* RAC 605 – Exigences relatives aux aéronefs * |
605.01
1) a-b
2 a-d |
2006/06/30 |
Application
- S’applique
- Aux aéronefs canadiens
- Aux aéronefs étrangers exploités par des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes morales domiciliées au Canada.
- S’appliquent aux personnes qui utilisent des aéronefs étrangers, autres que les personnes visées à l’alinéa (1)(b)
- autorité de vol transportée à bord
- transpondeur et équipement de transmission automatique d’altitude-pression
- ELT
- radiocommunication et radionavigation
|
1) Noté
2) Sans objet
|
Responsabilité de l’exploitant |
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605.03 |
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Autorité de vol |
Sans objet |
|
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605.04
1)
2) |
|
Accessibilité du manuel de vol de l’aéronef
- Si le manuel de vol est exigé, le manuel de vol ou le manuel d’utilisation doit être à la disposition de l’équipage de conduite.
- Le manuel de vol ou des parties incorporées du manuel d’utilisation de l’aéronef doivent contenir toutes les modifications et tout le matériel supplémentaires.
|
Tous les manuels de vol et tous les suppléments sont remis à la livraison. |
Conforme |
|
605.05 |
|
Inscriptions et affiches
Interdit de décoller sans les inscriptions ou affiches exigées
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L’avion sera livré avec toutes les inscriptions et affiches requises par la base de certification.
(Voir TCDS T00008WI) |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.06 |
|
Normes et état de service de l’équipement d’aéronef |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.07
1)
2)
3) |
|
Liste d’équipement minimal
- Liste principale d’équipement minimal établi par le Ministre
- Ajouts du Ministre si délivrée par un État étranger
- Approuvé par le Ministre pour chaque utilisateur
|
Une MMEL approuvée est fournie pour chaque avion livré. |
Responsabilité de l’exploitant |
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605.08 |
|
Équipement qui n’est pas en état de service ou qui a été enlevé – généralités |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
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605.09
1) a-b
2) |
|
Équipement qui n’est pas en état de service ou qui a été enlevé – Aéronef ayant une liste d’équipement minimal
- Pas de décollage
- si l’aéronef est utilisé conformément aux conditions de la liste d’équipement minimal
- si la liste d’équipement minimal est transportée à bord
- Prévalence de la consigne de navigabilité a priorité sur la liste d’équipement minimal
|
Une MMEL approuvée est disponible pour chaque avion livré |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.10
1) a-e
2) a-c |
|
Équipement qui n’est pas en état de service ou qui a été enlevé – aéronef sans liste d’équipement minimal
- Interdiction de décoller si l’équipement est exigé par
- les normes des vols VFR ou IFR de jour ou de nuit
- la liste d’équipement publiée par le constructeur
- le certificat d’exploitation aérienne, d’utilisation privée, d’opérations aériennes spécialisées ou d’exploitation
d’unité de formation au pilotage
- une consigne de navigabilité
- le règlement
- Interdiction de décoller sauf si
- l’équipement qui n’est pas en état de service est isolé ou assujetti
- des affiches sont apposées
- ces faits sont inscrits dans le carnet de route
|
Une MMEL approuvée est fournie pour chaque avion livré |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.11
à 605.13 |
|
Réservés |
|
Noté |
|
605.14
a-n |
|
Aéronefs à moteur – VFR de jour
Interdiction de décoller à moins que
- Altimètre dans espace aérien non contrôlé
- Altimètre de précision réglable selon la pression barométrique dans espace aérien contrôlé
- Indicateur de vitesse
- Compas magnétique ou indicateur de direction magnétique
- Tachymètre
- Indicateur de pression d’huile
- Indicateur de température du liquide de refroidissement
- Indicateur de température d’huile
- Indicateur de pression d’admission pour chaque moteur
- équipé d’une hélice à pas variable
- s.o. (hélicoptère)
- équipé d’un moteur à compresseur
- équipé d’un moteur à turbocompresseur
- Dispositif permettant de connaître
- la quantité de carburant
- la position du train d’atterrissage
- Équipement de radiocommunications si l’aéronef doit voler dans
- un espace aérien de classe B, C ou D
- dans une zone MF
- dans l’ ADIZ
- Un système de radiocommunications
- Équipement de radionavigation dans l’espace aérien de classe B
- Équipement de radionavigation capable de recevoir les signaux radio décrits dans la sous-partie 4 de la présente partie ou dans la sous-partie 5 de la partie VII
