Texte du règlement et des normes
- Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C. , ch. 1038)
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, document de normes techniques (DNT) et méthode d'essai (ME)
Dernière modification du Règlement 1 janvier 2025.
- 2 – Interprétation
- 2.1 – Système métrique ou impérial
- 2.2 – Nombre de roues
- 2.3 – Nombre désigné de places assises
- 2.4 – Nombre de places assises désignées
- 2.5 – Catégorie réglementaire d'un véhicule
- 3 – Marques nationales de sécurité
- 4 – Catégories réglementaires de véhicules
- 5 – Exigences relatives à la sécurité et aux émissions
- 5.1 – Transport interprovincial
- 5.2 – Poids nominal brut du véhicule
- 5.3 – Vitesse maximale
- 6 – Étiquette de conformité
- 6.1-7 – Véhicules construits par étapes
- 9 – Véhicule modifié
- 10 – Dossiers
- 11 – Importation
- 12 – Véhicules importés en application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi
- 13-14 – Demandes de dispense
- 15 – Avis de défaut
- 15.01 – Avis de non-conformité
- 15.02 – Rapports
- 15.04 – Publication de renseignements
- 15.05 – Publication de renseignements par les entreprises désignés
- 16 – Documents de normes techniques
- 18 – Manuel de l'usager
- Annexe I – Marque nationale de sécurité
- Annexe II – Autorisation ministérielle
- Annexe III – Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada
- Annexe IV
- Partie I [Abrogée, DORS/2007-180, art. 5]
-
Partie II
NSVAC Texte du règlement Documents connexes (PDF) 101 Commandes, témoins, indicateurs et sources d’éclairage
102 Fonctions de la commande de la boîte de vitesses
103 Dégivrage et désembuage du pare-brise
104 Système essuie-glace et lave-glace
105 Systèmes de freinage hydraulique et électrique
106 Boyaux de frein
108 Système d'éclairage et dispositifs rétroréfléchissants
modifié 2014.12.31, modifié 2015.02.11, modifié 2018.03.21, modifié 2020.02.19
108.1 Autres projecteurs
110 Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d'un PNBV de 4 536 kg ou moins
111 Miroirs et systèmes de visibilité
113 Système d'attache du capot
114 Protection contre le vol et immobilisation
115 Numéro d'identification du véhicule
116 Liquides de frein pour véhicules automobiles
118 Systèmes de glace, de séparation et de toit ouvrant à commande électrique
120 Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d'un PNBV de plus de 4 536 kg
modifié 2014.04.23, modifié 2014.12.31, modifié 2015.04.11, modifié 2020.02.19
121 Systèmes de freinage à air comprimé
122 Systèmes de freinage des motocyclettes
modifié 2014.04.23 modifié 2015.02.11 modifié 2015.06.03, modifié 2017.05.03
123 Commandes et affichages des motocyclettes
124 Systèmes de commande d'accélération
126 Systèmes de contrôle électronique de la stabilité
131 Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires
135 Systèmes de freinage de véhicules légers
136 Systèmes de contrôle électronique de la stabilité pour les véhicules lourds
141 Exigences minimales concernant le bruit des véhicules hybrides et électriques
-
Partie III
NSVAC Texte du règlement Documents connexes (PDF) 201 Protection des occupants
202 Appuie-tête
203 Protection du conducteur contre l'impact et système de commande de direction
204 Recul de la colonne de direction
205 Vitrages
206 Serrures de porte et composants de retenue de porte
207 Ancrage des sièges
208 Protection des occupants en cas de collision frontale
209 Ceintures de sécurité
210 Ancrages de ceinture de sécurité
210.1 Ancrages d'attache prêts à utiliser pour les ensembles de retenue et les sièges d'appoint
210.2 Dispositifs universels d'ancrages d'attaches inférieurs des ensembles de retenue et des sièges d'appoint
212 Cadre de pare-brise
213.4 Ensembles intégrés de retenue et sièges d'appoint intégrés
214 Résistance des portes latérales
215 Pare-chocs
216 Résistance du toit à l'écrasement
217 Fixation et ouverture des fenêtres d'autobus et issues de secours
219 Pénétration de la zone du pare-brise
220 Protection contre les tonneaux
221 Résistance des joints de carrosserie d'un autobus scolaire
222 Sièges pour passager d'autobus scolaire et protection en cas de collision
223 Dispositifs de protection arrière
226 Réduction des risques d’éjection
-
Partie IV
NSVAC Texte du règlement Documents connexes (PDF) 301 Étanchéité du circuit d'alimentation en carburant
DNT 301 rev. 2R
301.1 Étanchéité du circuit d'alimentation en carburant de type GPL
301.2 Étanchéité du circuit d'alimentation en carburant de type GNC
301.3 Étanchéité du circuit d'alimentation en carburant des véhicules à trois roues et des motocyclettes
302 Inflammabilité des matériaux intérieurs
305 Déversement d'électrolyte et protection contre les décharges électriques
401 Mécanisme de déverrouillage interne du coffre
500 Véhicules à basse vitesse
505 Stabilité des véhicules
901 Essieux
903 Spécifications du chariot de conversion de type C
904 Exigences pour l'attelage du chariot de conversion de type C
905 Dispositifs d'ancrage des chargements de remorque
906 Remorques pour motoneige
- Annexe V [Abrogée DORS/2003-2, art. 48]
-
Annexe V.1
NSVAC Texte du règlement Documents connexes (PDF) 1106 Émission de bruit
Émission de bruit (Norme 1106)
Définitions
-
1 Le terme régime maximal nominal dans la Méthode d’essai 1106 — Essais relatifs à l’émission de bruit (août 2005) s’entend de la vitesse de rotation du moteur, exprimée en révolutions par minute (RPM), à laquelle la puissance maximale est atteinte.
