8 |
Délivrance d’un certificat d’exploitation aérienne, concernant : |
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a) |
un travail aérien (RAC 702); |
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Dès la réception d’une demande, TCAC fournit une lettre indiquant qui sont les personnes-ressources et fournissant les renseignements re-quis. Des inspecteurs examinent à fond tous les aspects de l’opération proposée, et évaluent les installations du demandeur ainsi que la structure de l’organisation en fonction des exigences, afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux exigences. L’organisme et les installations de l’exploitant aérien sont inspectés dans le contexte du processus de certification, lequel comprend des entrevues du personnel de gestion éventuel. De plus, tous les manuels et documents de l’entreprise sont examinés afin d’en assurer la conformité à la réglementation et aux normes avant la délivrance du certificat d’exploitation aérienne. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Délivrance d’un certificat d’exploitation aérienne, concernant un travail aérien (RAC 702) |
b) |
un taxi aérien – VFR (RAC 703); |
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Identique à l’art. 8a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Délivrance d’un certificat d’exploitation aérienne, concernant un taxi aérien – VFR [RAC 703] |
c) |
un taxi aérien – IFR (RAC 703); |
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Identique à l’art. 8a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Délivrance d’un certificat d’exploitation aérienne, concernant un taxi aérien – IFR [RAC 703] |
d) |
un service aérien de navette (RAC 704); |
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Identique à l’art. 8a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Délivrance d’un certificat d’exploitation aérienne, concernant un service aérien de navette [RAC 704] |
e) |
l’exploitation d’une entreprise de transport aérien - aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 (RAC 705); |
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Identique à l’art. 8a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l’Administration centrale. |
Délivrance d’un certificat d’exploitation aérienne, concernant l’exploitation d’une entreprise de transport aérien - aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 [RAC 705] |
f) |
toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien (RAC 705). |
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Identique à l’art. 8a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l’Administration centrale. |
Délivrance d’un certificat d’exploitation aérienne, concernant toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien [RAC 705] |
9 |
Délivrance d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger (RAC 701). |
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Dès la réception d’une demande dûment remplie de délivrance d’une certificat d’exploitant aérien étranger, TCAC examine tous les documents requis et, si nécessaire, procède à une inspection des installations du demandeur. Ce processus comprend une évaluation de la structure organisationnelle et de la formation offerte par l’organisme, des bureaux et des installations de maintenance. Tous les manuels et toute la documentation de l’entreprise sont vérifiés, afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux exigences de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et à celles du RAC qui sont pertinentes, avant que ne soit délivré un certificat d’exploitant aérien étranger. |
Les demandes sont soumises à l’Administration centrale. |
Délivrance d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger [RAC 701] |
10 |
Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant : |
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a) |
un certificat d’exploitation aérienne – travail aérien; |
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Dès la réception d’une demande de modification à un certificat, TCAC examine les documents, notamment les manuels de l’entreprise et ceux relatifs aux programmes de formation. TCAC s’assure que toutes les qualifications sont acquises et que les exigences figurant dans la réglementation ainsi que dans les normes ont été respectées. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant un certificat d’exploitation aérienne – travail aérien |
b) |
l’introduction d’un nouveau type d’aéronef – travail aérien; |
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Identique à l’art. 10a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant l’introduction d’un nouveau type d’aéronef – travail aérien |
c) |
un certificat d’exploitation aérienne – exploitation d’un taxi aérien – VFR; |
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Identique à l’art. 10a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant un certificat d’exploitation aérienne – exploitation d’un taxi aérien – VFR |
d) |
l’introduction d’un nouveau type d’aéronef – exploitation d’un taxi aérien – VFR; |
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Identique à l’art. 10a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant l’introduction d’un nouveau type d’aéronef – exploitation d’un taxi aérien – VFR |
e) |
un certificat d’exploitation aérienne – exploitation d’un taxi aérien – IFR; |
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Identique à l’art. 10a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant un certificat d’exploitation aérienne – exploitation d’un taxi aérien – IFR |
f) |
l’introduction d’un nouveau type d’aéronef – exploitation d’un taxi aérien – IFR; |
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Identique à l’art. 10a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant l’introduction d’un nouveau type d’aéronef – exploitation d’un taxi aérien – IFR |
g) |
un certificat d’exploitation aérienne – service aérien de navette; |
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Identique à l’art. 10a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant un certificat d’exploitation aérienne – service aérien de navette |
h) |
l’introduction d’un nouveau type d’aéronef – service aérien de navette; |
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Identique à l’art. 10a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant l’introduction d’un nouveau type d’aéronef – service aérien de navette |
i) |
un certificat d’exploitation aérienne ou spécifications d’exploitation – exploitation d’une entreprise de transport aérien – aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50; |
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Identique à l’art. 10a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant un certificat d’exploitation aérienne ou spécifications d’exploitation – exploitation d’une entreprise de transport aérien – aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 |
j) |
un certificat d’exploitation aérienne ou spécifications d’exploitation – toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien; |
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Identique à l’art. 10a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant : un certificat d’exploitation aérienne ou spécifications d’exploitation — toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien |
k) |
l’introduction d’un nouveau type d’aéronef – exploitation d’une entreprise de transport aérien – aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50; |