|
L’avion dispose de l’équipement nécessaire pour le vol de jour en VFR
g. Sans objet
i. Sans objet
|
Avion Conforme |
|
605.15
1) a-i
2) |
|
Aéronefs à moteur – Vol VFR OTT
- Interdiction de décoller sauf si
- Équipement visé dans 605.14c) à j)
- Altimètre de précision réglable selon la pression barométrique
- Dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse
- Indicateur gyroscopique de direction ou indicateur de direction magnétique stabilisé
- Indicateur d’assiette
- Indicateur de virage et de dérapage ou coordonnateur de virage
- Dispositif indépendant de toute source magnétique et permettant de déterminer la direction dans l'espace aérien intérieur du Nord
- Équipement de radiocommunications
- Équipement de radionavigation
- Si l’aéronef est équipé d’un 3e indicateur d’assiette utilisable sur 360o, l’indicateur de virage et de dérapage peut être remplacé par un indicateur de glissade-dérapage
|
L’avion est muni de l’équipement exigé pour le vol VFR OTT |
Avion Conforme |
|
605.16
1) a-k
2)
3)
4) a-d |
|
Aéronefs à moteur – VFR de nuit
- Interdiction de décoller sauf si
- Équipement visé dans 605.14 c) à n)
- Altimètre de précision réglable selon la pression barométrique
- Indicateur de virage et de dérapage ou coordonnateur de virage
- Source d'alimentation électrique suffisante pour l'équipement électrique et l'équipement de radiocommunications
- Fusibles de rechange (> 50 %)
- Indicateur de direction magnétique stabilisé ou indicateur gyroscopique de direction si l’aérodrome n’est pas visible
- Dispositif indépendant de toute source magnétique et permettant de déterminer la direction dans l'espace aérien intérieur du Nord
- Réflecteurs radar si utilisé dans l’espace aérien contrôlé
- Dispositif d’éclairage de tous les instruments
- Phare d’atterrissage s’il y a des passagers à bord
- Feux de position et feux anti-collision
- Si l’aéronef est équipé d’un 3e indicateur d’assiette utilisable sur 360o, l’indicateur de virage et de dérapage peut être remplacé par un indicateur de glissade-dérapage
- Pas d’autres feux que les feux de navigation
- Pour la sous-partie 4 de la présente partie ou les sous-parties 2 à 5 de la partie VII, interdiction d’utilisation sauf si l’aéronef est équipé de :
- Indicateur d’assiette
- Variomètre
- Dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse
- Indicateur de température extérieure
|
L’avion dispose de l’équipement nécessaire pour le vol VFR de nuit
e. Sans objet
h. Sans objet
|
Avion conforme |
|
605.17
1)
2) |
|
Utilisation des feux de position et des feux anticollision
- Interdiction d’utilisation sauf si les feux de position et les feux anticollision sont allumés
- Les feux anticollision peuvent être éteints pour des raisons de sécurité
|
L’avion est équipé de feux de position et de feux anticollision |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.18
a-j |
|
Aéronefs à moteur – Vol IFR
Interdiction de décoller sauf si
- le jour, équipement exigé par 605.16a) à h)
- la nuit, équipement exigé par 605.161)a) à k)
- Indicateur d’assiette
- Variomètre
- Indicateur de température extérieure
- Dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse
- Dispositif d'avertissement de panne d'alimentation ou un indicateur de vide qui indique la puissance disponible pour les instruments gyroscopiques
- Source auxiliaire de pression statique pour l'altimètre, l'indicateur de vitesse et le variomètre
- Équipement de radiocommunications
- Équipement de radionavigation et affichage des instruments de vol permettant
- de se rendre à l’aérodrome de destination ou à un autre aérodrome convenable pour l’atterrissage
- dans le cas d’un aéronef utilisé en IMC, d’effectuer une approche aux instruments et, au besoin, une procédure d’approche interrompue
|
Avion conforme aux exigences pour « Aéronefs à moteur –Vol IFR » |
Avion Conforme |
|
605.19 |
|
Ballons – Vol VFR de jour |
Sans objet |
|
|
605.20 |
|
Ballons – Vol VFR de nuit |
Sans objet |
|
|
605.21 |
|
Planeurs – Vol VFR de jour |
Sans objet |
|
|
605.22
1)
2)
3) |
|
Exigences relatives aux sièges et aux ceintures de sécurité
- Ceinture de sécurité pour chaque personne sauf les enfants en bas âge
- (1) ne s’applique pas à une personne utilisant un aéronef avec ceinture de sécurité conçue pour deux personnes
- Ceinture munie de boucles métalliques
|
Il incombe à l’exploitant de s’assurer qu’un siège/une ceinture de sécurité approuvé(e) est prévu(e) pour chaque passager. La configuration standard de base de l’aéronef est munie de deux ceintures de sécurité d’équipage approuvées (TSO C-22g) et de ceintures-baudrier approuvées (TSO C-114) |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.23 |
|
