Protocole d'entente entre DRH et BST

ENTRE:Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration et ministre du Travail, en tant que ministre responsable du Ministère du Développement des ressources humaines, ci-après appelé le ministre, ou DRH.

ET: Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ci-après appelé le BST et représenté par son président.

Table des matières

  1. Définitions
  2. Application
  3. Rapport d'accident
  4. Échange de renseignements
  5. Enquêtes simultanées
  6. Relations avec les médias
  7. Méthodes de résolution des conflits
  8. Consultation
  9. Modification au protocole
  10. Résiliation

OBJET

Attendu que il incombe au BST d’enquêter sur les accidents de transport au sens de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de  transport et de la sécurité des transports (Loi sur le BCEATST) afin de dégager les causes et les facteurs de ces accidents et de faire des recommandations sur les moyens d’éliminer ou de réduire les manquements à la sécurité mis en évidence par de tels accidents en vue de promouvoir la sécurité des transports.

Attendu que seul le ministre est responsable devant le Parlement de la mise en application et de l’administration de la partie II du Code canadien du Travail (Code) qui traite de la sécurité et santé au travail.

Attendu que cette responsabilité incombe au ministre, et de peu importe les organismes de réglementation mis en cause.

Attendu que nonobstant toute autre loi ou règlement su Parlement, le Code s’applique à tout emploi relié à l’exploitation d’une entreprise fédérale ainsi qu’à tout emploi relevant de la fonction publique du Canada tel que défini dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, S.R.C. (1985) chapitre P-35 (telle qu’amendée).

Attendu que les objectifs de la loi fédérale en matière de sécurité et santé au travail vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé survenant au cours d’un emploi ou reliés à celui-ci.

Attendu que le BST n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales;

Attendu que les agents de sécurité désignés en vertu de l’article 140 du Code peuvent, dans l’accomplissement de leur mandat, au terme de la partie II dudit Code, enquêter pour :

  1. déterminer s’il y a eu contravention à la Partie II du Code et à ses règlements, fournir les instructions appropriées aux employeurs et aux employés et prendre les mesures correctives ou judiciaires qui s’imposent;
  2. examiner les cas de refus de travailler et déterminer s’il existe une situation dangereuse.

 

Attendu que les pouvoirs des enquêteurs du BST sous l’article 19 de la Loi sur le BCEATST et ceux des agents de sécurité de DRH sous l’article 141 du Code peuvent, à l’occasion, se chevaucher.

Attendu que les parties souhaitent conclure une entente visant l’échange périodique de renseignements et la coordination de leurs activités concernant les accidents de transport de manière à permettre aux deux organismes de bien remplir leur mandat respectif.

Attendu que l’article 17 de la Loi sur le BCEATST exige du BST qu’il prenne les mesures nécessaires pour conclure une entente avec le ministre concernant la coordination de toute activité relative aux accidents de transport, y compris les règles et méthodes d’enquête, l’obligation d’informer relativement aux accidents de transport, de même que les modalités de résolution de conflits.

Attendu que les deux parties reconnaissent l’avantage d’une collaboration étroite entre elles sans pour le moins compromettre leur indépendance face à l’autorité réglementaire du gouvernement.

LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. DÉFINITIONS

Table des matières

Dans le présent protocole d’entente, ci-après appelé le protocole, les termes qui suivent, à moins  d’indication contraire, ont le sens suivant :

ACCIDENT désigne un accident aéronautique, un accident maritime, un accident ferroviaire et un accident de productoduc tel que défini dans la Loi sur le BCETST.

AGENT DE SéCURITé désigne l'agent de sécurité désigné par le ministre en vertu du Code et comprend un agent régional de sécurité.

COORDONNATEUR désigne un fonctionnaire nommé par une partie en tant qu'agent de liaison pour l'échange de renseignements entre les parties sur un accident de transport lorsqu'un observateur n'est pas nommé.

ENQUÊTEUR désigne l'enquêteur du BST nommé en vertu des articles 9 et 10 de la Loi sur le BCEATST par le directeur des enquêtes pour enquêter sur un accident.

