Élaboration des normes de capacité de l'équipement pour la préparation aux déversements d'hydrocarbures

Le Règlement proposé indiqués ci-dessous a été prépublié dans la Partie I de la Gazette du Canada, et il est possible de fournir des commentaires jusqu’au 5 septembre, 2024. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d’information sur le Règlement propose, veuillez communiquer avec nous par courriel à EnvResRegs-RegsIntEnv@tc.gc.ca.

Transports Canada propose les règlements pour mettre à jour et améliorer les exigences en matière de préparation aux déversements d'hydrocarbures pour les organismes d'intervention agréés par Transports Canada et les exploitants d'installations de manutention des hydrocarbures. Le Règlement proposé a été prépublié dans la Partie I de la Gazette du Canada, et il possible de fournir des commentaires jusqu'au 5 septembre, 2024. Une modification proposée inclue l'incorporation par référence d'une norme sur la détermination de la capacité de l'équipement. Cela exigerait que les organismes d'intervention utilisent une méthode de calcul afin de démontrer qu'ils disposent de suffisamment d'équipement pour intervenir à un déversement allant jusqu'à 10 000 tonnes.

Une fois que le Règlement proposé sera en vigueur, la norme sur la détermination de la capacité de l'équipement sera inclus aux normes d'intervention environnementale, un document technique qui clarifie le Règlement sur l'intervention environnementale en donnant plus de contexte. En attendant, vous pouvez consulter une ébauche des normes d'intervention environnementale révisées tenant compte du Règlement proposé.

Si vous avez des commentaires, veuillez les soumettre d'ici le 5 septembre, 2024, sur le site web de la Gazette du Canada ou par courriel à EnvResRegs-RegsIntEnv@tc.gc.ca.

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Norme de détermination de la capacité de l'équipement

Les calculs sont conçus pour être utilisés par un organisme d'intervention aux fins de certification dans le but de quantifier les exigences minimales en matière de récupération, de stockage et d'estacade jusqu'à une capacité d'intervention maximale de 10 000 tonnes, comme le prescrit l'article 17 du Règlement sur l'intervention environnementale.

Détermination de la capacité nominale d'intervention totale :

La capacité nominale totale d'un organisme d'intervention est une détermination volumétrique de la capacité d'intervention basée sur des calculs de l'équipement et des ressources disponibles qu'un organisme d'intervention prévoit utiliser pour intervenir en cas d'incidents de pollution dans sa zone géographique d'intervention.

Les facteurs suivants doivent être appliqués au moment de déterminer la capacité nominale d'intervention totale :

  1. La capacité nominale quotidienne (CNQ) de l'organisme d'intervention doit être déterminée au moyen de la formule suivante :

    CNQ = Volume prévu ÷ Nombre de jours d'activités

    Où :

    1. Le volume prévu est le volume maximal pour lequel l'organisme d'intervention demande une certification.
    2. Le nombre de jours d'activités est le nombre de jours pendant lesquels l'organisme d'intervention prévoit mener des activités afin de récupérer la quantité maximale d'hydrocarbures pour laquelle l'organisme demande une certification conformément à l'article 17 du Règlement.
  2. La planification des interventions doit tenir compte des exigences liées aux normes des délais d'intervention décrites à l'article 24 du Règlement sur l'intervention environnementale.
  3. Un organisme d'intervention doit avoir une capacité dédiée de 150 tonnes pour chaque port désigné situé dans sa zone géographique, et cette capacité ne doit pas être incluse dans l'équipement pour déterminer la capacité nominale d'intervention totale de l'organisme d'intervention.

Aux fins de planification et de certification, il faut appliquer les hypothèses suivantes pour établir la capacité d'intervention :

  1. Si les hydrocarbures polluent le littoral, 10 % des hydrocarbures du littoral seront récupérés par des activités sur l'eau, qui nécessitent de l'équipement de ramassage, de confinement et de stockage, conformément à l'alinéa 23(1)b) du Règlement.
  2. Les organismes d'intervention doivent prévoir de récupérer tous les hydrocarbures dans les eaux non abritées et abritées dans les dix jours, conformément à l'alinéa 23(1)a) du Règlement.
  3. La partie sur l'eau des activités de nettoyage du littoral doit être terminée dans un délai de 50 jours, conformément à l'alinéa 23(1)b) du Règlement.

