1.1 Objet
La présente directive a pour objet de communiquer aux inspecteurs les renseignements, les procédures et les lignes directrices nécessaires pour traiter une demande et pour délivrer un certificat d’opérations aériennes spécialisées - utilisation d'un aéronef dans le but d’effectuer des acrobaties aériennes à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL, exigé en vertu de la section IV de la sous-partie 3 de la Partie VI (Opérations aériennes spécialisées diverses) du Règlement de l’aviation canadien (RAC).
La présente directive a été préparée sous l’autorité fonctionnelle et la direction des Opérations aériennes spécialisées de l’Administration centrale, division qui agit en tant que spécialiste fonctionnel délégué en matière d’opérations aériennes spécialisées. Cette façon de faire permettra de garantir une application uniforme des politiques, des consignes, des normes et des procédures à l’intérieur de Transports Canada. La présente directive aidera le personnel de l’Administration centrale et des régions en lui donnant des lignes de conduite et des conseils sur ses diverses activités en ce qui a trait aux politiques, aux consignes et aux normes nationales. Il conviendra de s’assurer que tout le personnel concerné directement ou indirectement par les opérations aériennes spécialisées connaisse et applique les procédures indiquées dans la présente directive.
Si vous avez des suggestions d’amélioration ou bien des questions portant sur le contenu de la présente directive, veuillez les faire parvenir à la division des Opérations aériennes spécialisées de la direction de l’Aviation générale à l’adresse suivante :
AARRD
Place de Ville, Tour C, 6e étage
330, rue Sparks
Ottawa ON
K1A 0N8
1.2 Documents de référence
Règlement de l’aviation canadien :
- Partie VI, Sous-partie 2 - Règles d’utilisation et de vol
- Partie VI, Sous-partie 3 - Opérations aériennes spécialisées
Normes relatives aux règles d'utilisation et de vol des aéronefs, Norme 623 - Normes d'opérations aériennes spécialisées, Section IV.
1.3 Contexte
L’obligation qui est faite à toute personne voulant effectuer des acrobaties aériennes à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL de détenir un certificat d’opérations aériennes spécialisées (COAS) est une nouvelle exigence introduite par le RAC. Avant la mise en oeuvre du RAC, les acrobaties aériennes étaient interdites seulement dans l’espace aérien contrôlé sans restriction quant à l’altitude. Les restrictions touchant à l’altitude étaient imposées dans l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 517(c) du Règlement de l’Air ou en vertu de procédures d’exploitation applicables aux zones CYA publiées dans le Manuel des espaces aériens désignés. Les règles d’exploitation générales suivantes contenues dans la sous-partie 2 de la Partie VI du RAC décrivent la structure réglementaire applicables aux vols acrobatiques.
602.01 Utilisation imprudente ou négligente des aéronefs
Il est interdit d'utiliser un aéronef d'une manière imprudente ou négligente qui constitue ou risque de constituer un danger pour la vie ou les biens de toute personne.
602.07 Limites d'utilisation des aéronefs
Il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit utilisé conformément aux limites d'utilisation qui sont :
- soit précisées dans le manuel de vol de l'aéronef, dans le cas où celui-ci est exigé par les normes de navigabilité applicables;
- soit précisées dans un document autre que le manuel de vol de l'aéronef, dans le cas où l'utilisation de ce document est autorisée en application de la partie VII;
602.21 évitement d'abordage
Il est interdit d'utiliser un aéronef à proximité telle d'un autre aéronef que cela créerait un risque d'abordage.
602.27 Acrobaties aériennes - Interdictions relatives aux endroits et aux conditions de vol
Il est interdit d'utiliser un aéronef pour effectuer une acrobatie aérienne :
- au-dessus d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air;
- dans l'espace aérien contrôlé, sauf si l'aéronef est utilisé aux termes d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré en application de l'article 603.67;
- avec une visibilité en vol inférieure à trois milles;
- à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL, sauf si l'aéronef est utilisé aux termes d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré en application des articles 603.02 ou 603.67.
602.28 Acrobaties aériennes avec passagers à bord
Il est interdit d'utiliser un aéronef avec un passager à bord pour effectuer une acrobatie aérienne, à moins que le commandant de bord de l'aéronef n'ait respecté les conditions suivantes :
- il a reçu au moins 10 heures d'instruction en acrobaties aériennes en double commande ou effectué au moins 20 heures d'acrobaties aériennes;
- il a effectué au moins une heure d'acrobaties aériennes au cours des six mois précédents.
Après la mise en oeuvre du RAC, nous avons reçu des demandes d'éclaircissement des nouvelles exigences de la part de participants à des spectacles aériens et de membres de clubs de voltige qui doivent pouvoir pratiquer à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL sur une base régulière. L’élaboration des Normes d’opérations aériennes spécialisées touchant aux acrobaties aériennes à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL ne visait aucunement à exiger que le COAS soit spécifique à un emplacement.