Directives visant le personnel - Manifestation aéronautique spéciale - Spectacle aérien - Section trois - Délivrance du certificat

Généralités

Une fois que la demande pour la tenue d'une manifestation a été examinée et que l'on a jugé qu'elle satisfaisait aux Normes, il faut rédiger un certificat d'opérations aériennes spécialisées pour la signature du gestionnaire régional, Aviation générale. Comme la documentation servant à approuver les manifestations aéronautiques spéciales peut être assez volumineuse, il est important qu'elle soit présentée au gestionnaire régional de manière ordonnée et compréhensible pour qu'il puisse en faire l'examen.

Modèle uniformisé de certificat d'opérations aériennes spécialisées - Manifestation aéronautique spéciale - Spectacle aérien

Tout certificat d'opérations aériennes spécialisées - Manifestation aéronautique spéciale - Spectacle aérien doit être délivré sous forme de lettre à en-tête de Transports Canada appropriée, répondant au modèle uniformisé indiqué ci-dessous.

  1. La lettre doit être adressée au demandeur dont le nom ou l'appellation figure sur la demande.
  2. La date de délivrance doit être indiquée dans la lettre.
  3. Inscrire le numéro correspondant au dossier régional 6605.
  4. Après l'appel d'usage (par exemple, Monsieur, etc.), tous les certificats d'opérations aériennes spécialisées de cette catégorie doivent être libellés comme suit :

En vertu de l'article 603.02 du Règlement de l'aviation canadien, la présente constitue votre certificat d'opérations aériennes spécialisées vous permettant de tenir la manifestation aérienne spéciale indiquée ci-dessous. Délivré en vertu des pouvoirs conférés au Ministre par la Loi sur l'aéronautique, il atteste que le titulaire du certificat dispose de l'équipement adéquat et qu'il est en mesure de tenir une manifestation sécuritaire, sous réserve du respect et de l'exécution par le titulaire des conditions énoncées dans le certificat ou dans tout élément le composant.

Procédure :

Identifier le spectacle aérien, y compris les dimensions de l'espace aérien; inscrire les heures de validité et s'assurer qu'elles correspondent à celles figurant dans le NOTAM publié pour annoncer le spectacle aérien.

Exemple :

Spectacle aérien de Wings - dans un rayon de cinq milles marins autour de l'aéroport de Wishings Fall - du sol à 10 000 pieds ASL - 5 et 6 juin 1996 - de 16 à 21 heures UTC.

(1) Le présent certificat :

  1. est délivré à (inscrire le nom tel qu'il figure sur la demande);
  2. peut être suspendu ou annulé en tout temps par le Ministre pour tout motif valable, y compris en cas d'infraction à la Loi sur l'aéronautique ou au Règlement de l'aviation canadien commise par le titulaire du certificat, ses employés ou ses représentants;
  3. n'est pas transférable et demeure valable jusqu'à (inscrire les dates du spectacle aérien), sauf en cas de suspension ou d'annulation.

(2) Rien dans le présent certificat ne doit servir à affranchir le titulaire du certificat de son obligation de respecter les dispositions de tous documents aéronautiques canadiens qui pourraient avoir été publiés en vertu de la Loi sur l'aéronautique.

(3) Le titulaire du certificat doit disposer en tout temps d'une équipe de gestion adéquate :

  1. qui soit capable de voir à la supervision et au contrôle opérationnel
    1. des personnes assistant à la manifestation aéronautique spéciale,
    2. de tout appareil participant à la manifestation aéronautique spéciale;
  2. qui respecte les Normes d'opérations aériennes spécialisées.

(4) Le titulaire du certificat doit :

  1. s'assurer que les participants
    1. ont les qualifications pour le genre de démonstration présentée,
    2. ont reçu un exposé conforme aux Normes d'opérations aériennes spécialisées;
  2. tenir la manifestation aérienne spéciale d'une manière sécuritaire.

(5) L'équipe de gestion, les installations et les procédures de contrôle de la foule, les procédures et les installations d'urgence, l'emplacement des lignes de limite d'évolution en vol, la position des zones d'évolution en vol et les procédures de contrôle de la circulation aérienne doivent être conformes aux renseignements fournis par le demandeur dans sa demande, copies annexées, ou, sinon, conformes aux dispositions convenues entre le demandeur et Transports Canada.

(6) À moins d'indication contraire dans la présente autorisation, le déroulement des vols et les démonstrations doivent s'effectuer conformément à l'article 603.07 du Règlement de l'aviation canadien et des Normes d'opérations aériennes spécialisées - Distances et altitudes de sécurité minimales

(7) Seuls les pilotes et les aéronefs approuvés sur le formulaire no 26-0374 daté du _____________________ peuvent participer au spectacle aérien. La suppression, la répétition, l'heure et l'ordre des démonstrations aériennes sont laissés à la discrétion du titulaire du certificat.