2. APPLICATION

Le présent protocole s’applique à tous les accidents touchant une entreprise fédérale au sens du Code ou touchant aux activités de la fonction publique telle que définie dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, S.R.C., (1985) chapitre P.-35.

Table des matières

3. RAPPORT D’ACCIDENT

3.1

Dès qu’un accident lui est signalé, le bureau régional concerné de DRH, conformément au paragraphe 22 (1) de la Loi sur le BCEATST,

  1. fournit sans délai au bureau régional du BST, par téléphone, les détails de l'accident;
  2. après avoir suivi la procédure exposée à l'alinéa a), informe sans délai le bureau régional concerné du BST de l'enquête que DRH prévoit mener et des mesures correctives qu'il entend prendre ainsi que leur étendue.

3.2

Dès qu’un accident, à l’égard duquel le ministre est directement intéressé, lui est signalé, le BST, conformément au paragraphe 23 (1) de la Loi sur le BCEATST.

  1. fournit sans délai au bureau régional concerné de DRH, par téléphone, les détails de l’accident;
  2. après avoir suivi la procédure exposée à l’alinéa a), informe sans délai le bureau régional concerné de DRH de l’enquête que le BST prévoit mener ainsi que son étendue.

3.3

Aux fins des paragraphes 3.2 et 4.5 du présent protocole, un accident à l’égard duquel le ministre est directement intéressé, vise :

  1. toute situation dangereuse signalée au BST qui doit être signalée à un agent de sécurité en vertu des règlements pris aux termes du Code; et
  2. tout accident qui, en raison de l’intérêt public qu’il peut susciter, devrait être normalement porté à l’attention du ministre.

4. ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Table des matières

4.1

Lorsqu’elle est informée qu’une partie enquêtera sur un accident ou que DRH prendra des mesures correctives, l’autre partie informe la partie qui mène l’enquête ou qui prend les mesures correctives, de son intention de nommer un observateur et, le cas échéant, lui en fournit le nom.

4.2

Lorsqu’un observateur n’est pas nommé, le BST ou DRH, le cas échéant, désigne un fonctionnaire comme coordonnateur.

4.3

Lorsque l’observateur est également agent de sécurité, ce dernier doit informer sans délai le BST de son autorité.  Il ne pourra participer aux entrevues de témoins dirigées par le BST ni ne pourra examiner les déclarations faites au BST.  Toutefois, cela n’empêche pas l’observateur d’interroger ces mêmes témoins aux fins de l’application du Code.

4.4

Les données ou les services sollicités par la partie qui enquête sur l’accident ou qui prend des mesures correctives sont fournies à cette dernière par le truchement de l’observateur ou du coordonnateur de l’autre partie.

4.5

Chaque partie informe l’autre partie de tout progrès significatif réalisé dans sa propre enquête si l’autre partie enquête aussi sur le même accident ou, sur demande, si une partie démontre qu’elle est directement intéressée par l’objet de l’enquête de l’autre partie.

4.6

Sous réserve de la législation pertinente, y compris l’article 144 du Code, l’agent de sécurité divulgue au BST les éléments de preuve ou les résultats de son enquête visant la protection de la santé et de la sécurité des employés.

4.7

L’observateur nommé par le ministre jouit des privilèges mentionnés à l’article 10 du Règlement sur le BST.  Le coordonnateur de DRH n’aura droit, toutefois, qu’aux renseignements factuels concernant l’accident.

4.8

Tout échange de renseignements devra s’effectuer conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur le BCEATST et au Code, y compris l’article 144 dudit Code.

4.9

Par l’intermédiaire du coordonnateur de DRH ou de l’observateur nommé par le ministre, le BST informe DRH de son intention de démonter des produits ou de l’équipement pour donner aux spécialistes la possibilité d’être présents.