Détermination de la capacité de l'équipement :

La planification et la certification doivent s'appuyer sur les hypothèses et les facteurs ci-dessous. Il faut les appliquer pour déterminer la capacité nominale de l'équipement qui sera présentée dans le plan de l'organisme d'intervention :

Hypothèses :

  1. Il ne faut pas prendre en compte l'évaporation et la dispersion naturelle dans les calculs.
  2. Aux fins de planification, les opérations de récupération demeurent constantes et ne sont pas touchées par des facteurs comme les conditions environnementales, les pannes d'équipement ou les erreurs des opérateurs. 
  3. Aux fins de la planification dans les ports désignés, on suppose que les milieux d'utilisation sont constitués en partie égale d'eaux abritées et de rive ou rivage, selon le cas (voir l'annexe 2 du Règlement). Cette répartition peut être rajustée en fonction de l'évaluation par l'organisme d'intervention et sous réserve de l'approbation du Comité national d'examen. 
  4. On suppose que l'épaisseur d'hydrocarbure est d'un centimètre. 
  5. On suppose que la densité des hydrocarbures déversés est de 1,0.

Facteurs

  1. Les organismes d'intervention doivent avoir suffisamment de ressources pour mener simultanément des opérations de récupération dans tous les milieux d'utilisation définis, conformément à l'article 23 du Règlement sur l'intervention environnementale.
  2. La capacité de l'équipement doit être répartie en coordination avec les pourcentages de milieux d'utilisation décrits dans l'annexe 2 du Règlement sur l'intervention environnementale.
  3. L'équipement doit pouvoir fonctionner dans tous les milieux d'utilisation jusqu'à des conditions de mer maximales de force 4 de l'échelle de Beaufort.

Détermination de la capacité des dispositifs de récupération :

  1. Le taux de récupération des dispositifs de récupération doit être exprimé sous forme de capacité réduite au moyen de la formule suivante :

    Capacité réduite = Capacité nominale X Facteur de déclassement

  2. Le facteur de déclassement doit être de 20 % de la capacité nominale, à moins qu'un changement soit approuvé par le ministre.
  3. Le taux de récupération quotidien du dispositif de récupération est ensuite calculé selon la formule suivante :

    Taux de récupération quotidien = Capacité réduite X Heures de service

    Où :

    1. Les heures de service correspondent au nombre d'heures pendant lesquelles des activités de récupération sur l'eau auront lieu et pendant lesquelles les appareils de récupération seront en marche, tel qu'il est défini à l'alinéa 18(p) du Règlement.

Détermination du stockage

Les calculs du stockage doivent être basés sur l'article 23 du Règlement sur l'intervention environnementale et comprendront :

  1. une capacité de stockage temporaire primaire suffisante pour maintenir des opérations de récupération d'hydrocarbures ou de déchets d'eaux huileuses pendant une période de 24 heures.

    Les exigences en matière de stockage des déchets d'huile liquide et d'eau huileuse sont calculées à partir de la capacité nominale du dispositif de récupération sans appliquer le facteur de déclassement (20 %), étant donné que l'huile et l'eau sont toutes deux collectées lors des opérations de récupération. Par conséquent, la quantité de stockage primaire nécessaire pour soutenir un dispositif de récupération est égale à la quantité de liquide qui serait récupérée en utilisant la capacité nominale de celui-ci, multipliée par le nombre d'heures de fonctionnement du dispositif.

    Stockage primaire = Capacité nominale X Heures de service

  2. une capacité de stockage temporaire secondaire suffisante pour stocker au moins deux fois la quantité totale d'hydrocarbures ou de déchets d'eaux huileuses collectés par le dispositif de récupération d'hydrocarbures comme mentionné en a) ci-dessus de l'organisme d'intervention qui est utilisé au cours d'une période de 24 heures.

    Stockage secondaire = Stockage primaire X 2

Détermination de l'estacade

  1. Eaux non abritées : Minimum de 400 mètres pour chaque dispositif de récupération
  2. Eaux abritées :

    (El = 0,625 Ha) + (Ef = 1,25 Ha) = 1,875 Ha

    Où :

    1. El est la quantité d'estacade nécessaire pour contenir les hydrocarbures près de la rive ou rivage;
    2. Ef est la quantité d'estacade nécessaire pour contenir les hydrocarbures flottants;
    3. Ha est la quantité d'hydrocarbures dans les eaux abritées.
  3. Estacade protectrice : Minimum de 5 000 mètres
  4. Estacade pour la récupération du littoral : Minimum de 1 000 mètres
  5. Estacade au port désigné : La longueur de l'estacade pour le confinement des hydrocarbures est basée sur trois fois la longueur plus 500 mètres du navire type entrant dans le port, plus 100 mètres supplémentaires de protection et de traitement du littoral, pour un maximum global de 1 600 mètres. Cet équipement est défini comme faisant partie de la capacité portuaire dédiée de 150 tonnes telle qu'il est mentionné à l'alinéa 18(1)i) et à l'article 36 du Règlement sur l'intervention environnementale et ne doit pas être inclus dans le calcul de la capacité globale