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Annulation de l’immatriculation. |
En vertu des paragraphes 202.57(1) et (2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), et sur réception d’un avis émis par la Région confirmant que toutes les exigences pour l’annulation de l’immatriculation sont satisfaites, l’Administration centrale retire l’aéronef du Registre d’immatriculation des aéronefs civils canadiens et avise par télécopieur toutes les parties concernées de la suspension de l’immatriculation. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent, puis envoyées à l’Administration centrale. |
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