4.10

Après avoir établi que le ministre est, en vertu du paragraphe 3.3 du protocole, directement intéressé par les conclusions de l’enquête, le BST envoie au ministre et au directeur régional concerné de DRH un exemplaire du projet de rapport sur les conclusions et les manquements à la sécurité ainsi qu’un exemplaire du rapport final sur les conclusions et les recommandations.  Le projet de rapport sera traité de façon confidentielle par les fonctionnaires de DRH, tel que stipulé au paragraphe 24 (3) de la Loi sur le BCEATST.

5. ENQUÊTES SIMULTANÉES

Table des matières

5.1

Dans le cas où les deux parties enquêtent sur le même accident dans le cadre de leur mandat respectif, chacune, en vertu de paragraphe 15 (1) de la Loi sur le BCEATST, et de l’article 9 du Règlement sur le BST protège les éléments de preuve au bénéfice de l’autre partie et, plus précisément, avant de déplacer quoi que ce soit sur les lieux de l’accident, consigne au moyen de la meilleure méthode disponible, l’état des lieux et les éléments de preuve qui s’y trouvent et en informe l’autre partie.

5.2

Chaque partie informe l’autre partie de toute décision pouvant avoir des répercussions pour l’enquête de l’autre et, plus précisément, des décisions suivantes :

  1. toute instruction donnée par un agent de sécurité, en vertu de l’alinéa 141 (1) e) du Code, notamment que tel endroit ou tel objet ne sera déplacé ou dérangé,
  2. toute interdiction ou limitation d’accès aux lieux d’un accident faite par l’enquêteur en vertu du paragraphe 19 (6) de la Loi sur le BCEATST.

5.3

Dans le cas où les deux parties enquêtent sur un même accident dans le cadre de leur mandat respectif, chaque partie consultera l’autre avant de libérer les lieux de l’accident.

5.4

Il est reconnu que l’article 14 de la Loi sur le BCEATST n’empêche pas les agents de sécurité d’enquêter sue les accidents sous l’autorité du Code.

5.5

Nonobstant le paragraphe 19(6) de la Loi sur le BCEATST, le BST permettre à un agent de sécurité de procéder à une inspection des lieux de l’accident pour évaluer la sécurité des parties dans lesdits lieux ou pour donner suite à un refus de travailler au sens du Code.

6. RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

6.1

Dans le cas où les deux parties enquêtent sur un même accident dans le cadre de leur mandat respectif, la communication de renseignements aux médias sera coordonnée entre celles-ci.

 6.2

Chaque partie aura l’autorité de communiquer des renseignements relevant de sa propre compétence.  Toutefois, seul le BST pourra communiquer des renseignements touchant les causes et les facteurs contributifs d’un accident, si ce dernier mène une enquête ou signale son intention d’en mener une.

7. MÉTHODES DE RÉSOLUTION DES CONFLITS

Les questions découlant du présent protocole qui ne peuvent être résolues au niveau des fonctionnaires seront soumises au premier dirigeant de chacune des parties ou à leur fondé de pouvoir pour résolution.

CONSULTATION

Table des matières

8.1

Au moins une fois l’an, les parties se rencontreront aux fins de discuter de leurs activités respectives, des enquêtes en cours et, le cas échéant, du besoin de modifier le présent protocole.

8.2

Il incombera au BST d’organiser et de coordonner cette rencontre annuelle.

9. MODIFICATION AU PROTOCOLE

9.1

Toute proposition de modification au protocole peut être faite à tout moment par l’une ou l’autre des parties et toute modification jugée utile sera effectuée sur accord des parties.

9.2

Les parties favoriseront, le cas échéant, l’examen des propositions de modification au protocole faite en vertu de l’article 9.1.

10.RÉSILIATION

10.1

Chaque partie aux présentes peut résilier le présent protocole au moyen d’un préavis écrit de trois mois acheminé à l’autre partie.

 

 

EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont signé ce protocole en la Ville de __________________________, province de ________________________, ce ______ième jour de  _______________________ 19_____.

 

 

Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

_Original signé par_____________
Le président
Ministre de l’Emploi et de l’Immigration et ministre du Travail
Original signed by
Lloyd Axworthy
A signé l’original_  MAR 17 1994
Le ministre