Exigences relatives aux ensembles de retenue |
Sans objet |
|
|
605.24
1)
2)
3)
4)
5) a-c
|
|
Exigences pour les ceintures-baudriers
- 1 pour chaque siège avant ou chaque siège du poste de pilotage
- pour chaque siège d'agent de bord d’un avion de catégorie transport
- chaque siège faisant face à l'avant ou à l'arrière
- s.o. (hélicoptère)
- pour chaque personne à bord si l’aéronef effectue les opérations aériennes suivantes :
- manœuvres acrobatiques
- s.o. (hélicoptère)
- le traitement aérien ou l'inspection aérienne, autre que l'inspection aérienne effectuée pour l'étalonnage des aides à la navigation aérienne électroniques
|
- Avion Conforme
- Sans objet
- Équipé des ceintures approuvées (C-22g)
- Sans objet
- Équipé des ceintures approuvées (C-114)
|
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.25 |
|
Utilisation générale des ceintures de sécurité et des ensembles de retenue |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.26 |
|
Utilisation des ceintures de sécurité et des ensembles de retenue des passagers. |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.27 |
|
Utilisation des ceintures de sécurité des membres d’équipage |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.28 |
|
Ensembles de retenue pour enfants |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.29
a-b |
|
Dispositif de blocage des commandes de vol
Usage interdit sauf si
- le dispositif de blocage des commandes de vol ne peut pas bloquer lorsque l'aéronef est utilisé
- un signal distinctif est donné
|
Les systèmes principaux de commandes de vol de l’aéronef standard sont conformes. Le verrouillage des gouvernes au sol se fait en installant une courroie réglable en nylon attachant la pédale droite de gouverne du pilote au volant. Cette courroie ne fait pas partie intégrante des systèmes de commandes de vol. La présence et, par conséquent, le blocage effectué par le verrouillage des gouvernes est évident pour l’équipage de conduite, car il se trouve directement entre de la colonne de direction et les pédales du palonnier. Il est impossible de s’installer ou de déplacer l’une des commandes principales de vol sans d’abord retirer le verrouillage des gouvernes. L’activation du verrouillage des gouvernes demande aussi une action intentionnelle de l’équipage de conduite. |
Avion conforme |
|
605.30 a-b |
|
Système de dégivrage et d'antigivrage
Interdiction de décollage lors de conditions de givrage sauf si
- l'aéronef est muni de l'équipement adéquat
- les derniers bulletins météorologiques ou les rapports de pilote indiquent que les conditions de givrage prévues n'existent plus
|
L’avion est approuvé pour voler en conditions givrantes (voir AFM) |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.31
1)
2) |
|
Équipement et réserve d'oxygène
- S.O. (aéronef non pressurisé)
- Unités distributrices d'oxygène et réserve d'oxygène suffisantes pour permettre de pressuriser l’aéronef, voir tableau des exigences
|
- Sans objet
- Avion conforme
|
Il incombe à l’exploitant de prouver la conformité à cette exigence. |
|
605.32
1)
2)
3) a-b |
|
Utilisation de l’oxygène
- Chaque membre d'équipage doit porter un masque à oxygène lorsque l’altitude-pression de cabine est supérieure à 10 000 pieds ASL sans dépasser 13 000 pieds ASL
- Chaque personne à bord doit porter un masque à oxygène lorsque l’altitude-pression de cabine est supérieure à 13 000 pieds ASL
- Le pilote aux commandes de vol d'un aéronef doit utiliser un masque à oxygène
- à un niveau de vol égal ou supérieur à 250 lorsque l'aéronef n'est pas muni de masques à oxygène de type mise rapide
- à un niveau de vol supérieur à 410 lorsque l'aéronef est muni de masques à oxygène de type mise rapide
|
Avion conforme |
Il incombe à l’exploitant de satisfaire l’exigence relative aux passagers. |
|
605.33
1) a-d
2) |
|
Enregistreur des données de vol et enregistreur de la parole dans le poste de pilotage
- Interdiction d'effectuer le décollage d'un des aéronefs multimoteurs à turbomoteur suivants, à moins qu’il ne soit muni d'un enregistreur de données de vol :
- CT autorisant le transport de 30 passagers ou moins et dont la configuration prévoit 10 sièges passagers ou plus
- CT autorisant le transport de 30 passagers ou moins et dont la configuration prévoit de 20 à 30 sièges passagers
- CT autorisant le transport de plus de 30 passagers
- CT autorisant uniquement le transport de fret
- Interdiction d'effectuer le décollage d'un aéronef multimoteur à turbomoteur dont la configuration prévoit six sièges passagers ou plus et pour lequel deux pilotes sont exigés sans enregistreur de la parole dans le poste de pilotage
|
Sans objet – Avion configuré pour un maximum de 8 passagers.