Niveau sonore extérieur
-
2 Sous réserve de l’article 5, les véhicules, sauf les motocyclettes et les véhicules visés à l’article 4, doivent être construits de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :
-
a) lorsqu’ils sont soumis :
-
(i) aux essais prévus à l’article 3 de la Méthode d’essai 1106 — Essais relatifs à l’émission de bruit (aoðt 2005), le niveau sonore est d’au plus 83 dBA aprés soustraction d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore retenu du véhicule calculé en conformité avec l’alinéa 3.3.3c) de cette méthode d’essai, dans le cas d’un autobus d’un PNBV supérieur à 4 536 kg,
-
(ii) aux essais prévus dans la norme J1470 de la SAE, intitulée Measurement of Noise Emitted by Accelerating Highway Vehicles (juin 1998), le niveau sonore est d’au plus 83 dBA aprés soustraction d’une valeur de 2 dBA de la valeur finale retenue visée à l’article 6.3 de cette norme, dans le cas d’un autobus, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un camion ou d’un châssis-cabine qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg mais d’au plus 4 536 kg,
-
(iii) aux essais prévus dans la norme J1470 de la SAE, intitulée Measurement of Noise Emitted by Accelerating Highway Vehicles (juin 1998), le niveau sonore est d’au plus 80 dBA aprés soustraction d’une valeur de 2 dBA de la valeur finale retenue visée à l’article 6.3 de cette norme, dans le cas d’une voiture de tourisme sans égard à son PNBV ou de tout autre véhicule d’un PNBV d’au plus 2 722 kg,
-
(iv) aux essais prévus dans la norme ISO 362-1:2015 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Mesurage du bruit émis par les véhicules routiers en accélération — Méthode d’expertise — Partie 1: Catégories M et N , le niveau sonore est d’au plus 80 dBA aprés soustraction d’une valeur de 2 dBA du résultat final Lurban calculé en conformité avec l’article 8.4 de cette norme, dans le cas d’un autobus, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un camion ou d’un châssis-cabine qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg mais d’au plus 4 536 kg,
-
(v) aux essais prévus dans la norme ISO 362-1:2015 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Mesurage du bruit émis par les véhicules routiers en accélération — Méthode d’expertise — Partie 1 : Catégories M et N , le niveau sonore est d’au plus 78 dBA aprés soustraction d’une valeur de 2 dBA du résultat final Lurban calculé en conformité avec l’article 8.4 de cette norme, dans le cas d’une voiture de tourisme sans égard à son PNBV ou de tout autre véhicule d’un PNBV d’au plus 2 722 kg;
-
-
-
-
3 (1) Les motocyclettes doivent être construites de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :
-
a) lorsqu’elles sont soumises aux essais prévus à l’annexe 3 du réglement no 41 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit, dans sa version en vigueur le 25 juin 2008, avec toute modification subséquente à la série d’amendements 03, à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai de motocyclettes à l’arrêt qui figure à cette annexe, le niveau sonore visé au paragraphe 1.5.4 de cette annexe n’est pas supérieur aux niveaux précisés à l’annexe 6 de ce réglement;
-
b) lorsqu’elles sont soumises aux essais prévus à l’annexe 3 et à l’annexe 7 du réglement no 41 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit, dans sa version en vigueur le 13 avril 2012, avec toute modification subséquente à la série d’amendements 04, à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai de motocyclettes à l’arrêt qui figure à l’annexe 3, le niveau de pression acoustique visé au paragraphe 1.4.6 de l’annexe 3 n’est pas supérieur aux niveaux précisés à l’annexe 6 de ce réglement;
-
c) lorsqu’elles sont soumises :
-
(i) aux essais prévus à l’appendice I-2 des sous-parties D et E, partie 205, section de chapitre G, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, tel qu’il a été modifié par le vol. 45, no 252, du Federal Register des États-Unis, publié le 31 décembre 1980, le niveau de bruit retenu visé à l’article (d)(3) de cet appendice n’est pas supérieur à 70 dBA, dans le cas d’une motocyclette avec une cylindrée d’au plus 50 cm3 et une vitesse maximale de 48 km/h sur une surface asphaltée plane,
-
(ii) aux essais prévus à l’appendice I-1 des sous-parties D et E, partie 205, section de chapitre G, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, tel qu’il a été modifié par le vol. 45, no 252, du Federal Register des États-Unis, publié le 31 décembre 1980, le niveau de bruit retenu visé à l’article (d)(3) de cet appendice n’est pas supérieur à 80 dBA, dans les autres cas.