Procédure :

Si une autre méthode a été choisie pour identifier les pilotes et les aéronefs participants, enlever la référence au formulaire 26-0374 et inscrire à la place la référence du document que vous avez utilisé pour identifier les participants, par exemple «dans votre lettre en date du 1er juin 1996...».

(8) Les conditions météorologiques minimales sont une visibilité au sol de trois milles et un plafond (inscrire les restrictions applicables au plafond; le minimum étant de 1 000 pieds au-dessus du niveau du sol).

(9) La participation d'aéronefs militaires pour une démonstration aérienne ou une exposition au sol doit être autorisée par le ministère de la Défense nationale.

(10) Les personnes et les aéronefs qui suivent sont autorisés à évoluer aux altitudes précisées ci-dessous.

Procédure :

Inscrire tous les pilotes, tous les aéronefs et toutes les manoeuvres autorisés au-dessous des altitudes de 300 ou 500 pieds AGL. Utiliser tout l'espace nécessaire.

Exemple :

  1. Jim Franklin - Waco- voltige classique jusqu'au sol
  2. Air Canada - A320 - démonstration en vol à 300 pieds AGL
  3. The Northern Lights - Extra 300 - voltige - jusqu'au sol

Procédure :

La rubrique qui suit doit être utilisée dans le cas des emplacements qui satisfont aux exigences de réduction des distances de sécurité par rapport aux spectateurs prévues aux sous-alinéas 623.07(5)a)(iii), 623.07(5)b)(ii) ou 623.(5)b)(iii) des Normes d'opérations aériennes spécialisées - Spectacles aériens).

N'utiliser que les conditions qui s'appliquent et supprimer les autres.

(*) La réduction de la distance de sécurité des spectateurs pour les aéronefs de catégorie I entre la zone primaire réservée aux spectateurs et la ligne de limite du spectacle aérien, tel que précisé à l'article 623.07(5)a)(ii) - Manouvres exécutées le long des lignes de limite du spectacle aérien des Normes d'opérations aériennes spécialisées - Spectacles aériens, de 1 500 pieds à (inscrire la distance applicable - le minimum est 1 200) pieds est approuvée.

(*) La réduction de la distance de sécurité des spectateurs pour les aéronefs de catégorie I entre la zone secondaire de spectateurs, la zone bâtie ou d'immeubles occupés et la ligne de limite du spectacle aérien, tel que précisé à l'article 623-07(5)a)(iii) - Manouvres exécutées le long des lignes de limite du spectacle aérien des Normes d'opérations aériennes spécialisées - Spectacles aériens, de 1 500 pieds à (inscrire la distance applicable - le minimum est 1 200) pieds est approuvée.

(*) La réduction de la distance de sécurité des spectateurs pour les aéronefs de catégorie II entre la zone primaire réservée aux spectateurs et la ligne de limite du spectacle aérien, tel que précisé à l'alinéa 623-07(5)b)(ii) - Manouvres exécutées le long des lignes de limite du spectacle aérien Normes d'opérations aériennes spécialisées - Spectacles aériens, de 1 000 pieds à (inscrire la distance applicable - le minimum est 800) pieds est approuvée.

(*) La réduction de la distance de sécurité des spectateurs pour les aéronefs de catégorie II entre la zone secondaire de spectateurs, la zone bâtie ou d'immeubles occupés et la ligne de limite du spectacle aérien, tel que précisé à l'alinéa 623.07(5)b)(iii) - Manouvres exécutées le long des lignes de limite du spectacle aérien des Normes d'opérations aériennes spécialisées - Spectacles aériens, de 1 000 pieds à (inscrire la distance applicable - le minimum est 800) pieds est approuvée.

Procédure :

Les conditions qui suivent ne s'appliquent qu'aux spectacles aériens de nuit; les supprimer si elles ne sont pas pertinentes.

(*) Les démonstrations de voltige de nuit doivent avoir lieu à l'intérieur d'une zone limitée à 1 mille marin (NM) de chaque côté de l'axe du spectacle aérien le long d'une ligne de limite de spectacle aérien bien définie et éclairée.

(*) Les démonstrations de voltige de nuit sont autorisées entre une altitude minimale de 500 pieds AGL et une altitude maximale de 5 000 pieds AGL.

(*) Aucun aéronef n'est autorisé à effectuer des démonstrations de voltige de nuit dans des conditions météorologiques où le plafond est inférieur à 2 500 pieds AGL ou la visibilité au sol est inférieure à 3 milles.

(*) Les feux de position peuvent être éteints pendant que les aéronefs utilisent des pièces pyrotechniques.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Procédure :

Insérer le bloc signature pertinent.