1) FDR disponible en option selon Modsum 060T000109.
2) CVR approuvé inclus dans la configuration de base 60XR.
CVR 2 heures d’enregistrement disponible en option selon Modsum 060T000315.
|
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.34
1) a-b
2)
3)
4) a-b
5) a-b |
|
Utilisation des enregistreurs des données de vol et des enregistreurs de la parole dans le poste de pilotage
- Pour les aéronefs qui doivent être équipés d’un FDR ou d’un CVR
- Le FDR doit fonctionner du décollage à l’atterrissage
- Le CVR doit fonctionner tant que l’alimentation électrique est présente
- Il est interdit d’effacer une communication
- Conformément à la liste d’équipement minimal, l’avion peut être utilisé sans un FDR et un CVR en service
- S’il n’y a pas de liste d’équipement minimal, un avion peut être utilisé pendant 90 jours sans FDR à condition :
- que le CVR soit fonctionnel
- que la date de la panne du FDR soit inscrite dans les dossiers techniques
- S’il n’y a pas de liste d’équipement minimal, l’avion peut être utilisé pendant 90 jours sans CVR si
- le FDR est fonctionnel
- la date de la panne du FDR soit inscrite dans les dossiers techniques
|
1a) Le FDR est disponible en option selon Modsum 060T000109.
1b) Le CVR est alimenté par le bus DC 1 droit.
2-5) Responsabilité de l’exploitant
|
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.35
1)
2) a-b
3) a-c |
|
Transpondeur et équipement de transmission automatique de l’altitude-pression
- Il est interdit d'utiliser un aéronef dans l'espace aérien à utilisation de transpondeur à moins q’il ne soit muni d'un transpondeur et de l’équipement de transmission automatique d'altitude-pression
- On peut utiliser l’aéronef sans cet équipement
- s’il est utilisé conformément à la liste d’équipement minimal
- en l’absence de liste d’équipement minimal, on peut utiliser l’aéronef
- jusqu’au prochain aérodrome
- selon une autorisation du contrôle de la circulation aérienne, etc.
- Une unité de contrôle de la circulation aérienne peut autoriser l’utilisation sans l’équipement si
- elle fournit un service du contrôle de la circulation aérienne
- elle reçoit une demande d’utilisation
- la sécurité aérienne n’est pas compromise
|
1) Des transpondeurs certifiés selon TSO C112 sont inclus dans la configuration standard de l’avion.
2-3) Responsabilité de l’exploitant
|
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.36
1)
2) a-b |
|
Dispositif ou système d'avertisseur d'altitude
- Exigé pour le décollage d’un avion à turboréacteurs
- On peut utiliser l’aéronef sans dispositif ou système d'avertisseur d'altitude en état de service dans les cas suivants :
- conformément à la MEL;
- en l’absence de MEL,
- jusqu'à un endroit où il peut être muni d'un dispositif ou d'un système d'avertisseur d'altitude
- dans le seul but d'effectuer un test en vol, un contrôle de la compétence du pilote ou l'entraînement des membres d'équipage de conduite
- jusqu'à un aérodrome où le dispositif ou le système d'avertisseur d'altitude peut être réparé ou remplacé
|
La fonction d’alerte d’altitude est assurée par l’ ADC qui donne des avertissements sonores et visuels (EFIS).
2. Responsabilité de l’exploitant
|
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.37
1)
2)
3) |
|
Dispositif avertisseur de proximité du sol
- Exigé pour un aéronef propulsé par des turboréacteurs, dont la MCTOW >15 000 kg et qui emporte 10 passagers ou plus
- Peut voler sans cet équipement si la liste d’équipement minimal le permet
- Peut voler sans cet équipement pour des raisons de sécurité
|
Avion conforme. Un EGPWS approuvée et disponible. |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.38
1)
2)
3) a-h
4) a-b |
|
ELT
- Une ou plusieurs ELT sont requises pour faire voler l’aéronef
- Le nombre et le type d’ ELT sont définis dans le tableau des exigences ELT
- Peut voler sans ELT :
- s.o. (planeur, ballon, etc.)