-
-
-
(2) Pour l’application du présent article, les exigences du réglement de la CEE visé aux alinéas (1)a) et b) relatives au processus d’homologation ne s’appliquent pas.
-
-
4 Sous réserve de l’article 5, tout véhicule de tourisme à usages multiples, camion ou châssis-cabine dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg doit être construit de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :
-
a) lorsqu’il est soumis à l’essai d’émission de bruit à basse vitesse prévu à l’article 205.54-1 de la sous-partie B, partie 205, section de chapitre G, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version du 5 décembre 1977, le niveau sonore retenu n’est pas supérieur à 80 dBA lorsqu’il est calculé en conformité avec l’article (c)(3)(iii) de l’article 205.54-1;
-
b) lorsqu’il est soumis aux essais prévus dans la norme ISO 362-1:2015 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Mesurage du bruit émis par les véhicules routiers en accélération — Méthode d’expertise — Partie 1 : Catégories M et N, le niveau sonore n’est pas supérieur à 81 dBA aprés soustraction d’une valeur de 2 dBA du résultat final Lurban calculé en conformité avec l’article 8.4 de cette norme.
-
-
-
5 (1) Il est permis de construire tout véhicule visé aux articles 2 et 4 de façon à satisfaire aux exigences suivantes :
-
a) lorsqu’il est soumis aux essais prévus à l’annexe 3 du réglement no 51 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit, dans sa version en vigueur le 9 mars 2011, avec toute modification subséquente à la série d’amendements 02, à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai des véhicules à l’arrêt qui figure à cette annexe, le niveau sonore visé au paragraphe 3.1.3 de cette annexe n’est pas supérieur aux niveaux précisés au paragraphe 6 de ce réglement;
-
b) lorsqu’il est soumis aux essais prévus aux annexes 3 et 7 du réglement no 51 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues en ce qui concerne les émissions sonores, dans sa version en vigueur le 20 janvier 2016, avec toute modification subséquente à la série d’amendements 03, à l’exclusion de toute exigence relative à la mise à l’essai des véhicules à l’arrêt de l’annexe 3, le résultat final Lurban visé au paragraphe 3.1.3 de l’annexe 3 n’est pas supérieur aux niveaux précisés au paragraphe 6 de ce réglement.
-
-
(2) Pour l’application du présent article, les exigences du réglement de la CEE visé au paragraphe (1) relatives au processus d’homologation ne s’appliquent pas.
-
- DORS/97-141, art. 4;
- DORS/97-421, art. 15;
- DORS/2002-55, art. 20;
- DORS/2005-342, art. 6;
- DORS/2009-318, art. 15, 16(F), 17 et 18;
- DORS/2016-318, art. 14;
- DORS/2017-57, art. 8;
- DORS/2021-83, art. 1
-
-
Annexe VI
NSVAC Texte du règlement Documents connexes (PDF) 1200 [Abrogé, DORS /96-360, art. 1] 1201 Normes régissant les motoneiges
1202 [Abrogé, DORS/2016-318, art. 15]
- Annexe VII [Abrogée, DORS/2020-22, art. 15]
- Annexe VIII [Abrogée, DORS/2020-22, art. 15]