronef, d’un aéronef pressurisé à turbomoteur, d’un hélicoptère à turbomoteur ou d’un dirigeable
b) de tout autre aéronef. Identique à l'art. 10a) ci-dessus. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. Approbation d’un calendrier de maintenance d’un aéronef, à l’égard de tout autre aéronef
11 Approbation d'une modification des intervalles ou des tâches contenus dans le calendrier de maintenance d'un aéronef, autre qu'une modification demandée par un employé du ministère des Transports. Dès la réception d'une demande d'approbation d'une modification des intervalles ou des tâches contenus dans le calendrier de maintenance, TCAC examine la modification demandée et détermine si l'approbation peut être accordée. Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l'Administration centrale. Approbation d’une modification des intervalles ou des tâches contenus dans le calendrier de maintenance d’un aéronef, autre qu’une modification demandée par un employé du ministère des Transports
12 Délivrance d'un pouvoir de certification - restreint. Dès la réception d'une demande de délivrance d'un pouvoir de certification - restreint, TCAC examine, évalue et détermine la nature de la formation, des connaissances et de l'expérience de la personne. Un pouvoir est ensuite délivré par l'Administration centrale. Voir le paragraphe 571.11(7) du RAC, les paragraphes 571.11(3) et (4) du Manuel de navigabilité et la Directive visant le personnel de la Maintenance et de la construction des aéronefs (DPM) nº 62. Les demandes sont soumises à l'Administration centrale ou au bureau pertinent dans les Régions, puis soumis à l'Administration centrale à des fins d'évaluation, s'il y a lieu. Délivrance d’un pouvoir de certification – restreint
13 Délivrance d'une lettre d'acceptation initiale aux organismes de maintenance se conformant aux European Joint Aviation Requirements (JAR-145)*.
*JAR-145 est désormais connu sous le nom Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA-145).
Dès la réception d'une demande pour une lettre d'acceptation initiale aux AESA 145, TCAC communique avec l'AESA pour examiner la demande, évaluer et déterminer si l'entreprise titulaire d'un agrément 145 est admissible à la délivrance d'un agrément en vertu du RAC 573. Si tel est le cas, une lettre est délivrée. Les demandes sont soumises à l'Administration centrale. Délivrance d’une lettre d’acceptation initiale aux organismes de maintenance se conformant aux European Joint Aviation Requirements (JAR-145)
14 Délivrance d'une lettre de renouvellement aux organismes de maintenance se conformant aux European Joint Aviation Requirements (JAR-145)*.
*JAR-145 est désormais connu sous le nom Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA-145).
Identique à l'art. 13 ci-dessus. Les demandes sont soumises à l'Administration centrale. Délivrance d’une lettre de renouvellement aux organismes de maintenance se conformant aux European Joint Aviation Requirements (JAR-145)
15 Inspection par un employé du ministère des Transports d'un aéronef de construction amateur lors de sa construction. On a accordé une délégation externe au Représentant du ministre – Aviation de loisir (RM-AL). S'il y a des conflits entre le constructeur et le RM-AL, TCAC examine les inspections faites ou procède à des inspections. On peut visiter le Web à l'adresse suivante : http://www.md-ra.com/. Inspection par un employé du ministère des Transports d’un aéronef de construction amateur lors de sa construction