- abrogé
- entente spéciale et émetteur radio fonctionnel qui
- est approuvé par l’État
- produit un signal audio distinctif et émet sur des fréquences désignées
- formation au pilotage
- essais en vol
- opérations de vol relatives à la construction, à la préparation ou à la livraison de l’aéronef
- parachutisme
- selon 605.39
- Les ELT émettant sur 406 MHz doivent être enregistrées
- au Registre canadien des radiobalises du Secrétariat national de recherche et de sauvetage
- auprès de l’autorité compétente du produit
|
Avion conforme, équipé d’une ELT.
3. a,b Sans objet
|
Conforme |
|
605.39 |
|
Utilisation des ELT |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.40 |
|
Déclenchement de l’ ELT |
hre Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.41
1) a-b
2) a-c
3) a-c
4) |
|
Troisième indicateur d’assiette
- Exigé pour un avion à turboréacteurs utilisé en vertu de la partie VII, sauf si
- MCTOW < 5 700 kg
- utilisé au Canada dans le cadre d’un service aérien commercial le 10 octobre 1996
- Décollage permis sans cet équipement si
- s.o. (hélicoptère)
- propulsé par un moteur à pistons
- exploité autrement que dans le cadre de la partie VII
- Obligatoire pour les avions à turbopropulseurs exploités dans le cadre de la partie VII, sauf si
- configuration pour 30 passagers ou moins
- capacité de charge utile <= à 3 207 kg
- fabriqué avant le 20 mars 1997
- Après le 20 décembre 2010, exigé pour avion à turbopropulseurs d’une capacité de 10 passagers ou plus, exploité dans le cadre de la partie VII
|
Un indicateur d’assiette de secours est prévu dans la configuration de l’avion. |
Avion conforme |
|
605.42 – 605.83 |
|
[Réservés] |
Noté |
|
|
605.84
1) a-c
2)
3) a-b
4) |
|
Maintenance de l’aéronef – Généralités
- Un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire exigé sauf
- pour la conformité à d’éventuelles limites de navigabilité
- conformément aux directives de navigabilité 593.02
- sous réserve d’avis équivalant à des directives de navigabilité qui émanent :
- de l’autorité d’un État étranger responsable de la certification de type
- de l’autorité de l’État étranger responsable de la construction du produit
- En cas d’incompatibilité, les consignes de navigabilité priment sur tout avis étranger
- Un propriétaire d’aéronef canadien peut être exempté de se conformer aux directives de navigabilité si :
- la conformité est inutile ou impraticable
- le niveau de sécurité est équivalent
- Une option de substitution peut être approuvée si elle permettra le maintien d'un niveau de sécurité équivalent, etc.
|
Manuels fournis avec l’avion |
Conforme |
|
605.85 |
|
Certification après maintenance et travaux élémentaires |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.86
1) a-b
2)
3) a-b |
|
Calendrier de maintenance
- Interdiction de décollage à moins que la maintenance de l’aéronef ne soit effectuée conformément à
- un calendrier de maintenance qui est conforme aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs
- un calendrier de maintenance approuvé par le ministre
- Le ministre approuve un calendrier de maintenance qui est conforme aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs
- Le ministre autorise une dérogation au calendrier de maintenance si
- une demande est présentée
- la sécurité aérienne n'est pas compromise
|
Manuels fournis avec l’avion |
Conforme |
|
605.87 |
|
Changement de calendrier de maintenance des produits aéronautiques |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.88
1)
2) |
|
Inspection suivant des conditions d’utilisation anormales
- Inspections selon l’équipement de l’avion et le calendrier de maintenance si l’avion a été soumis à un événement anormal
- Le pilote aux commandes peut effectuer l’inspection si elle ne comporte pas de démontages
|
Les tâches de maintenance non planifiée figurent dans le manuel de maintenance de l’avion |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.89 – 605.91 |
|
[Réservés] |
Noté |
|
|
605.92 |
|
Obligation de tenir des dossiers techniques |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.93 |
|
Dossiers techniques |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.94 |
|
Obligation de remplir le carnet de route |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.95 |
|
Carnet de route transporté à bord |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.96 |
|
Dossiers techniques autres que le carnet de route |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.97 |
|
Transfert des dossiers |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
605.98 – 605.110 |
|
[Réservés] |
Noté |
|
|
RAC 704 – Exigences relatives aux aéronefs * |
704.01
a-c |
|
Généralités – Applicabilité
(a) un aéronef multimoteur ayant un MCTOW de 8 618 kg (19 000 lb) ou moins, et un aménagement pour 10 à 19 passagers, sans compter les pilotes;
(b) un aéronef propulsé par des turboréacteurs ayant une masse maximale sans carburant de 22 680 kg (50 000 lb) ou moins et pour lequel un certificat de type canadien a été émis pour autoriser le transport d’au plus 19 passagers;
(b.1)un hélicoptère multimoteur aménagé pour 10 à 19 passagers, sans compter les pilotes, sauf s’il est certifié pour être exploité avec un seul pilote et en VFR; et
(c) tout aéronef autorisé par le Ministre à être exploité sous le régime de la présente sous-partie.
