Sur cette page
- Contexte
- Exigences relatives aux avis bilingues
- Cas de non-conformité sans conséquence
- Indicateurs de vitesse numériques
- Déplacement du tableau
- Marquage des vitrages au moyen de codes
- Documents de normes techniques bilingues
- Documents de référence
- Comment participer
- Liens connexes
- Communiquez avec nous
Contexte
Transports Canada réglemente la sécurité des véhicules et équipements automobiles en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (LSA) pour garantir la sécurité des routes canadiennes. La LSA impose des normes de sécurité pour les véhicules et équipements automobiles importés au Canada, expédiés d’une province à l’autre ou sur lesquels une marque nationale de sécurité a été apposée volontairement.
Nous souhaitons connaître vos commentaires sur six (6) questions réglementaires en lien avec des modifications envisagées au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA), au Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (RSPVA) et au Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (RSER). Ces trois règlements seront appelés ci-après « les Règlements ».
Le RSVA comprend les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC). Certaines NSVAC renvoient à des documents de normes techniques (DNT). Un DNT est un document publié par le ministre qui reproduit en tout ou en partie, ou qui adapte, un texte édicté par un gouvernement étranger ou un document produit par un organisme international. L’adaptation du texte ou du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.
Exigences relatives aux avis bilingues
La LSA exige qu’une entrepriseFootnote 1 qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires est tenue de donner un avis au ministre, au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement lorsqu’elle constate :
- un défaut de conception, de fabrication ou de fonctionnement des matériels;
- une non-conformité des matériels.
L’avis doit être donné par écrit et :
- s’agissant de l’avis donné au ministre, dans l’une des langues officielles;
- s’agissant de l’avis donné au propriétaire actuel du véhicule ou à une personne visée, selon le cas :
- dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,
- dans les deux langues officielles.
Les exigences relatives au contenu de l’avis aux propriétaires actuels ou aux personnes visées par règlement sont énoncées dans les Règlements. Dans certains cas, les Règlements fixent le texte à employer dans l’avis. Actuellement, le texte à employer est rédigé uniquement dans la langue du document, soit en français ou en anglais, plutôt qu’en français et en anglais. Dans ces cas, l’autre moitié du texte à employer se trouve dans les Règlements rédigés dans l’autre langue. Étant donné que certaines entreprises ont demandé que tout texte prescriptif soit fourni dans les deux langues dans les Règlements, quelle que soit la langue du document, nous envisageons d’inclure le texte prescriptif en anglais et en français pour les avis aux propriétaires actuels ou aux personnes visées par les Règlements.
Cas de non-conformité sans conséquence
Dans le cas où le ministre est convaincu que la non-conformité constatée n’a aucune conséquence sur la sécurité, suivant ce qui est prévu au paragraphe 10.1(3) de la LSA, l’entreprise n’est pas tenue de donner un avis au propriétaire actuel ni à aucune autre personne visée par règlement.
Tandis que le paragraphe 15.04(1) du RSVA, le paragraphe 13.04(1) du RSPVA et le paragraphe 110.04(1) du RSER exigent que les entreprises qui donnent au ministre un avis de défaut ou de non-conformité publient, sur le site Web qu’elles utilisent pour communiquer les renseignements destinés au marché canadien, les renseignements réglementaires. Les Règlements n’indiquent pas si cette exigence s’applique également aux cas de non-conformité sans conséquence. Cette exigence a pour but de rendre publics les cas de défaut et de non-conformité.
Nous envisageons de modifier dans les Règlements les exigences de la publication de renseignements afin de préciser que les entreprises n’ont pas besoin de publier en ligne les cas de non-conformité sans conséquence.
Indicateurs de vitesse numériques
La NSVAC 101 – Commandes, témoins, indicateurs et sources d’éclairage, comprend les exigences relatives à l’indicateur de vitesse du véhicule. Les exigences de la NSVAC 101 ont été établies avant la mise sur le marché des indicateurs de vitesse numériques. Étant donné qu’il est de plus en plus fréquent d’équiper les véhicules d’un indicateur de vitesse numérique, nous envisageons de modifier les dispositions relatives aux indicateurs de vitesse afin de préciser que les indicateurs de vitesse numériques qui n’affichent qu’une seule unité de mesure à la fois, soit kilomètres à l’heure (km/h) ou milles à l’heure (mi/h), sont autorisés si l’unité de mesure est affichée sans ambiguïté. Il ne serait pas exigé d’afficher les deux unités de mesure simultanément dans l’une ou l’autre configuration.
Déplacement d’un tableau
Les modifications de 2014 apportées à la LSA ont modifié la définition de DNT pour permettre des adaptations et des modifications au contenu du texte édicté à l’origine ou du document original. Lors des dernières modifications apportées à la NSVAC 101, avant 2014, des changements étaient nécessaires au tableau figurant à la fin du DNT 101 – Commandes, témoins, indicateurs et sources d’éclairage, et ces changements ont dû être reproduits dans le texte réglementaire de la NSVAC 101. Étant donné que les adaptations au contenu reproduit du DNT peuvent désormais être effectuées dans le DNT lui-même, nous envisageons de déplacer le tableau figurant à la fin de la NSVAC 101 dans le DNT 101. Aucun changement ne sera apporté au tableau pendant la transition.