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Identique à l’art. 10a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant l’introduction d’un nouveau type d’aéronef – exploitation d’une entreprise de transport aérien – aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 |
l) |
l’introduction d’un nouveau type d’aéronef – toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien. |
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Identique à l’art. 10a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant l’introduction d’un nouveau type d’aéronef – toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien |
11 |
Délivrance d’une modification apportée à un certificat canadien d’exploitant aérien étranger. |
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Dès la réception d’une demande de modification à un certificat canadien d’exploitant aérien étranger, TCAC étudie tous les documents requis pour s’assurer qu’ils sont conformes à la réglementation et aux normes. |
Les demandes sont soumises à l’Administration centrale. |
Délivrance d’une modification apportée à un certificat canadien d’exploitant aérien étranger |
12 |
Délivrance d’une modification apportée aux spécifications d’exploitation énoncées dans un certificat canadien d’exploitant aérien étranger ne visant pas à supprimer une autorité. |
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Identique à l’art. 11 ci-dessus. |
Les demandes sont soumises à l’Administration centrale. |
Délivrance d’une modification apportée aux spécifications d’exploitation énoncées dans un certificat canadien d’exploitant aérien étranger ne visant pas à supprimer une autorité |
13 |
Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne suspendu ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire au certificat, à l’égard : |
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a) |
d’un travail aérien; |
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Dès la réception d’une demande de rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne suspendu ou de spécifications d’exploitation, TCAC détermine si l’exploitant satisfait désormais aux exigences auxquelles il ne se conformait pas auparavant, ce qui avait mené à la suspension. Il pourrait être nécessaire de procéder à une inspection de suivi afin de déterminer si les exigences ont été respectées. Lorsque les dossiers ont été étudiés et que les frais ont été perçus, le certificat est délivré de nouveau. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne suspendu ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire au certificat, à l’égard d’un travail aérien |
b) |
d’un taxi aérien – VFR; |
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Identique à l’art. 13a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne suspendu ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire au certificat, à l’égard d’un taxi aérien – VFR |
c) |
d’un taxi aérien – IFR; |
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Identique à l’art. 13a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne suspendu ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire au certificat, à l’égard d’un taxi aérien – IFR |
d) |
d’un service aérien de navette; |
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Identique à l’art. 13a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne suspendu ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire au certificat, à l’égard d’un service aérien de navette |
e) |
de l’exploitation d’une entreprise de transport aérien – aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50; |
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Identique à l’art. 13a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l’Administration centrale. |
Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne suspendu ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire au certificat, à l’égard de l’exploitation d’une entreprise de transport aérien – aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 |
f) |
de toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien. |
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Identique à l’art. 13a) ci-dessus. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l’Administration centrale. |
Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne suspendu ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire au certificat, à l’égard de toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien |
14 |
Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, à un certificat canadien d’exploitant aérien étranger ou à des spécifications d’exploitation visant à supprimer une autorité. |
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Dès la réception d’une demande de modification visant à supprimer une autorité, TCAC étudie les documents et supprime cette autorité. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l’Administration centrale. |
Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, à un certificat canadien d’exploitant aérien étranger ou à des spécifications d’exploitation visant à supprimer une autorité |
15 |
Rétablissement d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire du certificat. |
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Dès la réception d’une demande de rétablissement d’un certificat, TCAC détermine si l’exploitant satisfait désormais aux exigences auxquelles il ne se conformait pas auparavant, ce qui avait mené à la suspension. Il pourrait être nécessaire de procéder à une inspection de suivi afin de déterminer si les exigences ont été respectées. Lorsque les dossiers ont été étudiés et que les frais ont été perçus, le certificat est délivré de nouveau. |
Les demandes sont soumises à l’Administration centrale. |
Rétablissement d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire du certificat |
16 |
Délivrance d’une autorisation ministérielle en vertu de la partie VII, à l’exception de l’article 701.10. |
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Dès la réception de toute la documentation pertinente conformément à la Directive de l’aviation civile n° 1, TCAC examine et évalue la demande. Si toutes les conditions sont respectées, l’autorisation est délivrée. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l’Administration centrale. |
Délivrance d’une autorisation ministérielle en vertu de la partie VII, à l’exception de l’article 701.10 |
17 |
Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger auquel le titulaire a renoncé de son propre gré. |
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Dès la réception d’une demande de rétablissement d’un certificat auquel le titulaire a renoncé de son propre gré, TCAC détermine si l’exploitant satisfait toujours aux exigences pour le certificat. Il pourrait être nécessaire de procéder à une inspection afin de déterminer si les normes ont été respectées. Lorsque les dossiers ont été étudiés et que les frais ont été perçus, le certificat est délivré de nouveau. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent ou à l’Administration centrale. |
Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger auquel le titulaire a renoncé de son propre gré |
18 |
Impression d’une copie d’un certificat d’exploitation aérienne pour une personne qui n’en est pas le titulaire. |
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Dès la réception d’une demande d’impression d’une copie d’un certificat d’exploitation aérienne pour une personne qui n’en est pas le titulaire, TCAC en fournit une copie. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
Impression d’une copie d’un certificat d’exploitation aérienne pour une personne qui n’en est pas le titulaire |