|
Noté |
|
|
704.02 |
|
Utilisation des aéronefs |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.03 – 704.06 |
|
[réservés] |
Noté |
|
|
704.07 |
|
Délivrance ou modification d’un certificat modifié d’exploitation approuvé |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.08 |
|
Contenu du certificat d’exploitation aérienne |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.09 |
|
Conditions générales d’un certificat d’exploitation aérienne |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.10 à 704.11 |
|
[réservés] |
Noté |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.12 |
|
Instructions relatives aux opérations |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.13 |
|
Renseignements généraux relatifs aux opérations |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.14 |
|
Exigences relatives à un service aérien régulier |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.15 |
|
Système de contrôle d’exploitation |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.16 |
|
Autorisation de vol |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.17 |
|
Plan de vol – Exploitation |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.18 |
|
Maintenance de l’aéronef
La maintenance de l’aéronef doit être conforme au système de contrôle de maintenance de l’exploitant
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Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
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704.19 |
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Liste de vérifications |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
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704.20 |
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Exigences relatives au carburant |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
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704.21 |
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Accès au poste de pilotage |
Sans objet |
Sans objet |
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704.22 |
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Simulation des situations d’urgence
Il est interdit de simuler des situations d’urgence pouvant affecter les caractéristiques de vol de l’aéronef avec des passagers à bord
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Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
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704.23 |
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Marge de franchissement des obstacles en VFR |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
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704.24 |
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Visibilité minimale en vol VFR - Espace aérien non contrôlé |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
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704.25 |
|
Conditions météorologiques en VFR |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
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704.26 |
|
Minimum de décollage |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
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704.27 |
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Aucun aérodrome de dégagement – Vol IFR |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
704.28 |
|
Vol VFR OTT |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
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704.29 |
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Routes en espace aérien non contrôlé |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
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704.30 |
|
[réservé] |
|
|
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704.31 |
|
Altitudes et distances minimales |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
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704.32
1)
2)
3) |
|
Contrôle de la masse et du centrage
- Les restrictions de chargement, la masse et le centrage doivent être dans les limites du manuel de vol pendant tout le vol
- Le système de calcul de masse et de centrage doit être conforme aux normes de service aérien commercial
- Le manuel d’exploitation doit couvrir le système de masse et de centrage et les instructions aux employés concernant la préparation des devis de masse et de centrage
|
L’information de masse et de centrage est fournie à la livraison de chaque avion. Les instructions de calcul de masse et de centrage sont incluses dans le manuel de l’avion. |
Responsabilité de l’exploitant. |
|
704.33 |
|
Procédures de sécurité dans la cabine et sur l’aire de trafic |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.34 |
|
Exposé donné aux passagers |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.35 |
|
Carte des mesures de sécurité
L’exploitant doit fournir à chaque passager une carte des mesures de sécurité
|
Cartes des mesures de sécurité fournies |
Responsabilité de l’exploitant |
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704.36
1) a-b
2) a-b |
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Procédures d’approche aux instruments
- Il est interdit d’effectuer une approche de précision CAT II ou CAT III à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
- exploitant aérien dûment autorisé à faire de telles approches
- approche conduite en conformité avec le manuel d’exploitation tous temps (catégories II et III)
- Il est interdit de terminer une approche aux instruments par un atterrissage sans que le commandant de bord ait vérifié immédiatement avant l’atterrissage, par communication radio ou visuellement :
- l’état de la piste ou de la surface prévue pour l’atterrissage;
- la direction et la vitesse du vent
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Responsabilité de l’exploitant |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.37
1) a-d
2) a-d
3) a-e
4) a-d |
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Interdiction d’approche – Non-précision, APV et précision CAT I
- Pour l’application des alinéas (2) à (4), la visibilité à l’égard d’un avion est inférieure à la visibilité minimale requise pour une approche de non-précision, une APV ou une approche de précision de CAT I si, à l’égard de la visibilité recommandée dans le Canada Air Pilot, et figure dans la colonne I du tableau du présent article.