Marquage des vitrages au moyen de codes
Nous cherchons à préciser les exigences établies à la disposition (13)b) de la NSVAC 205 – Vitrages, qui comprend les exigences relatives au marquage des vitrages de véhicules. La NSVAC 205 requiert que chaque vitrage soit marqué d’une marque codée approuvée qui est attribuée par le ministre à chaque fabricant de vitrages. Les exigences relatives au marquage qui figurent dans la NSVAC 205 ne reflètent pas correctement la manière d’obtenir une marque codée approuvée. Actuellement, la NSVAC 205 indique que chaque vitrage installé à bord d’un véhicule doit être marqué d’une marque codée approuvée ayant été attribuée par le ministre au fabricant du vitrage. Selon la pratique actuelle, le ministre n’attribue pas la marque codée approuvée, et il ne l’approuve pas non plus. Pour satisfaire à cette exigence, les fabricants utilisent la marque codée approuvée attribuée par le département des Transports des États-Unis. Étant donné que nous n’attribuons pas et n’approuvons pas la marque codée approuvée, nous envisageons de modifier l’alinéa 13)b) de la NSVAC 205 afin d’indiquer que les fabricants doivent utiliser la marque codée approuvée par le département des Transports des États-Unis. Aucune autre modification des exigences relatives au marquage des vitrages au moyen de marque codée approuvée n’est envisagée.
Documents de normes techniques bilingues
Le DNT 131, Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires, comprend les exigences relatives au bras d’arrêt. Actuellement, le DNT 131 autorise uniquement l’utilisation du mot anglais « STOP » sur le bras d’arrêt, tandis que la NSVAC 131, Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires, autorise l’utilisation du mot français « ARRÊT » sur le bras d’arrêt, voir la disposition 131(2) du RSVA. La dernière modification de la NSVAC 131 remonte à 1999. Étant donné que les adaptations au contenu reproduit du DNT peuvent désormais être effectuées dans le DNT lui-même, nous envisageons d’ajouter l’autorisation du mot français « ARRÊT » au texte du DNT 131 et de supprimer la disposition 131(2), puisqu’elle présenterait une exigence redondante.
En plus des six (6) sujets relatifs aux Règlements dont il est question ci-dessus, nous envisageons également d’apporter des modifications à quatre (4) “Technical Standards Document” (anglais) et à cinq (5) DNT (français). Ces mises à jour ne seraient pas effectuées dans le cadre d’une modification réglementaire, mais plutôt dans le cadre du processus normal de mise à jour des DNT.
Les DNT comprennent les exigences auxquelles les entreprises doivent satisfaire. Certaines DNT prévoient des exigences relatives aux étiquettes. Toute étiquette exigée apposée sur un véhicule doit être bilingue. Dans certains cas, le DNT énonce le texte à employer sur l’étiquette. Actuellement, le texte à employer est rédigé uniquement dans la langue du document, soit en anglais ou en français, plutôt qu’en anglais et en français. Dans ces cas, l’autre moitié du texte à employer se trouve dans le DNT rédigé dans l’autre langue. Cela complique la tâche des entreprises, qui doivent trouver le texte devant être inscrit sur les étiquettes bilingues. Cette situation a été recensée cinq (5) fois dans quatre (4) DNT. Étant donné que certaines entreprises ont demandé que tout texte prescriptif soit fourni dans les deux langues, nous envisageons de modifier les quatre (4) (anglais) et les cinq (5) (français) DNT afin d’y inclure le texte bilingue qui doit être employé pour améliorer la lisibilité et la facilité d’utilisation de ces documents.
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TSD/DNT |
Disposition |
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105 |
S5.4.3 |
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110 |
S4.3 |
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S4.3.5 |
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120 |
S5.3.2 |
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135 |
S5.4.3 |
Nous envisageons également d’apporter les modifications suivantes :
- DNT 105 - Nous proposons de supprimer les exigences relatives aux voitures de tourisme, puisque les NSVAC 105/DNT 105 ne s’appliquent pas aux voitures de tourisme.
- DNT 110 - Nous proposons de supprimer l’ancienne date de disposition transitoire figurant à S4.1 du DNT 110, car cette date est maintenant dépassée et n’est plus pertinente.
- DNT 222 - Dans la version française du document uniquement, il y a une faute de frappe : le texte indique « 425 W joules » alors que le texte anglais et américain indique « 452 W joules », ce dernier étant le nombre correct. Aussi, nous proposons d’ajouter l’espace manquante dans la disposition S5.5(a), entre les mots « est » et « interdit ». Nous envisageons modifier le DNT 222 afin de corriger ces deux erreurs.
Comment participer
Toute la population canadienne et les intervenants peuvent nous envoyer leurs commentaires par courriel jusqu’au 30 mars 2026.
Envoyez un courriel à RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements@tc.gc.ca et incluez « Consultation - Modifications diverses aux règlements pris en vertu de la LSA (2026) » dans la ligne du sujet.
Liens connexes
- Consultation: Modifications diverses aux règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile
- Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
- Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile
- Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sieges d'appoint (véhicules automobiles)
Communiquez avec nous
Normes et règlements, Sécurité routière et réglementation automobile (ASFBE).
Transports Canada
Tour C, Place de Ville
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Téléphone sans frais : 1-866-995-9737
Téléphone local : 613-990-2309
ATS : 1-888-675-6863
Télécopieur : 613-954-4731
Adresse électronique : RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements@tc.gc.ca. Indiquez « Consultation - Modifications diverses aux règlements pris en vertu de la LSA (2026) » dans la ligne du sujet.