section a-d
- Il est interdit de poursuivre une approche de non-précision ou une APV, à moins que :
sections a-d
- Il est interdit de poursuivre une approche de non-précision SCDA à moins que :
sections a-e
- Il est interdit de poursuivre une approche de précision CAT I sur une piste munie de feux d’axe de piste ou une approche de CAT I à bord d’un avion muni d’un HUD à moins que :
sections a-d
|
Responsabilité de l’exploitant |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.38 à 704.43 |
|
[Réservés] |
Noté |
|
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704.44
a-b |
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Limites d’utilisation relatives aux performances des aéronefs – Exceptions
Une personne peut utiliser un aéronef sans se conformer aux exigences de la présente section, si
- elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne
- elle satisfait aux Normes de service aérien commercial
|
Noté |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.45 |
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Exigences générales
L’application des articles 704.46 à 704.50 tiendra compte des données prévues au manuel de vol de l’aéronef
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Noté |
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704.46 |
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Limite de lasse au décollage |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.47 |
|
Trajectoire nette de décollage |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.48 |
|
Limite en route avec moteur inopérant |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.49 |
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Limites de régulation – Atterrissage à un aérodrome de destination et à un aérodrome de dégagement |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
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704.50 |
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Limites de régulation : Piste mouillée - Avions à turboréacteurs |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.51 à 704.61 |
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[Réservés] |
Noté |
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704.62
1) a-b
2)
3) |
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Section V – Exigences relatives à l’équipement des aéronefs – Exigences générales
- Interdiction d’utiliser un aéronef en IMC sauf si muni
- d’au moins deux générateurs chacun étant entraîné par un moteur distinct et dont au moins la moitié ont une capacité nominale suffisante pour les situations d’urgence
- deux sources indépendantes d’alimentation, et un moyen de sélectionner l’une ou l’autre source, etc.
- S.O. (hélicoptère)
- Il est interdit d’utiliser un aéronef la nuit, à moins que celui-ci ne soit muni d’au moins un phare d’atterrissage
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Avion Conforme
2. Sans objet
|
|
|
704.63
1)
2) |
|
Utilisation d’un aéronef en conditions de givrage
- Interdiction de décoller dans des conditions de givrage à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement nécessaire à son utilisation dans ces conditions et que le certificat de type ne l’y autorise
- Il est interdit d’utiliser un avion dans des conditions de givrage la nuit, à moins que celui-ci ne soit muni d’un dispositif permettant de détecter, notamment par éclairage, la formation de glace
|
L’utilisation de l’aéronef dans des conditions de givrage est approuvée, voir le manuel de vol de l’avion. De plus, un dispositif de détection de la formation de glace est disponible en option par Modsum 060T000111. |
Avion Conforme |
|
704.64 |
|
Détecteur d’orage et radar météorologique de bord
Il est interdit d’utiliser un aéronef en IMC ayant des passagers à bord, dans les cas où il est raisonnable de croire qu’il surviendra des orages sur la route prévue, à moins que l’aéronef ne soit muni d’un détecteur d’orage ou d’un radar météorologique de bord
|
Le Stormscope est disponible en option par Modsum 060T000115 et répond à TSO C110a.
Un radar météorologique est disponible en option par Modsum 060T000114 et répond à TSO C63c, classe 7.
|
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.65 |
|
Équipement supplémentaire - Utilisation d’un aéronef par un seul pilote |
Sans objet |
|
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704.66
1)
2) |
|
Inhalateur protecteur
- Il est interdit d’utiliser un aéronef pressurisé à moins que ne soit mis à la portée de la main, à chaque poste de membre d’équipage de conduite, un inhalateur protecteur
- L’inhalateur protecteur visé à l’alinéa (1) peut être utilisé pour satisfaire aux exigences de l’article 605.31 relatives à l’oxygène pour les membres d’équipage
|
Avion conforme |
|
|
704.67 |
|
Oxygène de premiers soins |
Avion conforme |
|
|
704.68 |
|
Ceinture-baudrier
Le siège pilote et tout siège situé à côté du siège pilote doivent être munis d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier
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Avion conforme |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.69 |
|
Système d’indication de chauffage Pitot
Après le 30 juin 2008, il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion qui est muni d’un système de chauffage Pitot d’instrument de vol, à moins qu’il ne soit également muni d’un système d’indication de chauffage Pitot qui est conforme aux exigences de l’article 525.1326 du chapitre 525 - Avions de catégorie transport du Manuel de navigabilité
|
Avion conforme. Les modèles couverts par la GLF5 sont équipés d’un système d’indication du fonctionnement du réchauffage Pitot conforme à RAC 525.1326 |
Conforme |
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704.70
1) a-b
2) a-b
3) a-b
4) a-b
5) |
|
ACAS
- Il est interdit d’utiliser, dans un espace aérien hors de l’espace aérien RVSM, un avion à turbomoteur ou un avion qui n’est pas un avion à turbomoteur dont la MCTOW est supérieure à 5 700 kg (12 566 livres) à moins que l’avion ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui est conforme, selon le cas :
sections a-b
- Il est interdit d’utiliser, dans un espace aérien hors de l’espace aérien RVSM, un avion à turbomoteur dont la MCTOW est supérieure à 15 000 kg (33 069 livres) à moins que l’avion ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui est conforme, selon le cas :
sections a-b
- Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans l’espace aérien RVSM, l’avion visé aux alinéas (1) ou (2) à moins que celui ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui, à la fois :
sections a-b
- L’exploitant aérien peut utiliser un avion sans que celui ci soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement dans l’un des cas suivants :
sections a-b
- Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle ci qu’à compter de deux ans après l’entrée en vigueur du présent article.
|
Avion conforme |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.71 – 704.82 |
|
[Réservés] |
Noté |
|
|
704.83 |
|
Extincteurs portatifs
Au moins un extincteur portatif dans la cabine passagers
|
Avion conforme avec 2 extincteurs portatifs |
|
|
704.84 |
|
Normes relatives à l'équipement et inspection
L'équipement de secours transporté à bord de l'aéronef doit faire l’objet d’inspections selon le calendrier d’inspection
|
Avion conforme |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.85 à 704.105 |
|
[Réservés] |
Noté |
|
|
704.106 |
|
Exigences relatives au personnel – Équipage minimal |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.107 |
|
Désignation d'un commandant de bord et d'un commandant en second |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.108 |
|
Qualifications des membres d’équipage de conduite |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.109 |
|
Qualifications du personnel du contrôle d’exploitation |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.110 |
|
Pouvoirs de vérification et de contrôle |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.111 |
|
Période de validité |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.112 à 704.114 |
|
[Réservés] |
Noté |
|
|
704.115
1) a-b
2) a-e
3) a-c |
|
Programme de formation
- Établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol qui
- permette aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées
- est approuvé par le Ministre
- Le programme de formation au sol et en vol doit comprendre :
- en ce qui concerne les membres d’équipage de conduite
- la formation portant sur la politique de la compagnie
- l’entraînement en ligne
- la formation au vol à haute altitude
- l’entraînement d’avancement
- la formation initiale et annuelle (l'entraînement sur type, l'entretien courant et les services d'escale, les procédures d'urgence, la contamination des surfaces des aéronefs)
- la formation initiale et annuelle du personnel du contrôle d’exploitation
- la formation du personnel des opérations sur la contamination des surfaces des aéronefs
- la formation du personnel assigné à des fonctions à bord d'un aéronef
- toute autre formation requise pour assurer la sécurité
- L’exploitant aérien doit :
- inclure un plan détaillé de son programme de formation au sol et en vol dans le manuel d'exploitation de la compagnie
- assurer des installations convenables et un personnel qualifié
- établir et maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité portant sur les effets nocifs de la contamination des surfaces des aéronefs
|
Formation du pilote offerte |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.116 |
|
Formation – Approbation conditionnelle du programme de formation |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.117 |
|
Dossiers de formation et de qualifications |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.118 |
|
[Réservé] |
Noté |
|
|
704.119 |
|
[Réservé] |
Noté |
|
|
704.120 |
|
Exigences relatives au manuel d’exploitation de la compagnie |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
704.121 |
|
Contenu du manuel d’exploitation de la compagnie |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.122 |
|
Diffusion du manuel d’exploitation de la compagnie |
Sans objet |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.123
1)
2) a-b
3) |
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Manuels – Manuel d’utilisation de l’aéronef
- Établir et tenir à jour un manuel d’utilisation de l’aéronef à l’intention des membres d’équipage
- Le manuel d’utilisation de l’aéronef doit contenir :
- les procédures d’utilisation de l’aéronef
- les données et les limites de performances de l’aéronef dans les cas où le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord
- Le manuel d’utilisation de l’aéronef doit être transporté à bord de l’aéronef qui en est l’objet
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Les manuels sont fournis |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.124
1-3 |
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Procédures d’utilisation normalisées
- Établir et tenir à jour des procédures d'utilisation normalisées pour chacun des aéronefs devant être utilisés par au moins deux pilotes
- Un exemplaire des procédures d'utilisation normalisées doit être transporté à bord de chaque aéronef
- Lorsque l'exploitant aérien a établi un manuel d'utilisation de l'aéronef, les procédures d'utilisation normalisées de l'aéronef doivent faire partie du manuel
|
Les manuels sont fournis |
Responsabilité de l’exploitant |
|
704.125 à 704.127 |
|
[Réservés] |
Noté |
|
|